1

Etude comparée droit français et droit suisse sur les successions

Le droit des successions est celui de la mort, l’horreur absolue et celui de la vie, la transmission de générations en générations. Il est au cœur du droit des personnes, de la famille, des biens et des obligations.

Il est également au cœur du droit civil, qu’il s’agisse du droit des personnes, du droit de la famille, du droit des biens ou du droit des obligations. Il a vocation à organiser les modalités de transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers.

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence. Telle est la définition unanimement accordée par tous les juristes et par le législateur. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d’exonérations partielles ou totales.

En France, l’ouverture des successions est décrite par la lettre de l’article 720 du Code civil en ces termes : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».

Le successible doit être vivant à l’ouverture de la succession. L’enfant simplement conçu peut succéder à condition de naître vivant et viable.

Le successible ne doit pas être déclaré indigne de succéder. L’indignité successorale sanctionne l’héritier qui a commis certaines infractions graves contre le défunt. Selon la gravité de l’infraction, l’indignité est de plein droit ou seulement facultative. L’héritier indigne est privé de tous droits dans la succession mais ses descendants peuvent recueillir sa part de l’héritage par le mécanisme de la représentation.

Si tout ce qui a été dit ci-dessus concerne le droit Français des successions alors quid des autres législations étrangères notamment européennes et précisément Suisse ?

Dans le droit Suisse en son article 537 (CCS), la succession s’ouvre par la mort également. Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture. Toutefois, dans le droit successoral Suisse, la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens (article 538 du Code civil suisse) (1).

Notre étude dans cet article sera d’effectuer une étude comparative du droit des successions Français et Suisse.

Toutefois, le droit des successions étant très vaste, l’étude comparative se fera sur des points précis tels que l’indivision successorale (I), la validité et la contestation des testaments (II), la contestation du partage (III) ainsi que le rôle du notaire dans le partage successoral (IV).

I. L’indivision successorale dans le droit des successions Français et Suisse.

D’abord, l’indivision s’entend de la situation d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu’aucune d’entre elles n’ait de droit exclusif sur une partie déterminée. L’indivision peut porter sur des biens particuliers ou sur une universalité. Celle-ci apparaît suite à l’ouverture d’une succession (indivision successorale : cas du défunt qui laisse plusieurs héritiers de même rang sur ses biens), ou encore de la liquidation d’un régime matrimonial communautaire (indivision post-communautaire entre les époux divorcés, séparés de corps ou de biens judiciaires ou entre l’époux survivant et les héritiers du conjoint prédécédé), ou bien encore peut résulter de l’acquisition en commun d’un bien par plusieurs personnes.

Ensuite, en France, si plusieurs personnes sont appelées à recueillir des droits de même nature dans la succession, le décès ouvre une période d’indivision successorale. L’indivision n’a pas de personnalité morale (Cour de cassation, chambre civile 1 25 octobre 2005), et donc pas de représentant légal, sauf mandat exprès des coïndivisaires qui désignerait l’un d’entre eux pour agir en leur nom.

En conséquence, l’indivision ne peut notamment agir en justice. Chaque coïndivisaire a un droit d’agir en justice, non pas au nom des autres, mais en son nom propre (Code de procédure civile, article 30 ; Cour de cassation, chambre civile 1re du 23 janvier 2008), alors que chacun peut être attrait en justice, en sa qualité juridique d’indivisaire.

Simplement, faute de mise en cause des autres indivisaires, la décision ne concerne que lui, quitte pour l’indivisaire qui aurait payé à se retourner contre ses coïndivisaires pour obtenir le remboursement (Cour de cassation, chambre civile. 3e, 12 juin 2013).

La cession de droits indivis à un coïndivisaire est soumise au régime du partage. Celui-ci peut être amiable lorsque l’accord de tous les indivisaires est obtenu [Code civil, article 835]. Il s’agit d’un contrat entre coïndivisaires qui n’est soumis à aucune forme particulière. Par exemple, le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas la validité du partage (2).

En cas de désaccord entre les coïndivisaires, le partage peut être demandé en justice [Code civil article 840]. Il est alors demandé sur le fondement de l’article 815 du Code civil, (« nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué »), qui consacre le droit de tout indivisaire à sortir de l’indivision en demandant le partage.

Enfin pour ce qui est du droit Suisse, l’article 602 al.1 du (CCS) précise que s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision (article 604 du même Code).

II. Validité et contestation des testaments en droit Français et Suisse

Le testament est l’acte par lequel « une personne (le testateur) dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ». C’est un acte grave soumis à des conditions de formes strictes. Il peut toujours être révoqué ou modifié, soit expressément, soit implicitement par un testament ultérieur.

Selon l’Article 498 et suivant du Code civil Suisse, les testaments peuvent être faits soit par :

Acte public qui est la forme authentique en droit français (article 971 Code civil) est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal. Le disposant indique ses volontés à l’officier public ; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. L’acte sera signé du disposant. Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

En outre, Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

Soit dans la forme olographe, selon l’article 505 du Code civil Suisse il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé. Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt. Ces conditions sont convergentes à celles de la forme olographe Française article 970 du Code civil).

Soit dans la forme orale en son article 506 et suivant du Code civil Suisse qui stipule que le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme ; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte. Contrairement au droit Français où le testament oral est nul, son exécution dépendra du bon vouloir des héritiers légaux.

