Comment un héritier peut -il se défendre face à un légataire universel ?

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Le terme d’héritier désigne sans conteste la personne appelée par la loi à recevoir tout ou partie de la succession du défunt en l’absence de testament : l’héritier légal ab intestat. La question se pose cependant de savoir si celui qui la recueille en vertu d’un titre volontaire – légataire ou donataire universel ou à titre universel – peut également se prévaloir de la qualité d’héritier.

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En effet, ces derniers ont vocation à recevoir l’universalité héréditaire, l’actif, comme le passif. Apparaissent ainsi tout à la fois des héritiers au sens étroit et au sens large dont il convient de déterminer s’ils relèvent des mêmes règles lorsque, pour ces derniers, le Code civil ne précise pas le régime applicable.

Ainsi, aux termes de l’article 724-1 du Code civil, tous les successeurs universels ou à titre universel, quelle que soit l’origine, volontaire ou légale, obéissent en principe aux mêmes règles, celles issues du Titre premier « Des successions » du Livre III du Code civil, notamment celles qui concernent « l’option, l’indivision et le partage ».

La jurisprudence (1) a également assimilé les successeurs universels à l’héritier s’agissant :

des héritiers visés à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel le droit moral de l’auteur est transmissible à ses héritiers (2) ;

des héritiers visés dans la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie lorsque telle a été la volonté du souscripteur (3) ;

des actions en nullité des actes à titre onéreux sur le fondement de l’article 489-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 (4) (Pour insanité d’esprit).

Le professeur Mazeaud-Leveneur considère que l’on peut également procéder à cette assimilation s’agissant des héritiers visés à l’article 812 du Code civil sur le mandat à effet posthume.

Au contraire, la Cour de cassation a jugé que le légataire universel n’étant pas un héritier, au sens de l’article 353, alinéa 3, du Code civil, les légataires universels n’avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption posthume, de sorte que leur requête était irrecevable (5).

Cette décision a été approuvée par plusieurs auteurs, d’autres étant plus réservés, au motif notamment que l’héritier institué était, comme l’héritier ab intestat, le continuateur de la personne du défunt, de sorte qu’il se voyait reconnaître en toutes matières les mêmes droits que lui.

 

I. Preuve héréditaire du réservataire

A. Preuve de la qualité d’héritier

La qualité d’héritier est acquise aux parents du défunt dès le décès. Mais ceux-ci devront justifier de cette qualité auprès des tiers pour entrer en possession des biens. Un banquier ou un dépositaire de fonds exigera que la personne qui se présente et se prévaut de la qualité d’héritier pour appréhender les actifs dépendant de la succession apporte la preuve de cette qualité. Dans le souci d’éviter d’engager sa responsabilité, il exigera également de connaître tous les héritiers, pour pouvoir se dessaisir des actifs sur leur consentement ou sur leurs instructions unanimes.

L’indivisibilité de la saisine dont l’héritier est investi devrait pourtant lui permettre d’exercer la totalité des droits héréditaires et donc d’appréhender seul les biens et actifs dépendant de la succession.

L’état civil français ne permet pas au notaire chargé du règlement de la succession d’établir de manière absolument sûre la dévolution : comment avoir la certitude qu’une personne n’a pas eu d’enfants naturels qu’elle aurait reconnus ou qui ont la possession d’état à son égard, ou que tous les cousins lointains ont été retrouvés ?

Les documents d’état civil permettent de faire la preuve de la filiation ascendante (il est possible de connaître le nom des parents du ou des auteurs du défunt par la seule lecture de son acte de naissance et de remonter de génération en génération), mais il est impossible de connaître par l’état civil les personnes issues du défunt ou de ses parents collatéraux. L’acte de naissance d’une personne ne porte pas en effet de mention marginale de la naissance de ses enfants.

Si le livret de famille est un document précieux pour le notaire, il n’est pas d’une totale fiabilité : il n’est obligatoirement délivré que pour la famille légitime et peut être égaré ou détruit ; il peut ne pas être complet, l’officier d’état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant figurer sur le livret étant tenu de dresser l’acte ou d’opérer la transcription même si le livret ne lui est pas présenté, quoique obligatoirement réclamé (Décret 74-449 du 15-5-1974 art. 11).

