Quelles sont les prescriptions en droit de successions ?
La succession s’ouvre par le décès (article 720 du Code civil). Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire des descendants ou du conjoint survivant. Les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes au-delà de l’actif et ont la saisine. L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient. En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial.
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La preuve de la qualité d’héritier s’établit en principe par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001. Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen. La transmission des droits d’auteur est réglée par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Le mot « succession » désigne, d’une part, la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes physiques vivantes (ou personnes morales existantes) et, d’autre part, le patrimoine transféré.
En outre, c’est à cette occasion que se déclenchent toute sorte de prescriptions successorales en l’occurrence celle de l’option successorale qui est la faculté ouverte au successible d’accepter ou de refuser la succession du défunt.
L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession sous peine de nullité (Code civil, article 770). À compter de cette date (sauf report du point de départ, art. 774 et 775 c. civ.), l’héritier dispose d’un délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint d’opter (Code civil, article 771). Passé ce délai, il peut être sommé d’opter à l’initiative d’un créancier de la succession.
À cela s’ajoutent bien d’autres délais relatifs à la succession tels que :
- Le délai pour renoncer à la succession ;
- Le délai de prescription de l’action en réduction,
- Le délai de prescription pour la contestation d’un partage,
- Le délai de prescription pour la contestation d’un testament,
- Le cas du délai d’option du conjoint survivant entre l’usufruit et la nue-propriété,
- Le délai de prescription d’une action complémentaire de part,
- Le délai pour intenter une action en recel successoral,
- Le délai pour la déclaration successorale,
Ainsi, nous passerons en revue cette liste de délai pour mieux avertir et informer les personnes concernées par une potentielle ouverture de la succession en l’occurrence les héritiers réservataires.
I. Délais de prescription dès l’ouverture de la succession
L’option successorale est le fait pour un héritier d’accepter ou de renoncer à la succession. En réalité, trois options s’offrent aux héritiers qui peuvent soit accepter purement et simplement la succession, soit accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession (article 768 du Code civil).
L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession, même par contrat de mariage (Code civil, article 770). Un héritier ne peut par conséquent renoncer à une succession non encore ouverte.
Par suite de la nécessité évidente dans laquelle se trouve le successible, de connaître la consistance active et passive de la succession à laquelle il est appelé, pour prendre parti en toute connaissance de cause, l’article 771 du Code civil lui accorde à cette fin un délai de 4 mois, à compter de l’ouverture de la succession. Néanmoins, la renonciation à succession peut être effectuée immédiatement après le décès.
En revanche, le successible ne peut être contraint d’opter pendant cette période et la sommation d’opter faite avant l’expiration de ce délai serait sans effet. Pour être efficace, elle devrait être réitérée une fois le délai expiré.
Devant les abus d’héritiers qui par leur silence pouvaient faire obstacle au règlement d’une succession, la loi précitée du 23 juin 2006 a instauré une action interrogatoire au profit d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État (Code civil, article 771).
Ainsi, à l’expiration du délai de 4 mois, toute personne intéressée a la faculté de sommer l’héritier de prendre parti.
Dans le délai de 2 mois qui suit la sommation, l’héritier se trouve devant l’alternative suivante :
- soit il prend parti ;
- soit il sollicite une prorogation de délai auprès du juge.
C’est ce que traduit le législateur quand il précise que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi (Code civil, article 772, al. 1er).
S’il n’y a pas eu de sommation contre l’héritier réservataire dans les délais requis alors, la prescription de l’option successorale de 10 ans est censée avoir commencé à courir depuis l’ouverture successorale : la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession (Article 780 du Code civil).
Dans ce cas, l’héritier est considéré comme ayant renoncé à l’héritage.
Lorsque la succession s’est ouverte avant le 1er janvier 2007, l’héritier dispose d’un délai de 30 ans pour l’accepter ou la répudier, ainsi que pour agir en recel successoral (1).
De l’écoulement du délai de 10 ans ne résulte aucune prescription acquisitive ; ce délai doit être considéré, non pas comme un délai préfix, c’est-à-dire un délai de déchéance ou de rigueur courant même lorsque le titulaire du droit est empêché d’agir, mais comme un délai de prescription extinctive (met fin au choix de l’héritier en le considérant comme ayant renoncé à la succession).
