Quel avocat choisir pour un abus de faiblesse ?
L’abus de faiblesse est, comme son nom l’indique, l’abus de la condition de faiblesse d’une personne. Une personne viendra donc tirer profit de manière malhonnête de l’état fragile d’une personne. L’abus de faiblesse se rencontre dans toutes les sphères de la société et dans tous les cas de figure.
L’on peut donc parler d’abus de faiblesse autant dans un cadre commercial que dans le cadre d’une succession. L’abus de faiblesse peut également être constaté dans le cadre de donation entre vifs. Étant quelque chose de malhonnête, l’abus de faiblesse est sanctionné pénalement.
Cependant, nous devons toujours nous poser la question de savoir quel avocat choisir pour un abus de faiblesse. La réponse à cette question dépendra, bien entendu, du cadre dans lequel se trouvera la victime de cet abus de faiblesse.
L’abus de faiblesse est défini par l’article 223-15-2 du Code pénal qui dispose : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Selon l’article L121-8 du Code de la consommation : « Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. »
Cette disposition est essentielle, car les professionnels, à travers leurs démarcheurs ont l’habitude de profiter de la faiblesse de leurs potentiels clients pour les faire signer des contrats. Un besoin de protection du consommateur est donc né et c’est pourquoi cet article à une importance particulière.
Les victimes d’abus de faiblesse sont, d’office, vulnérables. Il s’agit généralement des personnes âgées, mais pas seulement. S’attaquer à une personne vulnérable est très avantageux et assez facile. Cet abus de faiblesse permettrait d’avoir une part de la succession ou encore de signer un contrat alors que le cocontractant n’en a pas besoin ou n’en a pas les moyens.
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Étant donné que l’abus de faiblesse peut se présenter dans plusieurs cas de figure différents, il est important de se poser la question : « Quel avocat choisir pour un abus de faiblesse ? ». Pour répondre à cette préoccupation, nous allons tout d’abord commencer par étudier le choix de l’avocat en droit des successions (I) et ensuite aborder le choix d’un avocat en droit de la consommation (II).
I. Choisir un avocat pour abus de faiblesse en droit des successions
En droit des successions, l’abus de faiblesse peut se présenter de plusieurs manières différentes. En effet, il est possible que le consentement du légataire soit vicié par une personne profitant de la faiblesse ou de la vulnérabilité de ce dernier.
Ce vice du consentement découlera du fait que le testateur soit quelqu’un de physiquement ou mentalement diminué ce qui va l’amener à faire des choses qu’il n’aurait pas faites s’il n’était pas dans cette situation.
Le profiteur, appelons-le ainsi, pourra être un héritier déjà prévu ou non. S’il était déjà prévu dans le testament, il pourra agir pour recevoir une plus grosse part, ou encore pousser le testateur à annuler un legs prévu pour quelqu’un d’autre.
Si le profiteur n’était pas prévu dans le testament, il pourra pousser le testateur à lui léguer quelque chose qu’il n’est pas censé recevoir. Dans chacun de ces cas de figure, un autre héritier sera forcément lésé. De plus, le testament, document censé exprimer les dernières volontés du défunt, ne le fera pas vraiment.
Dans ces différentes situations, il sera nécessaire de s’entourer d’un avocat spécialisé en droit des successions, car seul ce dernier sera habilité pour valablement défendre vos intérêts.
Pour que le profiteur soit sanctionné et puni de ses actes, il faudra agir le plus rapidement possible.
Pour le faire, il va falloir suffisamment caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime de l’abus de faiblesse. Dans le cas de figure d’une succession, les héritiers seront les personnes lésées et la succession pourra devenir très difficile à gérer.
L’action de l’avocat spécialisé en droit des successions va débuter et tourner autour de la caractérisation de l’abus de faiblesse. Il faut savoir que la dénonciation de l’abus de faiblesse se fait essentiellement devant les juges.
En effet, le juge, chargé de trancher les litiges est le seul qui peut établir que les conditions pour parler d’abus de faiblesse sont réunies. L’avocat choisi devra donc convaincre ce dernier. Il va donc falloir démontrer que les conditions pour parler d’abus de faiblesse posée à l’article 223-15-2 du Code pénal sont présentes dans ce cas d’espèce.
