Pas de rapport à la succession d’un don sans preuve de l’intention de donner réellement
Dans un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation de la 1re chambre civile du 14 octobre 2020, la Haute Cour précise que « Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ».
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Il résulte des faits que Mme G. est décédée laissant pour lui succéder sa fille, Mme V., ainsi que l’épouse et les trois enfants de son fils prédécédé, les consorts G., en l’état d’un testament olographe aux termes duquel elle a institué sa fille légataire universelle.
Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Les consorts G. ont assigné Mme V. en recel successoral.
Celle-ci a demandé reconventionnellement le rapport d’une donation.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que les consorts G. devront rapporter à la succession de Mme G. une certaine somme représentant la valeur de la donation consentie par la défunte à leur père.
Elle a relevé que Mme G. a financé la plus grande part du bien immobilier acquis par son fils et a occupé les lieux jusqu’à son départ en maison de retraite, puis retient qu’elle a manifestement voulu ainsi gratifier son fils, tout en se réservant, pendant qu’elle en avait la nécessité, l’usage du bien.
La cour d’appel en déduit qu’elle s’est dépouillée irrévocablement de son vivant, sans contrepartie, et dans une intention libérale.
La Cour de cassation, par un arrêt du 14 octobre 2020, casse et annule l’arrêt au visa de l’article 843 du Code civil. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1).
En statuant comme elle l’a fait sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le financement litigieux avait eu pour contrepartie l’usage du bien pendant plusieurs années par Mme G., ce qui excluait l’intention libérale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
I. Le rapport à la succession
A. Libéralités concernées
1. Donation entre vifs
Les donations entre vifs sont présumées rapportables, car elles sont présumées constituer une avance sur la part successorale de l’héritier gratifié (Code civil, article 843, al. 1er)
« Tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs directement ou indirectement » (Code civil, article 843).
La libéralité consentie en avancement de part successorale oblige à rapport successoral. Le successible doit l’effectuer en totalité, car il a seul la qualité de donataire. Si elle est faite par préciput et hors part, seule la réduction pourra l’atteindre. Toute garantie ne peut être apportée. Le rapport des libéralités a pour finalité d’assurer l’égalité du partage. Les donations entre vifs sont présumées rapportables, sauf volonté contraire du de cujus.
La règle du rapport s’applique aux donations indirectes, aux donations déguisées et aux dons manuels. La jurisprudence récente restreint les contours du rapport successoral, en précisant que seuls peuvent y être assujettis les actes pour lesquels que la réunion des éléments constitutifs de la donation et, notamment l’intention libérale, est établie.
Selon le fondement de l’article 843 alinéa 1 du Code civil qui dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Il faut noter que le rapport des libéralités est une institution de droit successoral selon laquelle l’héritier, appelé avec d’autres à recueillir une succession, doit remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l’avait gratifié. Le rapport s’effectue, en principe, en valeur.
2. Legs
À l’inverse, les legs sont présumés hors part successoraux, sauf volonté contraire du testateur. En effet, les légataires universels ou à titre universel ne sont pas tenus au rapport, même s’ils cumulent cette qualité avec celle de successible lors de la donation et de l’ouverture de la donation. Il en est du moins ainsi lorsqu’ils ne sont pas héritiers réservataires (Article 843 du Code civil).
B. Personnes débitrices du rapport successoral
Seuls les héritiers venant effectivement à la succession sont tenus au rapport, car celui-ci a pour but de reconstituer fictivement la masse des biens qu’ils vont se partager (Code civil, article 843).
De plus, la Cour de cassation en dispose dans son arrêt rendu par la 1ère chambre civile, en date du 15-12-2021 n°20-12.825 qui apporte confirmation de l’article 843 du Code Civil.
L’héritier devait être héritier présomptif au moment de la libéralité, sauf volonté contraire du disposant (Code civil, article 843 et 846).
L’héritier venant à la succession par représentation doit rapporter les libéralités reçues par le représenté et celles qu’il a lui-même reçues (Code civil, article 848).
