Le pacte sur succession future
En France, les pactes sur succession future doivent être conclus devant un notaire et respecter certaines formalités légales pour être valables. Ils peuvent offrir une flexibilité dans la planification successorale, permettant aux parties de prévoir des arrangements particuliers qui répondent à leurs besoins et à leurs souhaits spécifiques.
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Cependant, il est recommandé de consulter un professionnel du droit, comme un notaire ou un avocat spécialisé en droit des successions, pour obtenir des conseils juridiques précis et adaptés à sa situation personnelle avant de conclure un pacte sur succession future.
I. L’évolution législative
L’interdiction traditionnelle des pactes sur succession future tend à être atténuée. La prohibition de ces conventions concernant les successions non encore ouvertes, historiquement motivée par des considérations d’ordre public, n’est plus formulée de manière stricte en tant que principe, que ce soit dans le droit des successions à travers l’article 722 du Code civil ou dans le droit des obligations à travers l’ancien article 1130 alinéa 2 du Code civil.
En effet, l’article 1130, alinéa 2 a été supprimé en vertu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et obligations.
Jusqu’au 30 septembre 2016, le texte général de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil indiquait qu’il n’était pas possible de « renoncer à une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, que dans les conditions prévues par la loi ».
À partir du 1er octobre 2016, le nouvel article 1163 du Code civil (1) stipule que l’obligation peut avoir pour objet une prestation future sans faire référence aux conventions portant sur des successions futures.
II. Qu’est un pacte sur succession future ?
Un pacte sur succession future est un accord conclu entre deux ou plusieurs personnes de prévoir une répartition ou une organisation particulière de leurs successions respectives, qui n’entrera en vigueur qu’au décès des parties concernées. Il s’agit d’un contrat par lequel les parties anticipent et organisent la transmission de leurs biens après leur décès.
Le pacte successoral peut être établi par le disposant lui-même ou par l’un de ses héritiers, à condition de respecter les conditions légales.
Le pacte sur succession future a pour objectif de créer ou renoncer à des droits sur une partie ou la totalité d’une succession qui n’est pas encore ouverte. Autrefois interdit en droit français, ce type de pacte a été assoupli par la loi du 23 juin 2006. Il est désormais possible de conclure un tel pacte, à condition de respecter les règles de validité prévues par la loi.
Ce type de pacte peut contenir des dispositions telles que la désignation de bénéficiaires spécifiques, la répartition des biens entre les héritiers, des conditions ou des restrictions sur la transmission des biens, ou même des clauses de renonciation à certaines parts de l’héritage. Cependant, il est important de noter que les pactes sur succession future doivent respecter les limites fixées par la loi, notamment en ce qui concerne la réserve héréditaire, qui est la part minimale réservée aux héritiers réservataires.
Pour être valide, un pacte sur succession future doit remplir les critères suivants :
- Il doit être conclu de son vivant par le disposant, c’est-à-dire la personne dont la succession est concernée.
- Le contrat doit être irrévocable, ce qui signifie qu’il ne peut être annulé ou modifié après sa conclusion.
- Le pacte peut porter sur tout ou partie des biens du disposant.
En pratique, le pacte sur succession future peut prendre différentes formes et ne produira ses effets qu’au décès du disposant
III. Dans quel cas utiliser un pacte sur succession future ?
Le pacte sur succession future présente plusieurs avantages.
En premier lieu, il permet de contourner certaines règles du droit des successions et de planifier sa succession selon ses propres souhaits. Par exemple, il est possible d’utiliser un pacte successoral pour réaliser une donation-partage, conditionner une vente immobilière ou effectuer une donation avec réserve d’usufruit.
Ensuite, les pactes sur succession future offrent la possibilité à un héritier présomptif de renoncer à exercer une action en réduction. Selon l’article 929 du Code civil (2), les héritiers peuvent renoncer anticipativement à cette action dans le cadre d’une succession non ouverte. Cette option est particulièrement utile lorsque l’héritier estime que le testament le désavantage. De plus, cela peut être utilisé dans le cadre de la vente d’un bien immobilier pour lequel les héritiers ont un droit d’action.
Enfin, le pacte sur succession future présente des avantages spécifiques pour les époux. La loi autorise les conjoints à prévoir qu’une part de leur patrimoine sera transmise au conjoint survivant à leur décès. Cela permet de protéger les intérêts du conjoint survivant et de prévoir une transmission facilitée des biens entre époux.
IV. Les pactes sur succession future autorisée
A. Les pactes sur succession future organisant la succession
Il est possible de conclure plusieurs types de pactes sur succession future afin de régler la succession d’une personne.