Si cela est convenablement fait, le juge pourra alors sanctionner l’auteur de cet abus de faiblesse. L’avocat choisi devra donc : démontrer que la victime était bien faible et qu’un avantage particulier était recherché par l’auteur de cet abus de faiblesse.
Notons que, l’abus de faiblesse est à distinguer du dol qui n’est pas assorti d’une condition de faiblesse et qui se limite essentiellement au consentement. En effet, selon l’article 1137 du Code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
Toutefois, si un dol est caractérisé, une action reste possible.
Une action pour abus de faiblesse en droit des successions peut naître dans deux cas différents. Tout d’abord, il est possible qu’une action contre le profiteur soit menée du vivant du testateur. Pour cela il devra agir dans le respect du délai de prescription posé à l’article 8 du Code de procédure pénale.
Ce délai de prescription est passé à 6 ans et court à partir du jour où l’infraction est commise. Cela, depuis une loi du 27 février 2017. Il faudra que la victime de l’abus ou son entourage prenne rapidement conscience pour pouvoir agir.
Mais cela est rare dans le cadre testamentaire, il faudra souvent attendre l’ouverture de la succession pour se rendre compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas. La victime d’abus de faiblesse doit prouver sa faiblesse par des témoignages ou encore un rapport d’expertise médicale. Il faut pouvoir démontrer à quel point la personne est vulnérable.
Ensuite, la victime doit prouver que l’auteur de l’infraction connaissait son état. C’est généralement le cas lorsqu’il s’agit d’une aide à domicile, d’un membre de la famille ou encore du médecin traitant.
Enfin, il faut prouver que cet acte a causé un préjudice.
Dans d’autres circonstances, il sera possible d’agir pour l’annulation de la libéralité qui pose problème. Une telle action, devra nécessairement être menée par les héritiers du défunt qui sont lésés par cet abus de faiblesse.
Ces héritiers vont donc devoir porter plainte. Toutefois, la plainte sera déposée pour demander la nullité de la libéralité qui poserait problème. Cette plainte se fera avec pour argument un abus de faiblesse sur la personne du testateur ou encore l’insanité d’esprit du testateur. Le délai de prescription de ces actions est de 5 ans à compter du décès du disposant.
Dans les deux hypothèses, pour parler d’abus de faiblesse, l’état de faiblesse devra être supporté par : soit d’un mineur, soit une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, soit une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
C’est uniquement dans ces cas qu’il sera possible de parler de faiblesse. Il faudra ensuite qu’un abus de cet état soit réalisé. On parlera d’abus lorsque l’acte commis par la victime ou l’abstention de ladite victime lui sont gravement préjudiciables.
II. Choisir un avocat pour abus de faiblesse en droit de la consommation
En droit de la consommation, l’abus de faiblesse se place surtout dans un cadre contractuel. L’on va donc être devant un contrat qui n’aurait pas dû être signé, mais qui l’est en raison de la faiblesse du souscripteur.
Pour parler d’abus de faiblesse, il faudra que l’engagement souscrit soit important pour le souscripteur et qu’il soit, pour le moins, inutile. La victime sera, dans cette hypothèse, forcément lésée. Il faudra donc s’entourer d’un avocat capable et qui a de bonnes connaissances en droit de la consommation pour agir en annulation du contrat qui a été conclu. Il faut donc être très attentif dans le choix de son avocat pour un abus de faiblesse.
Dans cette hypothèse, la victime de l’abus de faiblesse est encore vivante, elle devra donc, elle-même, porter plainte. À cet effet, il est nécessaire d’indiquer que l’abus de faiblesse est un délit. Son délai de prescription se présente comme un délai de 6 ans qui a comme point de départ la date du premier prélèvement sur le patrimoine de la victime.
S’il s’agit de prélèvement continu, on parlera d’une infraction continue et son point de départ sera la date du dernier « prélèvement » sur le patrimoine de la victime. La victime d’abus de faiblesse doit prouver sa faiblesse par des témoignages ou encore un rapport d’expertise médicale. Il faut pouvoir démontrer à quel point la personne est vulnérable ainsi que prouver que cet acte a causé un préjudice.
