Comprendre le partage judiciaire dans une succession

Lorsqu’une personne décède, la question du partage de ses biens entre les héritiers se pose inévitablement. En France, le partage des successions est régi par des règles légales strictes, visant à garantir une répartition équitable des biens du défunt.

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Cependant, il peut arriver que les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition des biens, ce qui nécessite alors le recours au partage judiciaire.

Le partage judiciaire en droit des successions est une procédure encadrée qui permet de résoudre les conflits entre les héritiers et d’assurer une répartition juste et équilibrée des biens. Cette procédure implique l’intervention d’un tribunal compétent ainsi que d’un notaire chargé de superviser le partage.

Dans cet article, nous explorerons les différentes étapes du partage judiciaire en droit des successions en France. Nous examinerons également les règles légales applicables, telles que la réserve héréditaire et la quotité disponible, ainsi que les droits des héritiers réservataires et non réservataires. De plus, nous aborderons les conséquences fiscales du partage judiciaire, notamment la liquidation des dettes de la succession et les impôts liés à la transmission des biens.

Comprendre le processus du partage judiciaire en droit des successions est essentiel pour ceux qui sont confrontés à des conflits lors de la répartition des biens d’un défunt. En comprenant les règles et les étapes de cette procédure, les héritiers pourront mieux protéger leurs droits et garantir une répartition équitable des biens.

 

1. Qu’est-ce que le partage judiciaire ?

Selon l’article 840 du Code civil , le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

 

2. Quels sont les textes de loi qui organisent le partage judiciaire ?

On trouve des textes dans le Code civil et dans le code de procédure civile. Dans le Code civil, ce sont les articles 840 à 842 qui en dessinent les grandes lignes, dans le Code de procédure civile, ce sont les articles 1359 à 1378. (1)

D’autres dispositions concernent également le partage judiciaire, en ce qu’elles sont communes au partage amiable et au partage judiciaire : articles 816 à 834 du Code civil.

 

3. Qui décide d’un partage judiciaire ?

Selon l’article 841 du Code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. (2)

 

4. Quand peut-on demander un partage judiciaire ?

Il faut et il suffit qu’il existe une indivision, c’est-à-dire que plusieurs personnes possèdent des doits identiques sur les mêmes biens. Il peut exister une indivision de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers. Elle peut porter sur des droits immobiliers, sur des meubles ou sur des sommes d’argent. Elle résulte très souvent d’une succession ouverte et non réglée.

En revanche, lorsque deux personnes détiennent des droits différents sur un même bien, par exemple, l’un est nu-propriétaire, l’autre est usufruitier, il n’existe pas d’indivision et la procédure de partage judiciaire est inapplicable.

 

5. Qui peut demander un partage judiciaire ?

Les indivisaires eux-mêmes sont les premiers à pouvoir présenter une telle demande, comme le rappelle les articles 815 et 815-1 Code civil. Parmi eux, les héritiers, les légataires universels et les légataires à titre universel. (3)

En revanche, un légataire à titre particulier (celui qui bénéficie, par testament, de la transmission d’un ou de plusieurs biens précisément désignés : un véhicule, un appartement, des meubles d’une maison, etc.) n’a pas qualité pour demander un partage judiciaire. En effet, pour obtenir le ou les biens qui lui ont été dévolus par le testateur, il doit demander « la délivrance » de son legs (cf. Art. 1014 du Code civil).

D’autres personnes sont autorisées à demander en justice le partage judiciaire : les créanciers d’un indivisaire, en application de l’article 815-17 du Code civil. En effet, la loi leur interdit de saisir la part qui revient à leur débiteur dans la succession, tant que celle-ci n’est pas individualisée et précisée. Et la seule possibilité d’aboutir à cette individualisation est le partage. Ce n’est qu’après cet acte juridique que l’héritier sera seul et unique propriétaire de biens identifiés et non plus propriétaire indivis, avec les autres, de tous les biens de la succession.

