Le droit à l’information de l’héritier non bénéficiaire face à la confidentialité de l’assurance-vie
Dans le droit des successions et de l’assurance en France, l’assurance vie occupe une place particulière. Elle constitue un mode de transmission de patrimoine apprécié pour sa souplesse et ses avantages fiscaux, mais aussi pour l’autonomie qu’elle confère au souscripteur dans le choix de ses bénéficiaires.
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Contrairement à d’autres éléments du patrimoine, le capital versé au titre d’une assurance vie au moment du décès n’entre pas dans la succession à proprement parler : il est attribué directement au bénéficiaire désigné par le souscripteur, selon l’article L. 132-12 du Code des assurances, qui dispose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ». (1)
Cette règle, fondamentale, signifie que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie possède un droit propre et distinct du droit successoral traditionnel. En conséquence, si un héritier n’est pas désigné comme bénéficiaire, il n’a pas, en principe, vocation à recevoir quoi que ce soit au titre de ce contrat – même s’il est un héritier légal du défunt. (2)
Cette situation peut être source de frustration et de conflits familiaux. Il est fréquent qu’après un décès, des héritiers découvrent qu’un proche avait souscrit une assurance vie en faveur d’un tiers (un ami, un parent éloigné, une association…) et qu’ils n’ont pas reçu la moindre information sur l’identité du bénéficiaire ou le montant versé. Dès lors, la question se pose avec acuité : un héritier non bénéficiaire peut-il exiger de l’assureur qu’il lui communique ces informations ?
Sur cette question, le Conseil d’État a récemment tranché de manière nette. Dans sa décision du 26 septembre 2025 (n° 505551), la haute juridiction administrative a confirmé que les héritiers qui ne figurent pas dans la clause bénéficiaire n’ont aucun droit d’accès aux informations relatives aux contrats d’assurance vie souscrits par le défunt. Elle a ainsi rejeté une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) qui prétendait faire valoir que cette absence d’accès portait atteinte à des droits fondamentaux (droit de propriété, égalité, droit à un recours effectif, protection des données). (3)
Le Conseil d’État a estimé que la différence de traitement entre bénéficiaires désignés et héritiers non bénéficiaires repose sur une différence de situation directement liée à l’objet des dispositions concernées : l’assurance vie, par sa nature même et son régime juridique, vise à respecter la volonté du souscripteur quant à la destination de son capital. Par conséquent, les héritiers non bénéficiaires ne peuvent pas exiger que l’assureur leur révèle la clause bénéficiaire, l’identité du bénéficiaire ou le montant versé.
I. Le régime juridique de l’assurance vie et la confidentialité des clauses bénéficiaires
A. L’assurance vie : un mécanisme autonome qui échappe à la succession
L’assurance vie est un produit d’épargne doté d’un régime juridique propre, distinct du droit des successions. Contrairement aux autres éléments du patrimoine du défunt (biens immobiliers, comptes bancaires classiques, etc.), les sommes versées au titre d’un contrat d’assurance vie ne sont pas intégrées à la masse successorale lorsqu’un bénéficiaire a été désigné.
Cette autonomie est expressément prévue à l’article L. 132-12 du Code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire […] est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat ».
- Cette disposition signifie plusieurs choses :
- Le bénéficiaire tire son droit directement du contrat : dès que le souscripteur a désigné une personne comme bénéficiaire, cette personne a un droit propre sur le capital du contrat, distinct de la qualité d’héritier. Cet avantage explique pourquoi l’assurance vie est souvent utilisée comme un outil de transmission hors succession classique.
- Le capital de l’assurance ne constitue pas un actif successoral : il n’entre donc pas dans le partage entre héritiers selon les règles civiles ordinaires, ce qui peut susciter des situations où un héritier légal ne reçoit rien au titre de l’assurance vie, même si d’autres héritiers ou des tiers en bénéficient.
- Le rôle du notaire lors de la succession est limité : il doit recenser l’existence de contrats d’assurance vie, mais il n’a pas vocation à connaître ou à divulguer le contenu de la clause bénéficiaire si celle-ci ne désigne pas l’héritier.
Cette logique repose sur la liberté du souscripteur d’organiser la transmission de son patrimoine selon sa volonté propre, qui ne saurait être étendue aux héritiers non désignés.
B. Le principe de confidentialité et la protection des données personnelles
Outre l’autonomie du régime de l’assurance vie, l’un des fondements du refus d’accès des héritiers non bénéficiaires aux clauses et informations des contrats tient à la protection des données personnelles régie par la loi Informatique et Libertés et le RGPD.
L’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que, après le décès d’une personne, les héritiers peuvent exercer certains droits (accès, mise à jour, opposition) aux données personnelles du défunt dans la mesure nécessaire à la liquidation et au règlement de la succession.
Cependant, le Conseil d’État a jugé dans sa décision du 26 septembre 2025 (n° 505551) que ces droits ne s’étendent pas aux données relatives à des contrats d’assurance vie dont l’héritier n’est pas bénéficiaire, car ces informations ne sont pas nécessaires à la liquidation de la succession : elles concernent un droit qui n’appartient pas à l’héritier.
En d’autres termes :
- Le régime de confidentialité protège les informations du défunt, y compris le contenu des clauses bénéficiaires.
- La transmission de données personnelles ne peut se justifier que si elle est strictement utile à l’exercice des droits successoraux.
- Or, en matière d’assurance vie, l’héritier non bénéficiaire n’a aucun droit direct sur le contrat, rendant inopérante toute obligation de divulgation.
