Succession et droit d’auteur

Une succession en matière de droits d’auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s’appliquent : d’une part, le droit successoral général prévu par le Code civil et, d’autre part, les dispositions du droit d’auteur prévues par le Code de la propriété intellectuelle.  

 En outre, il existe sur toute œuvre faisant partie du patrimoine d’un auteur, des droits moraux et des droits patrimoniaux. La dévolution successorale des droits moraux est distincte de celle des droits patrimoniaux.

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

I. LA COMPOSITION DU DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est composé de :

  • Droit moral, personnel, imprescriptible et inaliénable.(L121-1 CPI)
  • Droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits d’exploitation de l’œuvre ; (L122-1 CPI)

A. Le droit moral

Le droit moral est constitué de quatre prérogatives (le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l’œuvre, le droit de retrait ou de repentir) que l’auteur est en droit d’exercer sur son œuvre et qui lui permettent d’en contrôler l’utilisation.

C’est un droit très protecteur, qui permet à l’auteur de protéger le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. C’est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Comme le Code de la propriété intellectuelle le précise en son article L121-1 le droit moral : « Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

A sa mort, ce droit est transmis à ses héritiers, sans limitation de durée et aussi longtemps que l’œuvre existe, à l’exception du droit de retrait ou de repentir qui s’éteint au décès de l’auteur et n’est donc pas transmissible à ses héritiers.

B. Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux recouvrent principalement le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit de suite. Ainsi, à la création de l’œuvre, seul l’auteur peut autoriser ou interdire l’utilisation de son œuvre. Il peut par la suite céder ces droits plus ou moins largement, le plus souvent en l’échange d’une contrepartie financière.

L’auteur a un monopole d’exploitation sur son œuvre, qui lui permet d’avoir des droits patrimoniaux sur celle-ci. Néanmoins, il y a des exceptions à ce monopole, en effet il est possible d’utiliser l’œuvre sans que l’auteur puisse s’y opposer. On peut prendre l’exemple de la copie privée ou de la courte citation. (5).

Tout comme les droits moraux, les droits patrimoniaux survivent au décès de l’auteur et sont transmis à ses héritiers. Mais ces droits patrimoniaux ne continuent d’exister que pendant 70 ans à compter du 1er janvier suivant la date du décès de l’auteur.

Pendant cette période, il reviendra donc aux héritiers de gérer les droits d’exploitation des œuvres de l’auteur et, à ce titre, d’autoriser ou d’interdire l’exploitation des œuvres et de percevoir les redevances de droit d’auteur. Attention, puisque l’exploitation des œuvres doit toujours être faite en respectant le droit moral de l’auteur.

Une spécificité importante issue du Code de la propriété intellectuelle prévoit l’existence d’un usufruit du droit d’exploitation des œuvres de l’auteur, accordé au conjoint survivant.

C’est l’article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle qui parle de cette usufruit, il dispose que « Pendant la période prévue à l’article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil.

Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. »

Cet usufruit permet au conjoint survivant de percevoir les redevances générées par les exploitations de l’œuvre et, dans une certaine mesure, d’autoriser seul ces exploitations.

Dans un arrêt du 21 mars 2025, la cour d’appel de Paris apporte une nouvelle illustration du régime particulier prévu par l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle relatif à l’usufruit du conjoint survivant sur les droits d’exploitation des œuvres de l’auteur décédé.

La cour rappelle que le conjoint survivant bénéficie, sauf volonté contraire exprimée par l’auteur, d’un usufruit légal portant sur les droits patrimoniaux d’exploitation non disposés par ce dernier. Cet usufruit spécial s’applique pendant toute la durée de protection des droits d’auteur et concerne notamment les droits de reproduction, de représentation et, plus largement, les produits de l’exploitation économique de l’œuvre.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle  l’article 24 de la loi du 3 mars 1957, qui définit l’usufruit spécial accordé au conjoint. Il dispose que pendant la durée du droit patrimonial d’auteur « le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du code civil ».

