Les nullités de testament pour incapacité ou vice de consentement

Le testament occupe une place centrale en droit des successions, en tant qu’instrument privilégié de l’expression de la volonté individuelle face à la transmission du patrimoine après la mort.

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Acte juridique unilatéral, personnel et révocable, le testament permet à toute personne d’organiser librement la dévolution de ses biens, dans le respect des règles d’ordre public, notamment celles relatives à la réserve héréditaire.

Cette liberté testamentaire, consacrée de longue date par le droit civil français, repose toutefois sur une exigence fondamentale : la volonté du testateur doit être libre, consciente et juridiquement valable.

Or, cette volonté peut être affectée, voire totalement annihilée, lorsque le testateur ne dispose pas des facultés requises pour consentir valablement à l’acte ou lorsque son consentement a été altéré par un vice. C’est précisément pour garantir l’authenticité et la sincérité de la volonté exprimée que le droit civil encadre strictement les conditions de validité du testament, et sanctionne leur violation par la nullité.

Il résulte des articles 414-1 et 901 du Code civil que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte. (1)

Cette exigence, apparemment simple, ouvre en réalité un vaste champ contentieux, notamment dans les successions conflictuelles, où les héritiers évincés ou lésés tentent de remettre en cause un testament en invoquant soit l’incapacité du testateur, soit l’existence d’un vice du consentement. Ces actions, souvent lourdes d’enjeux patrimoniaux et émotionnels, conduisent les juridictions à se livrer à une analyse minutieuse de l’état mental du testateur au moment précis de la rédaction de l’acte, ainsi que des circonstances ayant entouré son établissement.

La nullité du testament peut ainsi être encourue dans deux grandes hypothèses :

  • lorsque le testateur était juridiquement ou mentalement incapable de tester ;
  • lorsque son consentement a été vicié par une erreur, un dol ou une violence, au sens des articles 1130 et suivants du Code civil. (2)

Ces deux fondements, bien que distincts, poursuivent un objectif commun : la protection de la volonté réelle du disposant et, plus largement, la préservation de la sécurité juridique dans le règlement des successions. (3)

Il convient donc de s’interroger sur les conditions dans lesquelles un testament peut être annulé pour incapacité ou pour vice du consentement, ainsi que sur les mécanismes probatoires et jurisprudentiels permettant aux juges d’apprécier la validité de l’acte.

Dès lors, dans quelle mesure l’incapacité du testateur ou l’altération de son consentement peuvent-elles conduire à la nullité du testament, et selon quels critères cette nullité est-elle prononcée par les juridictions ?

Pour répondre à cette problématique, il conviendra d’analyser successivement :

  • I – La nullité du testament fondée sur l’incapacité du testateur,
  • II – La nullité du testament fondée sur les vices du consentement.

 

I. La nullité du testament fondée sur l’incapacité du testateur

A. La capacité de tester comme condition essentielle de validité du testament

Le principe de la capacité de tester constitue le socle de la liberté testamentaire en droit civil français. En vertu de ce principe, toute personne est présumée apte à disposer de ses biens par testament, dès lors qu’elle remplit les conditions légales requises. Toutefois, cette présomption de capacité trouve une limite fondamentale dans l’exigence de sanité d’esprit, énoncée par l’article 901 du Code civil, qui subordonne la validité de toute libéralité à l’aptitude mentale de son auteur.

La sanité d’esprit ne se confond ni avec l’absence totale de troubles psychiques, ni avec une parfaite lucidité intellectuelle. Elle suppose, de manière plus pragmatique, que le testateur soit en mesure :

  • de comprendre la nature et la portée juridique de l’acte qu’il accomplit ;
  • d’identifier les bénéficiaires de ses dispositions ;
  • de mesurer les conséquences patrimoniales de ses choix ;
  • et d’exprimer une volonté personnelle, libre et réfléchie.

Ainsi, la notion de sanité d’esprit fait l’objet d’une appréciation concrète et fonctionnelle, centrée non sur un diagnostic médical abstrait, mais sur l’aptitude effective à consentir au moment précis de la rédaction du testament. La jurisprudence rappelle de manière constante que l’altération des facultés mentales doit être appréciée in concreto, à la date de l’acte, et non de manière globale ou permanente. (4)

Il en résulte qu’un testateur atteint d’une pathologie mentale ou neurodégénérative (maladie d’Alzheimer, démence sénile, troubles cognitifs sévères) n’est pas nécessairement incapable de tester. Le droit admet expressément l’existence de périodes de rémission ou de lucidité, durant lesquelles l’intéressé peut valablement exprimer sa volonté. À l’inverse, un trouble passager, une confusion aiguë ou un état de vulnérabilité temporaire peuvent suffire à caractériser l’insanité d’esprit s’ils affectent la capacité de discernement au moment de l’acte.

Cette approche pragmatique traduit une volonté d’équilibre entre deux impératifs : le respect de l’autonomie personnelle du testateur et la protection des héritiers contre des dispositions dictées par un état mental défaillant.

Par ailleurs, certaines incapacités juridiques peuvent également affecter la validité du testament. Tel est le cas de la minorité, pour laquelle la capacité de tester demeure strictement encadrée, ainsi que des mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, habilitation familiale).

Toutefois, là encore, la nullité n’est jamais automatique. Le législateur et la jurisprudence refusent toute approche mécanique, préférant une analyse individualisée de la capacité réelle du disposant.