Selon l’article L121-8 du Code de la consommation : « Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. ».
La victime, consommateur, pourra donc ici agir devant un juge pénal pour faire sanctionner l’auteur des manœuvres ainsi qu’annuler l’acte qui a été réalisé. Le coupable pourra être une personne morale comme physique.
Dans l’hypothèse où la personne morale est déclarée coupable, elle sera plus sévèrement sanctionnée. Comme l’indique l’article 223-15-3 du Code pénal : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. »
L’interdiction mentionnée au 2 ° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
III. Juridictions pour porter plainte
La dénonciation d’un abus de faiblesse peut se faire devant le juge civil ou encore le juge pénal. Chacune des actions à des particularités qui seront ici présentées.
Les victimes d’abus de faiblesse ou leurs héritiers ont toujours la possibilité d’agir devant le juge pénal, qu’ils se trouvent dans un cadre successoral ou dans le champ du droit de la consommation. Néanmoins, l’abus de faiblesse n’est pas toujours facile à prouver. C’est pourquoi il est impératif de choisir un avocat spécialisé en la matière qui vous concerne. Il sera, dès lors, facile pour ce dernier d’agir et de pouvoir prouver et caractériser cet abus de faiblesse.
Toutefois, toute action visant l’annulation d’une libéralité devra se faire devant le juge civil. Pour la saisine du juge il faudra se tourner devant le tribunal de grande instance qui, lui, a compétence exclusive pour les litiges en droit des successions.
Dans le cadre successoral, les ayants droit auront la pleine latitude d’agir en contestation des actes réalisés par le défunt, ancienne personne vulnérable. Cette action sera menée devant le juge pénal si l’action veut se faire sur la base de l’abus de faiblesse. Ou devant le juge civil si elle veut aboutir à une simple annulation de libéralité.
Au pénal, la victime de l’abus de faiblesse devra faire face à une procédure plus longue à suivre. Il faudra saisir le procureur de la République. Bien sûr, la plainte pourra être déposée dans un commissariat de police. Si le procureur ne donne pas suite à la plainte déposée devant lui, il faudra porter plainte directement contre l’auteur de l’abus de faiblesse, par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel compétent.
Autrefois, seule la victime de l’abus de faiblesse pouvait agir. Néanmoins, depuis peu, la jurisprudence de la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 2012, n° 11-85-464, il a été permis d’élargir le champ des personnes pouvant porter plainte dans le cas d’abus de faiblesse.
Il est désormais possible de dénoncer un abus de faiblesse, et donc de porter plainte, si la victime souffre de cet abus de faiblesse et est directement touchée par celui-ci. Il sera également possible de porter plainte, même si la victime de l’abus de faiblesse ne s’estime pas lésée. Cette possibilité est ouverte uniquement aux proches de la victime.
Il faudra, en plus, que ces derniers souffrent personnellement de cet abus de faiblesse. C’est l’exemple de l’affaire Bettencourt. En l’espèce, ce n’est pas la mère (victime) qui a porté plainte, mais plutôt sa fille. La souffrance personnelle des proches de la victime se retrouve surtout dans le cadre testamentaire, au moment du partage.
L’abus de faiblesse est, comme indiqué plus haut, un délit. Toutefois, il sera possible d’agir devant un juge civil en fondant son action sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu dol, violences physiques ou morales (article 1130 du Code civil).
Il est aussi possible de faire une action en annulation pour trouble mental (article 414-1 et -2 du Code civil). Cette voie est préférée lorsque prouver l’abus de faiblesse se trouve être difficile.
Pour la saisine du juge, il faudra se tourner devant un tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Il est nécessaire d’indiquer que pour lancer un procès civil, il existe 2 procédures : la première est la déclaration au greffe, la seconde est l’assignation. La déclaration au greffe est une procédure simplifiée pour les litiges de moins de 4 000 €. Le tribunal compétent dépendra de la somme en jeu, mais aussi de l’objet du litige. Le tribunal d’instance est chargé des litiges d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €.
Le tribunal de grande instance, lui, est compétent pour tous les litiges de plus de 10 000 €. Il a cependant compétence exclusive pour certaines matières, peu importe, le montant en jeu. Il s’agit, par exemple, de successions et de propriété.
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