L’incapacité de recevoir un legs : cas d’un legs rédigé au profit d’une infirmière
L’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.
Décédée le 13 avril 2014, une femme a laissé pour lui succéder son frère en l’état d’un testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à une infirmière libérale. Celle-ci a assigné le frère en délivrance de son legs.
La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande du frère tendant à constater l’incapacité de l’infirmière à recevoir le legs.
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu’après avoir passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui avaient objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, la testatrice avait rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen tomodensitométrique effectué le 8 octobre et l’exérèse et la biopsie pratiquées le jour suivant, qui avaient permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse, lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012.
Les juges ont relevé que si la légataire, infirmière de profession, avait prodigué des soins à la testatrice au cours de cette période, le testament litigieux avait été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière est décédée.
Ils ont ajouté que la libéralité trouvait sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence après le décès de son époux.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 16 septembre 2020 (1), elle rappelle que selon l’article 909 du Code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
La Haute juridiction judiciaire précise que l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.
L’incapacité de recevoir à titre gratuit des professionnels de santé est subordonnée à deux conditions. D’abord, le legs a dû être institué en faveur de l’incapable au cours de la maladie dont le testateur est mort. Ensuite, le professionnel de santé a dû soigner le testateur pour la maladie dont il est décédé.
L’ignorance du diagnostic au jour de la rédaction du testament est indifférente. C’est l’apport de la cassation du 16 septembre 2020.
I. Les incapacités absolues de recevoir ou de disposer
A. Capacité pour disposer ou recevoir une libéralité
Toute libéralité nécessite un consentement à la fois du disposant et du gratifié. La règle va de soi en matière de donation, puisqu’il s’agit d’un contrat. Elle s’applique également au testament, bien qu’il s’agisse d’un acte unilatéral. En effet, si le consentement du légataire n’est pas nécessaire à la validité du legs, il conditionne son efficacité : si le légataire renonce au legs, celui-ci sera caduc.
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit (Code civil, article 901). L’insanité d’esprit du disposant au moment de la donation ou du testament est sanctionnée par la nullité de la libéralité.
Une libéralité est également nulle en cas de vice du consentement du disposant (erreur, dol ou violence) si ce vice a été déterminant dans la décision de gratifier (Code civil, article 901 et 1130, al. 1).
L’existence du gratifié est également une condition expresse de validité de la libéralité (Code civil, article 906, al. 1 et 2). Une libéralité ne peut être consentie qu’au profit d’une personne en vie ou conçue au moment de la donation ou du décès du testateur, à condition qu’elle naisse viable par la suite (Code civil, article 906, al. 3). Ainsi, il est possible de faire un legs à « ses neveux nés et à naître ».
Seront gratifiés ceux qui, au décès du testateur, seront nés ou conçus (et nés viables plus tard). Celui qui sera conçu après le décès ne recevra rien, faute d’exister à l’ouverture de la succession.
De la même manière, il est possible de consentir une donation à un enfant à naître et de le faire participer par exemple à une donation-partage. En pratique, la donation sera consentie sous la condition suspensive de la naissance et de la viabilité de l’enfant.
Il existe toutefois quelques exceptions à l’interdiction de consentir une donation à une personne non conçue. Il s’agit, notamment, des libéralités graduelles et résiduelles qui peuvent être consenties en second ordre au profit des enfants à naître sans qu’ils ne soient nécessairement conçus au moment de la libéralité.
Mais dans une décision n°2020-888 rendue par le Conseil Constitutionnel en date du 12 mars 2021, faisant l’objet d’une QPC, est jugé inconstitutionnelle l’interdiction envers les aides à domiciles ou aux personnes accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités de sa part.
B. Incapacités absolues de recevoir
Les incapacités absolues de recevoir concernent essentiellement les personnes morales, notamment les associations. Sans entrer dans le détail, indiquons que si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines d’entre elles peuvent recevoir des dons et legs par acte authentique. Il s’agit principalement :
- des associations reconnues d’utilité publique ;
- des associations cultuelles ;
- des associations ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ;
- des associations déclarées depuis au moins 3 ans et visées à l’article 200, 1-b du CGI : associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
S’agissant des personnes physiques, l’incapacité absolue de recevoir est rare et a, en principe, le caractère d’une simple incapacité d’exercice.
II. Incapacité de recevoir à titre gratuit des professionnels de santé
Il existe des incapacités relatives de disposer et de recevoir spécifiques aux libéralités. Il s’agit toujours d’incapacités de jouissance, qui privent la personne visée du droit de disposer ou de recevoir.
Ces incapacités sont fondées sur une présomption de captation : elles ont pour but de protéger le disposant contre certaines personnes susceptibles d’exercer une trop grande emprise sur lui (le pupille et son tuteur, le malade et son médecin, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, etc.).
Cette protection s’étend aux libéralités déguisées sous la forme d’un contrat onéreux et aux cas d’interposition de personnes entre le disposant et le bénéficiaire de la libéralité (Code civil, article 911).
A. Le testateur sente son existence menacée au jour où il rédige ses dernières volontés, par une maladie et celle dont il va mourir finalement.
Désormais, les incapacités de recevoir à titre gratuit reposent toutes sur une suspicion légale de suggestion et de captation : le législateur a voulu éviter que certaines libéralités ne soient en quelque sorte imposées par le bénéficiaire en raison de sa situation à l’égard du disposant ; le bénéficiaire aurait pu abuser de son influence sur le disposant.