Par ailleurs, la loi opère une distinction entre la suspension, qui arrête temporairement le cours de la prescription sans en effacer le délai déjà couru et l’interruption qui efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (Code civil, article 2230 et 2231).
II. Délais de prescription de la succession : prescription de l’action en réduction
Se pose ici la question du délai de l’action en réduction que voudrait intenter des héritiers réservataires contre un légataire ou donataire pour atteinte à la réserve successorale. Cette question appelle à un raisonnement purement juridique et doctrinal, car elle n’est pas véritablement tranchée.
Avant la réforme de 2006, la prescription de l’action en réduction était trentenaire à compter de l’ouverture de la succession. De nos jours, l’article 921, alinéa 2 du Code civil réduit normalement ce délai à cinq ans. Par une importante décision du 22 février 2017, la Cour de cassation a décidé que ce texte nouveau n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2007 (Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, n° 16-11.961) (2). A contrario, les successions ouvertes avant cette date échappent à l’article 921 nouveau.
Au regard du principe énoncé, les règles du droit transitoire de la prescription de l’action en réduction se trouvent également applicables, telles que la jurisprudence les a interprétées. Or la première chambre civile retient que l’article 921, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 n’est applicable qu’aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de cette même loi (2). A contrario, les successions ouvertes avant cette date échappent à l’article 921 nouveau.
Le nouveau délai de prescription de l’action de l’article 921 du Code civil s’applique sans aucun doute aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
La détermination du délai de prescription de l’action en réduction demeure plus délicate pour ce qui concerne les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Avant la réforme de 2006, à défaut de texte, la jurisprudence appliquait le délai de prescription de droit commun de l’ancien article 2262 du Code civil à l’action en réduction.
Il paraît nécessaire, pour se prononcer, de déterminer la nature de l’action en réduction. Constitue-telle une action réelle ou action personnelle ?
Les dispositions transitoires de loi du 23 juin 2006 ont prévu que le nouveau délai de l’article 921 du Code civil s’applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. A contrario, celles ouvertes avant cette date devraient rester soumises au délai trentenaire. Toutefois, le sens de l’évolution de la loi tend à la réduction des délais de prescription. Dès lors, on pourrait s’interroger sur le fait de savoir si la loi du 23 juin 2006 n’a pas vocation à s’appliquer malgré tout aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur.
Par ailleurs, la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile a réduit le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans. Les dispositions transitoires de cette loi ont prévu qu’en cas de réduction d’un délai de prescription par la loi nouvelle, le nouveau délai s’appliquait immédiatement aux prescriptions en cours sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (L., art. 26).
La question se pose donc de l’incidence de cette loi sur la prescription de l’action en réduction, celle-ci s’analysant en une action personnelle, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Une étude de la jurisprudence témoigne de ces incertitudes et de la difficulté de déterminer précisément le délai de prescription applicable. Certaines juridictions du fond tendent ainsi à retenir le délai de cinq ans issu de la loi du 23 juin 2006, soit à compter du 1er janvier 2007, soit à compter du 18 juin 2008.
À l’inverse, d’autres juges du fond continuent d’appliquer le délai trentenaire. En l’espèce, le De cujus est décédé depuis le 19 juin 1999 soit 21 ans. La question de la prescription se pose donc.
Par conséquent, seule la Cour de cassation pourra donner une réponse certaine quant à la prescription de l’action en réduction lorsque la succession s’est ouverte avant le 1er janvier 2002.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation n’a pas pris parti entre les deux hypothèses émises par la doctrine. Elle n’a visiblement pas souhaité trancher la difficulté, dans la mesure où elle n’y était pas contrainte par les pourvois. Toutefois, il est permis de penser que les arrêts du 10 janvier 2018 (Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-27.894) et du 3 octobre 2019 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.783) accréditent plutôt l’idée d’une prescription quinquennale.
Dans ces affaires, il est possible de noter que la Cour régulatrice n’affirme jamais que « la prescription court encore, trente ans ne s’étant pas encore écoulés depuis l’ouverture de la succession ». Elle se contente d’expliquer que l’action en réduction « n’était pas prescrite », du fait de l’assignation en partage judiciaire introduite par l’héritier réservataire avant la date fatidique du 19 juin 2013.