 

6. Comment demander un partage judiciaire ?

Pour cela, il faut saisir le tribunal judiciaire relevant du dernier domicile du défunt et “assigner en compte, liquidation et partage“. Si la succession est simple, le tribunal peut ordonner directement le partage des biens et mandater un notaire pour rédiger les actes.

Selon l’article 1361 du Code civil, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

 

7. Peut-on refuser un partage judiciaire ?

Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, il est impossible de refuser un partage judiciaire. En effet, tous les héritiers et/ou légataires doivent participer en se rendant aux rendez-vous fixés par le notaire, en répondant à ses demandes, éventuellement en lui communiquant les documents dont il a besoin.

Il pourrait venir à l’idée d’un héritier mécontent de refuser le partage judiciaire, en gardant le silence, voire en ne laissant aucune adresse où le joindre.

La loi donne au notaire la faculté de demander au tribunal de désigner toute personne qualifiée (un autre notaire, un administrateur judiciaire) qui représenterait l’héritier de mauvaise volonté jusqu’à la réalisation complète des opérations. Ce qui veut dire que l’acte de partage serait signé, sans observations de sa part, hors sa présence, mais surtout sans son accord. Ce qui n’empêcherait pas qu’il doive en respecter les termes !

Ainsi, il pourra lui être attribué une somme d’argent alors qu’il aurait préféré bénéficier d’un terrain ou d’un appartement. Il ne pourra que s’incliner et sûrement regretter de n’avoir pas participé et fait valoir ses préférences.

 

8. Quelle est la mission du notaire dans le partage judiciaire ?

Selon les termes de l’article 1364 Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. (4)

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. (5)

Selon l’article 1365 du Code civil, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Le notaire désigné par le tribunal doit, en exécution de l’article 1368 Code procédure civile dresser un « état liquidatif » dans le délai d’un an. Pour y parvenir, il devra organiser des rendez-vous et effectuer diverses opérations techniques.

 

9. Peut-on remplacer le notaire désigné ?

Normalement, c’est le même notaire qui prend en charge la totalité des opérations de partage judiciaire.

En revanche, il peut advenir que le notaire désigné par le tribunal ne soit plus en mesure d’effectuer les diligences que lui impose sa mission :

une surcharge exceptionnelle de travail,

un état de santé préoccupant,

un départ à la retraite (depuis la « loi Macron » d’août 2015, les notaires ne peuvent exercer leur fonction que jusqu’à 70 ans, avec une tolérance d’une année supplémentaire le temps que le successeur soit désigné par le ministre de la Justice),

Selon l’article 1371 du Code civil, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.

À cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

 

10. Qu’est-ce qu’un état liquidatif ?

Selon l’article 841-1 Code civil 1°, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.

Selon l’article 1368 Code procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

 

11. Quels sont les pouvoirs et devoirs du notaire désigné par le tribunal ?

Le notaire a le pouvoir de convoquer les héritiers et/ou légataires et demander la production de tout document utile, tant pour connaître les droits de chacun que pour évaluer actif et passif de la succession, selon l’aricle1365 du Code de procédure civile.

Il a accès à plusieurs fichiers, notamment :

A. Le fichier central des dispositions de dernières volontés (fichier des testaments)

Il s’agit d’une base de données créée par le notariat français (FCDDV), qui permet de connaître les informations sur les testaments confiés à un notaire : existence, lieu de dépôt avec coordonnées du notaire et état civil de la personne concernée. Attention : ce fichier ne recense pas les testaments olographes conservés au domicile ou confiés à un avocat ou un ami.

B. Le fichier des comptes bancaires (FICOBA)

Ce fichier recense tous les comptes bancaires ouverts en France par la personne décédée, avec leurs références.

C. Le fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE)

Ce fichier recense les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, dont le montant est supérieur ou égal à 7 500 €.

