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Faire appel à un avocat en cas de succession difficile

La loi successorale permet de déterminer les causes d’ouverture de la succession. À cet égard, l’article 720 du Code civil dispose que : « les successions souvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».

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La solution est reprise dans toutes les législations (Lagarde P., Rép. Internat. Dalloz, Vo Successions, n° 126) de la plupart des pays de tradition écrite.  Il y aurait lieu d’écarter, en se fondant sur l’ordre public international, les dispositions d’une loi étrangère retenant la mort civile – abolie en France par une loi du 31 mai 1854 – ou l’entrée en religion comme cause d’ouverture de la succession (Lagarde P., Rép. Internat. Dalloz, précité, n° 126).

De ce fait, la déchéance civile prononcée par un tiers pays ou l’entrée en religion dans un pays à tradition non laïque n’aura aucun impact sur l’ouverture de la succession en France. Il faut préciser, à ce titre, que la détermination de la loi applicable relève de l’interprétation des juges du fond, et qu’ils pourront se fonder, pour cet office, sur le centre des intérêts économiques et familiaux.

L’application d’une loi étrangère, après dessaisissement d’un juge français, pourra donc engendrer l’application d’une loi étrangère dont les causes d’ouverture de la succession pourront être autres que celles édictées par l’article 720 du Code civil. Il y a lieu, en la matière, de se fonder notamment sur le centre des intérêts économiques et familiaux du de cujus.

Le droit des successions est un droit complexe et technique, qui nécessite la présence d’un spécialiste en la matière afin de pouvoir régler les éventuels conflits. La présence d’un avocat est donc fortement recommandée en cas de conflit. Le droit des successions permet d’établir les règles qui vont s’appliquer à la transmission du patrimoine d’une personne au moment de son décès.

Cette dévolution peut être loin d’être aisée. À ce titre, l’avocat spécialisé joue un rôle crucial et permet d’accompagner de nombreuses personnes dans ces épreuves douloureuses autant dans la compréhension de documents que dans la gestion de contestations. Avoir un avocat à vos côtés peut être un acte judicieux.

Avant même l’ouverture de la succession et le commencement des opérations de partage, il est possible de faire appel à un avocat spécialiste afin de préparer une succession paisible. Le rôle de l’avocat sera ici essentiel pour le futur défunt. En effet, en vue de la rédaction des dernières volontés, faire appel à un avocat en droit des successions permet de formaliser ses désirs quant à la répartition de son patrimoine et d’en garantir l’application.

L’avocat pourra ainsi apporter son expérience et vérifier si les conditions de fond et de forme sont respectées. Il faut par ailleurs souligner que faire appel à un avocat avant l’ouverture de la succession peut permettre d’éviter les conflits, et donc de préserver les relations entre héritiers et l’application des dernières volontés du de cujus.

Ainsi, dès lors que le testament contient des stipulations claires et non équivoques, il appartient au juge de les respecter et d’assurer ainsi l’exécution des dernières volontés du défunt (Cour de cassation, 1re chambre civile du 5 décembre 2012, n° 11-14.508, RJPF 2013 -2/38, obs. Martel D.).

L’avocat concourt, par l’apport de son expérience, à l’expression claire et non équivoque des volontés du de cujus. Un avocat pourrait donc éclairer son client sur la particularité de la quotité disponible (Cour de cassation, 1re chambre civile du 3 décembre 1996, n° 94-21.799 : JCP 1997, IV, 183) qui est souvent négligée. De telles précautions rendraient les successions moins difficiles.

Mais encore, d’autres problèmes peuvent surgir. Il peut s’agir de problèmes ayant trait à la validité des testaments ou encore au sujet du respect de la réserve héréditaire (sur la réserve héréditaire « dordre public interne », V. Cour de cassation, 1re chambre civile du 4 juillet 2018, n° 17-16.515 et n° 17-16.522 : JurisData n° 2018-011782 ; Dr. famille 2018, comm. 243, A. Tani). Des problèmes de validité des testaments ou encore de respect de la réserve héréditaire se posent souvent.

La réserve héréditaire est un mécanisme légal, d’ordre public, qui garantit l’attribution de parts minimales aux héritiers réservataires. Il s’agit, généralement des enfants du de cujus et du conjoint survivant.

L’article 912 du Code civil dispose ainsi : «  la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, sils sont appelés à la succession et sils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui nest pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

La jurisprudence s’est prononcée en la matière sur le caractère obligatoire de cette disposition : « aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et la clause ayant pour effet de priver lritier réservataire du droit de jouir et disposer de biens compris dans sa réserve (tableaux) ne peut être déclarée valable par les juges du fond » (Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100).

Il faut alors retourner certains biens ou sommes pour les redistribuer. Les retours peuvent se faire en nature ou en espèce. Il faudra alors calculer les sommes dues. Il s’agit là d’un travail très complexe qui ne saurait être fait que par un professionnel du droit des successions.

I. Apaiser les conflits et trouver une solution

Au cas où un conflit éclaterait au moment de la succession, l’avocat doit essayer de favoriser l’établissement d’un consensus entre les parties. C’est primordial dans une succession difficile. En effet, qui dit succession difficile n’implique pas nécessairement action juridique.

Cette tentative de conciliation des parties est renforcée par l’article 750-1 du Code civil, qui généralise le recours aux modes alternatifs aux règlements des différends et oblige à suivre cette voie avant toute action devant le tribunal judiciaire :

: « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. ».

Dans un arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel de Nîmes rappelle l’article 750-1 du Code civil et estime que les intimés avaient l’obligation, avant d’engager l’instance, de procéder à une tentative préalable de résolution du litige, à peine d’irrecevabilité de leur action, observation à cet égard étant faite que si le juge n’est pas tenu de soulever d’office cette irrecevabilité, il ne peut l’écarter en opportunité lorsqu’elle est soulevée à bon droit par les parties.