En France, il existe quatre formes de testament à savoir :

Le testament olographe : il est rédigé, daté et signé de la main du testateur : il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, à peine de nullité (Code civil, article 968). Il ne doit contenir aucune formule particulière, mais, s’il est rédigé sans l’aide d’un professionnel averti, on peut craindre qu’il soit inexécutable ou frappé de nullité.

Le testament authentique : est établi par le notaire en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire (formule préférable pour garantir sa confidentialité) sous la dictée du testateur. Il est recommandé notamment lorsque le testateur ne peut pas écrire de sa main. Il présente par ailleurs l’avantage de dispenser le légataire universel, au moment de la succession des formalités de publication et d’envoi en possession

Le testament mystique : c’est une formule originale extrêmement rare par laquelle le testateur remet solennellement à un notaire un document en déclarant qu’il s’agit de son testament. Le notaire constate cette remise et cette déclaration dans un acte dénommé procès-verbal de suscription (Code civil, article 976). Ce testament peut avoir été rédigé avec l’aide du notaire. Il bénéficie comme le testament authentique reçu par le notaire d’une confidentialité et d’une sécurité absolue. Il peut être inscrit au Fichier central des dernières volontés

Le testament international : s’il existe un élément d’extranéité (nationalité différente du domicile par exemple) le testament, pour être exécutable dans tous les pays liés par les conventions relatives aux testaments internationaux, pourra être établi par un notaire en présence de deux témoins (L. n° 94-337, 29 avr. 1994).

Dans tous les cas, l’article 467 Code civil Suisse précise que toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. En France, pour pouvoir tester valablement, il faut être également sain d’esprit, mais seuls les successeurs héritiers par le sang et légataires universels peuvent demander la nullité pour insanité d’esprit (3).

La libéralité est nulle et contestable par ailleurs si le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence (Code civil Français article 901) et (469 ; 519 et suivant du Code civil Suisse) par exemple si le testateur, débile moyen de naissance, n’a fait que surligner au stylo à bille un texte écrit au crayon par son père (4). Il faut également être âgé d’au moins 16 ans, étant précisé qu’un mineur de 16 ans non émancipé ne pourra disposer par testament que de la moitié de ce dont la loi permet à un majeur de disposer.

III. La contestation du partage successoral en droit Français et Suisse

Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve, c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers (Article 912 du Code civil Français).

Le surplus constitue la quotité disponible. La protection de la réserve impose donc trois opérations : le calcul de la quotité disponible, l’imputation des libéralités, c’est-à-dire la détermination de celles qui seront, le cas échéant, sujettes à réduction et enfin le mécanisme de la réduction. La loi Française autorise donc les héritiers réservataires à contester toute mesure successorale qui aboutirait à atteindre ce qui leur revient de droit en agissant en réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire (5).

En Suisse l’article 522 du Code civil Suisse précise que les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve peuvent contester par l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible. Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

De plus les articles 523 et suivants évoquent que les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Il est cependant intéressant de regarder la nouvelle réforme concernant le droit des successions suisse. En effet, à compter du 1er janvier 2023, en cas de décès de l’un des conjoints ( ou d’un partenaire enregistré) pendant la procédure, le survivant a donc droit à sa part réservataire.

Sauf que, cette réforme viendra retirer ce droit dès lorsqu’il y aura un dépôt de procédure de divorce. Donc en cas d’absence de testament qui exclus le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, il gardera sa qualité d’héritier. Mais, en présence de testament, le testateur pourra priver complètement son futur ex-conjoint de sa qualité d’héritier.

Mais cette réforme prévoit aussi, qu’après l’ouverture d’une procédure de divorce, ou de séparation, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant ne pourra plus faire valoir des prétentions émanant de dispositions pour la cause de la mort en sa faveur.

De plus, les descendants bénéficieront plus que de 50% de l’héritage donc 75% à ce jour. Les parents qui n’auront plus de part de réservataire contre 50% actuellement.

IV. Le rôle du notaire Français et du notaire Suisse dans le partage successoral

Le notaire est titulaire d’un office qui lui est conféré à vie par l’autorité publique et pour lequel il a le droit de présenter un successeur. En Suisse, le notariat n’est pas unifié. En effet, il existe deux sortes de notariat : le notariat de type « latin », où le notaire exerce sous sa propre responsabilité et en général dans sa propre étude, et le notariat « officialisé » où le notaire est un fonctionnaire de l’Etat (6).

Le notaire suisse s’occupe de ces différentes tâches et conseille les héritiers sur les mesures de protection à prendre. Il communique le contenu d’un éventuel testament aux ayants droit, procède, s’il y a lieu, aux publications légales dans la Feuille d’Avis Officielle, puis dépose le testament auprès de la Justice de Paix ; il dresse le certificat d’héritier.

Sur le plan fiscal, le notaire suisse avertit immédiatement le service des successions de l’Administration fiscale cantonale qu’il est chargé de liquider la succession. Il établit, le cas échéant, l’inventaire authentique et dépose la déclaration de succession auprès de ce service. Ultérieurement, il contrôlera le bordereau des droits de succession et veillera à son règlement si des droits sont dus. Les héritiers décideront alors s’ils entendent rester en hoirie (propriété en main commune) ou au contraire partager la succession. (7).

En France, si la succession est compliquée, le tribunal désigne un notaire, ainsi qu’un juge chargé de surveiller le déroulement des opérations. Le notaire ayant pour tâche d’établir un état reprenant les éléments de la succession (masse partageable, droits des héritiers, composition des lots…). Ensuite, il a un an (renouvelable un an en cas de difficultés) pour rédiger un projet de partage (8) ; (9)

SOURCES :