Pour conclure l’arrêt souligne surtout l’autonomie de cet usufruit par rapport aux droits successoraux de droit commun. Il ne constitue pas un simple démembrement civil intégré à la masse successorale ordinaire, mais un mécanisme spécifique institué par le Code de la propriété intellectuelle, distinct des règles prévues par le Code civil relatives aux droits du conjoint survivant. (1)

L’usufruit spécial du conjoint survivant est toutefois susceptible d’être réduit lorsque l’auteur a des enfants. Et il ne peut pas être exercé si l’auteur a pris des dispositions testamentaires contraires en ce qui concerne ses droits d’exploitation ou encore si l’auteur a donné ou bien cédé forfaitairement ses droits d’exploitation de son vivant.

II. LA RÉPARTITION DES DROITS AU DÉCÈS DE L’ARTISTE

Outre les risques de conflits entre les divers titulaires de ces droits, des conflits peuvent survenir entre l’héritier qui conserve physiquement les œuvres et les ayants droit titulaires de droits.

Les héritiers et l’ordre de succession varient en fonction de la situation matrimoniale de l’auteur. La présence d’enfants exclut les autres héritiers, mais il y a également une part qui revient au conjoint survivant. La répartition se complexifie encore si les enfants sont issus d’un autre mariage que celui avec le conjoint survivant.

A. LA RÉPARTITION DE CES DROITS AVEC TESTAMENT

1. Le droit moral

En présence d’un testament, le défunt artiste a pu prévoir une gestion en indivision de ces droits avec un légataire universel. Ce légataire peut être la dernière compagne de l’artiste, un ami, un autre artiste… avec lequel les héritiers réservataires vont devoir s’entendre.

L’auteur a pu prévoir qu’une seule personne serait responsable du droit moral, en excluant, par exemple, l’un des enfants au profit de l’autre (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 mars 2010, n° 09-67.515).

L’auteur peut désigner un exécuteur testamentaire dont la mission consistera à veiller et à procéder à l’exécution de ses dernières volontés. Du fait même de sa nomination, l’exécuteur testamentaire est nécessairement investi du droit de divulgation sur les œuvres posthumes de l’auteur, et ce jusqu’à sa mort.

Dans son testament, l’auteur peut également indiquer la façon dont il souhaite que son droit moral soit exercé après sa mort. Il peut par exemple spécifier que ses héritiers ne pourront pas s’opposer à la divulgation d’œuvres restées inédites de son vivant, ou encore qu’ils ne pourront s’opposer à l’exploitation de certaines de ses œuvres pour des considérations de moralité.

Dans une affaire célèbre appelée Antonin Artaud, concernant le droit de divulgation, « le droit de divulgation post mortem n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telles que révélées et exprimées de son vivant ; (…) en l’espèce, l’édition des œuvres complètes d’Antonin Artaud, voulue par l’auteur et entreprise avec l’assentiment de ses héritiers, s’est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d’une pensée qu’il estimait avoir mission de délivrer ».

Dans cette affaire, bien que le neveu de l’artiste fût héritier de son droit moral, celui-ci devait agir dans le sens de la personnalité et de la volonté de l’auteur. Il ne pouvait donc pas s’opposer à l’exercice du droit de divulgation, alors même que l’auteur avait manifesté l’intention de continuer à faire profiter le public de son œuvre. (3)

Attention toutefois à la transmission du droit moral à un seul héritier par testament, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 janvier 2016, a eu à connaître d’une affaire où un héritier revendiquait la titularité du droit moral du défunt artiste, en vertu d’un testament olographe.

La Cour de cassation a réaffirmé que « la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son œuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ».

La Cour de cassation a retenu que « déduit que ce testament était nul et qu’il ne pouvait avoir pour effet de transmettre le droit moral [de l’artiste] sur son œuvre », dès lors qu’il avait été « constaté que le testament n’avait pas été écrit de la main du testateur ». (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29.833, Inédit)

2. Le droit patrimonial

L’auteur peut, de son vivant, organiser sa succession afin qu’à son décès, son patrimoine (biens et droits d’exploitation sur ses œuvres) ne soit pas dévolu selon les règles du droit commun.

L’auteur peut envisager un legs par testament ou effectuer des donations de son vivant.

