La pension alimentaire et sa reforme

image_pdfimage_print

La pension alimentaire est due par un membre de la famille à un autre, afin de satisfaire les besoins vitaux de ce dernier, qui ne peut assurer sa subsistance. Ils prennent généralement la forme d’une somme d’argent, appelée pension alimentaire.

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

Quand une personne ne peut subvenir, par elle-même, aux besoins essentiels de l’existence, la loi fait peser cette charge sur certaines personnes qui lui sont proches ; ces dernières sont alors tenues de lui verser des aliments, si elles disposent des moyens nécessaires à cet effet (Code civil, article 208).

L’obligation alimentaire légale ne peut naître qu’entre les personnes désignées par les textes, de manière expresse et limitative. En particulier, il n’existe aucune obligation alimentaire légale entre collatéraux ou entre concubins. Toutefois, là où l’obligation alimentaire légale fait défaut, rien ne s’oppose à ce qu’une obligation alimentaire conventionnelle soit créée.

En principe, l’obligation alimentaire s’exécute en argent, sous forme d’une prestation pécuniaire périodique, mais, dans des cas exceptionnels, la loi permet son exécution en nature. Le débiteur remplit alors sa charge en assumant le logement, l’entretien et la nourriture du créancier, ce qui n’est pas sans présenter des difficultés que les tribunaux sont parfois amenés à trancher.

À compter du 1er mars 2022, en cas de divorce devant un juge, la pension alimentaire sera versée mensuellement à l’organisme de prestation familiale (caisse d’allocations familiales ou de mutuelle sociale agricole) qui se charge de la reverser ensuite au parent créancier.

Cette intermédiation pourra toutefois être refusée si les deux parents s’y opposent ou si le juge refuse sa mise en place de manière motivée.  Au 1er janvier 2023, toutes les pensions alimentaires fixées dans tous les autres types de séparations et de divorces seront concernées par le dispositif.

Cette réforme vise à prévenir les retards de paiement et les impayés de pension alimentaire qui sont source de difficultés et de tensions entre parents. En cas de retard de paiement, c’est l’organisme de prestation familiale qui se chargera du recouvrement des impayés. Il pourra être amené à verser une allocation de soutien familial d’un montant de 116 € par mois et par enfant au parent qui élève seul son enfant, le temps que la pension soit recouvrée. Ainsi, le parent qui a le droit de recevoir la pension ne pourra jamais se retrouver privé de cette ressource.

Les parents n’auront plus de demande à faire, ni auprès des professionnels de justice, ni auprès des CAF et caisses de MSA. Les professionnels de justice transmettront directement aux caisses de façon dématérialisée les décisions fixant une pension alimentaire pour les enfants. (justice.gouv.fr)

I. Condition d’existence de l’obligation d’aliments

A. État de besoin du créancier

Une personne ne peut exiger des aliments aux débiteurs désignés par la loi que si elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens (Code civil, article 208 (1). Il n’est pas nécessaire que l’absence de ressources soit totale, mais un état de gêne momentané ne saurait motiver une demande de pension alimentaire.

Insuffisance des salaires et revenus – celui qui peut se procurer de quoi vivre en travaillant n’a pas le droit de réclamer des aliments. Peu importe que l’exercice d’une profession suffisamment lucrative soit ou non effectif ; il suffit qu’il soit possible ; en revanche, le droit alimentaire est susceptible de naître, si le créancier n’est pas en mesure de travailler, en raison de son état de santé, de son âge ou d’une perte d’emploi.

Sont également pris en considération les revenus qu’une gestion utile du capital pourrait fournir.

Allocations et indemnités diverses – toutes les ressources dont dispose le demandeur doivent être prises en compte, pour déterminer s’il ne peut subvenir à ses besoins :

  • indemnités de chômage ;
  • allocations familiales ;
  • prestations résultant des institutions de sécurité sociale ;
  • revenu de solidarité active ;
  • éventuellement, allocation personnalisée d’autonomie, mais cette allocation n’est pas subsidiaire par rapport à l’aide que peuvent apporter les débiteurs alimentaires (CASF, art. L. 232-1 et L. 232-4).

