Primauté de la souche sur la pluralité des descendants dans le calcul de la quotité disponible

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En droit civil, la question de la réserve héréditaire et de la quotité disponible (QD) constitue l’un des piliers de l’équilibre entre la liberté du disposant et la protection de ses héritiers réservataires.

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Cette tension entre volonté individuelle et solidarité familiale se manifeste avec une acuité particulière lorsqu’un enfant du défunt est prédécédé, laissant lui-même des descendants. La difficulté consiste alors à déterminer sur quelle base doit être calculée la part réservataire : faut-il tenir compte du nombre de descendants effectivement appelés à la succession, ou bien du nombre d’enfants du premier degré dont ils tiennent leurs droits ?

La situation se complique notamment lorsque le défunt n’avait qu’un seul enfant, lui-même décédé avant lui. Dans ce cas, ses petits-enfants deviennent les seuls héritiers directs. Or, le Code civil, à travers l’article 913, fixe le taux de la réserve non pas en fonction du nombre total de successeurs, mais en fonction du nombre d’enfants laissés par le défunt : la moitié s’il n’en a qu’un, les deux tiers s’il en a deux, les trois quarts s’il en a trois ou davantage.

Mais lorsque l’enfant unique est décédé avant le parent, laissant des enfants, doit-on alors considérer qu’il y a désormais deux descendants (les petits-enfants) ou un seul (la souche issue de cet enfant prédécédé) ?

Cette question, purement théorique en apparence, a des conséquences patrimoniales majeures : elle détermine la part de liberté testamentaire dont le défunt disposait, et donc la validité de ses donations ou dispositions à cause de mort.

C’est précisément cette problématique qu’a tranchée la Cour d’appel de Bordeaux le 12 novembre 2024 (n° 21/05910). (1) Dans cette affaire, une grand-mère décédée laissait pour héritiers deux petits-enfants, son fils unique étant mort avant elle. Le notaire chargé du partage avait retenu une quotité disponible de moitié, considérant que les deux petits-enfants représentaient une seule souche. Le frère, l’un des héritiers, soutenait au contraire que la QD devait être d’un tiers, en raison du nombre de deux descendants vivants.

Les juges du fond ont confirmé le raisonnement du notaire, rappelant que selon l’article 913-1 du Code civil, « sont compris dans le mot enfants les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». (2) En d’autres termes, la réserve et la QD s’apprécient par souche, non par tête.

Ainsi se pose la problématique suivante :

En cas de prédécès de l’enfant unique du disposant, la détermination du taux de la quotité disponible doit-elle se faire en fonction du nombre de descendants venus à la succession, ou du nombre de souches issues du défunt ?

Pour y répondre, il faut montrer que la quotité disponible est calculée selon la souche du défunt et non selon le nombre de descendants vivants (I), ce qui permet de préserver la cohérence, l’équité et la finalité du système successoral (II).

 

I. Une quotité disponible fondée sur la souche du défunt et non sur le nombre de descendants vivants

A. Le principe textuel : la réserve et la quotité disponible se calculent selon le nombre d’enfants du défunt

La logique du droit successoral français est profondément marquée par la distinction entre les descendants par degré et les descendants par souche.

L’article 913 du Code civil établit la réserve globale en fonction du nombre d’enfants que le défunt a eus, et non selon le nombre de personnes appelées à recueillir la succession. Il s’agit d’une règle d’ordre public successoral : la réserve est attachée à la filiation, et non au nombre arithmétique d’héritiers.

Ainsi :

  • Si le défunt laisse un seul enfant, la réserve est de moitié ;
  • S’il laisse deux enfants, la réserve s’élève à deux tiers ;
  • S’il en laisse trois ou plus, la réserve atteint les trois quarts.

Cette échelle, fixée par la loi, repose sur l’idée que chaque enfant constitue une souche de transmission patrimoniale, représentant une part déterminée dans la réserve globale.

Lorsque l’un de ces enfants est prédécédé, ses propres descendants viennent à la succession par représentation (art. 751 et s. C. civ.), c’est-à-dire dans ses droits et pour sa part. Ils ne forment pas une nouvelle souche, mais continuent la sienne. Le législateur a d’ailleurs clarifié cette interprétation dans l’article 913-1 : « Sous le nom d’enfants, on comprend les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place. »

Cette précision, souvent méconnue, est déterminante : elle signifie que la réserve et la QD sont figées au regard du nombre d’enfants du premier degré, même si certains sont représentés par leurs propres descendants.

