Partage successoral
Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence (1). Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d’exonérations partielles ou totales.
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
Les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes au-delà de l’actif et ont la saisine.
L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient. En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial. La preuve de la qualité d’héritier s’établit en principe par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001. Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen.
La loi du 30 juillet 2020 (L. n° 2020-936, 30 juill. 2020 visant à protéger les victimes de violence conjugale, a ajouté aux cas d’indignité successorale un article 727 du Code civil disposant « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ». (11)
Le mot « héritier », dans son sens strict, désigne une personne physique tenant de la loi une vocation à succéder au défunt. Dans une acception plus large, on étend cette définition à toute personne, physique ou morale, tenant ses droits d’un testament. L’appellation exacte des successeurs testamentaires est celle de « légataire » qui les oppose aux héritiers légaux.
La troisième chambre civile dans un arrêt du 23 novembre 2022 (Cass. 3e civ., 23 nov. 2022, no 19-17177) a précisé qu’il incombe à l’héritier ne se prétendant pas redevable de l’intégralité d’une dette successorale de rapporter la preuve de l’existence d’autres héritiers pour contester les poursuites engagées à son encontre. (12)
Bien que leur condition juridique soit proche dans certains cas, l’assimilation du légataire à l’héritier est un abus de langage. Il faut aussi savoir que les héritiers et les légataires sont tous des « successeurs », appellation qui, elle, est véritablement générique.
Quant à la personne qui a vocation à recueillir une succession future (qui a des « espérances » en langage courant), on la dira héritier présomptif ou encore successible et ce, jusqu’à ce qu’elle ait accepté l’héritage auquel elle sera appelée quand la succession s’ouvrira.
En matière successorale le droit au partage constitue la prérogative fondamentale appartement à toute personne intéressée de substituer à des droits indivis des droits privatifs sur la succession.
Le fait que la transmission héréditaire soit entièrement traitée, de l’ouverture de la succession au partage, au titre des Successions ab intestat, et que l’autorité de la loi se manifeste encore, au seuil même des libéralités, par des dispositions limitant la faculté de disposer à titre gratuit, pouvait donner à penser que la dévolution légale avait la faveur du législateur.
Dans l’immense majorité des cas, les successions se liquident et se partagent dans un concert amiable des héritiers et de leur notaire.
I. Caractères du droit au partage
A. Droit d’ordre public
Le droit au partage est d’ordre public : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision » (Code civil, article 815) (2). Le droit pour chaque indivisaire de provoquer le partage peut néanmoins être provisoirement suspendu :
- En cas de convention de maintien dans l’indivision conclue entre coïndivisaires (3) (Code civil, article 1873-3) ;
- En cas de maintien judiciaire dans l’indivision (Code civil, articles 821 à 823) ;
- Lorsque le défunt a conclu un mandat à effet posthume avec un mandataire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession. Ce mandat s’impose à ceux dans l’intérêt desquels il a été donné pour la durée qui a été prévue, qui ne peut être en principe supérieure à deux ans éventuellement prorogeables (Code civil, article 812 et S.) ;
- En cas de sursis judiciaire (4) prononcé pour deux ans si la réalisation du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, industrielle, commerciale ou artisanale qu’à l’expiration de ce délai (Code civil, article 820).
B. Droit imprescriptible
Le droit au partage subsiste tant que dure l’indivision.
En effet, le droit de demander le partage est imprescriptible comme le rappelle un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 29 mars 2022 (8).
Toutefois, si un indivisaire a joui privativement et exclusivement des biens ou de certains biens pendant la durée nécessaire pour faire jouer la prescription acquisitive, les coïndivisaires ne peuvent plus demander le partage de ces biens (Code civil, article 816, in fine).
C. Droit discrétionnaire
Le droit au partage n’est pas susceptible d’abus et le juge n’a pas à contrôler les motifs de la demande en partage. Toutefois, les coïndivisaires qui le souhaitent peuvent choisir de demeurer dans l’indivision en attribuant sa part à celui qui demande le partage (Code civil, article 824).
II. Objet du droit au partage
A. Biens objet du partage
En principe, tous les biens mobiliers ou immobiliers faisant l’objet d’une indivision ont vocation à être partagés, ainsi que les fruits et revenus produits par les biens avant jouissance divise. Les créances successorales sont incluses dans les biens à partager. La division de plein droit ne joue que dans les rapports entre les débiteurs et chaque indivisaire.
Dans le cas d’indivision en nue-propriété ou en usufruit, le partage peut se faire par cantonnement du droit sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par licitation de l’usufruit ou de la nue-propriété (Code civil, articles 817 et 818) (5). La licitation de la pleine propriété peut être décidée si c’est la seule façon de protéger les intérêts du titulaire du droit (Code civil, article 817, In fine).
Lorsque les indivisaires détiennent chacun des droits en nue-propriété sur un bien litigieux, il existe entre eux une indivision quant à la nue-propriété, l’indivisaire est ainsi en droit de provoquer le partage, peu importe le droit d’usufruit de l’autre indivisaire sur ce bien, (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 octobre 2021, 20-16.282) (10).