Cependant, l’ampleur de ces libéralités est limitée en présence d’héritiers, dits réservataires, que sont les enfants et, en l’absence d’enfant, le conjoint de l’auteur. Dans ce cas, le legs et la donation ne peuvent pas porter sur l’intégralité du patrimoine de l’auteur.

Une part minimale de l’héritage revient obligatoirement aux héritiers réservataires et le legs ou la donation ne peut porter que sur le reste du patrimoine de l’auteur. L’auteur peut librement disposer de la quotité disponible.

La quotité disponible varie en fonction de l’existence et du nombre d’enfants et de la situation matrimoniale de l’auteur au moment de son décès.

Cas n° 1 : En absence d’enfant

  • Sous cas n° 1 : L’auteur était célibataire : il peut disposer de l’intégralité de son patrimoine au profit de toutes les personnes de son choix.
  • Sous cas n° 2 : L’auteur était marié : le conjoint a au minimum droit à 1/4 du patrimoine du défunt en pleine propriété. L’auteur peut donc librement disposer de tout ou partie des 3/4 restants au profit de son conjoint ou/et de toutes autres personnes de son choix.
    Attention toutefois, car le conjoint survivant bénéficie de son usufruit spécial sur les œuvres de l’auteur, si celui-ci n’a pas expressément légué ou cédé les droits d’exploitation sur ses œuvres à une autre personne.
  • Sous cas n° 3 : Si l’auteur était pacsé : le concubin pacsé n’est pas un héritier « réservataire », mais l’auteur peut disposer de tout ou partie de son patrimoine à son profit ou/et au profit de toutes autres personnes de son choix.

Cas n° 2 :  En présence d’enfant

  • Sous cas n° 1 : Si l’auteur était célibataire : la part réservée aux enfants dépend de leur nombre.
    En effet, la moitié du patrimoine de l’auteur en pleine propriété en présence d’un enfant, les deux tiers en présence de deux enfants et les trois quarts en présence de trois enfants ou plus).
    La quotité disponible ordinaire dont l’auteur peut disposer au profit de toutes autres personnes de son choix est donc de la moitié de son patrimoine en présence d’un enfant, du tiers en présence de 2 enfants et du quart en présence de 3 enfants ou plus.
  • Sous cas n° 2 : Si l’auteur était marié : seuls les enfants sont des héritiers « réservataires ». L’auteur peut, le cas échéant, disposer du reste au profit de son conjoint, par le biais d’une donation au dernier des vivants. Cette donation permet au conjoint de bénéficier d’une quotité « spéciale » au décès de l’auteur et lui ouvre le choix entre 3 options :
    • Le quart du patrimoine de l’auteur en toute propriété et les trois quarts en usufruit
    • La totalité du patrimoine en usufruit
    • La quotité ordinaire.

En cas de choix pour l’option 1 ou 3, le conjoint survivant bénéficie de son usufruit spécial sur les œuvres de l’auteur, sauf legs ou cession expresse des droits sur ces œuvres à une autre personne.

  • Sous cas n° 3 : Si l’auteur était pacsé : seuls les enfants sont des héritiers réservataires et l’auteur pourra librement disposer de la quotité ordinaire au profit de son concubin pacsé ou de toutes autres personnes de son choix.

B. LA RÉPARTITION SANS TESTAMENT

1. Le droit moral

Le droit moral est transmissible aux héritiers et ne s’éteint jamais. Concernant le droit de paternité et le respect de l’intégrité ou de l’esprit de l’œuvre, composantes du droit moral de l’artiste, là encore, ce sont les héritiers réservataires qui en héritent en l’absence de disposition.

La Cour de cassation a ainsi jugé que « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale » (Cour de cassation, 1re chambre civile., 11 janvier 1989, 87-11.978).(5)

Conformément à l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de divulgation quant à lui, se transmet selon un ordre successoral spécial distinct des autres prérogatives du droit moral.

Le droit de divulgation des œuvres posthumes de l’auteur est dévolu dans l’ordre suivant : les descendants ; à défaut, le conjoint survivant jusqu’à un éventuel remariage. À défaut, les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, estime que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en vertu de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, car elle n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le demandeur, dont elle avait relevé qu’il était l’unique héritier de sa mère, elle même héritière de son père, n’avait pas qualité pour agir en défense du droit de divulgation des oeuvres posthumes de ce dernier. (6).

