Peut-on déshériter son enfant en France
Les questions concernant les successions dans les familles sont légion. La succession s’ouvre par le décès (article 720 du Code civil). L’absence de l’ascendant peut s’accompagner de surprises auxquelles les héritiers ne s’attendent pas.
A l’instar des affaires Jarre et Colombier (Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-17.198, Publié au bulletin), dans lesquelles les enfants avaient été déshérités, nous avons assistés récemment à la polémique qu’a suscitée la succession de Johnny Hallyday, qui dans son testament rédigé dans l’État de Californie (États-Unis d’Amérique) a légué l’intégralité de ses biens à sa dernière épouse ainsi qu’à leurs deux enfants adoptifs, déshéritant de fait, ses deux enfants aînés.
Ces cas de figure soulèvent une question : celle de savoir si l’on peut déshériter son enfant en France.
Déshériter un enfant est une disposition négative testamentaire par laquelle le testateur écarte une ou plusieurs personnes généralement appelées héritiers présomptifs (Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 02 11 février 2021 / n° 20/06654), des biens qu’elles sont censées recueillir en vertu de la loi, au décès de leur auteur.
Cela pourrait constituer une situation de précarité pour les enfants, surtout quand ils sont mineurs ou majeurs protégés encore lorsqu’ils sont dépendants du patrimoine de leurs ascendants.
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Face à cette situation et dans le but d’apporter une sécurité à ces derniers, le système juridique interne n’est pas resté insensible. Plusieurs mécanismes juridiques ont donc été mis en place pour la protection des enfants du de cujus. C’est par exemple le cas de la réserve héréditaire insérée dans le Code civil à l’article 912 par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Le défunt ne peut donc disposer librement que de la quotité disponible qui dépendra bien évidemment, du nombre d’enfants et donc de la part réservée à chacun d’entre eux.
En vertu de l’égalité des filiations, les enfants qui ne sont pas « issus du même lit » devront bénéficier d’une part de la réserve héréditaire puisque comme le rappelle l’article 733 du Code civil, aucune distinction ne peut être effectuée. La réserve héréditaire est l’édifice de l’égalité dans les familles.
En outre, il ressort de l’alinéa 1 de l’article 724 du Code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (Cour de cassation – Troisième chambre civile 28 mai 2020 / n° 19-13.150).
Par ailleurs, déshériter un membre de sa descendance pourrait être la conséquence directe d’une loi ou le fait que le défunt de nationalité étrangère désigne comme loi applicable à sa succession celle de sa nationalité en application du règlement (UE) n° 650/2012.
Si en France, il demeure possible de déshériter un héritier réservataire dans certains cas (I), il n’en demeure pas moins que la loi est très protectrice des droits des héritiers (II).
I. Possibilité d’exhéréder un enfant en France
Comme défini ci-dessus, exhéréder un enfant est une disposition négative testamentaire par laquelle le testateur écarte une ou plusieurs personnes généralement appelées héritiers présomptifs, des biens qu’elles sont censées recueillir en vertu de la loi. Cette exhérédation peut intervenir par arrangement familial (A), par le choix de la loi applicable (B), ou encore être l’objet d’une sanction (C).
A. Exhérédation par arrangement familial
L’exhérédation est la privation des droits successoraux de tout ou partie des héritiers. Priver ses héritiers de ce droit paraît contre nature et va à l’encontre des us et coutumes établis dans notre ordre juridique interne.
Ces normes permettent aux héritiers de contester la position ou le comportement de leur ascendant en raison de leur qualité d’héritier présomptif, qualité qui leur est conférée dès leur conception et à chaque fois qu’il va de leurs intérêts.
C’est ce que dispose l’article 725 du Code civil : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable », rappelé par un arrêt de la Cour d’appel d’Angers – ch. 01 B du 16 février 2015 / n° 14/03032. Toutefois, ces derniers par un arrangement peuvent donner leur assentiment pour être écartés partiellement ou totalement de la succession de leur ascendant au profit d’une autre personne.
En effet, il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution.
L’article 929 alinéa 1 du Code civil dispose en effet : « Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter ».
Ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis (Cour de cassation, Première chambre civile, 14 février 1992, n° 90-15.760).
