L’exercice du préciput et la perception du droit de partage
Le préciput, en droit des successions françaises, représente la possibilité pour un héritier de choisir de recevoir un ou plusieurs biens en nature, plutôt que de partager la succession avec les autres héritiers.
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Cela constitue un outil juridique crucial visant à garantir la transmission de biens spécifiques conformément aux souhaits exprimés par le défunt.
Lorsqu’une personne décède, la question de la répartition de ses biens entre ses héritiers se pose inévitablement. Selon l’article 1515 du Code civil Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. (1)
Le préciput offre la possibilité à un héritier de recevoir un ou plusieurs biens déterminés, généralement par le biais d’un legs préciputaire, avant que le partage équitable de la succession ne soit effectué.
Ce mécanisme permet ainsi de respecter les volontés du défunt concernant la transmission de biens spécifiques à un héritier désigné. Le legs préciputaire peut revêtir différentes formes en fonction des volontés du défunt et des dispositions prévues dans son testament. Il peut s’agir, par exemple, de la transmission d’un bien immobilier, d’une somme d’argent, ou de tout autre bien identifiable appartenant à la succession.
Il est important de souligner que l’exercice du préciput doit respecter les règles établies par le Code civil français.
Ces règles encadrent les modalités d’exercice du préciput, les biens concernés, ainsi que les droits des autres héritiers. De ce fait, il est impératif de se référer aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, à un professionnel du droit, afin de s’assurer du respect des procédures et des droits de chacun.
L’exercice du préciput en droit des successions françaises revêt une importance significative dans la mesure où il permet de concilier les volontés du défunt avec la nécessaire répartition des biens entre les héritiers. L’encadrement légal de cette pratique vise à assurer une transmission équitable et conforme aux souhaits du défunt, tout en préservant les droits de chacun des héritiers concernés.
L’exercice du préciput, disposition légale permet au conjoint survivant de prélever une part privilégiée sur la succession de son conjoint décédé.
En d’autres termes, cela signifie que le conjoint survivant a le droit de choisir certains biens de la succession avant que le partage ne soit effectué entre les héritiers. Cette prérogative vise à assurer une certaine sécurité financière au conjoint survivant en lui permettant d’obtenir des biens spécifiques qui lui sont importants.
Cependant, l’exercice du préciput peut parfois entraîner des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers. En effet, les héritiers peuvent estimer que le choix du conjoint survivant est injuste ou qu’il porte préjudice à la masse successorale. Dans de tels cas, il revient au juge de trancher les différends et de décider si l’exercice du préciput est justifié ou non.
Quant à la perception du droit de partage, il s’agit d’une taxe qui est due lorsqu’une succession est partagée entre les héritiers. Cette taxe est calculée en fonction de la valeur des biens partagés. L’objectif de cette taxe est de financer les services publics et de réduire les inégalités sociales.
Cependant, la perception du droit de partage peut parfois être perçue comme une double imposition, car les biens ont déjà été soumis aux droits de succession. La perception du droit de partage peut également être source de litiges, car les héritiers peuvent contester le montant de la taxe ou le mode de calcul utilisé.
En outre, il convient de noter que certaines situations sont exemptées de droit de partage, telles que les transmissions familiales d’entreprise ou les partages résultant d’une donation entre époux.
L’exercice du préciput et la perception du droit de partage sont deux aspects importants du droit des successions françaises qui peuvent entraîner des controverses et des litiges. Il est essentiel de comprendre ces concepts et de consulter un professionnel du droit en cas de doute ou de conflit.
I. Le préciput
A. Définition et objectif du préciput
Le préciput, en droit français, est un mécanisme juridique qui permet à un héritier de recevoir un bien ou un ensemble de biens en priorité lors du partage d’une succession. (2) Ce droit lui permet de prélever une part déterminée avant que le partage des autres biens n’ait lieu.
Le préciput est souvent utilisé dans le cadre de successions ou de donations, et il peut revêtir plusieurs formes en fonction du contexte juridique et patrimonial.
L’objectif principal du préciput est de permettre à un héritier ou à un donataire de recevoir une part spécifique du patrimoine avant que le partage des autres biens n’ait lieu.
Ceci peut être motivé par diverses raisons, telles que des accords familiaux préalables, la volonté de favoriser un héritier spécifique, ou encore la préservation d’un bien considéré comme particulièrement significatif pour un bénéficiaire.
Le préciput vise également à assurer une certaine stabilité dans le règlement de la succession en permettant à un héritier de recevoir rapidement un bien ou un ensemble de biens déterminés, évitant ainsi des conflits potentiels lors du partage ultérieur des biens restants. (3)
En outre, le préciput peut être utilisé pour régler des situations spécifiques, telles que la protection du conjoint survivant en lui attribuant un logement ou des biens mobiliers avant le partage effectif de la succession.
Le préciput en droit français offre une souplesse dans la répartition des biens lors de successions ou de donations, tout en permettant de répondre à des besoins particuliers des bénéficiaires. (4) Cette institution juridique s’inscrit ainsi dans une logique de protection des intérêts patrimoniaux et familiaux, tout en favorisant la paix et la stabilité au sein des héritiers.