B. Le régime probatoire de l’incapacité et le pouvoir souverain des juges du fond

La nullité du testament pour incapacité du testateur soulève une difficulté majeure : la preuve de l’insanité d’esprit. En effet, le testateur étant décédé au moment où l’action en nullité est engagée, la reconstitution de son état mental repose nécessairement sur des éléments indirects. (5)

Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la nullité, généralement un héritier évincé ou défavorisé par le testament. Cette règle, fermement établie par la Cour de cassation, s’explique par la présomption de validité attachée aux actes juridiques régulièrement établis.

La preuve peut être rapportée par tout moyen, ce qui confère au contentieux successoral une dimension particulièrement factuelle. Les juges prennent en considération un faisceau d’indices, parmi lesquels figurent notamment :

  • des certificats médicaux antérieurs, contemporains ou postérieurs à la rédaction du testament ;
  • des expertises psychiatriques rétrospectives ;
  • des témoignages de proches, d’aidants ou de professionnels de santé ;
  • le comportement du testateur dans la période entourant l’acte ;
  • les conditions matérielles de rédaction du testament (isolement, urgence, intervention d’un tiers intéressé) ;
  • ainsi que la cohérence ou l’incohérence apparente des dispositions testamentaires.

La jurisprudence insiste sur la nécessité d’une preuve suffisamment grave, précise et concordante, l’existence d’un simple doute n’étant pas suffisante pour justifier l’annulation d’un testament. Les juges du fond disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, que la Cour de cassation se refuse à contrôler, sauf dénaturation manifeste des éléments de preuve.

Il convient également de souligner que la présence d’un notaire lors de l’établissement d’un testament authentique constitue un élément de poids en faveur de la validité de l’acte, sans pour autant créer une présomption irréfragable de sanité d’esprit. À l’inverse, un testament olographe rédigé dans des conditions troubles sera davantage exposé à la contestation.

Lorsque l’incapacité est établie, la sanction encourue est la nullité absolue, laquelle entraîne l’anéantissement rétroactif du testament et la dévolution successorale selon les règles légales ou un testament antérieur valable.

 

II. La nullité du testament fondée sur les vices du consentement

A. L’erreur et le dol : la dénaturation intellectuelle de la volonté testamentaire

Indépendamment de la capacité du testateur, la validité du testament suppose également un consentement exempt de tout vice. L’article 1130 du Code civil reconnaît que l’erreur et le dol peuvent vicier le consentement lorsqu’ils ont été déterminants de la volonté.

L’erreur

En matière testamentaire, l’erreur est admise de manière restrictive. Elle doit porter sur un élément essentiel ayant déterminé la volonté du testateur, tel que :

  • l’identité ou les qualités déterminantes du bénéficiaire ;
  • l’existence ou l’absence d’un héritier ;
  • la nature ou l’étendue du patrimoine.

Une simple erreur de motif est en principe indifférente, sauf lorsqu’elle est expressément érigée en condition de la libéralité. Les juges se montrent particulièrement attentifs à la distinction entre une erreur déterminante et une simple appréciation subjective du testateur, laquelle relève de sa liberté et ne saurait justifier l’annulation.

Le dol

Le dol revêt une importance pratique considérable dans le contentieux successoral. Il suppose l’existence de manœuvres frauduleuses, de mensonges ou de dissimulations intentionnelles ayant conduit le testateur à consentir à des dispositions qu’il n’aurait pas adoptées en pleine connaissance de cause.

Le dol peut être le fait d’un bénéficiaire direct ou d’un tiers, dès lors qu’il a influencé la volonté du testateur. Les situations de manipulation psychologique, d’exploitation de la vulnérabilité ou d’isolement sont fréquemment invoquées.

La preuve du dol est cependant exigeante : il ne suffit pas de démontrer une influence ou une proximité affective, mais bien une intention frauduleuse et un lien de causalité direct entre les manœuvres et les dispositions testamentaires.

B. La violence morale et l’emprise : la contrainte exercée sur le testateur

La violence constitue le vice du consentement le plus fréquemment retenu en matière de testament. Aux termes de l’article 1140 du Code civil, la violence est caractérisée lorsqu’une contrainte inspire au testateur une crainte déterminante.

En pratique, la violence est rarement physique ; elle est le plus souvent morale, prenant la forme :

  • de menaces explicites ou implicites ;
  • de pressions affectives ;
  • d’un chantage émotionnel ou matériel ;
  • d’un isolement progressif du testateur ;
  • d’une dépendance économique ou psychologique.

La jurisprudence contemporaine tend à reconnaître de plus en plus largement les situations d’emprise, notamment à l’égard des personnes âgées ou fragilisées. Cette notion, bien que non définie de manière autonome par le Code civil, permet d’appréhender des formes de contraintes diffuses, mais continues, altérant profondément la liberté de consentement.

Les juges recherchent alors si le testateur disposait d’une réelle marge de liberté au moment de l’acte, ou s’il agissait sous la pression d’une crainte permanente, même non formulée.

Lorsque la violence est caractérisée, le testament encourt la nullité, laquelle vise à restaurer la volonté authentique du testateur et à garantir l’équité successorale.

 

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2024, 22-12.115, Inédit – Légifrance
  2. Paragraphe 2 : Les vices du consentement (Articles 1130 à 1144) – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-11.915, Inédit – Légifrance
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-16.666, Publié au bulletin – Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2020, 19-17.097, Inédit – Légifrance

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