Porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée

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L’abus de faiblesse est un délit qui implique l’abus de la condition de faiblesse d’une personne. Un tiers ou une personne proche abusera de l’état de faiblesse d’une personne pour un profit malhonnête et personnel.

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L’on peut parler d’abus de faiblesse autant dans une relation contractuelle avec un professionnel comme avec un non-professionnel. Il est également possible de rencontrer cette forme d’infraction dans le cadre successoral. La plupart des victimes d’abus de faiblesse sont des personnes âgées.

L’article 223-15-2 du Code pénal précise : «  Est puni de trois ans demprisonnement et de 375 000 euros damende labus frauduleux de létat dignorance ou de la situation de faiblesse soit dun mineur, soit dune personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit dune personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque linfraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit dun groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».

De cette disposition, il faut comprendre que les victimes d’abus de faiblesse sont des personnes dans un état de particulière faiblesse ou vulnérabilité. Généralement, ces abus sont commis sur  des personnes âgées. L’état de vulnérabilité d’une personne peut se révéler dans une contrainte morale.

La loi du 24 janvier 2023 (loi n° 2023-22) ajoute un troisième alinéa à l’article 223-5-2 du code pénal. Celui-ci précise : « lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir, ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende ».

Pour un exemple, un arrêt du 11 décembre 2013 : « La contrainte morale exercée par le prévenu sur sa grand-mère, âgée de 85 ans, handicapée à 90 %, et sur son grand-père, âgé de 92 ans et présentant un important déficit intellectuel, se déduit de la nature des actes accomplis à leur préjudice » (Cour de cassation – Chambre criminelle – 11 décembre 2013 / n° 12-86.489)

Il faut cependant préciser que la condition d’âge n’est pas nécessaire.  Ainsi, toute personne qui aura été abusée et dont l’infraction correspond aux exigences du Code pénal pourra porter plainte.

De même, la chambre criminelle dans un arrêt du 20 janvier 2021 a précisé que l’aisance financière de la victime n’était pas non plus une condition. Le préjudice s’apprécie indépendamment du patrimoine de la victime.

L’abus de faiblesse sur une personne âgée est extrêmement dangereux. Car il peut conduire à l’obtention de différents avantages indus. Pour exemple, et dans le cadre successoral, un tel abus pourrait conduire à extorquer une part subséquente d’héritage.

Dans le cadre contractuel, c’est un avantage qui pourra être consenti, un prix trop élevé, des conditions ruineuses … Il est donc très important de pouvoir prévenir ce type d’atteintes, et de pouvoir mener à bien une procédure de dépôt de plainte, le cas échéant.

Pour se faire, il va falloir suffisamment caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la personne âgée victime de l’abus de faiblesse. Dans le cadre contractuel, la victime sera forcément lésée. Dans le cas d’une succession, ce seront les héritiers qui auront été lésés.

Dans le cadre de l’étude de l’abus de faiblesse sur une personne âgée, nous commencerons par la présentation de cas de jurisprudence où nous verrons que ce sont en majorité que des personnes âgées qui sont visées (I). Ensuite, seront présentées, les conditions de réussite de l’action (II) et nous finirons avec la procédure de dépôt de plainte (III)

I. La jurisprudence et l’abus de faiblesse sur personne âgée

Le premier cas de jurisprudence concerne un abus de faiblesse d’une personne de 86 ans qui était dans un état de solitude particulier. Il s’agit d’une jurisprudence de la chambre criminelle du 21 février 2006, pourvoi n° 05-85.865. Ici, la Cour d’appel va indiquer que le délit prévu et réprimé par l’article 223-15-2 du Code pénal est identifiable même en l’absence d’infirmité, de déficience physique ou psychique.

En l’espèce, la dame de 86 ans était désintéressée de la gestion de ses biens et de ses revenus et ignorait les mécanismes juridiques, bancaires et comptables, car, de son vivant, seul son mari s’occupait de tout. Cette dernière a également subi différentes épreuves telles que l’incendie de sa maison, le décès de son mari ainsi que des manœuvres visant à la déposséder de son appartement de Cagnes.

Il faut relever qu’elle vivait depuis plusieurs années dans un état de solitude affective ; que son âge, son état d’ignorance, sa confusion s’agissant de la monnaie en cours et sa situation de faiblesse due aux circonstances susvisées étaient apparents et manifestement connus des époux qui la fréquentaient depuis une trentaine d’années et qui l’ont hébergé à leur domicile pendant 20 mois.

Au titre de cet hébergement, l’époux a bénéficié de procurations sur les comptes de la victime. Il assurait également, pendant ce temps, le suivi de toute la gestion du patrimoine de la vieille dame. Ce sont précisément les époux qui se sont pourvus en cassation pour contester leur condamnation par la Cour d’appel.