B. Conditions d’application du préciput
Le préciput est une disposition du droit français qui permet à une personne de léguer une part de son patrimoine à un héritier particulier, appelé préciputaire, avant de répartir le reste entre les autres héritiers légaux. (5) Cette disposition est prévue par l’article 843 du Code civil.
Les conditions d’application du préciput sont les suivantes :
- Existence d’un testament : Le préciput ne peut être prévu que dans le cadre d’un testament. Il doit être expressément mentionné dans le document.
- Désignation du préciputaire : Le testateur doit désigner clairement le préciputaire, c’est-à-dire la personne qui bénéficiera de cette disposition spéciale. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami proche ou de toute autre personne choisie par le testateur.
- Respect de la réserve héréditaire : Le préciput ne peut pas porter atteinte à la réserve héréditaire, c’est-à-dire à la part minimale d’héritage à laquelle les héritiers réservataires ont droit. Si le préciput porte préjudice à la réserve, il peut être réduit ou annulé par les héritiers réservataires.
- Valeur du préciput : Le testateur peut fixer librement la valeur du préciput. Cependant, si sa valeur dépasse la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine qui peut être librement léguée, il peut être réduit par les héritiers lésés.
Il est important de noter que le préciput peut être révoqué à tout moment par le testateur, tant qu’il est en vie et en possession de ses facultés mentales. De plus, le préciput ne s’applique pas aux successions ab intestat, c’est-à-dire sans testament. En conclusion, le préciput en droit français est une disposition qui permet au testateur de léguer une part de son patrimoine à un héritier particulier, dans le respect de certaines conditions.
C. Les types de préciput et leurs spécificités
Il existe différents types de préciputs, chacun avec ses propres spécificités.
- Le préciput héréditaire : Il s’agit d’un bien laissé par le testateur à un héritier spécifique avant le partage de la succession. Ce bien sera donc retiré de la masse partageable. Le préciput héréditaire peut être légal (prévu par la loi) ou conventionnel (découlant d’un accord entre les parties).
- Le préciput conventionnel : Contrairement au préciput légal, le préciput conventionnel est établi par un accord entre le testateur et les héritiers concernés. Il peut être intégral, partiel ou à titre universel, selon la volonté du testateur.
- Le préciput matrimonial : Ce type de préciput concerne les biens que l’un des époux attribue à l’autre dans un contrat de mariage. Ces biens sont exclus de la masse à partager en cas de divorce ou de décès de l’un des conjoints.
Chaque type de préciput a des implications juridiques spécifiques et doit être pris en considération lors de la rédaction d’un testament ou d’un contrat de mariage.
D. Exemples pratiques illustrant l’utilisation du préciput
Voici quelques exemples pratiques pour illustrer son utilisation :
- Protection du conjoint survivant : Supposons qu’un couple soit marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que l’un des conjoints décède. Grâce à une clause de préciput, le conjoint survivant peut recevoir un pourcentage spécifique des biens du défunt, par exemple 50%. Cela garantit que le conjoint survivant bénéficie d’une part plus importante de la succession et est protégé financièrement.
- Préservation du patrimoine familial : Dans certaines situations, le préciput peut être utilisé pour préserver le patrimoine familial. Par exemple, si un couple possède une résidence familiale, la clause de préciput peut permettre au conjoint survivant de recevoir la propriété de la résidence, tandis que les autres biens seront partagés entre les héritiers.
- Protection des enfants d’un précédent mariage : Le préciput peut également être utilisé pour protéger les enfants d’un précédent mariage. Par exemple, si un conjoint a des enfants d’un mariage précédent, une clause de préciput peut être insérée pour garantir que ces enfants reçoivent une part spécifique des biens du défunt avant le partage de la succession.
- Planification successorale : Le préciput peut être utilisé comme outil de planification successorale pour éviter les conflits et les litiges potentiels entre les héritiers. En précisant clairement dans le contrat de mariage la part spécifique que le conjoint survivant recevra, on peut réduire les risques de contestation ultérieure de la succession. Il est important de noter que l’utilisation du préciput peut varier en fonction des lois et des régimes matrimoniaux en vigueur dans chaque pays.
II. La perception du droit de partage
A. Définition du droit de partage
Le droit de partage est une taxe perçue lors du partage d’une succession, d’une communauté ou d’une société. Il s’applique lorsque des biens communs doivent être divisés entre plusieurs personnes, que ce soit à la suite d’un décès, d’un divorce, ou de la dissolution d’une société.
Ce droit est dû dès lors qu’il y a un partage de biens. Il est calculé sur la valeur des biens partagés et peut être payé en numéraire ou en nature, c’est-à-dire par le transfert de biens en nature équivalents. En France, le droit de partage est actuellement fixé à 2,5% du montant des biens partagés. Cependant, ce taux peut varier en fonction de la situation et de la nature des biens partagés.
