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3 façons de régler un litige en succession

La disparition d’un être n’est point chose facile, bien des familles passent par cette épreuve et se retrouvent confrontées par la suite à des litiges suscités par la succession.

C’est qu’une succession met en présence nombre d’acteurs et nombre de sujets qui peuvent être clivants. L’occasion de revenir sur les moyens de régler paisiblement et de manière constructive, une succession.

Certains héritiers peuvent en effet se sentir lésés par la répartition du lot, d’autres se trouveront dans une indivision qu’ils ne souhaitent pas ou encore en conflit avec les héritiers indivisaires.

Le patrimoine du « de cujus » (entendu comme le défunt) peut également sembler amoindri par les faits d’un receleur ou le testament ne pas correspondre aux dernières volontés du défunt … Il existe donc nombre de points d’accroche qui peuvent donner naissance à un conflit, qui risque d’alourdir et de ralentir le règlement de la succession.

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Afin d’éviter tout déchirement au sein de la famille, il convient d’abord d’essayer de régler les litiges en succession en essayant de trouver un accord. C’est-à-dire un moyen d’entente sans intervention d’un tiers autre que le notaire qui procède à la répartition de l’héritage. C’est la méthode la plus usitée et la plus aisée dans le règlement des conflits.

En revanche, dans le cas où un litige plus grave s’élevait entre les différents héritiers, que le désaccord était si profond qu’un règlement amiable ne puisse être envisagé, le recours à un tiers conciliateur pourrait être recommandé.

Ce tiers pourrait alors être un avocat spécialisé en droit des successions. L’avocat pourra ainsi contribuer à trouver un terrain d’entente sans aggraver la situation. Cependant, parfois, ces ententes ne suffisent pas à clarifier la situation bien ambiguë par le fait d’anciennes rancœurs ou problèmes familiaux ancrés si bien qu’il paraît nécessaire de trouver d’autres moyens de résolution du litige.

Ainsi, la loi propose diverses solutions permettant de régler ces situations de blocage entre héritiers. Si les solutions amiables sont à privilégier (I), celles-ci ne suffisent pas toujours. Si bien qu’il est parfois nécessaire de recourir au mandat successoral (II). Si ces deux premiers modes ne parviennent pas à solutionner le problème, la voie judiciaire demeure l’ultime solution (III).

I. Les solutions à l’amiable

Le chapitre VII du Code civil traite du régime légal de l’indivision. Dans ce chapitre, l’article 815 du Code civil  précise que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention».

C’est un principe fondamental qui a une valeur constitutionnelle et un caractère imprescriptible durant toute la durée de l’indivision (Libéralités et successions, oct. 2022, Beignier B., Torricelli-Chrifi S.,).

Cette disposition vise à ne pas forcer un héritier à devoir s’entendre avec les autres indivisaires. Elle vise également à permettre à ce co-indivisaire de récupérer sa part de l’héritage. Ainsi, chaque co-indivisaire, ce qui correspond à chaque héritier dans le cas d’une succession, peut provoquer le partage.

C’est-à-dire qu’il a la faculté à demander le partage des biens du de cujus et que les parts soient attribuées non plus de manière fictive comme dans l’indivision, mais de manière concrète : en numéraire ou en attribution de lot.Tout indivisaire peut donc demander le partage du bien indivis.

Ce mode de règlement des litiges en succession s’offre aux co-indivisaires lorsqu’ils sont d’accord sur les modalités du partage. Ces derniers vont se concerter afin de constituer des lots et les répartir entre eux.

Toutefois, l’article 816 du Code civil pose des limites à ce principe. En effet, si les biens ont déjà fait l’objet d’un partage, la demande de partage judiciaire ne peut pas être accordée.

La Cour de cassation estime dans un arrêt qu’une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut donc plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable d’une succession, ne sont plus en indivision (Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 novembre 2019, 18-24.332, Publié au bulletin).

Par ailleurs, l’article 816 du Code civil dispose également que le partage n’est pas possible lorsqu’une possession est suffisante pour emporter la prescription acquisitive.

Seules les coïndivisaires et leurs ayants cause universels peuvent exercer le droit au partage. Cela est rappelé dans un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 12 janvier 2023.

Cependant, l’action oblique permet aux créanciers personnels de l’héritier d’exercer également ce droit au partage. En effet, l’article 815-7 dispose que les créanciers personnels « (…) ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».

Selon l’article 835 du Code civil, le partage lorsqu’il porte sur un bien meuble est un contrat consensuel et ne requiert aucune forme particulière. Mais lorsque le partage porte sur un immeuble, il est nécessaire de procéder par acte notarié.

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. C’est-à-dire que ces derniers se sont préalablement concertés afin de constituer des lots et les répartir entre eux. C’est le cas le plus courant, lorsqu’il n’existe pas de conflit. Les lots peuvent ainsi être réalisés de manière collégiale où bien sur proposition d’un indivisaire ou du notaire en charge de la succession.

Cette faculté de partage apparaît comme la principale voie à suivre. Elle permet un partage équitable et consensuel entre les héritiers. Cela permet donc de régler la succession du de cujus dans les meilleures dispositions.

Un autre aspect important lors d’un partage amiable porte sur la forme que doit revêtir cette attribution. En effet, le partage successoral n’est pas une opération anodine, notamment lorsque des immeubles sont en cause (immeuble au sens légal du terme, c’est- à-dire tout bien non meuble.

Au-delà du semble ensemble immobilier donc). Pour cela, l’article 835 du Code civil dispose : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque lindivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, lacte de partage est passé par acte notarié ».