Cette dernière les avait condamnés pour abus de faiblesse, justifié par l’âge de la dame ainsi que son état de solitude affective et d’ignorance en matière juridique et financière. Cet état de solitude se remarque par la confusion, de cette dernière, qui porte sur les anciens et nouveaux francs. De plus, cette dame a fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées qui ont été propres à altérer son jugement. Devant la Cour de cassation, les demandeurs verront leurs demandes rejetées.

On voit bien ici que l’état de particulière vulnérabilité est très prégnant dans les causes ayant conduit à l’état de faiblesse. L’on perçoit également qu’il est heureux de voir condamner des personnes malveillantes ayant commis de tels abus. Il faut donc recommander de la vigilance, de la prudence face à des personnes âgées plus susceptibles de subir de tels abus.

Il faut également recommander à l’entourage des personnes âgées, d’être particulièrement attentif et de préférer faire appel à des professionnels ayant des recommandations, pour accompagner la personne. Il faut également envisager le placement sous un régime particulier de protection : tutelle, curatelle ou mandat de protection future.

Dans un second arrêt, nous avons cas une femme âgée de 78 ans qui était isolée par son veuvage et soumise pendant la journée entière passée dans les locaux du restaurant (où avait été organisée une excursion commerciale) à la pression d’arguments publicitaires.

Âgée de 74 ans, au moment des faits, la personne avait était été contrainte d’acheter deux systèmes d’alarme parfaitement inutiles et d’un montant disproportionné par rapport à ses revenus

Cela se traduit clairement par le fait qu’elle a dû signer des offres de crédit dont les mensualités représentaient le tiers de son budget pour pouvoir acquérir ces systèmes d’alarme. Il s’agit de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date de 19 avril 2005 (n° 04-83.902).

Avec ces décisions, nous voyons bien que la reconnaissance d’un abus de faiblesse ne se limite pas uniquement à l’âge.

Peuvent être aussi des indicateurs d’un état de faiblesse ou d’ignorance : le manque de connaissance de la langue française (CA Paris, 13 mai 1996, précité) ; L’état de santé de la victime révèle également l’état de faiblesse (Cour de cassation – Chambre criminelle – 16 avril 2019 / n° 18-83.183). Ce critère s’ajoute parfois à celui de l’âge avancé (T. corr. Poitiers, 24 juin 1992, Contrats, conc., consom. 1992, comm. 193, obs. Raymond G.).

La chambre criminelle dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Crim. 4 nov. 2021, n° 21-80.413) a condamné un prêtre du diocèse d’Alsace pour abus de faiblesse. Ce dernier avait profité de la faiblesse de deux paroissiennes pour leur soutirer de l’argent et les violenter. Cette jurisprudence montre que le rapport de confiance liant la victime au condamné peut également être pris en compte.

Mais attention, « labus frauduleux de faiblesse consiste а amener une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de lauteur а consentir un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables sans quil y ait lieu de tenir compte, pour caractériser le délit, de limportance de son patrimoine » (Cour de cassation – Chambre criminelle – 20 janvier 2021 / n° 19-86.172).

II. Conditions de réussite de l’action

Une action pour abus de faiblesse en droit des successions peut être fondée dans deux cas différents. Tout d’abord, il est possible qu’une action contre l’auteur de l’infraction soit menée du vivant du testateur, donc du vivant de la personne âgée.

La seconde voie est l’action offerte aux héritiers pour pouvoir dénoncer cet acte. Pour cela, les héritiers devront agir dans le respect du délai de prescription posé à l’article 8 du Code de procédure pénale.

Ce délai de prescription est passé à six années et court à partir du jour où l’infraction est commise, depuis une loi du 27 février 2017 (loi n° 2018-242 portant réforme de la prescription en matière pénale). La personne âgée, victime de l’abus de faiblesse pourra prouver sa faiblesse par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait juridique. Dans la majeure partie des cas, il faudra attendre l’ouverture de la succession pour se rendre compte de l’abus qui a été causé.

La chambre criminelle, par un arrêt en date du 8 mars 2023 (Cass. crim., 8 mars 2023, no 22-84651) a précisé que ce délit n’était pas une infraction occulte par nature. Par conséquent, lorsqu’il s’inscrit dans une opération délictueuse unique, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé au jour du dernier versement que l’auteur obtient de sa victime.

Il faut, de plus, pouvoir démontrer à quel point la personne était vulnérable et à quel point elle a été soumise à des pressions. Il faudra aussi,  prouver qu’elle a subi un préjudice. Ces éléments pourront ressortir de conclusions médicales (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 16 septembre 2020 / n° 19-15.818).

Pour parler d’abus, l’état de faiblesse devra être supporté par cette personne, qui pourra être âgée. En effet, la personne âgée doit être d’une particulière vulnérabilité qui, a priori sera due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique. Cela devra résulter de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

C’est surtout le cas en droit de la consommation (en ce sens : Cour d’appel de Colmar – ch. civile 03 sect. A – 18 janvier 2021 / n° 21/056). C’est uniquement dans ces cas qu’il sera possible de porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée. Car en respectant ces conditions, la faiblesse pourra être avérée.