B. Biens exclus du partage
Sont exclus du partage :
- Les biens divertis ou recelés. L’héritier coupable de recel ne peut prétendre à aucune part sur les biens recelés ;
- Les sépulcres et tombeaux de famille. Le droit de s’y faire inhumer appartient à tous les membres de la famille ;
- Les souvenirs de la famille qui sont remis aux héritiers les plus qualifiés pour les conserver.
III. Titulaires du droit au partage
A. Indivisaires
Le droit au partage appartient à tous les indivisaires, ainsi qu’à leurs ayants cause universels ou à titre universel (6). Pour les majeurs sous tutelle, le partage amiable doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. A défaut, le partage doit être fait en justice.
Le liquidateur ne pouvant agir que dans l’intérêt de tous les créanciers, n’a pas qualité pour agir, sur le fondement de l’article 815 du code civil, en partage et licitation du bien indivis ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du coïndivisaire (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-27.302) (7).
B. Les créanciers des indivisaires
Les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les droits indivis, mais ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur par le jeu de l’action oblique en cas d’inaction de ce dernier ou intervenir au partage en payant la dette de celui-ci (Code civil, article 815-17). A noter que, si le débiteur recueille une succession après avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire (ouverte après le 1er juillet 2014), le liquidateur ne peut, sans son accord, provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter (Code du commerce, article L. 641-9, IV).
En vertu de l’article 815 du Code civil, l’action en partage est imprescriptible, le créancier de l’un des indivisaires exerçant une action oblique en partage fondée sur l’article 815-17 du Code civil, peut donc bénéficier de l’imprescriptibilité de son action (Cour d’appel de Paris, 2 février 2022, n° 19/21803) (9).
La première chambre civile dans un arrêt un 25 octobre 2023 (Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-25051,) a jugé que pour apprécier le caractère lésionnaire du partage (volontaire) d’indivision, il faut reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés, suivant leur valeur à l’époque du partage. (13)
IV. Opposition au partage
A. Titulaires au droit d’opposition
Les créanciers personnels d’un copartageant peuvent s’opposer à ce que le partage ait lieu hors de leur présence (Code civil, article 882). Ce droit est ouvert à tous les créanciers même si la créance n’est pas encore exigible. Il est également reconnu à toute personne justifiant d’un intérêt légitime (Cour de cassation, 1ère chambre civile du 7 décembre 1964).
En revanche, les créanciers successoraux ne sont pas autorisés à faire opposition en cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. En cas d’acceptation pure et simple, ils sont devenus les créanciers de l’héritier du fait de la confusion des patrimoines et peuvent donc faire opposition au partage.
La première chambre civile dans un arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, no 20-21016,) a précisé que la créance fixée par un jugement dont il a été fait appel. Par conséquent, elle n’a pas à être déclarée dans le cadre de la procédure prévue par l’article 792 du code civil en cas d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net. (14)
B. Formes et moment de l’opposition
L’opposition n’est soumise à aucune forme particulière. Elle se fait le souvent par acte d’huissier adressé aux coïndivisaires ou au notaire chargé de la liquidation. Les frais d’opposition sont à la charge du créancier. Elle peut intervenir à tout moment jusqu’à l’achèvement complet des opérations de partage.
C. Effets de l’opposition
Le créancier opposant a le droit de surveiller les opérations de partage et d’élever toutes réclamations. L’opposition rend indisponible la part du débiteur dans les droits indivis d’indisponibilité. Celui-ci ne peut ni la vendre ni la grever de droits réels. Le créancier opposant peut demander la révocation du partage s’il y a été procédé sans lui.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046649&fastReqId=1470196564&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007016076&fastReqId=445422367&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029633753&fastReqId=1569658622&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039213452&fastReqId=2009259560&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039285365&fastReqId=1519335481&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043255&fastReqId=1896476286&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036742022/
- https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CARENNES-29032022-19_08287?em=Cour%20d%27appel%20de%20Rennes%2C%2029%20mars%202022%2C%20%2019%2F08287
- https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-02022022-19_21803?em=Cour%20d%27appel%20de%20Paris%2C%202%20f%C3%A9vrier%202022%2C%20%2019%2F21803
- https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000044220477?em=Cour%20de%20cassation%2C%20civile13%20octobre%202021%2C%2020-16.282
- Loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 n° 2020-936, 30 juill. 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042176652#:~:text=%C2%AB%20En%20cas%20de%20condamnation%20du,sauf%20d%C3%A9cision%20contraire%20du%20juge.%20%C2%BB
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2022, n°19-17177 https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb8114982305d4c204f4
- 1re civ., 25 oct. 2023, no21-25051, https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20231025-2125051
- 1re civ., 12 oct. 2022, no20-21016, https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/11/20-21016.pdf
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.