Il en est de même dans un arrêt du 29 septembre 2015 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans lequel des demandeurs, qui se prévalaient d’un codicille rédigé par l’un des associés, décédé, dans lequel ce dernier privait ses enfants de toutes parts sociales sans leur assentiment (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-12561).
Cette clause d’exhérédation contraire à l’ordre public a été rejetée aussi bien par les héritiers que par la haute juridiction. Il aurait donc fallu obtenir le désistement volontaire des enfants aux parts sociales, normalement compris dans l’actif successoral pour qu’une telle clause soit valable.
Certes, lorsque l’héritier accepte de manière anticipée à ne pas agir en réduction avant l’ouverture de la succession dans les conditions de la renonciation anticipée à l’action en réduction, il ne renonce pas directement à sa réserve. Il renonce à agir en réduction pour atteinte à sa réserve seulement, eu égard à une ou plusieurs libéralités qui sont susceptibles d’y porter atteinte.
Il n’empêche que le résultat soit identique à une renonciation directe à la réserve, dans la mesure où selon l’article 929 du code civil, la renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve.
Le caractère d’ordre public de la réserve est donc altéré. Cependant, l’article 930 alinéa deux du Code civil dispose : « La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Pour renoncer à agir en réduction, l’acte prouvant l’accord devra être fait du vivant de l’ascendant, par acte authentique devant deux notaires (Article 930 alinéa premier du Code civil).
Cette renonciation est irrévocable. Cependant, si l’ascendant ne remplit pas son obligation alimentaire envers l’héritier réservataire ou si à l’ouverture de la succession, l’héritier renonçant se trouve dans un état de besoin s’il n’avait pas renoncé à sa réserve héréditaire ou encore si le bénéficiaire est coupable de crime ou délit envers le renonçant, la révocation sera possible (Répertoire de procédure civile – Libéralités – Actions en justice communes а toutes les libéralités – Vincent ÉGÉA – Décembre 2012).
B. Exhérédation par le choix de la loi applicable
Pour exclure l’application de la loi française, le de cujus peut, tout d’abord, tenter de déclencher l’application d’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire.
La première Chambre civile de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 27 septembre 2017 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13.151, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-17.198, Publié au bulletin), décidé que « la loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
Par cette décision, la Cour de cassation vient répondre à une question que beaucoup d’auteurs se posaient. Il s’agissait de savoir si la loi étrangère, qui ignore la réserve héréditaire considérée comme un principe d’ordre public en droit interne français, pouvait trouver application.
Ce à quoi la Cour de cassation a répondu. C’est le cas dans l’affaire Johnny Hallyday, père de deux enfants issus de ses précédentes unions, qui a lors de son nouveau mariage, adopté avec sa conjointe deux autres enfants.
Il a rédigé avant son décès un testament dans l’Etat de Californie dans lequel il transmettait l’intégralité de son actif successoral à sa conjointe ainsi qu’à ses deux enfants adoptés déshéritant de ce fait ses enfants aînés.
En effet, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en son article 22 dispose qu’une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Johnny Hallyday, n’étant pas de nationalité américaine, la loi américaine ne peut donc trouver application dans son cas. Cependant, la question de la résidence habituelle devient le cœur du raisonnement.
C’est ce que rappelle un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 16 juillet 2020 / n° C-80/19 : « Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder а une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’état concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’état concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement ».
C. Exhérédation d’origine légale : l’indignité successorale
L’exhérédation, objet de sanction est prévue par les articles 726 et 727 du Code civil. Ces deux articles ont vocation à priver, voire à exclure les héritiers présomptifs ou réservataires de la succession de leur auteur.
Ainsi, lorsqu’un héritier réservataire est condamné comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, il peut être déshérité.
Il en est de même de celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner (voir en ce sens pour un parricide : Cour de cassation – Première chambre civile 28 mars 2012 / n° 11-10.393). On parle alors de l’indignité de plein droit de l’article 726 du Code civil.
En revanche, l’indignité de l’article 727 du Code civil est une indignité qui doit être judiciairement prononcée parce qu’elle ne joue pas automatiquement. Elle est facultative.
L’article 727 du Code civil dispose en effet : « Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt […] des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; […] des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; […] pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle […] pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers […] pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue […] ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte ».
L’héritier qui sera condamné à une peine correctionnelle par la justice pourra donc être déshérité par son auteur.