III. La procédure de dépôt de plainte pour abus de faiblesse

La dénonciation d’un abus de faiblesse peut se faire devant le juge civil ou encore le juge pénal. Chacune des actions à sa particularité que nous allons prendre le soin de détailler ici.

Au civil, il est possible de fonder son action sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu dol, violences physiques ou morales. C’est ce que prévoit l’article 1130 du Code civil : « Lerreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsquils sont de telle nature que, sans eux, lune des parties naurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant sapprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Il est également possible de faire une action en annulation pour trouble mental. C’est ce que prévoient les articles 414-1 et 414-2 du Code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » et « De son vivant, laction en nullité nappartient quà l’intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité desprit, que dans les cas suivants : 1° Si lacte porte en lui-même la preuve dun trouble mental ; 2° Sil a été fait alors que lintéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins douverture dune curatelle ou dune tutelle ou aux fins dhabilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. Laction en nullité séteint par le délai de cinq ans prévu à larticle 2224 » (sur l’action civile : Cour de cassation – Chambre criminelle 13 janvier 2021 / n° 20-80.636).

Seule la personne vulnérable, victime de l’abus de faiblesse, pourra porter plainte contre l’auteur dudit abus de faiblesse. Les proches de la victime ne sont pas autorisés à porter plainte à sa place. C’est la raison pour laquelle certaines poursuites s’avèrent impossibles. Cela dit, les proches ayant personnellement souffert de l’abus de faiblesse auront un intérêt à agir

De même, à la mort de la victime d’abus de faiblesse, les héritiers pourront également poursuivre l’auteur de l’abus en cas d’atteinte à leur héritage. En cas de décès de la victime, la chambre criminelle a admis la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des héritiers de l’intéressée en les qualifiant de victimes directes des faits d’abus de faiblesse.

Il a ainsi été posé pour principe dans un arrêt du 3 novembre 2009 qu’il « résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les enfants d’une personne victime d’un abus de l’état d’ignorance et de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont directement souffert et qui découle directement des faits objet de la poursuite » (Crim., 3 nov. 2009, n° 08-88-438, Bull. crim., n° 182). Cela dit, les héritiers pourront poursuivre l’auteur de l’abus en cas d’atteinte à leur héritage.

La chambre criminelle dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. crim., 22 janv. 2020, no 19-82173) a reconnu que l’héritier d’une victime d’abus de faiblesse peut apporter la preuve d’un préjudice personnel et direct. Cela lui autorise ainsi la mise en mouvement de l’action publique.

En somme, il est possible de dénoncer un abus de faiblesse, et donc de porter plainte, si la victime souffre de cet abus de faiblesse et est directement touchée par celui-ci. Il sera également possible de porter plainte, même si la victime de l’abus de faiblesse ne s’estime pas lésée. Cette possibilité est ouverte uniquement aux proches de la victime. Il faudra, cependant, que ces derniers souffrent personnellement de cet abus de faiblesse. À défaut, aucune action ne pourra être réalisée

S’agissant de la saisine du juge civil, il sera nécessaire de se rapprocher du greffe du Tribunal de Justice compétent territorialement. S’agissant de la saisine du juge pénal, la victime de l’abus de faiblesse devra faire face à une procédure plus longue à suivre. Il faudra saisir le Procureur de la République.

Bien sûr, la plainte pourra être déposée dans un commissariat de police. Si le procureur ne donne pas suite à la plainte déposée devant lui, il faudra alors porter plainte directement contre l’auteur de l’abus de faiblesse, par voie de citation directe devant le Tribunal correctionnel compétent territorialement.

SOURCES :
Cour de cassation – Chambre criminelle – 11 décembre 2013 / n° 12-86.489 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028326418/
Cour de cassation – Chambre criminelle – 16 avril 2019 / n° 18-83.183 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000038440304
Cour de cassation – Chambre criminelle – 20 janvier 2021 / n° 19-86.172 : https://www.doctrine.fr/signup/captcha?require_login=false&redirect_to=%2Fd%2FCASS%2F2021%2FJURITEXT000043087377
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034096721/
Cour de cassation – Première chambre civile – 16 septembre 2020 / n° 19-15.818 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372071?isSuggest=true
Cour d’appel de Colmar – ch. civile 03 sect. A – 18 janvier 2021 / n° 21/056 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_COLMAR_2021-01-18_21056
Crim., 3 nov. 2009, n° 08-88-438, Bull. crim., n° 182 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021299994/
Cour de cassation – Chambre criminelle 13 janvier 2021 / n° 20-80.636 : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2021-01-20_2081003
https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP202c9?em=abus%20de%20faiblessehttps://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1hYnVzIGRlIGZhaWJsZXNzZcKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTLCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPVRydWXCp3MkYnE9wqdzJHNlYXJjaExhYmVsPcKncyRzZWFyY2hDbGFzcz0%3D&id=ACTU0210175
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https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL448f1?em=abus%20de%20faiblesse
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034096721
https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL382k3?em=pr%C3%A9judice%20abus%20de%20faiblesse

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