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Spoliation d’héritage : quels recours ?

La spoliation est le fait de déposséder quelqu’un par la violence ou par la ruse. En matière de succession, la spoliation d’héritage a pour conséquences non seulement de léser les héritiers mais aussi d’amoindrir le patrimoine du légataire.(Cour d’appel de Paris, chambre 02 B du 7 mai 2008 N° 06/18756).

Vous êtes héritier d’une succession, mais vous constatez qu’il y a eu détournement de votre héritage voire d’un amoindrissement de vos droits dans la succession ? Des personnes ayant accès aux comptes bancaires et vous savez qu’elles en ont abusé ? Le De cujus a pris des dispositions de dernières volontés et vous vous sentez lésé ? Quels sont vos recours ?

La spoliation est le fait de déposséder une personne par la violence ou la ruse. En matière de succession, la spoliation d’héritage a pour conséquences de léser les héritiers, mais aussi d’amoindrir le patrimoine du légataire. (Cour d’appel de Paris, chambre 02 B du 7 mai 2008 N° 06/18 756).

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La spoliation d’héritage peut prendre plusieurs formes : détournement de comptes bancaires, réécriture d’un testament dans des conditions psychiques diminuées ou encore désignation d’un légataire universel. Ces diverses formes engendrent la même conséquence : diminuer ou réduire à néant la part revenant à un héritier.

Ces situations extrêmes, qui peuvent déchirer des familles, ne sont cependant pas dénuées de solutions. Selon la forme que prendra la spoliation, les proches du défunt, les héritiers ou encore les légataires pourront intenter un recours devant les juridictions civiles ou pénales. Dans certains cas, les deux actions pourront être même menées de front.

Heureusement, dans de telles situations tragiques, des recours existent. Selon la forme que prendra cette spoliation d’héritage, les proches du défunt, les héritiers ou encore les légataires peuvent intenter un recours devant les juridictions civiles ou les juridictions pénales. Le cumul de ces deux recours est aussi envisageable dans certains cas.

I – LES MODES DE RÉFORMATION DE DONATIONS INFONDÉES

Dans le cas d’une spoliation d’héritage. C’est à dire lorsque les droits d’un héritier sont menacés par l’action d’un tiers dont les intentions peuvent paraître malveillantes, il est possible d’agir. Différents cas d’annulation permettent ainsi de remettre en causes certaines actions ou actes. Parmi ces actions, il faut citer : le dol, le recel successoral et le détournement de comptes bancaires.

LE DOL

Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil (tel que modifié par la loi du 20 avril 2018) comme : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Appliqué à la spoliation d’héritage, le dol nécessite d’être prouvé et donc de produire les éléments requis, devant la formation de jugement. Le dol ne permet pas seulement de remettre en cause un acte litigieux, il permet de l’annuler tout simplement. La réflexion est la suivante : puisque la personne en cause, le de cujus, n’avait pas pleinement donnait son consentement à l’acte, celui-ci doit être rétroactivement annulé.

LE RECEL SUCCESSORAL

La spoliation d’héritage peut également prendre la forme d’un recel successoral. Il s’agit ici d’un détournement par un des héritiers des biens, actifs ou droits d’une succession à son profit et au détriment des autres héritiers.

Les héritiers lésés sont alors en droit de former un recours devant les juridictions civiles afin de rééquilibrer la succession. C’est ce que juge la Cour de cassation, dans un arrêt de première chambre civile du 15 avril 1890 (réitéré en première chambre civile le 21 novembre 1955 et 20 septembre 2006).

Dans le cas d’une spoliation d’héritage par recel successoral, les héritiers lésés sont en droit de former un recours devant le Tribunal de justice. L’action intentée vise alors à un rééquilibrage des parts entre les héritiers.

En ce sens, la Cour de cassation a jugé que c’est à bon droit que les ayant droit puissent obtenir que le receleur ne conserve rien des biens qu’il a recelés, quand bien même la donation n’excéderait pas la quotité disponible (Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 1973).

Malgré l’apparente facilité de cette démarche, il ne faut pas en écarte le coût, la durée et les possibles difficultés probatoires pouvant en résulter. L’attache d’un avocat spécialiste en droit des successions est ainsi vivement recommandée, en plus d’être rendue nécessaire devant le tribunal judiciaire

Les héritiers lésés sont en droit de former un recours devant les juridictions civiles afin de rééquilibrer la succession. C’est dans ce sens que la Cour de cassation en sa 1re chambre civile a rendu un arrêt en date du 30 mai 1973 décidant que les ayants droit peuvent obtenir que le receleur ne conserve rien des biens recelés, et ce, quand bien même la donation n’excède pas la quotité disponible.