B. Prise en considération des ressources du débiteur

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit (Code civil, article 208). Pour apprécier la situation financière du débiteur des aliments, il convient de retenir :

  • les revenus provenant de ses biens meubles et immeubles et, plus précisément, les revenus qu’une saine gestion du capital peut lui procurer ;
  • ses gains et salaires effectifs, ainsi que ceux qu’il pourrait se procurer s’il travaillait ;
  • les indemnités de chômage et les prestations sociales diverses, pensions de retraite et d’invalidité ; peu importe que certaines de ces sommes aient un caractère insaisissable (2) ; toutefois, la prestation de compensation d’un handicap n’est pas prise en compte (CASF, art. L. 245-7).

Ressources du conjoint ou du concubin – La capacité financière d’un débiteur potentiel d’aliments se mesure en tenant compte des ressources de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, mais il ne saurait être question de rendre ce dernier codébiteur, s’il n’est pas tenu légalement. Dans leur appréciation, les juges ne peuvent pas se contenter d’intégrer les revenus du conjoint aux ressources du débiteur, mais doivent rechercher dans quelle mesure la communauté de vie permet à celui-ci de faire des économies (3).

Un époux dépourvu de ressources propres ne saurait, par conséquent, être tenu à une obligation alimentaire, même si son conjoint est solvable. Telle est également la solution, en cas de concubinage (4).

Déduction des charges et obligations – Pour apprécier l’importance des revenus du débiteur, il doit être tenu compte des charges de famille que la loi lui impose, mais non des dépenses résultant de la constitution d’un patrimoine immobilier autre que le logement (5).

Si la déduction des charges laisse subsister un excédent de revenus, l’obligation alimentaire prend naissance, à concurrence de cet excédent, envers le parent ou l’allié qui se trouve dans le besoin.

 C. Cessation de l’obligation alimentaire

Enfants retirés de leur milieu naturel – Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont dispensés de droit de l’obligation alimentaire fondée sur les articles 205 à 211 du Code civil, sous réserve d’une décision judiciaire contraire (CASF, art. L. 132-6).

Sont également dispensés de cette obligation, les pupilles de l’État qui ont été élevés par le service de l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.

Retrait de l’autorité parentale – Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil dispense l’enfant de l’obligation alimentaire régie par ce code, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait (Code civil, article 379).

II. Caractères de l’obligation alimentaire

A. Exécution de l’obligation alimentaire

Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (Code civil, article 203). Cette même obligation pèse sur tous les parents, dès lors que le lien de filiation est légalement établi (Code civil, article 310).

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (Code civil, article 373-2-2, I, al. 1er) ; étant observé qu’au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, la Cour de cassation a rappelé que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, qu’aucune obligation alimentaire ne pèse sur le nouveau compagnon de la mère et que les revenus de celui-ci ne peuvent pas être pris en compte (6).

Les modalités et les garanties de la pension alimentaire liée à l’entretien et à l’éducation des enfants sont fixées par une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, selon les modalités prévues à l’article 229-1 du Code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale (Code civil, article 373-2-2, I, al. 2).

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement (Code civil, article 373-2-2, I, al. 3).

Dès lors que son patrimoine s’y prête, l’un des parents est en droit de servir cette pension, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation (Code civil, article 373-2-2, I, al. 4) ; étant entendu que rien n’interdit au débiteur de l’obligation d’entretien de demander ultérieurement au juge de récupérer la jouissance de son bien et de se soumettre à une contribution en numéraire (CA Aix-en-Provence, 6e ch., sect. A, 30 mars 2017, n° 16/04413).

L’obligation d’entretien, fondée sur la responsabilité que les parents doivent assumer vis-à-vis des enfants qu’ils ont mis au monde ou qu’ils ont adoptés, se distingue de l’obligation alimentaire proprement dite, résultant d’un lien de famille ; en effet :

  • le devoir d’entretien a un domaine plus large que l’obligation alimentaire ; il consiste à nourrir, mais aussi à soigner et à éduquer les enfants ;
  • seuls les descendants en bénéficient et cette obligation n’est pas réciproque ;
  • les grands-parents ne sont pas tenus de l’obligation d’entretien fondée sur l’article 203 du Code civil (7) ;

Chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (Code civil, article 371-2, al. 1er) ; étant précisé que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré (Code civil, article 371-2, al. 2).

