Contestation d’un testament : comment faire ?
Un testament est un acte juridique par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Il est régi par les articles 967 à 1047 du Code civil.
Un testament est donc un document écrit, laissé par le de cujus pour gérer sa succession. Il est également possible de définir le testament comme étant un acte juridique par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès.
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Ainsi, l’article 967 du Code civil dispose : « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
L’expression de ses dernières volontés peut faire l’objet d’un acte authentique ou un acte sous seing privé. L’acte authentique se définit comme celui établi par un officier disposant d’un ofce public, il s’agit principalement des actes rédigés ou enregistrés par des notaires. L’acte sous seing privé, désigne simplement un acte rédigé entre deux personnes, ou par une personne seulement, contentant des dispositions a valeur contraignante pour celui qui les rédige.
La force probante et la valeur des testaments sous seing privé, est moindres par rapport à celle des testaments authentiques. Au cours du processus de rédaction, ou à la découverte de ces dispositions, il arrive que certains testaments ne soient pas acceptés par les héritiers.
Dans une telle hypothèse, ils peuvent les contester. Il est pour cela nécessaire d’identifier le type de testament en cause (I). Ensuite il faudra respecter la procédure permettant la contestation (II) tout en sachant qu’il existe d’autres moyens qui relèvent du droit commun (III).
I. LES DIFFÉRENTS TYPES DE TESTAMENTS
Il existe différents types de testaments et, ceux-ci doivent obligatoirement être rédigés par écrit (article 969 du Code civil). Le testament olographe et le testament authentique sont les formes les plus usitées en pratique. Le testament olographe est le testament le plus pratiqué en France.
Le testament authentique est lui, celui qui nécessite le plus grand formalisme. Celui-ci est très rigide. Aux côtés de ces testaments « populaires » existent d’autres testaments tels que le testament mystique ou encore le testament international.
Un testament olographe est un acte solennel. Il nécessite obligatoirement la rédaction d’un écrit. Ce testament manuscrit n’exige pas l’aide d’un notaire. En vertu de l’article 970 du Code civil : « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». De ce fait, il nécessite un écrit de la main du testateur, daté et signé par ce dernier. C’est un acte sous seing privé.
Il ressort ainsi, de la disposition de l’article 970 du Code civil, que le testament olographe doit être entièrement écrit de la main du testateur ce qui ne laisse au testateur incapable d’écrire que le recours au testament authentique.
En la matière, un récent arrêt du 26 novembre 2020 a réaffirmé la : « nullité du testament dont un rapport d’expertise établit qu’il n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 18-22.563, publié au bulletin)
La jurisprudence a, sans doute, admis dans certaines espèces qu’une assistance matérielle soit apportée par un tiers (testament à main guidée) mais elle ne remet pas en cause l’exigence formelle posée par l’article 970 du Code civil et continue par exemple de considérer comme nul le testament dactylographié.
Un arrêt retient de longue date que : « Il résulte de l’art. 970 que l’écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter, de manière а révéler qu’il en est bien le scripteur » (Req. 16 janv. 1923: DP 1924. 1. 46 (intervention d’un tiers ayant apporté une collaboration prépondérante, dépassant l’aide matérielle qu’il est permis de prêter au testateur dans certains cas exceptionnels).
Le testament authentique appelé aussi testament par acte public est un testament rédigé par le notaire. Il est prévu aux articles 971 à 975 du Code civil. Il obéit à un formalisme très strict. En vertu de l’article 971 du Code civil, « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Ainsi la présence d’un notaire et de deux témoins ou deux notaires sont obligatoires. C’est un acte authentique.
L’article 975 du Code civil ajoute une condition s’agissant des témoins : « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ». Le testateur peut, après réflexion, vouloir révoquer le testament qu’il a rédigé accompagné du notaire.
En effet, le testament peut apparaître rétrospectivement disproportionné, ne plus correspondre aux attentes de son rédacteur et des évolutions de sa vie personnelle. Le testament est alors révocable aussi longtemps que le testateur conserve la capacité de disposer. La capacité de disposer peut être définie comme la capacité d’aliéner son patrimoine.
C’est-à-dire de modifier substantiellement les biens et choses dont il dispose la propriété. Cette faculté est dévolue à toute personne disposant de ses capacités psychiques et n’étant pas placée sous un régime protecteur prévu au titre des majeurs protégés.
Si un doute apparaît quant à la validité d’un testament authentique, il est possible pour un héritier de demander au juge son annulation. Le contenu ou la forme du testament peuvent en effet apparaître suspects. La procédure de contestation peut porter sur les conditions de validité de fond (le contenu) ou de forme (forme du testament).
Le testament mystique, régi par les articles 976 à 979 du Code civil, est un testament secret. Ce testament mystique doit obéir à deux formalités.
Première condition de validité : ce testament doit être établi par écrit par le testateur ou éventuellement par un tiers, mais signé par lui (le testateur), placé dans une enveloppe cachetée et scellée, remis à un notaire en présence de deux témoins. Le testateur doit déclarer que le contenu est son testament.