Il est important de noter que le droit de partage peut entraîner des conséquences financières non négligeables lors de la liquidation d’une succession ou d’une communauté. En somme, le droit de partage constitue une charge financière à prendre en considération lors de toute opération de partage de biens, et il est essentiel de bien anticiper cette dépense lors de la planification de tout partage.
B. Le prélèvement préciputaire et le droit de partage : clarification jurisprudentielle et portée pratique
La question du régime fiscal du préciput, et plus précisément de son éventuelle soumission au droit de partage, a longtemps été source d’incertitudes tant pour les praticiens que pour les contribuables. En effet, l’administration fiscale tendait à assimiler le prélèvement préciputaire à une opération de partage, dès lors qu’il conduisait à une répartition matérielle de biens entre plusieurs ayants droit, ce qui justifiait, selon elle, l’application de l’article 746 du Code général des impôts.
Or, cette analyse a été clairement écartée par la Cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt du 5 novembre 2025, lequel marque une étape décisive dans la clarification du régime fiscal du préciput. (6)
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La qualification juridique du préciput : une opération distincte du partage
La Cour rappelle tout d’abord que le préciput est, par nature, un prélèvement opéré avant tout partage, conformément à l’article 1515 du Code civil. Il ne constitue donc pas une modalité du partage successoral, mais une opération préalable, autonome et juridiquement distincte.
Contrairement au partage, qui suppose :
- l’existence d’une indivision,
- une répartition proportionnelle des droits,
- et une compensation entre copartageants,
le préciput se caractérise par :
- un droit unilatéral conféré au bénéficiaire,
- l’absence de contrepartie au profit des autres héritiers,
- et le fait que le bien prélevé ne s’impute pas sur la part successorale du préciputaire.
La Cour en déduit que le préciput ne réalise aucune mutation à titre onéreux entre indivisaires, condition pourtant essentielle à l’exigibilité du droit de partage.
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L’absence de fait générateur du droit de partage
Sur le terrain fiscal, la Cour de cassation souligne que le droit de partage ne peut être exigé qu’en présence d’un acte ou d’une opération ayant pour effet de mettre fin à une indivision par attribution de droits concurrents.
Or, dans le cadre du préciput :
- il n’existe pas encore de masse indivise définitivement constituée,
- les droits des autres héritiers ne sont pas liquidés,
- et le prélèvement intervient en amont de toute opération liquidative ou distributive.
Il en résulte que le fait générateur du droit de partage fait défaut, ce qui exclut toute application de l’article 746 du CGI. Cette analyse rejoint une conception rigoureuse et technique du droit de partage, qui ne peut être étendu par analogie à des mécanismes civils distincts.
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Conséquences fiscales directes : neutralité du préciput au regard du droit de partage
La solution dégagée par la Cour emporte des conséquences pratiques importantes. Désormais, il est clairement établi que :
- le conjoint survivant bénéficiaire d’un préciput n’est pas redevable du droit de partage sur les biens prélevés ;
- la valeur du bien faisant l’objet du préciput doit être exclue de l’assiette taxable au titre du partage ultérieur ;
- seule la masse résiduelle effectivement partagée entre les héritiers demeure susceptible d’être soumise au droit de partage.
Cette clarification permet d’éviter une surcharge fiscale injustifiée, qui aurait affaibli la fonction protectrice du préciput et vidé de sa substance l’avantage matrimonial ou successoral consenti au conjoint survivant.
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Renforcement de la sécurité juridique et de la planification patrimoniale
La décision du 5 novembre 2025 renforce considérablement la sécurité juridique des époux et des praticiens du droit patrimonial. Elle conforte l’usage du préciput comme un outil efficace de planification successorale, tant sur le plan civil que fiscal.
Désormais, le préciput peut être intégré dans une stratégie patrimoniale :
- sans risque de requalification fiscale,
- sans crainte d’une imposition supplémentaire au titre du partage,
- et avec une meilleure prévisibilité des coûts successoraux.
Cette solution s’inscrit dans une logique de cohérence entre le droit civil et le droit fiscal, en évitant que la fiscalité ne détourne un mécanisme civil de sa finalité première : la protection du conjoint survivant et la transmission harmonieuse du patrimoine familial.
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Portée générale de la jurisprudence
Enfin, bien que rendu par la chambre commerciale, l’arrêt du 5 novembre 2025 présente une portée générale, dépassant le seul cadre du contentieux fiscal. Il consacre une analyse de principe selon laquelle toute opération réalisée avant le partage et ne procédant pas d’une logique distributive entre indivisaires ne peut être soumise au droit de partage.
Cette jurisprudence est appelée à influencer durablement la pratique notariale, la doctrine fiscale et les contentieux à venir, en consacrant une interprétation stricte et sécurisante du champ d’application du droit de partage.
Sources :
- Article 1515 – Code civil – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour d’appel de Montpellier, 6 mai 2008, 07/01485 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14.863, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-17.633, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 mars 2022, 20-20.604, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2009, 08-15.799, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-18.285, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, 23-19.780, Publié au bulletin – Légifrance




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