Si les parents sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens, celle-ci se compose, passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux (Code civil, article 1409) (8), ce qui signifie qu’elle doit supporter la charge finale de la dette, en versant une récompense à celui des époux qui est personnellement tenu, si ce dernier s’est acquitté au moyen de deniers propres (Code civil, article 1433).

Lorsque les époux sont séparés de biens, ils sont solidairement responsables.

L’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant (Code civil, article 371-2, al. 2). Le législateur renforce cette règle, en autorisant le parent divorcé qui assume, à titre principal, la charge d’un enfant majeur, à demander à l’autre parent, une contribution à son entretien et à son éducation. « Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant » (Code civil, article 373-2-5).

Le maintien de l’obligation d’entretien, après la majorité, n’est pas un droit absolu pour l’enfant :

  • la situation la plus favorable à la prolongation de l’obligation parentale est la poursuite d’études sérieuses (CA Versailles, 2e ch., sect. 1, 4 déc. 2014, n° 14/04469 : JurisData n° 2014-030458  ; Dr. famille 2015, comm. 34, A.-C. Réglier) ; si l’enfant majeur met fin à ses études, la pension alimentaire peut être supprimée (CA Montpellier, 3e ch., sect. B, 18 oct. 2017, n° 16/05093  : JurisData n° 2017-021047 ) ; toutefois, le droit à pension alimentaire est caractérisé, même si le demandeur ne justifie pas de la poursuite de son cursus universitaire, dès lors qu’il se trouve démuni, dans assistance et dans une situation de besoin (9) ;
  • l’enfant majeur doit justifier, chaque année, qu’il se trouve dans le besoin (CA Riom, 2e ch. civ., 23 janv. 2018, n° 17/01144 : JurisData n° 2018-000615) ; toutefois, il revient toujours à celui qui se prétend libéré de l’obligation d’entretenir son enfant majeur de prouver que ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins (10).

B. Recouvrement de la pension alimentaire

L’Aripa s’est transformée en octobre dernier en Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. Désormais, en cas d’impayés, elle peut collecter directement la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser au parent créancier. Elle franchira une nouvelle étape à compter du 1er janv. 2021. Sa mission d’intermédiation, détaillée par les décrets nos 2020-1201 et 2020-1202 du 30 sept. 2020, s’étendra à tous les parents séparés en possession d’un titre exécutoire.

En effet, lorsque l’intermédiation est déclenchée, sa mise en œuvre vaut mandat du parent créancier au profit des CAF/MSA de procéder pour son compte au recouvrement de la créance et, s’il est bénéficiaire de l’ASF, la CAF sera subrogée dans les droits du créancier au titre de cette allocation (CSS, art. L. 582-1, IV nouveau). Dès le premier incident de paiement (CSS, art. L. 582-1, VI nouveau. – CPC exéc., art. L. 213-4), elle pourra recourir à la procédure de paiement direct pour recouvrir, le terme courant, les impayés de pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande, les frais et les termes à échoir (CSS art. L. 581-1 s).

Pour l’accomplissement de ses missions, l’organisme social va bénéficier du renforcement de ses moyens :

  • Par un échange d’informations : les CAF/MSA pourront bénéficier d’informations auprès des administrations de l’État et des collectivités territoriales pour le recouvrement des impayés de pensions alimentaires concernant l’identité du parent débiteur, son adresse ou encore son employeur (CSS, art. L. 581-8). L’administration fiscale leur communiquera les informations nécessaires à la délivrance des titres exécutoires, à l’intermédiation financière et au recouvrement des impayés, notamment les informations permettant de connaître les comptes bancaires ouverts aux noms des parents (LPF, art. L. 152 et L. 162 A). Les CAF pourront communiquer au créancier les renseignements dont elles disposent concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel ;
  • Par la possibilité de sanctions : outre la pénalité prononcée par le directeur de la CAF en cas de refus d’information ou de silence du débiteur, l’article 227-4 du Code pénal est applicable au parent débiteur qui n’informera pas la CAF de son changement de domicile lorsqu’elle assure l’intermédiation du versement de la pension alimentaire. La peine encourue est alors de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;*
  • Par la possibilité de récupérer sur certaines prestations sociales : par dérogation aux principes d’insaisissabilité et d’incessibilité des prestations et allocations sociales, l’ARIPA pourra procéder au recouvrement de la pension impayée sur les montants dus de certaines prestations dont bénéficie le parent débiteur (CSS, art. L. 845-5). Ce dernier pourra même donner son accord pour que le recouvrement de la pension alimentaire s’effectue mensuellement par cette voie (CSS, art. L. 553-4). Sont ainsi concernés : les aides personnelles au logement, l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial, l’allocation aux adultes handicapés, la prime d’activité.