III. Délais de prescription de la succession : La contestation d’un partage
Un héritier peut demander l’annulation d’un acte de partage, notamment s’il apporte la preuve que l’accord a été extorqué par violence ou par tromperie. La contestation de partage doit donc reposer sur des motifs sérieux et légitimes.
Selon les circonstances, le juge peut autoriser un partage successoral complémentaire ou rectificatif. L’héritier concerné peut aussi réclamer au juge sa part en nature ou en valeur.
Dans ces deux situations, le délai pour agir est généralement de 5 ans. Toutefois, il peut être réduit dans certains cas : notamment pour la demande en complément de part en nature ou en valeur, lorsqu’il est démontré que le lot reçu par l’héritier est inférieur de plus du quart (on parle alors de lésion).
Par ailleurs, les dispositions de l’article 888 du Code civil précise que « le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l’erreur ou la violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l’erreur ou à la cessation de la violence. ».
IV. La contestation d’un testament
Dans le cas où cela serait nécessaire, l’avocat spécialisé en droit des successions peut mettre en œuvre des actions en justice sur demande de son client. De telles actions ont principalement deux raisons. Tout d’abord, son client peut s’estimer lésé dans la succession et donc réclamer que ses droits soient respectés. Une telle procédure peut être justifiée dans le cas où l’héritier ne se voit pas attribuer le minimum auquel il pouvait prétendre.
Par ailleurs, le client de l’avocat peut également estimer qu’il y a un vice dans l’exécution des dernières volontés du défunt, tant au niveau de leur mise en œuvre qu’au niveau du testament en lui-même. Par exemple, dans le cas d’un abus de faiblesse.
En effet, tout acte juridique pour être valable doit être l’œuvre d’un individu sain d’esprit. Ce principe est posé par l’article 901 du Code civil. Ce sont les tribunaux saisis par les héritiers et représentés par leur avocat qui apprécient ces situations en tenant compte de l’état du disposant ou testateur au moment de l’acte et ce, pour annuler ou confirmer la libéralité contestée.
Le Code civil ne contenant pas de dispositions particulières applicables aux libéralités, quant à la notion « d’insanité d’esprit », il y a lieu d’appliquer le droit commun des articles 1109 et suivants dudit Code. C’est donc à celui qui veut obtenir l’annulation d’un tel acte d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit du disposant.
Concrètement, un héritier qui décide de s’opposer à un testament, en invoquant par exemple une irrégularité comme l’absence de date ou l’incapacité juridique du testateur, dispose d’un délai légal de 5 ans à partir du décès du disposant, ou à compter du jour où il prend connaissance du document pour engager une action en justice devant le Tribunal de grande instance (3)
V. L’option du conjoint survivant entre l’usufruit et la nue-propriété
Les droits du conjoint survivant varient selon qu’il y ait ou non un testament et selon qu’il se trouve seul héritier de la succession ou qu’il soit en concurrence avec d’autres héritiers tels que, les enfants du défunt, ses parents, ou encore ses frères et sœurs.
Lorsqu’il a le choix, le conjoint survivant devra choisir entre la nue-propriété et l’usufruit. Les héritiers peuvent lui demander d’exercer son option. Il dispose alors d’un délai de 3 mois. À défaut de réponse, il sera réputé avoir opté pour l’usufruit.
VI. Délais de prescription de succession : dépôt d’une déclaration fiscale
Les héritiers du défunt doivent effectuer une déclaration. La déclaration de successions doit être remplie et déposée auprès de l’administration fiscale afin de permettre le calcul des droits de successions dus. En principe, elle doit être déposée dans les six mois à compter du décès.
Ce délai peut être allongé à un an lorsque le défunt est décédé hors de France.
Le délai peut commencer à courir plus tard notamment en cas de contestation de la dévolution successorale ou encore lorsqu’aucun héritier n’était connu au moment du décès.
Le défaut de dépôt de déclaration dans le délai imparti entraîne des pénalités de retard par l’Administration fiscale.
VII. Délais de prescription d’une action complémentaire de part
La loi du 23 juin 2006, applicable aux partages non encore réalisés le 1er janvier 2007 supprime totalement l’action en rescision pour lésion en matière de partage et y substitue une action en complément de part, ménageant ainsi systématiquement la stabilité du partage, sans abdiquer le principe d’égalité.
Le partage produit un effet déclaratif : les droits privatifs attribués remontent au jour d’ouverture de la succession. Il emporte également une obligation de garantie entre les copartageants.