Dans le système juridique français, la preuve de la qualité d’héritier est libre et s’établit par tous moyens (C. civ. art. 730).

Cela est rappelé dans un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 9 janvier 2024 (10).

Il existe cependant deux modes principaux d’établissement de la preuve de la qualité d’héritier : l’acte de notoriété (le plus répandu en pratique) et l’intitulé d’inventaire (devenu très exceptionnel). Pour les situations où les intérêts en jeu sont faibles, il est parfois suppléé à ces actes par un certificat d’hérédité ou une attestation des héritiers.

  1. En Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), la preuve de la qualité d’héritier résulte d’un certificat d’héritier délivré par le juge (C. civ. local art. 2353 s.). Ce mode de preuve particulier ne fait pas obstacle à ce qu’un héritier puisse, dans ces départements, prouver sa qualité selon les modes de preuve de droit commun de l’article 730 du Code civil (6).
  2. Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les successions transfrontalières a créé le certificat successoral européen (Règl. 650/2012 du 4-7-2012 art. 62 s. et 84 : JOUE 2012 L 201 p. 107).

Ce certificat, qui peut être établi pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015, est délivré soit par une juridiction, soit par un notaire. Non obligatoire, son établissement a vocation à faciliter la preuve des qualités héréditaires et des pouvoirs des administrateurs et exécuteurs testamentaires dans les successions ayant une incidence dans un autre État membre. Les formulaires de demande de certificat et du certificat lui-même figurent aux annexes 4 et 5 du règlement 1329/2014 du 9 décembre 2014 (JOUE 2014 L 359 p. 30).

B. L’acte de notoriété

Créé par la pratique notariale, l’acte de notoriété a été institutionnalisé par la loi du 3 décembre 2001, qui en a défini tant le contenu que les effets (C. civ. art. 730 s.).

Il est obligatoirement dressé par un notaire (C. civ. art. 730-1, al. 1). Il doit viser l’acte de décès du défunt et mentionner les pièces justificatives produites pour son établissement : actes de l’état civil, livret de famille, donation au dernier vivant, testament, etc. (C. civ. art. 730-1, al. 2).

Le notaire joue un rôle actif dans l’établissement de la dévolution contenue dans l’acte de notoriété : il questionne sur la composition de la famille le ou les héritiers qui le requièrent, vérifie les pièces d’état civil, sollicite le jugement de divorce du défunt si celui-ci est divorcé (ce jugement fera état des enfants du couple), etc.

Mention de l’existence de l’acte de notoriété est faite en marge de l’acte de décès (C. civ. art. 730-1, al. 5). Cette formalité doit être effectuée par le notaire auprès du service d’état civil de la commune du lieu du décès et de celui de la commune où était domicilié le défunt (Circ. du 6-4-2012 n° JUSC1204552C : BO 2012-04 du 30-4-2012).

Interviennent à l’acte de notoriété le ou les héritiers qui ont demandé qu’il soit établi. Ceux-ci y affirment qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession et signent l’acte (C. civ. art. 730-1, al. 3).

Cette affirmation fait foi jusqu’à preuve contraire, son auteur étant présumé avoir des droits successoraux à proportion de ce qui est indiqué dans l’acte (C. civ. art. 730-3). L’affirmation ne vaut pas par elle-même acceptation de la succession (C. civ. art. 730-2).

L’implication des héritiers pour l’établissement de la preuve de leur propre qualité leur fait encourir la sanction du recel successoral, sans préjudice de dommages et intérêts, s’ils se prévalent sciemment et de mauvaise foi d’un acte de notoriété inexact (C. civ. art. 730-5). Le fait de dissimuler un héritier dans l’acte de notoriété constitue un recel (7).

Si les héritiers ont été retrouvés grâce au concours d’un généalogiste, celui-ci intervient également à l’acte de notoriété et relate le résultat de ses recherches qui sont résumées en un tableau généalogique qui y est annexé.

