L’atteinte à la réserve héréditaire doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette (1).
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Aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi (C. civ., art. 913). La libéralité faite hors part successorale s’impute...
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