Seconde condition de validité : à réception de l’enveloppe, le notaire rédige un acte de suscription mentionnant la date, le lieu et la déclaration du testateur qui fait foi jusqu’à inscription de faux. Il est un bon compromis pour un légataire désireux de sécuriser la transmission de son patrimoine par le recours à un officier ministériel, et la volonté de libre rédaction de sa disposition.
Ce type de testament empreinte sa forme aux deux testaments précédemment cités : le testament olographe dans sa nécessité d’écrit et le testament authentique dans son recours au notaire.
Le testament international. La Convention de Washington du 26 octobre 1973 (Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, D.C., 26 octobre 1973) a mis au jour cette nouvelle forme de disposition de dernière volonté. En la matière, il n’est pas nécessaire qu’un élément d’extranéité soit inhérent à la succession.
Ce type de testament est valable, quel que soit le lieu où il a été rédigé, la situation des biens ou la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, tant que le testament est effectué dans la forme du testament international telle que précisée par les articles deux à cinq de la Convention précitée.
Le testament doit être écrit, fait par le testateur lui-même ou par procédé mécanique. Le testament international est quelque peu similaire, quant à sa forme, au testament authentique. Un testament authentique, annulé du fait du non-respect des conditions de forme, peut tout de même produire effet, via la forme du testament authentique.
C’est ce que l’on appelle la « conversion par réduction » : « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, publié au bulletin).
II. LA PROCÉDURE DE CONTESTATION FONDÉE SUR LE FORMALISME TESTAMENTAIRE
La procédure de contestation des testaments, peu important leur forme, est tout d’abord liée à leurs conditions de validité. Il est donc possible de contester un testament dès qu’une de ses conditions de validité n’est pas respectée. Ces conditions dépendent donc du type de testament en cause. Dans le cadre de la contestation d’un testament, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Il existe, en effet, plusieurs moyens de contester un testament.
Une première action sur la base du formalise testamentaire pourra comprendre à la fois une contestation sur la forme comme le fond. Afin de contester un testament olographe, il suffit à un des héritiers de contester l’écriture ou la signature de ce testament. Il pourra donc intenter un recours devant le tribunal judiciaire, exclusivement compétent.
C’est alors, selon l’article 1373 du Code civil, à ceux qui s’en prévalent d’en établir l’origine. Il sera donc nécessaire de prouver que toutes les formalités relatives à ce testament, posées par le Code civil n’ont pas été respectées. Dans ce cas, le testament pourra encourir la nullité.
Afin de vérifier l’écriture, le juge pourra ordonner une mesure d’instruction, tel que prévu par les articles 288 et 291 du Code de procédure civile. Étant plus faciles à remettre en cause, les juges ont eu à faire face à plusieurs cas de figure. Par exemple, Civ. 1ère, 8 février 1978, il s’agissait d’un testament dactylographié. Celui-ci a été déclaré nul, même si le testateur par une mention manuscrite datée et signée en a globalement présenté le contenu comme répondant de sa volonté.
Autre cas de jurisprudence qui rappelle la nécessité, pour celui qui demande l’annulation du testament, de prouver l’absence de respect des conditions de forme ou de fond : « Attendu que pour contester la validité du testament olographe en date du 30 septembre 2008, les Consorts B / BOUGIE et LE RAZ soutiennent que le testament dont s’agit n’a pas été entièrement rédigé de la main de leur auteur, Marie Dominique STEVERLYNCK, sachant qu’il incombe а Monsieur Q I en sa qualité de légataire désireux de se prévaloir d’un testament dont l’authenticité est contestée, de rapporter la preuve que la de cujus en est bien l’auteur » (Cour d’appel de de Pau – ch. 02 sect. 02 – 13 janvier 2020 / n° 16/02435). Afin de vérifier l’écriture, le juge pourra ordonner une mesure d’instruction (Art. 288 et 291 du Code de Procédure civile).
Pour contester un testament authentique, il est nécessaire de vérifier si toutes les formalités relatives à ce testament et posées par le Code civil ont été respectées. Si ces formalités ne sont pas respectées, alors le testament encourt la nullité. Les actes faits par notaires sont souvent difficiles à contester. Pour pouvoir le faire, il faudra mener une procédure compliquée.
L’article 1369 alinéa 1 du Code civil dispose que : « l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ».
Parmi les actes authentiques les plus importants se trouvent les actes notariés. Les actes notariés sont des écrits rédigés par le notaire, exécutoires de plein droit, et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux.
L’acte authentique a pour réputation d’être difficilement contestable. En effet, seule une procédure très particulière permet de remettre en cause cet acte : c’est l’inscription de faux.