D. Devoirs et responsabilités du notaire dans le cadre juridique

Le notaire a le devoir d’interroger ces fichiers pour connaître les droits de chacun s’agissant du FCDDV et, en ce qui concerne les deux autres fichiers, pour connaître les sommes revenant à la succession (compte créditeur) ou dues par elle (emprunts et comptes débiteurs).

Il peut obtenir copie de tous les actes notariés qui intéressent directement ou indirectement la succession : vente, donation, convention d’occupation, etc. Par le biais des services de la publicité foncière ou par un contact direct avec le notaire qui a dressé l’acte.

Il peut, à tout moment, solliciter l’intervention du juge commis à la surveillance des opérations, pour rappeler à l’ordre les héritiers et/ou légataires, pour les convoquer ou prendre encore d’autres mesures.

Il a le pouvoir et le devoir de procéder à l’estimation des différents éléments d’actif de la succession, directement ou indirectement.

Pour les meubles, il se fait assister par un commissaire de justice (ex-commissaire-priseur). Pour les immeubles, il dispose, notamment grâce aux données des chambres des notaires, de multiples informations sur l’état du marché immobilier. Il peut aussi recueillir l’avis d’agents immobiliers.

Si certains biens présentent un caractère exceptionnel (œuvres d’art de grande valeur, automobiles de collection, immeubles rares, par exemple), le notaire a la faculté de faire appel à un expert (cf. article 1362 du Code de procédure civile). Cette mesure est indispensable non seulement pour prévenir des contestations entre héritiers, mais également pour éviter tout contentieux avec les services fiscaux qui pourraient soupçonner une sous-estimation pour diminuer le montant des droits et taxes.

Enfin, il peut (et doit) saisir le tribunal pour faire désigner un représentant d’un copartageant qui serait constamment défaillant.

 

12. Quel est le rôle du juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire ?

Le juge commis à la surveillance des opérations de partage exerce les pouvoirs du président du tribunal judiciaire pendant l’instance en partage et peut ainsi statuer sur les demandes qui concernent la gestion de l’indivision et relèvent en principe de la compétence du président du tribunal judiciaire.

Surveillance et intervention pour assurer le déroulement du partage

Les textes du Code de procédure civile lui confient une double mission : s’assurer du bon déroulement du processus de partage et constituer un recours en cas de problème technique.

Pour s’assurer du bon déroulement du partage, le juge commis à la surveillance des opérations a vocation à être tenu informé de toute difficulté rencontrée par le notaire dans le cours de sa mission (article 1365 du Code de procédure civile) et à intervenir pour lever les obstacles.

Il agit à l’amiable en tentant une conciliation (article 1366 du Code de procédure civile) ou de manière autoritaire, en enjoignant un ou plusieurs héritiers ou légataires de procéder à une diligence précise :

  • communiquer une pièce,
  • apporter une réponse à une question,
  • payer une provision sur frais, etc.

Il peut même assortir sa décision d’une astreinte, c’est à dire d’une condamnation à un paiement d’une somme d’argent par jour de retard à s’exécuter. (Article 1371 du Code de procédure civile)

 

13. Rôle de recours en cas de blocages techniques

Il est destinataire du dossier en cas de blocage pour prendre une décision sur la suite à donner :

  • réunion amiable de tous les héritiers et/ou légataires,
  • convocation d’un seul d’entre eux,
  • transmission au tribunal (article 1373 du Code de procédure civile).

Il constitue également un recours en cas de problème technique. Outre ce pouvoir de délivrer des injonctions aux copartageants ou au notaire, il est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis (article 1371 du Code de procédure civile).

 

14. Un héritier peut-il demander à recevoir un bien déterminé de la succession ?

Conditions générales pour l’attribution de biens spécifiques

Si les opérations de partage judiciaire se passent dans un climat apaisé, les héritiers et/ou légataires peuvent convenir entre eux de l’attribution d’un immeuble, d’un véhicule, d’un fonds de commerce, de parts de société, à celui qui en fait la demande.