Ainsi, dans le cas du prédécès d’un enfant unique, la réserve demeure fixée à la moitié de la succession, et la QD reste de moitié, peu importe que cet enfant ait laissé un ou plusieurs enfants.

B. L’interprétation jurisprudentielle : la primauté de la souche dans le calcul de la réserve

La jurisprudence a confirmé à maintes reprises cette lecture littérale et logique de la loi. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 12 novembre 2024 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle claire, déjà amorcée par la Cour de cassation.

En l’espèce, deux petits-enfants venaient à la succession de leur grand-mère. Leur père, unique enfant de la défunte, était décédé avant elle. Le frère estimait que la présence de deux petits-enfants devait conduire à une réserve des deux tiers, réduisant la QD au tiers. Les juges ont au contraire considéré que ces deux petits-enfants représentaient ensemble une seule souche, celle de leur père.

Ainsi, la réserve globale restait de moitié, conformément à la situation où le défunt n’a eu qu’un seul enfant. Les petits-enfants ont été comptés collectivement pour une seule part réservataire.

Cette solution, conforme au texte de l’article 913-1, repose sur une logique de continuité héréditaire : les représentants ne font que prolonger les droits de leur auteur.

Elle évite un résultat absurde : celui où la mort prématurée d’un enfant réduirait artificiellement la liberté du disposant, alors même que le nombre de ses enfants n’a pas changé.

La Cour d’appel de Bordeaux a donc fermement rappelé que la QD dépend de la souche, non du nombre de descendants effectifs. Cette position préserve la cohérence du système successoral et respecte l’équilibre entre liberté de disposer et protection de la famille.

 

II. Une conception fondée sur la souche : garantie de cohérence et d’équité successorale

A. Une cohérence nécessaire avec le mécanisme de la représentation successorale

Le fondement même de la représentation successorale est la préservation de l’égalité entre les branches familiales. Elle permet de corriger le hasard des décès en assurant que la part d’un enfant prédécédé revienne à ses descendants. (3)

Si les petits-enfants étaient comptés individuellement pour le calcul de la réserve, la représentation perdrait tout son sens : elle cesserait d’être un mécanisme d’égalité entre souches pour devenir un calcul purement numérique.

En d’autres termes, admettre que deux petits-enfants issus d’un enfant unique puissent compter comme deux descendants indépendants reviendrait à réduire la QD à un tiers, et donc à priver le défunt d’une partie de sa liberté de disposer, uniquement parce que son enfant est mort avant lui. Cela irait à l’encontre de la ratio legis de la réserve : protéger les descendants sans pénaliser la volonté du disposant.

Le système de la représentation est donc intrinsèquement lié à celui du calcul de la réserve. Il maintient une cohérence verticale entre les générations, chaque souche représentant un « canal de transmission » égalitaire, quelles que soient les circonstances des décès.

En conséquence, le calcul du taux de la réserve doit impérativement se faire par souche ; c’est la seule manière de garantir une continuité logique et juridique entre le principe de représentation et celui de la réserve héréditaire.

B. Une solution conforme à l’équité et à la finalité du droit des successions

Au-delà de la cohérence juridique, la solution retenue par la Cour d’appel de Bordeaux traduit une véritable recherche d’équité successorale.

Le droit des successions vise à concilier deux impératifs :

  • La protection de la famille, par la réserve héréditaire ;
  • La liberté du disposant, par la quotité disponible.

En fixant la réserve selon le nombre de souches et non selon le nombre de descendants vivants, la jurisprudence évite que le décès prématuré d’un enfant n’aboutisse à une sanction indirecte du défunt, qui verrait sa liberté de disposer réduite sans raison.

Prenons un exemple : une mère ayant deux enfants dispose de deux tiers de réserve et d’un tiers de QD. Si l’un de ses enfants meurt avant elle en laissant trois petits-enfants, la QD doit rester d’un tiers, car les trois petits-enfants ne représentent qu’une seule souche. À défaut, la défunte se verrait appliquer une QD moindre que si son enfant avait survécu, ce qui serait contraire à la logique successorale.