- La donation-partage permet à une personne de régler de son vivant le partage de ses biens entre ses héritiers. Sous certaines conditions strictes, les biens donnés ne sont pas soumis aux règles du rapport.
- La libéralité graduelle prévue à l’article 1048 du Code civil (3), cette forme de pacte sur succession future est autorisée. Elle consiste à assortir une donation ou un legs d’une charge qui impose des obligations au donataire ou au légataire. L’objectif est de garantir la conservation des biens ou droits concernés et de les transmettre aux bénéficiaires au décès du disposant.
- La libéralité résiduelle : ce pacte sur succession future est prévu à l’article 1057 du Code civil (4). Il stipule qu’une personne est désignée pour recevoir ce qui reste des dons ou legs faits à un premier bénéficiaire décédé.
- La renonciation anticipée à l’action en réduction introduite en 2006 par l’article 929 du Code civil (5), ce type de pacte permet à un héritier réservataire présomptif de renoncer à exercer une action en réduction dans le cadre d’une succession non ouverte.
- L’hypothèque du bien à venir.
En dehors de ces pactes sur succession future, il existe également d’autres contrats autorisés par la loi, portant sur une succession non ouverte :
- La clause d’attribution de droits indivis prévue par l’article 1873-13 du Code civil (6) permettant que les autres indivisaires aient priorité pour acquérir la part d’un co-indivisaire décédé.
B. Les pactes sur succession future entre époux
Il existe deux types de pactes successoraux autorisés entre les époux.
Premièrement, les époux peuvent prévoir dans leur contrat de mariage que le conjoint survivant recevra une partie du patrimoine commun.
Deuxièmement, la clause commerciale est une forme de pacte successoral que les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage conformément à l’article 1390 du Code civil (7).
Cette clause permet au conjoint survivant de prélever certains biens dans la succession de son époux décédé, avant tout partage successoral.
C. Les pactes sur succession future à travers le droit des sociétés
Dans les sociétés de personnes, il est possible de conclure une convention successorale pour régler la succession d’un associé décédé.
Ce pacte successoral permet de prévoir plusieurs éléments, tels que :
- L’identification de la personne qui va succéder à l’associé défunt,
- Les modalités de répartition des parts sociales détenues par le défunt,
- Les conditions de cession ou de rachat des parts sociales,
- Les droits et obligations des héritiers ou successeurs,
- Les éventuelles clauses de préemption ou de désignation de nouveaux associés.
Cependant, ce type de contrat n’est autorisé que pour certaines sociétés, notamment les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif.
V. L’interdiction de certains pactes sur succession future
Certains pactes sur succession future sont considérés comme nuls en vertu de la loi, car ils ne respectent pas les conditions de validité établies par le Code civil.
Concrètement, un pacte successoral qui ne prévoit pas l’engagement du disposant à se dessaisir de ses biens sans possibilité de rétractation est interdit. En d’autres termes, la clause d’irrévocabilité est indispensable pour assurer la validité du pacte sur succession future.
De plus, les pactes successoraux qui ne portent pas sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ne sont pas autorisés par la loi.
Il est également interdit de conclure un pacte sur succession future portant sur une succession déjà ouverte.
Les pactes sur succession future ne peuvent conférer qu’un droit éventuel à leurs bénéficiaires.
Enfin, les pactes qui accordent un droit actuel sur le patrimoine du disposant sont formellement proscrits par la loi. Par exemple, si deux héritiers signent un contrat visant à annuler tout testament de leur parent qui ne les favoriserait pas tous les deux, cela constitue un pacte successoral interdit.
La nullité absolue est la principale conséquence de l’interdiction des pactes sur succession future, en raison des motifs d’ordre public sur lesquels cette interdiction est fondée.
Ainsi, en vertu de l’article 1180 du Code civil (8), la nullité peut être demandée par toute personne ayant un intérêt légitime, qu’il s’agisse des parties au pacte, des héritiers, des créanciers ou du ministère public.
L’action en nullité est soumise à un délai de prescription de cinq ans à partir du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits constitutifs de la nullité, ou aurait dû les connaître conformément à l’article 2224 du Code civil.
De plus, les juges du fond ont l’obligation de soulever d’office la nullité du pacte si les faits soumis à leur jugement révèlent les éléments de nullité.
En tant que motif d’ordre public, la nullité du pacte sur succession future peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, à condition que la juridiction ayant rendu la décision attaquée ait été informée des faits à la base du grief et ait pu les vérifier.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041153/2023-07-18
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433772
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434876/2023-07-18
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434965
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433772
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444600/1986-07-01
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439101
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041233/2023-07-18
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