Concernant le détournement de comptes bancaires, les avocats en droit de successions peuvent procéder à la réunion des preuves nécessaires afin de démontrer que des agissements frauduleux ont eu lieu sur le compte du défunt par le biais de retraits de grosses sommes de manière intempestive ou encore par l’émission de chèques sans motif légitime.

Ainsi l’article 778 du Code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, lhéritier qui a recelé des biens ou des droits dune succession ou dissimulé lexistence dun cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de lactif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à lritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de lauteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».

Mais aussi dans l’article 778-2 du Code civil est exposé le devoir du receleur « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, lhéritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Lhéritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis louverture de la succession ».

LE DÉTOURNEMENT DE COMPTES BANCAIRES

Un autre cas de spoliation d’héritage peut revêtir la forme du détournement de compte bancaire. Cette forme particulière de spoliation vise les agissements d’un malfrat auprès d’une personne dont les facultés mentales sont souvent altérées, visant à récupérer des sommes d’argent indues, directement depuis les comptes bancaires de la victime.

Ces agissements frauduleux peuvent prendre la forme de retraits réguliers de grosses sommes d’argent, de virements dénués de justification ou de l’émission de chèques sans motif légitime.

Cette forme de spoliation par détournement est difficile à caractériser d’un point de vue probatoire. Il est en effet nécessaire d’obtenir les extraits de mouvements opérés sur le compte auprès de la banque, d’enquêter auprès des proches du ou de la défunte.

Il est pour cela recommandé de faire appel à un avocat qui lui seul pourra obtenir certains documents, notamment auprès des services d’établissements de santé, de maison de repos ou d’EPHAD.

Afin de ne pas faire du détournement de comptes bancaires, la justice prévoit un droit de regard sur le compte bancaire du défunt, par les héritiers. Un arrêt de la Cour de Cassation de Bastia, première chambre civile, en date du 7 avril 2021 n°20/00067 illustre ce droit.

II – LES RECOURS FONDÉS SUR L’ABUS

Du fait de leur grand âge, certaines personnes plus vulnérables se retrouvent victimes d’agissements de tiers qui tentent de les spolier ou de profiter de leur état de faiblesse. Afin de pallier à ces situations et agir dans l’intérêt des descendants de personnes abusées, plusieurs recours peuvent être intentés.

LE RECOURS POUR INSANITÉ D’ESPRIT

Le recours pour insanité d’esprit est fondé sur la nécessité d’apporter la preuve d’une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction du testament. L’insanité d’esprit à ce moment rend l’acte vicié.

L’article 414-1 du Code civil dispose ainsi : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».

A contrario donc, les actes faits par des personnes non saines d’esprit sont nuls. Cette exigence est rappelée par l’article 1129 du Code civil en matière de contrat. Il faut pour cela, comme l’indique la lettre de l’article 414-1, prouver l’existence du trouble mental au moment de l’acte. Cette exigence probatoire peut être difficile à surmonter.

Il faudra ainsi faire appel à différentes formes de preuve. On peut ainsi citer : le certificat médical, l’attestation hospitalière, le témoignage d’amis ou de proches. Cela peut également prendre la forme d’un acte consignant l’altération,  par le notaire ayant recueilli le testament du défunt.

LE RECOURS FONDÉ SUR UN LEGS UNIVERSEL ABUSIF

Un autre type de recours peut être fondé sur un legs abusif. Cela recouvre le cas où une personne vulnérable, de son plein gré ou parce qu’elle a été victime d’un abus de faiblesse, décide d’établir un testament au profit d’un légataire universel.

Dans un premier temps, l’article 1003 du code civil donne la définition du legs universel «  Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »

À nouveau, pour remettre en cause cet acte, il sera nécessaire de prouver l’abus de faiblesse. Le seul fait de léguer universellement son patrimoine ne serait pouvoir être en effet remis en cause.

Une limite doit cependant être évoquée : celle de la réserve héréditaire. L’article 912 du Code civil prévoit en effet que « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

 Les articles 913 et 914 du Code civil complètent le dispositif en prévoyant les parts dévolues aux héritiers réservataires.

Ainsi, des legs universels pourront être remis en cause sous deux limites : avoir été consentis par un abus de faiblesse ou s’ils lèsent les héritiers, de la part qui leur est réservée par la loi. Dans le cas d’un abus de faiblesse, les héritiers souhaitant critiquer judiciairement un legs frauduleux, devront saisir une juridiction pénale afin d’obtenir compensation.

LE RECOURS FONDÉ SUR L’ABUS DE FAIBLESSE

En cas d’abus de faiblesse, le demandeur à l’action doit déposer plainte pour abus de faiblesse sur personne vulnérable.

C’est ce que prévoit l’article 223-15-2 du Code pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

 Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».

La démonstration d’une diminution des facultés mentales est indispensable pour prouver l’abus de faiblesse. Cette information peut être inscrite dans le dossier médical d’un patient. Or, seule une personne qualifiée peut accéder aux données d’un dossier médical.