De plus, cette solution permet de préserver l’équilibre entre les descendants : chaque souche, qu’elle comporte un ou plusieurs membres, reçoit la part qui aurait appartenu à l’enfant du premier degré. Cela évite qu’une branche nombreuse ne soit privilégiée par rapport à une autre.

Enfin, en termes pratiques, la solution facilite considérablement le travail des notaires et la sécurité juridique des partages. En retenant une référence stable (la souche), le calcul du taux de réserve et de la QD devient objectif et uniforme, indépendamment du nombre de représentants.

En définitive, la question du taux de la quotité disponible en cas de prédécès de l’enfant unique met en lumière l’importance fondamentale de la notion de souche en droit des successions.

Conformément aux articles 913 et 913-1 du Code civil, la réserve héréditaire doit être calculée non pas selon le nombre de descendants appelés à la succession, mais selon le nombre d’enfants du premier degré, les représentants ne comptant que pour l’enfant dont ils tiennent la place.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 12 novembre 2024 s’inscrit dans cette logique : en considérant que deux petits-enfants d’un enfant unique ne constituent qu’une seule souche, elle maintient la quotité disponible à la moitié.

Cette solution, conforme à la lettre du Code civil et à sa finalité, garantit à la fois la cohérence du mécanisme de la représentation successorale, la sécurité juridique des partages, et la justice patrimoniale entre les héritiers.

La solution retenue par la Cour d’appel de Bordeaux s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante et fidèle à la lettre des articles 913 et 913-1 du Code civil.

Elle assure la stabilité du calcul de la réserve et de la quotité disponible, en maintenant la référence à la souche plutôt qu’au nombre de descendants vivants. Cette lecture protège la cohérence du système successoral et préserve la volonté du disposant, sans affaiblir la protection des descendants.

Cependant, si cette solution est juridiquement rigoureuse, elle n’est pas exempte de critiques. En effet, certains auteurs soulignent qu’elle peut paraître inégalitaire d’un point de vue strictement arithmétique : dans le cas d’un enfant prédécédé laissant plusieurs petits-enfants, chacun d’eux ne reçoit qu’une fraction réduite de la part réservataire de leur auteur, tandis qu’un autre petit-enfant, issu d’une souche unique, recueille la même portion que son propre parent l’aurait eue. Cette situation, bien qu’équitable en théorie, peut apparaître injuste dans les faits lorsque les descendants sont nombreux au sein d’une même souche.

De plus, la distinction entre représentation et « venant de son chef » peut parfois être délicate à manier dans la pratique notariale, notamment lorsque les petits-enfants ont été gratifiés directement par le défunt de son vivant. Les praticiens s’interrogent alors sur la qualification exacte des droits transmis : représentation ou vocation propre ? Cette incertitude pourrait conduire, dans certains cas, à des litiges sur le taux exact de la réserve ou de la quotité disponible.

Enfin, l’arrêt met en lumière une tension persistante entre la logique familiale et la logique patrimoniale du droit des successions. En privilégiant la souche sur le nombre de descendants, la jurisprudence réaffirme la conception “classique” et lignagère de la succession, centrée sur la continuité du sang plutôt que sur le calcul individuel des bénéficiaires. Cette vision, cohérente avec l’esprit du Code civil napoléonien, pourrait toutefois être remise en question à l’avenir dans un contexte où les structures familiales contemporaines (familles recomposées, pluri parentales, adoptives) complexifient la notion de “souche”.

En définitive, la solution de la Cour d’appel de Bordeaux apparaît techniquement irréprochable et conceptuellement solide, mais elle invite à une réflexion plus large sur l’évolution du droit successoral. Faut-il maintenir une approche rigide, fondée sur la souche unique, ou envisager une adaptation plus souple, tenant compte de la pluralité et de la diversité des descendants ?

L’équilibre entre tradition juridique et réalité familiale demeure, ici encore, au cœur de la réflexion doctrinale sur la réserve héréditaire.

 

Sources :

  1. Prédécès de l’enfant unique : le taux de QD dépend de la souche et non du nombre de descendants < Successions et donations < Patrimoine – Éditions Francis Lefebvre
  2. Article 913-1 – Code civil – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-18.737, Inédit – Légifrance

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