L’héritier renonçant n’est pas tenu au rapport, sauf stipulation contraire dans l’acte de donation (Code civil, article 845). – v. Succession (Option successorale)). Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Si la valeur rapportable excède la part qu’il aurait eue dans le partage, l’héritier renonçant indemnise les autres héritiers pour le surplus.
L’héritier indigne n’est pas tenu au rapport. Mais la libéralité est susceptible de révocation pour ingratitude (Code civil, article 955.- v. Donation (Révocation)).
Seuls les cohéritiers peuvent exiger le rapport, à l’exclusion des créanciers successoraux et des légataires (Code civil, article 857).
II. Les limites au rapport à la succession : sans preuve de l’intention libérale, pas de rapport
A. Défaut de preuve de l’intention libérale
Pour la Cour de cassation, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Selon l’article 843 du Code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
De plus, la Cour de Cassation du 12 janvier 2022 n° 20-14.455 première Chambre civile donne raison à l’application de l’article 843 du Code civil.
Il résulte de ce texte que le donateur doit manifester son intention libérale purement et simplement c’est-à-dire sans conditions afin que cette libéralité soit rapportable à la succession. L’intention libérale doit être prouvée à défaut pas de rapport à la succession.
L’hébergement pendant dix ans d’un successible ne peut constituer un avantage indirect rapportable s’il a eu une contrepartie, excluant toute libéralité, dont la reconnaissance exige en outre la preuve d’une intention libérale (2).
Il incombe aux juges du fond de rechercher si les avantages indirects consentis par un parent à un enfant, et résultant de l’occupation gratuite d’un logement, constituent des libéralités rapportables, dont la reconnaissance exige la preuve de l’intention libérale (3). Dans le même sens pour la nécessaire constatation de l’appauvrissement du disposant et l’intention de gratifier (4).
Dès lors qu’elle se fonde sur le rapport des donations, une cour d’appel doit constater l’intention libérale des donateurs : (5). N’est pas rapportable l’assistance financière versée à sa fille par une mère qui a entendu ainsi respecter son obligation alimentaire, sans que son intention libérale ne soit établie (6).
Tous les modes de preuve sont admissibles pour établir que c’est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect (7) : RDC 2014, p. 446, obs. Ch. Goldie-Genicon ; Defrénois 2014, 762, obs. A. C.-T. ; RJPF 2014-6/29, note Sauvage : ici preuve que l’intention libérale était la cause de l’avantage tiré de l’occupation gratuite d’un appartement trouvée dans la volonté expressément exprimée par le défunt dans un testament olographe que cet avantage soit rapporté à sa succession, peu important que ce testament ait été révoqué par un testament postérieur).
B. Les conséquences
En statuant comme elle l’a fait sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le financement litigieux avait eu pour contrepartie l’usage du bien pendant plusieurs années par Mme G., ce qui excluait l’intention libérale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation explique que sans intention libérale, il n’y a pas de rapport successoral. En l’espèce, le financement avait pour contrepartie l’usage du bien pendant une certaine durée. Ce bien ne pouvait être rapporté, car il y avait une contrepartie derrière.
La contrepartie semblerait mettre un frein au mécanisme du rapport successoral dans notre cas d’espèce, car le donateur ne situait pas dans une volonté d’appauvrissement dans l’intention irrévocable de gratifier son descendant, mais plutôt de bénéficier d’une obligation en retour.
On pourrait en déduire de ce qui précède que la donation reçue par le fils prédécédé qui est en réalité une contrepartie ne peut être rapportée par les descendants de ce dernier.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464483?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-13770&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025182970?tab_selection=all&searchField=ALL&query=11-12863&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025183182?tab_selection=all&searchField=ALL&query=10-27325+&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027211229?tab_selection=all&searchField=ALL&query=11-21368&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031375187?tab_selection=all&searchField=ALL&query=14-24.847&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036053530?tab_selection=all&searchField=ALL&query=16-26.395+&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028759449?tab_selection=all&searchField=ALL&query=13-14.139+&page=1&init=true
- https://www.courdecassation.fr/en/decision/61b99382ef20f6a61afc361d
- https://www.courdecassation.fr/decision/61de7d4dfc57de8d136e0678?search_api_fulltext=bail%20rural&op=Rechercher&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4&page=0
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