Il est donc recommandé de recourir à un avocat qui pourra requérir d’un service de santé ou d’un praticien, la communication dudit dossier.

Du fait de leur âge ou d’une pathologie, certaines personnes peuvent devenir très vulnérables et à la merci de personnes agissant dans un dessein frauduleux. Une solution pour pallier à ces éventuels problèmes futurs pourrait être la mise en place d’une mesure de protection .

Le Code civil en prévoit plusieurs : mandat de protection future, curatelle ou tutelle (article 477 du Code civil). Selon le degré d’atteinte et la nécessité de protection, ces différentes solutions peuvent permettre d’éviter une spoliation d’héritage et beaucoup de procédures complexes.

L’abus de faiblesse est une nouvelle fois illustré dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation de Paris, pôle 3, en date du 23 mars 2022 n°20/04414, qui expose les faits suivant « Q U X a souscrit le 19 septembre 2012 auprès de la société I, par l’intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine, un contrat d’assurance-vie intitulé « PREDISSIME 9 » sur lequel il a versé une somme de 60 000 euros.
Les bénéficiaires en cas de décès étaient ainsi désignés : « 1. X U né à A le 17/12/1924 résidant à Brou sur Chantereine

77177 17 bis avenue Q-Jaurès

  1. X AE

né (sic) AF à Saint-Michel le 13/08/1927 résidant à Brou sur Chantereine

77177 17 bis, avenue Q-Jaurès

au 2ème à défaut du 1er à défaut, les héritiers de l’assuré ».
Q X a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès à deux reprise en désignant comme bénéficiaires :
– le 4 juin 2013 :

« X R né à A le 13.07.1921, V U né à A le […], résidant à Brou sur Chantereine 77177 bis, avenue Q-Jaurès,
S T née X, par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré »,
– le 4 juillet 2013 : « A Mme AG N née X à C le 26.05.1953 résidant à […],
– Mme Z F née X à […] le 17.08.1949 résidant à […],
– M. X D né à C sur Marne le 18.02.1951 résidant à […],
– M. X M né à C sur Marne le 30.06.1953 résidant […], par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Q X a procédé à un versement sur son contrat d’une prime complémentaire de 42 800 euros le 5 juillet 2013.
Il a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles de Melun rendue le 27 mars 2014.
Il est décédé le 3 septembre 2016 en laissant pour lui succéder ses neveux et nièces :
-pour 1/3, les enfants de son frère R X : D et M X,
– pour 1/3, les enfants de son frère U V : E, F et N X,
– pour 1/3, les enfants de sa s’ur T X : G, H et W S.
Le 9 février 2017, I a réglé le capital décès d’un montant de 107 523,70 euros aux derniers bénéficiaires désignés, à savoir Mme N X, Mme F X, M. D X et M. M X, par quatre parts égales.

Par actes d’huissier des 20 et 28 février 2017, Mme E X épouse J a fait assigner I, M. M X et Mme N Y devant le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’annulation des avenants du contrat d’assurance-vie.
Par acte du 22 août 2018, elle a fait assigner aux mêmes fins M. D X et Mme F Z. »

Le 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a rendu plusieurs décisions. Mais Madame EX a fait appel de la décision.

La Cour de cassation de Paris a statué sur  la nullité des modifications de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI souscrit par Q X auprès de la société I en date des 4 juin 2013 et 4 juillet 2013, et la nullité du versement de la somme de 42 800 euros en date du 5 juillet 2013 ;
Condamne Mme N X épouse Y, M. M X, Mme F X épouse Z et M. D X à restituer à la société I les sommes perçues au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 souscrit par Q X auprès de la société I, à hauteur de 29 957,96 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre l’article 700 du Code de procédure civile.

SOURCES :
ARTICLE 1137 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036829827/2018-10-01/
LOI DU 20 AVRIL 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000036828126/2018-10-01#LEGIARTI000036828126
DIDIER GUÉVEL — DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS — 3E ÉDITION – LGDJ-LEXTENSO ÉD.
ARTICLE 414-1 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427977/
ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032040906/2016-10-01/#LEGIARTI000032040906
ARTICLE 912 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006435530/2007-01-01/
ARTICLES 913 ET 914 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006435530/2007-01-01/
ARTICLE 223-15-2 DU CODE PÉNAL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000020632131/2009-05-14/
ARTICLE 477 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165759/
Article 778 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616239
CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 avr. 2021, n° 20/00067. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Bastia/2021/CC626E49033B0414CB658
Définition du legs universel par l’article 1003 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434553
CA Paris, pôle 3 – ch. 1, 23 mars 2022, n° 20/04414. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2022/C76C27B62FD56417E7F77