Ce cadre juridique s’inscrit dans une logique de respect à la fois de la volonté du souscripteur et de la confidentialité des informations contractuelles, qui ne peuvent être divulguées à des personnes qui ne sont pas parties prenantes au contrat.
II. La décision du Conseil d’État du 26 septembre 2025 (n° 505551) : fondement, portée et conséquences
A. La QPC écartée : la différence de traitement repose sur une différence de situation
Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision du Conseil d’État du 26 septembre 2025, un héritier non bénéficiaire avait saisi la haute juridiction pour demander la transmission d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Il soutenait que le régime juridique interdisant aux héritiers non bénéficiaires l’accès aux données d’un contrat d’assurance vie violait plusieurs droits fondamentaux : le droit de propriété, le principe d’égalité, le droit à un recours effectif, ainsi que le droit à la protection des données personnelles.
Le Conseil d’État a d’abord vérifié si la question pouvait être transmise au Conseil constitutionnel. Pour cela, la QPC devait présenter un caractère sérieux, c’est-à-dire soulever une atteinte significative à une liberté ou un droit fondamental garanti par la Constitution.
Le Conseil d’État a estimé que :
- La différence de traitement entre un bénéficiaire d’assurance vie et un héritier non bénéficiaire repose sur une différence de situation pertinente, en lien direct avec la nature même des dispositions législatives : l’assurance vie vise à conférer au bénéficiaire un droit propre, distinct de la succession.
- Les héritiers non bénéficiaires n’ont pas de droit à faire valoir sur un contrat d’assurance vie dont ils ne sont pas bénéficiaires, ce qui justifie que l’accès à ces données ne leur soit pas accordé simplement parce qu’ils sont héritiers.
En conséquence, la QPC a été rejetée pour absence de caractère sérieux, ce qui signifie que le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi et que la règle en vigueur demeure applicable.
Cette solution confirme la cohérence et la spécificité du régime juridique de l’assurance vie par rapport au droit successoral classique : le droit d’accès à l’information ne découle pas de la qualité d’héritier, mais de celle de bénéficiaire du contrat.
B. Conséquences pratiques : atteinte à l’information des héritiers et limites du droit d’accès
La décision du Conseil d’État a des conséquences concrètes importantes dans la pratique successorale :
- Absence de droit d’accès à l’identité du bénéficiaire : Un héritier qui n’est pas désigné comme bénéficiaire ne peut pas exiger que l’assureur lui communique le nom de la personne ou de l’entité qui figure dans la clause bénéficiaire du contrat. Cette information est considérée comme confidentielle.
- Pas de communication du montant versé : De même, l’héritier non bénéficiaire ne peut pas obtenir du gestionnaire du contrat le montant versé au titre du décès, même si cette somme est importante.
- Le rôle du notaire et des héritiers : Le notaire chargé du règlement de la succession doit recenser l’existence de contrats d’assurance vie afin de vérifier s’ils impactent le patrimoine du défunt, mais il ne dispose pas de pouvoir légal pour rendre publiques les clauses ou désignations spécifiques lorsque l’héritier qui en fait la demande n’est pas bénéficiaire.
- Limites de l’accès aux données personnelles pour régler la succession : L’article 85 de la loi Informatique et Liberté peut permettre aux héritiers d’accéder à certaines données utiles pour identifier et régler les éléments de la succession, mais cela ne s’étend pas aux informations traitant du capital d’assurance vie réservé à un bénéficiaire tiers.
- Absence d’extension automatique du droit d’accès : L’évolution jurisprudentielle récente (et constante) confirme que les clauses bénéficiaires gardent leur caractère strictement confidentiel, sauf si l’héritier est lui-même désigné comme bénéficiaire ou a un intérêt propre à faire valoir (par exemple, contester la validité de la désignation pour vice de consentement ou abus de faiblesse). (4)
C. Conséquences plus larges pour la pratique successorale
La confirmation par le Conseil d’État de cette règle a aussi plusieurs effets indirects sur la pratique :
Elle renforce la sécurité juridique des clauses bénéficiaires : la confidentialité protège le souscripteur, qui peut désigner librement le bénéficiaire de son choix, sans que sa volonté soit rendue publique avant l’exécution du contrat.
Elle limite les litiges successoraux fondés sur l’exercice prétendu d’un droit à information : les héritiers non bénéficiaires ne peuvent plus invoquer une violation d’un droit à l’information ou un droit d’accès pour contester un contrat ou une clause.
Elle conforte la logique selon laquelle l’assurance vie est un outil de transmission hors succession, ce qui peut susciter des stratégies de planification patrimoniale (par exemple, verser des primes non manifestement exagérées pour respecter les limites légales tout en optimisant la transmission à des bénéficiaires extérieurs).
La décision du Conseil d’État du 26 septembre 2025 (n° 505551) réaffirme que les héritiers non bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie ne peuvent pas exiger la communication des informations confidentielles qui y figurent (identité du bénéficiaire, montant versé, contenu de la clause, etc.). Cette solution repose à la fois sur la nature autonome de l’assurance vie par rapport à la succession, sur la protection des données personnelles et sur la volonté du souscripteur.
Sources :
- https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2025-09-26/decision-26-septembre-2025-505551
- https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2025-09-26/decision-26-septembre-2025-505551
- Non-renvoi de QPC : pas d’accès des héritiers aux contrats d’assurance-vie dont ils ne sont pas bénéficiaires – LE MONDE DU DROIT – Le magazine des professionnels du droit
- Assurance-vie : pourquoi les héritiers ne peuvent pas tout savoir – Boursorama


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