Il est normal que celui des enfants qui a géré une société familiale reçoive tout ou la majeure partie des parts figurant à l’actif de la succession, que celui qui n’a pas d’automobile reçoive la voiture du parent décédé et ainsi de suite.

Bien entendu, ces attributions tiendront compte de la valeur du bien et cela pourra donner lieu au paiement d’une soulte pour éviter qu’un copartageant ne soit lésé.

 

15. Droit d’attribution préférentielle selon le Code civil

A. Principes généraux de l’attribution préférentielle

Aussi, pour certains biens, la loi a prévu un droit de transmission au bénéfice d’un héritier, il s’agit de « l’attribution préférentielle », régie par les art. 831 à 834 du Code civil.

Le texte énonce qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation, la décision étant laissée à l’appréciation des juges. (6) En pratique, les tribunaux y font le plus souvent droit : s’il satisfait aux conditions posées par ces textes, l’héritier recevra le bien qu’il convoite, sans ou même contre l’agrément des autres indivisaires. Le nombre de cas est toutefois limité.

B. Types de biens concernés et conditions spécifiques

Sont visées en priorité les entreprises, qu’elles soient agricoles, commerciales, industrielles, artisanales ou libérales, soit en leur entier, soit en fraction(s). L’héritier doit alors prouver, soit qu’il est déjà propriétaire d’une partie de l’exploitation, soit qu’il participe ou a participé effectivement à l’exploitation de ladite entreprise (cf. article 831 Code civil).

S’agissant d’une exploitation agricole, le législateur s’est montré extrêmement attentif et ouvert à de multiples solutions d’attribution préférentielle, certaines relèvent de techniques juridiques très spécifiques : ainsi pour l’engagement à constituer, à plusieurs, un groupement foncier agricole (cf. article 832-1 Code civil).

Cette mesure va s’étendre également aux droits liés à l’habitation, aux locaux accueillant une activité professionnelle et même aux meubles garnissant ces locaux, jusqu’aux véhicules automobiles ! (cf. article 831-2 du Code civil ).

La condition principale tient à la copropriété : l’héritier qui fait une telle demande doit déjà être copropriétaire du ou des droits dont il sollicite l’attribution. Ce faisant, on réunit tous les droits sur un même bien entre les mains d’une seule personne, ce qui va éviter les situations conflictuelles à venir tout en maintenant le bien dans un cadre familial.

 

16. Procédure de demande d’attribution préférentielle

La demande d’attribution préférentielle peut être formulée devant le notaire, au cours des opérations qui lui ont été confiées. C’est le notaire qui appréciera alors si les conditions sont réunies.

 

17. Y a-t-il un délai maximum pour un partage judiciaire ?

A. Cadre général des délais pour le partage judiciaire

Il n’en existe aucun. L’article 1368 Code procédure civile prévoit bien un délai d’un an accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, avec faculté de prorogation pendant un an supplémentaire. Cet allongement du délai est consenti par une décision (ordonnance) du juge commis à la surveillance des opérations, sur demande expresse du notaire.

B. Complexités et exceptions dans les délais de partage

Dans les successions compliquées, soit par la nature des éléments d’actif (patrimoine immobilier important à évaluer, parts ou actions de sociétés dont il faut estimer le prix, œuvres d’art à authentifier, etc.), soit par les conflits entre héritiers, même le délai de deux ans est quasi impossible à respecter.

Le délai prévu à l’article 1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du Code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.

 

18. Comment se termine un partage judiciaire ?

Processus initial de validation du projet de partage

Lorsque le notaire a établi son projet d’acte liquidatif, il le communique aux héritiers et/ou légataires et à leurs avocats, pour qu’ils fassent part de leurs observations et suggestions.

Si tous valident le projet du notaire, on glisse du partage judiciaire au partage amiable, comme en laisse la faculté l’art. 842 du Code civil.