II. Les mécanismes juridiques protégeant les droits des héritiers présomptifs
Pour assurer la mise en œuvre de la protection des héritiers présomptifs, la loi a instauré plusieurs mécanismes tels que la réserve héréditaire (A), l’ordre public interne (B) et l’assurance-vie (C).
A. La réserve héréditaire
Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve, c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers. Le surplus constitue la quotité disponible.
L’article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire comme la part des droits et biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
Par ailleurs, cet article est d’ordre public puisqu’il protège les héritiers présomptifs et interdit toute exhérédation des réservataires au profit d’étrangers ou de parents éloignés (Cour d’appel d’Aix-en-Provence – ch. 01 B 25 mars 2010 / n° 09/07295).
Lorsque la réserve héréditaire des héritiers réservataires n’est pas respectée, l’on procède à un rééquilibrage (Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 3 novembre 2011 / n° 10-21.760). C’est ce à quoi a répondu le Garde des Sceaux à une question d’un parlementaire sur l’opportunité de pouvoir transmettre leurs biens à des associations ou à des fondations reconnues d’utilité publique.
Ensuite, le caractère d’ordre public en droit interne de la réserve héréditaire interdit toute disposition testamentaire modifiant les droits que les héritiers tiennent de la loi. Cette réserve permet d’assurer l’avenir des héritiers tout en leur procurant la nécessité vitale après le décès de leur auteur.
L’héritier réservataire pourra à son tour enrichir son patrimoine pour assurer le futur de ses propres héritiers réservataires. Enfin, la réserve garantit la pérennité et la stabilité des patrimoines.
B. L’ordre public interne
Le respect de l’ordre public français est un mécanisme de protection de la réserve héréditaire des héritiers présomptifs. Ce mécanisme permet de lutter surtout contre la fraude à la loi qui est le fait pour une personne, de contourner la loi de son pays, c’est-à-dire échapper à la disposition d’une loi nationale défavorable (Cour de cassation – Première chambre civile 4 juillet 2018 / n ° 17-16.515, n° 17-16.522).
La réserve est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention ou renonciation :
« En présence d’une succession internationale […] comprenant des biens immobiliers situés en France, la dévolution desdits immeubles, soumise à la loi française, par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2, du Code civil, doit tenir compte des règles de la réserve héréditaire, lesquelles, d’ordre public interne, ne peuvent être écartées par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt régissant son statut personnel et homologuées par une décision étrangère rendue exécutoire en France ».
Certes, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 27 septembre 2017 qu’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français.
Cela ne veut pas dire que toutes les lois étrangères qui ignorent la réserve héréditaire sont d’application immédiate en France puisque, la haute juridiction continue en affirmant que cette loi ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.
Quels sont ces principes considérés comme essentiels par la Cour de cassation ? Ce peut être par exemple le cas d’une loi étrangère qui porte atteinte à la situation d’une personne quand elle est discriminatoire.
Par exemple des successions fondées sur la discrimination liée au sexe, la race ou la religion qui sont contraires à l’ordre public interne (Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-17.198).
Dans ces conditions, le juge français écartera toutes les dispositions de la loi étrangère qui créent une inégalité successorale entre les héritiers en faisant application de la loi du for c’est-à-dire, des dispositions de la loi française qui maintiennent l’équilibre familial et l’égalité entre les héritiers réservataires.
C. L’assurance-vie
Un autre mécanisme plus original permet de mettre ses descendants à l’abri contre toute atteinte à la réserve héréditaire. Il s’agit de l’assurance-vie. Ce mécanisme pourrait s’analyser en un contrat pour le compte d’autrui telle que la stipulation pour autrui.
Qu’est-ce que le contrat d’assurance-vie ? C’est un contrat par lequel une personne, l’assureur, s’engage en contrepartie du paiement de prime, à verser une rente ou un capital au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées (généralement au profit de son conjoint ou de l’un de ses héritiers).
Dès lors que le contrat désigne des bénéficiaires déterminés, le capital versé ne constitue pas un actif de la succession (article L132-12 du Code des assurances).
Il est transmis directement au bénéficiaire en vertu d’une stipulation pour autrui, ce du moins si le bénéficiaire désigné survit au souscripteur faute de quoi la désignation devient caduque même si le bénéficiaire avait de son vivant accepté le bénéfice du contrat (Cour de cassation, 2eme chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-20.017).