Cette disposition présente l’intérêt pour l’ARIPA de faciliter la récupération sur des prestations connues par elle, échappant aux autres créanciers (CSS, art. L. 553-4) et ne nécessitant pas d’actionner de tiers pour leur effectivité. Elle peut toutefois faire craindre de plonger certains débiteurs dans la pauvreté en privant leur foyer de ressources essentielles. Il convient toutefois de relever que les récupérations font l’objet d’un plan de recouvrement personnalisé (PRP) qui tient compte de la situation globale du débiteur et pour lequel il est possible d’étaler les arriérés. Par ailleurs, le débiteur peut être jugé « hors d’état » (CSS, art. D. 523-2) lors de la demande du créancier, ce qui pourra rendre ce dernier éligible à l’ASF.

dernier éligible à l’ASF.

À partir du 1er mars 2022 : le service devient systématique pour tous les divorces (en cours ou à venir) devant le juge. Dans ce cas, l’intermédiation financière est automatique et ne se fait plus sur demande. Elle peut être écartée si les deux parents s’y opposent conjointement ou si le juge estime qu’elle n’est pas possible (ex. : parent à l’étranger).

À partir du 1er janvier 2023 : dès qu’une pension alimentaire sera fixée, peu importe le type de décision (divorce judiciaire, divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, décision du juge concernant l’exercice de l’autorité parentale pour les parents non mariés ou divorcés, titre exécutoire délivré par la Caf…), l’intermédiation financière sera automatique, sauf si les deux parents s’y opposent conjointement ou si le juge l’écarte.

La demande d’un seul des parents suffit.

Il ne sera pas possible d’écarter l’IFPA en cas de violences conjugales ou familiales.

C. Sanctions pénales

Délit d’abandon de famille – Le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du Code civil (c’est-à-dire, une convention homologuée par le juge, une convention de divorce ou de séparation de corps prévue à l’article 229-1 du Code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale ) lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dus en raison de l’une des obligations familiales prévues par le même code, en demeurant plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (11).

Délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité – De même, est pénalement sanctionné, le fait pour un débiteur d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation judiciaire de nature patrimoniale prononcée en matière d’aliments (Code pénal, article 314-7).

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032055138?tab_selection=all&searchField=ALL&query=15-10.923++&page=1&init=true
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025491?tab_selection=all&searchField=ALL&query=89-15.412+&page=1&init=true
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017781878?tab_selection=all&searchField=ALL&query=06-12.614&page=1&init=true
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031376173?tab_selection=all&searchField=ALL&query=14-25.132++&page=1&init=true
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019603452?tab_selection=all&searchField=ALL&query=06-21.912&page=1&init=true
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031376173?tab_selection=all&searchField=ALL&query=14-25.132&page=1&init=true
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029016288?tab_selection=all&searchField=ALL&query=12-29.803&page=1&init=true
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051452?tab_selection=all&searchField=ALL&query=03-14.831&page=1&init=true
  9. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620394?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-25.359&page=1&init=true
  10. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196486?tab_selection=all&searchField=ALL&query=17-20.934&page=1&init=true
  11. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135815?tab_selection=all&searchField=ALL&query=17-86.732+&page=1&init=true
  12. http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/reforme-des-pensions-alimentaires-34329.html
  13. https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-service-public-des-pensions-alimentaires-devient-systematique-pour-tous-les?TSPD_101_R0=087dc22938ab200043ae4bd82f7aaf4d1e8a62bb2633f250cd112719a3387e3121db6e105c7a6c1f0853a6aed7143000020b93371f88f5f2b994c2d747e52d3b2f041378e9933c87bf296082738b49639cb6c97fc36cd2a03ea6e23d6ec668f6

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

Commentaires fermés.