Les divers biens sont alors répartis entre les héritiers indivisaires selon l’accord, lequel est authentifié par un acte de partage, s’il existe des droits immobiliers à transmettre, ainsi que le prévoit l’article 1361 Code procédure civile.

 

19. Procédure en cas de désaccord sur le projet de partage

Si un héritier ou légataire rejette le projet du notaire, ce sera au tribunal de trancher et d’imposer un partage qui pourra revêtir plusieurs formes.

À cette fin, le notaire va dresser « un procès-verbal de difficultés » qu’il joint à son projet d’état liquidatif. Ce procès-verbal expose les critiques apportées par les uns et les autres indivisaires copartageants au projet. Il est signé par toutes les parties.

Le notaire le transmet ensuite au juge commis à la surveillance des opérations (cf. article 1373 al 1 du Code de procédure civile).

 

20. Tentatives de conciliation et décision judiciaire

En application des dispositions de l’article 1373 al 3 et suivants du Code de procédure civile, ce dernier apprécie la suite à donner. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Si cette mesure échoue ou si le magistrat estime que les antagonismes sont trop prononcés, il renverra le dossier au tribunal, pour qu’il statue sur les seuls points de désaccord.

Résolutions possibles et suite du processus

Le tribunal a le choix entre trois solutions :

valider purement et simplement le projet du notaire (il homologue l’état liquidatif ou renvoie les héritiers et/ou légataires devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, conformément aux prescriptions de l’article 1375 Code procédure civile) ;

amender le projet du notaire sur un ou plusieurs points et inviter le notaire à dresser un acte de partage modifié en ce sens ;

ordonner la mise en vente des divers biens de la succession qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués : la vente sera effectuée par adjudication, c’est à dire en justice « à la barre du tribunal ».

Dans le premier cas, le notaire a pu prévoir, conformément à l’article 1363 Code procédure civile, que les biens dépendants de la succession seraient regroupés par lots. Si tel est le cas, selon le texte de l’article 1375 al. 3 Code procédure civile, le tribunal ordonnera le tirage au sort pour l’affectation d’un lot à chaque copartageant. Il décidera qu’il aura lieu devant le juge commis à la surveillance des opérations ou devant le notaire en charge du partage judiciaire.

Dans le deuxième cas, le tribunal pourra soit reconstituer les lots (rare en pratique), soit prescrire au notaire de les reconstituer en tenant compte des modifications qu’il a décidées.

Dans le troisième cas, la situation va se révéler plus compliquée. En effet, seuls certains biens « qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués » feront l’objet de la vente par adjudication, tandis que d’autres resteront en nature et feront l’objet d’un partage ou d’une attribution.

Enfin, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle, le jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel ! Ce qui nécessitera un délai supplémentaire de 15 mois au moins.

 

21. Quel est le rôle de l’avocat dans un partage judiciaire ?

Le rôle crucial de l’avocat dans le partage judiciaire

Son intervention est souvent recommandée, voire indispensable, pour accompagner les héritiers tout au long du processus de partage judiciaire. Voici les principaux rôles que l’avocat peut jouer :

  1. Conseil juridique : L’avocat en droit des successions est en mesure de fournir des conseils juridiques personnalisés aux héritiers. Il peut les informer sur leurs droits et obligations, les aider à comprendre les règles légales applicables au partage judiciaire, et les guider dans la prise de décisions éclairées.
  2. Représentation des intérêts : L’avocat peut représenter les intérêts des héritiers lors des audiences devant le tribunal. Il peut plaider en faveur de leurs revendications et faire valoir leurs droits, en veillant à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans le processus de partage judiciaire.
  3. Négociations et médiation : Dans certains cas, il est possible de résoudre les conflits entre les héritiers par le biais de négociations ou de médiation. L’avocat peut jouer un rôle de médiateur ou agir comme négociateur pour faciliter un accord amiable entre les parties, évitant ainsi un partage judiciaire plus long et coûteux.
  4. Préparation des documents juridiques : Lors d’un partage judiciaire, de nombreux documents juridiques doivent être préparés et soumis au tribunal. L’avocat peut assister les héritiers dans la rédaction de ces documents, s’assurant de leur conformité aux exigences légales et de leur présentation adéquate devant le tribunal.
  5. Représentation devant le tribunal : Lors des audiences devant le tribunal, l’avocat peut représenter les héritiers, présenter leurs arguments et preuves, et défendre leurs intérêts. Son expertise en droit des successions lui permet de plaider efficacement en faveur de ses clients et de faire valoir leurs droits légitimes.