L’article 972 du Code civil exige que le testament soit dicté par le testateur et le notaire lui en donne ensuite lecture en français. Le cas de testateur ne parlant pas français n’est pas prévu. Il est signé par le testateur, en présence du notaire et des témoins qui signent à leur tour. Il fait foi jusqu’à inscription de faux uniquement pour les énonciations constatées par le notaire. Si la lecture n’est pas mentionnée expressément par le testateur dans l’acte alors c’est aussi une cause d’annulation du testament.
Le cas de testateur ne parlant pas français n’est pas prévu. Si la lecture n’est pas mentionnée expressément par le testateur dans l’acte alors c’est aussi une cause d’annulation du testament.
Pour contester un testament authentique, il faudra faire de même. C’est-à-dire qu’il sera donc nécessaire de vérifier si toutes les formalités relatives à ce testament ont été respectées. Si ces formalités ne sont pas respectées, alors le testament pourra encourir la nullité. En effet, le Code civil prévoit une lecture obligatoire du testament authentique au testateur « dans tous les cas ».
Cela veut dire que, peu importe la réception de l’acte par un ou deux notaires, il faudra lire les actes finis aux testateurs. L’absence de la lecture de l’acte est un moyen de contestation de l’acte authentique.
S’agissant de la présence de témoins, et suivant les exclusions de l’article 975 du Code civil, la jurisprudence précise que la présence d’un stagiaire notaire ne peut faire obstacle à la validité de l’acte (Civ 1re, 3 février 2010). Notons que ceux-ci devront signer en présence du notaire et du testateur.
En plus de ces deux différents moyens de contestation de l’acte authentique, il est possible d’attaquer directement la validité de l’acte, et donc directement la qualité même du notaire. En effet, l’article 1317 du Code civil dispose que « l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
Les actes notariés sont des écrits rédigés par le notaire, exécutoires de plein droit, et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux. Le testament authentique a donc une force probante plus élevée qu’un testament olographe et il est reconnu comme étant plus difficilement contestable.
Seule une procédure d’inscription de faux permet de remettre en cause un tel acte (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile 3 avril 2019 / n° 18-15.306). Les constatations que l’officier public a faites et contenues dans l’acte authentique valent jusqu’à inscription en faux.
L’inscription en faux est le seul moyen pour faire reconnaître un acte authentique comme inexact. Cette procédure peut être engagée notamment lorsque le notaire a constaté des faits inexacts en toute connaissance de cause. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 17 juin 2015, que doit être inscrit en faux l’acte authentique qui contient une fausse mention du lieu de l’acte.
Enfin, l’article 972 du Code civil exige que le testament soit transcrit par le notaire en français puis lu en français. Si la lecture n’est pas mentionnée expressément par le testateur dans l’acte alors c’est aussi une cause d’annulation du testament.
III. LA PROCÉDURE DE CONTESTATION DES TESTAMENTS RELEVANT DU DROIT COMMUN
Sur le fond, le testament est soumis aux conditions de validité des libéralités relatives à l’existence et l’intégrité de la volonté du testateur (C. civ., art. 901 s. ; V. Testament (Conditions)). L’insanité d’esprit au moment de l’acte ou les vices du consentement (erreur, dol, violence) sont sanctionnés par la nullité relative.
Selon l’article 901 du Code civil : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il existe donc d’autres moyens permettant de contester un testament et de procéder à son annulation qu’il soit olographe ou authentique, d’abord l’insanité d’esprit. Il faut alors apporter la preuve d’une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction de l’acte.
Ou encore, prouver que le consentement de ce dernier a été vicié par recours au dol ou violence. Ces vices de consentement défini à l’article 1130 du code civil et suivants sont des causes d’annulation des testaments.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les vices du consentement sont contenus dans les articles 1130 et suivants. Cet article précise en effet : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il en sera autrement si ces conditions ne sont pas réunies. Ainsi, la Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 mars 2018, n° 16-25.313 a décidé que « madame H.… était, au moment de la rédaction du testament contesté, tout à fait saine d’esprit et qu’elle n’a subi aucune contrainte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce testament, tout à fait valable ».
Enfin, la loi assure la protection des héritiers réservataires qui ne doivent pas être transgressés dans leurs droits. L’article 912 du Code civil prévoit en effet : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Cette atteinte à la réserve héréditaire permet également la contestation de la validité du testament, mais pas son annulation. En effet, lorsque la réserve héréditaire n’est pas respectée, l’on procède à un rééquilibrage, dans la mesure du possible. Ce rééquilibrage sera fait en nature ou en espèce.
Afin d’éviter une éventuelle annulation de son testament et afin de s’assurer que ses dernières volontés seront respectées, le de cujus dispose d’une autre procédure, c’est la donation-partage. Cette donation consiste en la répartition des biens entre les héritiers avant sa mort.
SOURCES
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 18-22.563, publié au bulletin : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1278_26_46001.html
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029080670/
Cour d’appel de de Pau – ch. 02 sect. 02 – 13 janvier 2020 / n° 16/02435 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PAU_2020-01-13_1602435
Cour de cassation – Première chambre civile 3 avril 2019 / n° 18-15.306 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2019-04-03_1815306