La deuxième expression de cet article est donc particulièrement parlante : le partage lorsqu’il porte sur un bien meuble est un simple contrat consensuel qui ne requiert aucune forme particulière. On entend ainsi par contrat consensuel : « Le contrat est consensuel lorsquil se forme par le seul échange des consentements, quel quen soit le mode d’expression. » (article 1109 du Code civil).

À l’inverse, lorsque le partage porte sur un immeuble, la rédaction d’un acte notarié est obligatoire. Ainsi, l’article 1109 prévoit : « Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi ». Ici, cette forme apparaît comme la nécessité de recourir à l’assistance d’un notaire, seul habilité à rédiger des actes portant sur la cession d’un immeuble.

II. Le mandat successoral

Un autre mode de règlement des litiges peut être envisagé : celui du recours au mandat successoral.

Le mandat successoral, c’est la possibilité de confier à un tiers la gestion d’un bien indivis. Dans ce cas, un acte sous seing privé est nécessairement établi par le notaire. Il existe deux types de mandats successoraux : le mandat conventionnel et le mandat judiciaire.

Si le premier contient dans son fondement, une part de règlement amiable, le second est considéré comme une voie judiciaire à part entière. Ainsi, l’article 813 du Code civil dispose : « Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers.

Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010. Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut, même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814 ».

Toute personne qualifiée, physique ou morale peut être mandataire. Par exemple, un héritier ou un notaire peut être mandataire. Par ailleurs, en vertu de l’article 813-3 du Code civil, la décision de nomination du mandataire par le juge doit être enregistrée et publiée.

Les règles du droit général des contrats seront alors applicables et notamment la libre révocation du mandataire en cas de volonté par les héritiers.

Dans le cas d’un mandat successoral conventionnel, l’intervention d’un notaire n’est pas requise. Elle est cependant conseillée pour pallier aux écueils dus à la complexité de la matière successorale. Un avocat spécialisé en droit des successions peut également accompagner les indivisaires dans cette entreprise.

Deux conditions doivent cependant être respectées : aucun des héritiers ne doit avoir opté en faveur de la succession à concurrence de l’actif net. À défaut,  le mandataire devra être désigné par un juge. De fait, aucun des héritiers ne doit avoir saisi la justice, sous peine de bloquer ce processus.

Après épuisement de toutes les voies de recours amiables, si aucune entente ne permet de régler le litige en succession, une seule solution s’ouvre aux héritiers : la voie judiciaire.

III. La voie judiciaire

L’action en justice peut porter sur deux choses : la désignation d’un mandat successoral judiciaire ou le partage judiciaire.

Le mandat successoral judiciaire désigne l’opération par laquelle les héritiers sont subrogés dans leurs droits et où le mandataire se charge de répartir la succession.

C’est le pendant du mandant successoral amiable, mais avec intervention de la justice. Le partage judiciaire consiste lui en l’intervention de la justice et de l’administration publique pour départager des héritiers. Cette deuxième méthode est particulièrement coûteuse pour les héritiers.

Cette voie constitue donc l’ultime recours pour les co-indivisaires : celle qui leur permet de voir enfin la situation se débloquer. Il ne faut cependant pas présenter cette voie comme une voie libératoire et à privilégier. Cette action en justice est une procédure lourde et longue.

En effet, en matière de contentieux successoral, c’est le tribunal de justice du lieu d’ouverture de la succession qui est compétent. Or, comme chacun le sait, les tribunaux sont particulièrement obstrués, auxquels s’ajoute la crise liée au Covid-19, qui a ralenti considérablement les procédures. Ainsi, ce mode de résolution des litiges est certes utile, mais il ne faut pas en négliger le coût, la difficulté et le temps avant d’obtenir satisfaction.

En matière de partage judiciaire, la règle est ma répartition égalitaire. Il existe deux conceptions du partage égalitaire : une égalité en nature et dans ce cas chaque héritier disposera du même bien que les autres héritiers ou une égalité en valeur.

L’article 825 dispose ainsi que : « La masse partageable comprend les biens existants à louverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt na pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision ».

Quand l’article 826 ajoute : « Légalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Sil y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots quil est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots dégale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».

La procédure de partage judiciaire consiste à la nomination par le juge d’un juge-commissaire qui à son tour va désigner un notaire. Sa mission consistera alors en la liquidation de la succession.

Pour ce faire, il devra évaluer les biens au jour le plus proche du partage puis constituer des lots afin de les transmettre aux héritiers. Si ces derniers contestent, le partage aura lieu par tirage au sort comme le prévoit l’article 826 du Code civil : « Sil y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots quil est nécessaire ».

Les litiges en succession peuvent être divers et variés, mais aussi causer une peine à la famille du défunt qui devra faire recours la justice pour régler les litiges en succession.

Contester une donation que le défunt aurait faite de son vivant, remettre en cause une assurance-vie … Pour régler ces litiges en succession, le recours à un avocat spécialisé en droit des successions est indispensable.

SOURCES :
ARTICLE 815 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432351/
ARTICLE 835 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432680/
ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040747/
ARTICLE 813 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006150537/2021-01-25/
LIBÉRALITÉS ET SUCCESSIONS, OCTOBRE 2022, BEIGNIER B., TORRICELLI-CHRIFI S.,ARTICLE 816 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432522?isSuggest=true
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 6 NOVEMBRE 2019,  N° 18-24.332, PUBLIE AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039389092/
COUR D’APPEL DE DOUAI, CHAMBRE SECTION 1, 12 JANVIER 2023, , N° 21/01031 :https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CADOUAI-12012023-21_01031?em=Cour%20d%27appel%20de%20douai%2C%20CHAMBRE%201%20SECTION%201%2C%2012%20janvier%202023%2C%20%2021%2F01031
ARTICLE 815-17 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006432501/2023-01-24/?isSuggest=true
ARTICLE  813-3 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432266?isSuggest=true