Il est important de noter que l’intervention d’un avocat en droit des successions n’est pas obligatoire dans le cadre d’un partage judiciaire. Cependant, compte tenu de la complexité des règles juridiques et des enjeux souvent importants, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé pour bénéficier de conseils juridiques éclairés et d’une représentation adéquate tout au long du processus de partage judiciaire.

 

22. Décision sur l’assistance juridique pendant le partage

Il convient toutefois de relever que l’assistance d’un avocat n’est plus, légalement, obligatoire… au moins le temps des discussions. En effet, en application de l’article 1373 al 2 du Code de procédure civile, après la transmission par le notaire du P.V. de difficultés et du projet d’état liquidatif au juge commis à la surveillance des opérations, « le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. » (7)

C’est donc à l’héritier ou légataire de décider de se faire accompagner ou non par son avocat pendant la phase de préparation du projet d’état liquidatif.

En pratique, les péripéties d’une procédure de partage judiciaire devant le notaire sont souvent l’occasion pour celui qui a perdu devant le tribunal d’essayer de reprendre devant le notaire ce qu’il n’a pas obtenu des juges. Certains y mettent beaucoup de pugnacité et peu de scrupules. Aussi le plus souvent, les héritiers ou légataires prolongent la mission de leurs avocats.

 

23. Intervention de l’avocat pour débloquer les impasses

Si le processus lui apparaît « enlisé », il pourra demander au notaire de saisir le juge pour débloquer la situation, voire lui adresser directement une requête afin qu’il ordonne un remplacement, une communication de pièces, la rédaction d’un acte, etc. (8)

Enfin, l’avocat d’un héritier ou légataire a seul le droit de représenter un héritier ou légataire copartageant à partir du moment où reprend une procédure devant un juge, qu’il s’agisse du juge commis ou du tribunal (cf. article 1373 Code procédure civile).

Bien entendu, l’avocat est rémunéré de manière distincte pour cette nouvelle mission et le coût des honoraires (dont la base est fixée par une convention) dépendra de la complexité de la procédure. Les cabinets d’avocats facturent, le plus souvent, leur prestation à l’heure et non au forfait.

 

24. Qui paie les frais d’un partage judiciaire ?

Les frais sont tarifés et partagés au prorata de la part de chacune des parties au partage. Le projet d’état liquidatif fait apparaître ces divers coûts.

Les tarifs des divers actes accomplis par le notaire, complétés par le montant éventuel des frais et taxes, sont fixés de manière réglementaire. Il est, évidemment, sujet à augmentation, selon les décisions du gouvernement.

On trouve facilement les divers tarifs et frais sur les sites internet tels que : service-public.fr, economie.gouv.fr et notaires.fr.

Il existe également une rémunération libre, à convenir avec le notaire, s’il lui est demandé une consultation. En pratique, on ne la rencontre pas dans les procédures de partage judiciaire.

 

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-13.041, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Article 841 – Code civil – Légifrance
  3. Chapitre VII : Du régime légal de l’indivision. (Articles 815 à 815-18) – Légifrance
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-13.041, Publié au bulletin – Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2022, 20-22.712, Publié au bulletin – Légifrance
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 16-24.052, Publié au bulletin – Légifrance
  7. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2024, 22-15.311, Publié au bulletin – Légifrance
  8. Tout savoir sur le partage judiciaire – Cabinet d’avocats CAZALS