Des « témoins » (voisins ou amis attestant de leur connaissance personnelle et de la notoriété publique de l’existence, de la qualité et de la vocation successorale des héritiers) peuvent être appelés à l’acte si leurs dires paraissent utiles (C. civ. art. 730-1, al. 4).

L’héritier qui commet un recel successoral ne peut pas se retourner contre le notaire chargé de régler la succession afin d’être garanti de sa condamnation, même si le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas l’acte de naissance de l’enfant prédécédé, qui aurait révélé que ce dernier s’était remarié et que des enfants étaient issus de sa seconde union (8).

C. Certificat d’héritier ou certificat d’hérédité

Pour éviter le coût d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire, surtout lorsque les sommes en jeu sont modestes, la pratique administrative a créé le certificat d’héritier ou certificat d’hérédité, délivré par les mairies au vu du livret de famille.

Ce certificat d’hérédité permet d’obtenir de l’État ou d’une collectivité publique le remboursement d’une somme inférieure ou égale à 5 335 €. Certains établissements bancaires acceptent de libérer les fonds déposés sur un compte ouvert au nom du défunt au vu d’un certificat d’hérédité, dans une limite qu’ils se fixent. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit cependant l’établissement d’un tel certificat ni n’impose aux maires de le délivrer.

Ce mode de preuve manque de fiabilité pour diverses raisons :

–  à la différence du notaire, l’officier d’état civil ne dispose d’aucun moyen de connaître l’existence de dispositions testamentaires ou contractuelles susceptibles de modifier la dévolution légale de la succession ;

–  le certificat d’hérédité n’implique pas les héritiers, contrairement à l’acte de notoriété ou à l’intitulé d’inventaire ;

–  le livret de famille sur la base duquel le certificat est établi n’est pas nécessairement à jour.

II. Le légataire universel et la présence ou non de l’héritier

A. Présence d’au moins un héritier réservataire

Dans l’hypothèse où le légataire universel qui n’est pas héritier se trouve en présence d’héritiers réservataires, il n’a pas la saisine. Il doit alors demander la délivrance de son legs aux héritiers (C. civ. art. 1004).

Dans un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation rappelle que l’article 1004 du Code civil dispose que lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Le jugement du 11 décembre 1991 du Tribunal civil de première instance de Papeete ayant prononcé l’adoption de l’héritière réservataire par l’adoptant avec effet à son décès, cette héritière réservataire avait été saisie de plein droit par la mort de son père adoptif de tous les biens de la succession, tandis que le légataire universel, était tenu de lui demander la délivrance des biens compris dans le testament.

La Cour de cassation considère qu’en se fondant sur l’article 1006 du Code civil prévoyant qu’en l’absence d’héritier réservataire au décès du testateur, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort de celui-ci sans être tenu de demander la délivrance, pour exclure que l’occupation de la terre dépendant de la succession puisse constituer un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application et l’article 1004 du Code civil par refus d’application, ensemble l’article 432 du Code de procédure civile de Polynésie Française (11).

Cette demande n’est soumise à aucune condition de forme. Il en est de même de la délivrance par les héritiers, qui peut être expresse ou tacite en cas, par exemple, d’exécution volontaire du legs. Si le legs porte sur un immeuble, les besoins de la publicité foncière justifient toutefois d’établir un acte notarié de délivrance.

La délivrance du legs n’est pas son paiement ; elle a seulement pour objet de reconnaître les droits du légataire universel. Si elle est réalisée amiablement, elle emporte renonciation des héritiers à se prévaloir des causes d’inefficacité du legs (9).

À défaut de délivrance amiable, le légataire peut agir en justice, auprès du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.

Aussi, en présence ne serait-ce que d’un héritier réservataire, le légataire universel n’a pas vocation à la totalité de la succession, puisqu’il faudra évidemment en soustraire la part dévolue au réservataire.

Dès lors, afin d’assurer l’effectivité des droits du réservataire (qui est, lui, saisi de plein droit), la loi oblige le légataire à demander au réservataire la délivrance de son legs (C. civ. art. 1004). Peu importe à cet égard la nature du testament.