En l’occurrence, il est constant, aucune discussion n’existant sur ce point, que les intimés n’ont mis en œuvre aucune des mesures prévues. Par conséquent, la Cour d’appel de Nîmes a considéré que la fin de non-recevoir soulevée est bien fondée et l’ordonnance déférée est donc infirmée.

L’avocat à donc ici un rôle important à jouer. Ainsi, avant que le tribunal judiciaire ne soit saisi, l’avocat en droit des successions doit travailler à l’apaisement du conflit en essayant de faire dialoguer les parties. Une tierce personne dans un conflit familial est conseillée d’autant plus si cette tierce personne est un spécialiste en la matière.

Par ailleurs, il doit mettre en œuvre les moyens permettant d’établir un accord à l’amiable quant à la succession. L’accord à l’amiable peut être appréhendé comme le partage fait en accord avec tous les indivisaires. Il s’agit de la méthode qui produit les meilleurs effets et présente les meilleurs résultats en terme de conclusion d’un accord et de répartition du patrimoine du de cujus.

Même si rien n’empêche que les indivisaires s’entendent dès le début sur la conclusion du partage, très souvent les parties sont encore affectées par la perte du défunt et n’ont pas toujours l’objectivité nécessaire pour affiner les solutions du partage, tant dans la composition des lots que dans leur attribution.

Le rôle de l’avocat spécialisé en droit des successions est ici de faire des propositions qui puissent convenir aux indivisaires. Il s’agira ainsi de proposer des ébauches de répartition des lots, en respectant les droits de chacun et, si elles ont été exprimées, les volontés du de cujus.

Le partage peut, en effet, être conclu par acte sous seing privé. C’est-à-dire que les héritiers s’entendront entre eux et apposeront leurs signatures au bas d’un accord nécessairement écrit, qui servira de preuve du partage. Il faut cependant préciser que cette possibilité demeure marginale, car réservée aux cas où la publicité foncière n’est pas requise.

Il s’agira donc de successions ne contenant pas de biens immobiliers ou de droits soumis à la publicité foncière, ce qui est très rare en pratique. Lorsque la succession contient de tels biens, l’acte de partage doit être rédigé par un notaire, cette formalité ayant pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire et l’opposabilité. Cependant, il faut préciser que l’acte peut être sauvé, même si la procédure n’a pas été respectée.

Le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte, en effet, pas sa validité. (Cour de cassation, 1re chambre civile du 24 octobre 2012, n° 11-19.855 P : D. 2012. 2599 ; RTD civ. 2013. 160, obs. Grimaldi ; JCP N 2013, n° 1008, note Brenner ; Defrénois 2013. 71, obs. Massip). Un tel accord présente de nombreux avantages : il permet d’éviter de saisir le tribunal judiciaire et garantit la satisfaction de l’ensemble des parties.

II. Mener des actions en justice si nécessaire

Dans le cas où l’ensemble des actions visant à prévenir ou à régler le conflit ont échoué, l’avocat peut conseiller à son client d’intenter une action en justice. Il l’accompagne ensuite au cours de celle-ci. Il faut rappeler ici la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Seul le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent et peut être saisi par l’assignation d’un héritier avec représentation par un avocat obligatoire dans le cadre d’une telle procédure (Article R211-3-26 du Code de l’Organisation judiciaire).

L’article 841 du Code civil prévoit, en effet, que : «  le tribunal du lieu douverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de laction en partage et des contestations qui s’élèvent soit à loccasion du maintien de lindivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
Cela est rappelé dans un arrêt du 12 janvier 2023 de la Cour d’appel de Douai.

La jurisprudence précise en la matière que : « lacte par lequel est déterminé le sort de certains biens de la succession simpose aux indivisaires qui y ont été parties et fait obstacle а ce que lun deux forme ultérieurement une demande de licitation » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, 80-16.909, publié au bulletin).

Les actions de l’avocat peuvent être de différentes natures. Il lui est tout d’abord possible de contester un testament soit en mettant en avant des conditions de forme ou des conditions de fonds (Cour de cassation, 1re chambre civile du 14 mars 1984, n° 83-11.028).

Il s’agira d’une action en annulation de testament (voir également en ce sens : Cour de cassation 1re chambre civile du 2 mars 1999, n° 97-13.765). L’avocat peut ensuite mettre en avant un abus de faiblesse ou un vice du consentement et donc remettre en cause la succession.

L’avocat peut aussi aider pour une action de réajustement de part. Dans ce cas, le partage effectué sera anéanti, pour laisser place à un nouveau partage, purgé des vices.  Pour finir, l’avocat peut mettre en évidence que son client a été lésé dans la succession en raison d’une violation de sa réserve héréditaire.

Une action en annulation de legs et en retours des sommes dans l’actif successoral pourra ainsi être mise en œuvre. Au cours de ces différentes actions, vous faire accompagner d’un avocat peut être nécessaire considérant le niveau de complexité de la matière.

SOURCES :
Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100
Cour de cassation, 1re chambre civile du 24 octobre 2012, n° 11-19.855 P : D. 2012. 2599 ; RTD civ. 2013. 160, obs. Grimaldi ; JCP N 2013, n° 1008, note Brenner ; Defrénois 2013. 71, obs. Massip
Cour de cassation 1re chambre civile Article 750-1 Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039501708/
Cour d’appel de Nîmes 29 juin 2023 RG n° 22/03914 : https://www.courdecassation.fr/decision/649e7522f84a5e05db33e2a1
Cour d’appel de Douai 12 janvier 2023 RG n° 20/05132 : https://www.courdecassation.fr/decision/63c105acbf9fd47c90a1380b