Le partage peut être frappé de nullité ou révoqué pour fraude aux droits des créanciers. Le partage lésionnaire ouvre une action en complément de part à l’héritier lésé.
Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. (Article 889 du Code civil).
En effet, dans l’hypothèse d’une mauvaise évaluation d’un bien déclaré, ou d’une irrégularité, l’administration fiscale doit agir avant le 31 décembre de la troisième année suivant le dépôt de la déclaration de succession. Sans cela, il ne sera plus possible d’apporter une modification.
De plus, le délai de droit commun de 6 ans est augmenté de 2 années en cas de plainte déposée par l’administration fiscale à l’encontre du ou des héritiers (hypothèse d’une fraude constituée). La fraude fiscale a été évoquée dans le cadre d’une succession.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, n° 18-84570 rendu par la Cour de cassation, la chambre criminelle vient préciser la caractérisation de la fraude fiscale pour dissimulation des actifs d’un trust et les conditions de prescription du délai pour l’invoquer.
Elle caractérise la fraude fiscale comme un délit, de par l’article 1741 du Code général des impôts « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visé dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
Enfin, le délai de droit commun est interrompu en cas de négociation entre le ou les héritiers et l’administration fiscale, cette dernière leur ayant adressé une proposition de régularisation de la déclaration de succession.
VIII. Prescription successorale : délai de prescription recel successoral
L’article 778 du Code civil dispose ainsi que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir ne prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
La jurisprudence définit le recel successoral comme : « tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral ».
La sanction de cette fraude est double. D’une part l’héritier receleur est déchu de l’option héréditaire et est automatiquement déclaré acceptant pur et simple de la succession (ce qui peut, le cas échéant, le conduire à payer sur son propre patrimoine les dettes du défunt). D’autre part, il se retrouve privé de tous droits sur les biens détournés.
Il peut aussi bien s’agir du recel d’un bien de la succession (voir en ce sens : Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 05 10 février 2021 / n° 20/16 305) que de la dissimulation d’un héritier (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-11.668)
Il peut également s’agir du recel d’un bien de la succession en cause (voir en ce sens : Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 05 10 février 2021 / n° 20/16 305).
Le recel successoral peut ainsi être caractérisé par l’intention frauduleuse d’une personne malveillante ayant la volonté de réduire ou modifier la part d’héritage due à une autre personne.
En cas de constatation d’un recel successoral, il est nécessaire d’agir contre le présumé, et d’agir vite. En effet, en matière de recel successoral, la prescription est celle de l’article 2224 du Code civil : c’est-à-dire, cinq ans (4).
Il convient cependant d’être attentif au moment d’ouverture de la succession. En effet, les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ne se prescrivent pas par cinq ans.
Avant les réformes de 2006 (libéralités et successions) et de 2008 (prescription), l’option successorale se prescrivait « par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers » (C. civ., art. 789 ancien). Ce n’est donc qu’une fois le délai de trente ans écoulé (C. civ., art. 2262 ancien) que l’action fondée sur l’ancien article 792 du Code civil s’éteignait. Par un arrêt du 12 février 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation rend son verdict en la matière et confirme le maintien de la prescription trentenaire pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
La Cour régulatrice avait déjà laissé deviner, par le passé, qu’il en allait ainsi. En 2016, elle avait censuré une décision de cour d’appel, qui, alors que la succession s’était ouverte avant le 1er janvier 2007, avait assujetti l’action en recel à la prescription décennale de l’article 780 nouveau (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-12.705)
Cependant il restait une part d’ombre à la suite de la promulgation de la loi du 17 juin 2008, car on pouvait hésiter entre la prescription trentenaire et la prescription quinquennale.
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620387?init=true&page=1&query=19-11.668&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086881?init=true&page=1&query=16-11.961&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051169?init=true&page=1&query=01-17.736&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032777503?init=true&page=1&query=15-12.705&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.capital.fr/votre-argent/prescription-de-succession-1422925
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037526294/
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1199
- Commentaire par Marc NICOD « Extériorisation et prescription de la demande en réduction » Droit de la famille n° 12, Décembre 2019, comm. 244
- Commentaire par Marc NICOD et Alex TANI « Maintien de la prescription trentenaire sous l’empire de l’ancien droit » Droit de la famille n° 4, Avril 2020, comm. 72