Le droit de paternité et le droit au respect de l’œuvre sont transmis aux héritiers selon les règles de droit commun. Si l’auteur laisse à sa succession plusieurs héritiers (enfants, conjoint), le droit moral est géré indivisément par l’ensemble des héritiers.

Bien évidemment, pour faire valoir le droit moral de l’auteur il faudra prouver sa qualité d’héritier.

Dans un arrêt du 20 avril 2022, la Cour d’appel de Paris, considère que la conjointe survivante, bien qu’héritière, sera déclarée irrecevable à agir seule sur le fondement du droit de divulgation, car il existe des descendants et parmi eux les filles survivantes du défunt ont toutes approuvé la publication de l’album litigieux.

La conjointe survivante sera en revanche déclarée recevable à agir seule, en qualité de co-héritière, sur le fondement du droit à la paternité et du droit au respect de l’œuvre, en l’absence d’exécuteur testamentaire connu désigné par le défunt, sans que la société Universal Music France puisse lui opposer les règles propres à l’indivision. (7).

2. Le droit patrimonial

Conformément aux articles L122-1 et L122-2 du Code de la propriété intellectuelle, les droits de reproduction et de représentation et le droit de suite sont transmis automatiquement aux héritiers réservataires, soit les enfants.

En l’absence de testament ou de donation, la détermination des personnes qui héritent du patrimoine de l’auteur (y compris les droits patrimoniaux sur ses œuvres), est faite en fonction du lien de parenté qui les unissait à l’auteur décédé, dans l’ordre suivant :

  • Les enfants et, en cas de décès de ces derniers, leurs descendances (petits-enfants ou arrière-petits-enfants)
  • Le conjoint survivant
  • Les père et mère et les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants
  • Les grands- parents et arrière-grands-parents du défunt,
  • Les collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines).

Dans tous les cas, la présence d’enfants exclut les autres héritiers, à l’exception du conjoint.

 Cas n° 1 : En présence d’enfant

  • Sous cas n° 1 : Si l’auteur était célibataire : les enfants héritent de tout, à parts égales. Les règles de l’indivision s’appliquent, c’est-à-dire que les héritiers doivent autoriser, tous ensemble, les exploitations des œuvres.
  • Sous cas n° 2 : Si l’auteur était marié : les enfants et le conjoint héritent, avec une option pour ce dernier entre le 1/4 du patrimoine de l’auteur en toute propriété (la pleine propriété des 3/4 restants étant partagée à parts égales entre les enfants) ou bien la totalité du patrimoine en usufruit (la nue-propriété étant partagée entre les enfants à parts égales).
  • Le conjoint est, en outre, également susceptible de bénéficier de son usufruit spécial sur les œuvres de l’auteur.
  • Sous cas n° 3 : Si l’auteur était pacsé : le concubin pacsé n’est pas légalement héritier de son partenaire. Si l’auteur souhaite qu’il hérite, il est donc indispensable de prévoir une donation ou un legs à son profit.

Cas n° 2 : En l’absence d’enfant 

  • Sous cas n° 1 : Si l’auteur était célibataire : les parents et les frères et sœurs héritent (1/4 chaque parent, le restant à parts égales entre la fratrie), à défaut les autres ascendants et collatéraux. Les règles de l’indivision s’appliquent.
  • Sous cas n° 2 : Si l’auteur était marié : le conjoint et les parents héritent à hauteur d’1/4 pour chaque parent et le restant au conjoint.
  • Sous cas n° 3 : Si l’auteur était pacsé : le concubin pacsé n’étant pas héritier de son partenaire, il sera préférable de prévoir une donation du vivant de l’auteur ou un legs par voie testamentaire pour qu’il puisse recueillir tout ou partie du patrimoine de l’auteur.

 

SOURCES :

  1. Cour d’appel de Paris 21 mars 2025 RG n° 23/04222
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2010, 09 …
  3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 2000, 98 …
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14 …
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1989, 87-11.978 …
  6. Cour d’appel de Paris 20 avril 2022 RG n° 21/11689

Articles liés

Commentaires fermés.