En ce cas, le légataire universel qui n’est pas héritier ne bénéficie donc pas de la saisine.

B. Absence d’héritier réservataire

En l’absence de tout héritier réservataire, la situation du légataire universel qui n’est pas héritier va dépendre de la nature authentique ou non du testament.

Si le testament est authentique (ou international), la vocation du légataire à recueillir l’universalité de la succession résulte d’un titre fiable. Aucune formalité n’est donc imposée par la loi pour qu’il puisse appréhender la succession. Il est alors placé dans une position équivalente à celle de l’héritier saisi (C. civ. art. 1006 et 1007).

Le conjoint bénéficiaire d’une institution contractuelle (qui lui confère une vocation universelle) est toujours investi de la saisine en sa qualité d’héritier. Au surplus, puisque son titre est authentique, il doit être assimilé au légataire universel (C. civ. art. 724, al. 2).

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 mars 2023 rappelle que l’’article 724 du Code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et que les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

Le conjoint survivant étant, au même titre que les autres héritiers, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, il se trouve dispensé de demander la délivrance des legs qui lui ont été faits, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ces legs.

La cour considère que l’intimée, était par conséquent dispensée de demander la délivrance de son legs, de sorte que la fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action en délivrance, soulevée par l’appelante, ne peut lui être opposée. L’intimée avait en outre, en sa qualité de conjoint survivant, légataire universelle de son conjoint décédé, qualité pour agir en paiement de la créance litigieuse (12).

Si le testament est olographe ou mystique, le titre du légataire universel, qui n’a pas la même fiabilité qu’un acte authentique, va être soumis à un contrôle dont la nature diffère selon la date du décès, la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 ayant réformé la matière.

Pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, il s’agit d’un contrôle notarial assorti d’un éventuel contrôle judiciaire. Le notaire dépositaire du testament vérifie, à l’occasion du procès-verbal d’ouverture et de description de celui-ci, « les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritier réservataire » (C. civ. art. 1007). Ce n’est qu’en cas de contestation de ses droits que le légataire universel est tenu de se faire « envoyer en possession » par ordonnance du président du tribunal judiciaire.

Pour les successions ouvertes avant le 1er novembre 2017, le contrôle était exclusivement judiciaire : le légataire universel était tenu dans tous les cas de se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance (C. civ. art. 1008 ancien, abrogé par la loi 2016-1547 du 18-11-2016).

Ces différents contrôles ne remettent pas en cause la saisine du légataire universel : ils se justifient uniquement parce qu’il est dans ce cas impératif de s’assurer de la régularité formelle du testament, ainsi que de la saisine du légataire (absence de réservataire et vocation universelle).

 

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032051331?init=true&page=1&query=14-28.272+&searchField=ALL&tab_selection=all
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036850?init=true&page=1&query=94-18.985&searchField=ALL&tab_selection=all
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036218673?init=true&page=1&query=16-27.206&searchField=ALL&tab_selection=all
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030871269?init=true&page=1&query=14-17.768&searchField=ALL&tab_selection=all
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021998309?init=true&page=1&query=09-10.918&searchField=ALL&tab_selection=all
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017828738?init=true&page=1&query=05-12.140+&searchField=ALL&tab_selection=all
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053766?init=true&page=1&query=04-20.614+&searchField=ALL&tab_selection=all
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028843966?init=true&page=1&query=13-16.348+&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018807864?init=true&page=1&query=06-19.535&searchField=ALL&tab_selection=all
  10. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CARENNES-09012024-21_02246?em=Cour%20d%27appel%20de%20rennes%2C%201%C3%A8re%20Chambre%2C%209%20janvier%202024%2C%20%2021%2F02246
  11. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-15032023-21_15977?em=Cour%20de%20cassation%2C%20Premi%C3%A8re%20chambre%20civile%2C%2015%20mars%202023%2C%20%2021-15.977%2C%20In%C3%A9dit
  12. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-24032023-22_12403?em=Cour%20d%27appel%20de%20paris%2C%20P%C3%B4le%201%20-%20Chambre%208%2C%2024%20mars%202023%2C%20%2022%2F12403

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