Cependant l’article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions au versement du capital. Lorsque l’assuré se suicide au cours de la première année du contrat, le capital décès ne peut être versé au(x) bénéficiaire(s). Il en va de même lorsque le(s) bénéficiaire(s) sont condamnés pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au souscripteur. Si d’autres personnes ont été désignées comme bénéficiaires, elles pourront percevoir le capital prévu au contrat.
En outre, l’article L132-13 du Code des assurances apporte un tempérament dans les cas où les primes versées sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur (Cour de cassation – Première chambre civile du 16 décembre 2020 / n° 19-17.517)
Ce caractère s’apprécie par comparaison entre le montant des primes versées et les ressources du souscripteur, mais la Cour de cassation attache de plus en plus d’importance à l’intérêt que le contrat peut présenter pour le souscripteur notamment par l’existence (et, éventuellement, l’exercice) d’une faculté de rachat (Cour de cassation commerciale, 28 juin 2005, n° 03-18.397 Cour de cassation 2eme chambre civile, 17 septembre 2009, n° 08-17.040 ; Cour de cassation 1re chambre civile, 10 juill. 2013, n° 12-13.515).
Le caractère exagéré des primes peut s’apprécier également au regard des facultés du souscripteur au moment de la souscription et non à son décès (Cour de cassation 1ère chambre civile, 12 novembre 2009, n° 08-20.443).
III. La justice française peut-elle traiter le dossier Johnny Hallyday ?
La mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017 a suscité une importante vague d’émotion en France et a soulevé des questions juridiques sujettes à de multiples débats. La France ou la Californie, quelle juridiction saisir ?
Le Tribunal de Nanterre a répondu par l’affirmative le 28 mai 2019 (TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 28 mai 2019, n° 18/01502) à la question portant sur la répartition des biens de Johnny Hallyday. Pour les juges, « La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet […] est en France », et non aux États-Unis.
Dans leur décision, les juges ont révélé qu’« En 2017, il est constant que Johnny Hallyday soit resté sur le sol français les huit mois » précédant son décès. La star a conservé « jusqu’au bout, un mode de vie tout à la fois itinérant et bohème, mais surtout très français, qui l’amenait à vivre de façon […] habituelle, en France », a encore précisé le tribunal. En outre, selon un décompte effectué par David Hallyday grâce à la fonction géolocalisation du compte Instagram des époux Smet, Johnny Hallyday a été présent en France 151 jours en 2015 et 168 jours en 2016 et Johnny Hallyday touchait des revenus en France.
SOURCES :
ARTICLE 720 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430690/
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 27 SEPTEMBRE 2017, 16-17.198, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035681578/
COUR D’APPEL DE PARIS – PФLE 01 CH. 02 11 FÉVRIER 2021 / N° 20/06654 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2021-02-11_2006654
COUR DE CASSATION – TROISIÈME CHAMBRE CIVILE 28 MAI 2020 / N° 19-13.150 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000042241102
COUR D’APPEL DE D’ANGERS – CH. 01 B DU 16 FÉVRIER 2015 / N° 14/03032 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_ANGERS_2015-02-16_1403032
ARTICLE 929 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433772/
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 29 SEPTEMBRE 2015, 14-12561
ARTICLE 930 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433774/
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 27 SEPTEMBRE 2017, 16-17.198, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035681578/
RÈGLEMENT (UE) N° 650/2012 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=SK
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE – 16 JUILLET 2020 / N° C-80/19 : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=fr&num=C-80/19&jur=C
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 28 MARS 2012 / N° 11-10.393 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025603375
ARTICLE 727 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193484/
COUR D’APPEL DE D’AIX-EN-PROVENCE – CH. 01 B 25 MARS 2010 / N° 09/07295
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 2, 3 NOVEMBRE 2011, 10-21.760, INÉDIT : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761824
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 4 JUILLET 2018 / N ° 17-16.515, N° 17-16.522 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196676/
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU 16 DÉCEMBRE 2020 / N° 19-17.517:https://www.doctrine.fr/signup/captcha?require_login=false&redirect_to=%2Fd%2FCASS%2F2020%2FJURITEXT000042746600
TGI NANTERRE, PÔLE FAMILLE, 3E SECT., 28 MAI 2019, N° 18/01502 : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/06/doc190619-19062019144050.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F606
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