L’incapacité traditionnelle des médecins et des pharmaciens à recevoir des libéralités faites en leur faveur pendant le cours de la dernière maladie a été étendue à l’ensemble des « membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux » qui auront prodigué des soins à cette personne pendant la maladie dont celle-ci est décédée (Code civil, article 909, al. 1).
La notion de « dernière maladie » est difficile à apprécier lorsqu’il s’agit de maladie chronique ou du développement d’une maladie ancienne : la jurisprudence recherche alors le début de la période d’aggravation finale.
En cas de contestation judiciaire, les juges du fond doivent s’attacher à vérifier que la libéralité a bien été consentie au cours de la maladie qui a été fatale au disposant (2). Peu importe, en revanche, la date du diagnostic de la maladie, qui peut être postérieure à l’établissement de la libéralité.
Sont frappées d’une incapacité relative de recevoir les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant certaines personnes en situation de faiblesse (mineurs, personnes âgées, handicapés, etc.), de même que les bénévoles qui y interviennent et les associations auxquelles ces derniers adhèrent.
Ainsi, elles ne peuvent pas profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge (CASF art. L 116-4, I-al. 1).
Comme le texte l’énonce, seules les personnes physiques sont aujourd’hui concernées. Les personnes morales du secteur médico-social, qui avaient été soumises à cette mesure d’incapacité par la loi 2007-308 du 5 mars 2007, y échappent depuis le 30 décembre 2015 (3).
Par ailleurs, sont toutefois autorisées les libéralités à caractère rémunératoire et celles faites à des parents jusqu’au 4e degré (Code civil, article 909, 1° et 2°, sur renvoi du CASF art. L 116-4, I-al. 1).
Sont nuls les deux legs établis par la pensionnaire d’une résidence pour personnes âgées au profit d’une employée de cet établissement et de la compagne – personne interposée – du gérant (CA Bordeaux 29-2-2000 n° 97-1869 : Dr. famille 2000 comm. 120 par B. Beignier).
Ne peuvent pas non plus recevoir des donations ou legs des personnes qu’ils accueillent ou assistent les accueillants familiaux, leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé, leurs ascendants ou descendants, ainsi que les employés de maison assistant les personnes âgées, les personnes handicapées ou les autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Ici encore, l’interdiction est limitée à la période de prise en charge (CASF art. L 116-4, I-al. 2).
B. Le professionnel de santé a dû soigner le testateur pour la maladie dont il est décédé
La question mérite attention, car, depuis le 1er janvier 2009, il n’est plus fait référence à un traitement médical.
Il suffit, en effet, que le gratifié ait « prodigué des soins » au de cujus durant la maladie dont il est décédé (Code civil, article 909, al. 1er : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci » ; Rép. min. à QE no 4293, JOAN Q. 13 mai 2008, p. 4050, sur l’application de cette nouvelle condition aux professions médicales).
Cette modification résulte de l’inclusion des « auxiliaires médicaux » dans la liste des personnes susceptibles d’être frappées d’une incapacité de recevoir.
Un legs est caduc lorsqu’il ne peut pas être exécuté et se trouve donc privé d’effet, alors même que sa validité n’est pas remise en cause. L’incapacité de recevoir de la légataire survenue après l’établissement du testament (Code civil, article 1043), la capacité de recevoir s’appréciant au jour du décès du testateur.
Pour remplir la seconde condition, il est décisif que le professionnel de santé soigne le testateur de la maladie dont il va mourir. L’incapacité n’atteint pas le soignant s’il traite le testateur pour une autre maladie (tels des rhumatismes), distincte du mal mortifère (4).
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci (Code civil, article 909).
Cette incapacité de recevoir, bien connue des praticiens, permet d’éviter qu’une personne affaiblie par la maladie et se sachant condamnée réalise une libéralité à laquelle elle n’aurait pas consenti en d’autres circonstances.
Cette incapacité dépend essentiellement du moment où l’acte contesté a été réalisé par rapport à la maladie et à la fourniture de soins. L’époque à laquelle on doit se placer pour l’apprécier est celle de la libéralité. Toutefois, la maladie doit-elle avoir été diagnostiquée au jour de la rédaction du testament ou de la donation ?
Dans notre espèce, la légataire cumulait les qualités et d’amie et d’infirmière de la testatrice au cours de la maladie dont elle est décédée. Qu’importe ainsi la date du diagnostic de cette maladie : si la défunte ignorait, au moment de la rédaction du testament, qu’elle était condamnée, les dispositions testamentaires en faveur de son amie ont bel et bien été rédigées au cours de la maladie dont elle est morte.
Qu’importe si « la libéralité trouvait sa cause dans les liens affectifs anciens » : dès lors que l’amie en tant qu’infirmière a prodigué des soins pendant la dernière maladie de la défunte, l’interprétation stricte de l’article 909 du Code civil commande nécessairement la reconnaissance de l’incapacité de recevoir de l’amie infirmière.
La Cour de Cassation, dans un arrêt de la 1ère Chambre civile, en date du 5 Novembre 2020, n°20-16.879 expose que l’article 909 du Code Civil ne fait pas obstacle ce que le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle meurt soit désigné en qualité d’exécuteur testamentaire.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372071?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-15.818&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007460474?tab_selection=all&searchField=ALL&query=00-15.786&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031700731/2020-12-11/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007460474?tab_selection=all&searchField=ALL&query=00-15.786&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524910?init=true&page=1&query=20-16.879&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020888QPC.htm