3 missions pour un avocat dans une succession

Dans le cas d’une succession difficile, faire appel à un avocat peut être crucial et peut permettre d’atteindre plus rapidement une solution. En effet, face aux tensions pouvant exister au moment d’une succession, les uns s’estimant lésés et les autres n’acceptant pas les dernières volontés du défunt, l’avocat spécialiste du droit des successions peut être le garant d’une analyse claire de la situation et d’un accompagnement précis de ses clients.

Face au conflit entre cohéritiers, à une gestion d’une indivision compliquée, à la contestation d’un testament, aux problèmes liés aux assurances-vie et bien d’autres sujets, l’assistance d’un avocat expert en matière successorale peut alors s’avérer être un réel soutien et atout, afin de s’assurer que vos intérêts ne soient pas lésés durant cette période difficile.

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Au travers de cet article, nous avons retenu trois missions pour un avocat spécialiste du droit des successions dans  une succession. Ces trois missions permettent d’expliciter particulièrement le rôle d’avocat dans le long processus de la succession : préparer la succession, défendre et éviter que ne survienne des litiges, mettre en œuvre des actions judiciaires le cas échéant.

Premier rôle : préparer la succession

Préparer la succession est essentiel. À ce titre, l’avocat peut intervenir en complément du notaire et dans la rédaction des dernières volontés. Plus encore, l’avocat en droit des successions, par son expérience juridictionnelle, peut apporter une expertise précontentieuse intéressante, que le notaire ne dispose pas.

Il pourra ainsi accompagner ses clients dans une prise en charge globale de la succession : de la rédaction du testament au choix du régime matrimonial le plus adapté. C’est qu’il existe en effet plusieurs sortes de testaments, dont l’opportunité ne correspond pas aux mêmes nécessités.

Avant même la survenance d’un décès, il donc est possible de faire appel à un avocat spécialisé dans les questions de successions. Celui-ci veillera au bon établissement du testament et à la conformité de l’ensemble des actes nécessaires au bon déroulement de ce moment.

L’avocat peut aider le testateur dans le choix de la forme testamentaire la plus adaptée à la situation du testateur. Pour cela, l’avocat doit présenter et expliquer toutes les conditions de forme tendant à la validité du testament, au testeur.

En France, il existe quatre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2008, 07-10.599, publié au bulletin) formes de testament : le testament olographe, le testament authentique, le testament mystique et le testament international. Tous ces testaments sont valables.

La principale différence porte sur la force de leur validité. Ainsi, un testament reçu par deux notaires (testament authentique) aura plus de valeur probante, qu’un testament simplement olographe.

Pour rédiger son testament olographe avec son avocat, celui-ci doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (Code civil, article 970). Cette exigence est très importante et peut entraîner, à défaut, la nullité du testament. Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile, 8 octobre 2020 – n° 15/03783) a pu préciser que : « le formalisme de l’article 970 se réduit à trois solennités : l’écriture, la datation et la signature. L’instrument doit exprimer une volonté testamentaire ».

Cependant, l’existence de mentions apposées par un tiers, qui ne concernent que l’adresse et la date de naissance du testateur, éléments dont la mention n’est pas exigée par la loi, n’affecte pas la validité du testament (Cour de cassation, 1re chambre civile du 30 septembre 2009, n° 08-15.007).

La première chambre civile dans un arrêt du 9 juin 2021 (Cass. 1re civ., 9 juin 2021 n° 19.770) précise que le testament olographe n’est pas valable lorsqu’il est rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas.

Le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il doit être dicté par le testateur qui peut être accompagné par son avocat en tant que conseil et écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier.

L’article 971 du Code civil précise : « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Un arrêt du 4 juin 2019 a pu réaffirmer qu’un testament, reçu par un notaire et un témoin seulement, ne pouvait être valable (Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 4 juin 2019 – n° 18/00829).

Un testament mystique est : « un acte hybride, comme le testament international, entre la forme olographe (rédaction en privé) et la forme notariée (remise à un notaire) » (Fiches pratiques – Lexis Nexis – Testament – 2020). Il est présenté clos, cacheté et scellé, à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse l’acte à l’extérieur du pli et signe ainsi que le testateur et les témoins (Code civil, article 976 et s.).

La première chambre civile dans un arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 12 octobre 2022 n° 21-11408) précise qu’un testament mystique doit être annulé si le testateur souffre d’une altération sévère de ses capacités visuelles, car cette incapacité suscite des doutes quant à sa connaissance du contenu de l’acte qu’il a présenté comme étant son testament.

La convention de Washington du 26 décembre 1973 crée également la forme du testament international, qui permet de valider un testament nul au regard de la loi française, mais conforme à la convention précitée (Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461).

La première chambre civile, dans un arrêt du 2 mars 2022 (Cass.1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21068) précise qu’un testament authentique écrit dans une langue incomprise par son auteur ne peut être requalifié en testament international.

La particularité de cette forme de testament est que « malgré son nom, la rédaction de ce type de testament ne nécessite pas l’existence d’un élément d’extranéité : un Français peut faire un legs à un français » (Fiches pratiques – Lexis Nexis – Testament – 2020).

Prévoir, anticiper, préparer, telles sont donc les recommandations à faire à ceux qui souhaitent partir en toute tranquillité. La loi offre de multiples possibilités pour satisfaire les besoins de préparer sa succession. Nul n’est censé ignorer la loi, néanmoins, il existe une telle variété dans la configuration des patrimoines et des familles qu’il est utile, voire nécessaire, d’avoir recours à un conseil averti pour régler au mieux toutes les questions.

Quelques exemples démontrent que la partition n’est pas unique et qu’il n’est pas si aisé de jouer sur le clavier de l’ingénierie successorale. Bien des gens répugnent à regarder leur mort en face. Pour naturel que soit ce sentiment, il est hautement recommandable de préparer sa succession.

Non que la loi soit insuffisante ou mauvaise : elle peut suffire à l’affaire. Mais cette même loi offre aux particuliers des outils remarquables pour ajuster par actes entre vifs ou à cause de mort le règlement héréditaire à la consistance des patrimoines et aux configurations familiales. Ces variables étant infiniment diverses, il importe que la partition successorale soit écrite par un conseiller averti.

Le legs ou l’assurance-vie peuvent être des solutions utiles. Un avocat pourra ainsi vous éclairer sur l’opportunité de ces deux dispositions. Le Dalloz Action Droit patrimonial de la famille précise ainsi : « le legs étant l’acte par lequel le testateur dispose de ses biens, il appartient au testateur de fixer lui-même l’étendue de ses dispositions : il ne saurait l’abandonner à la volonté d’un tiers. Autrement dit, on ne teste pas par procuration » (Dalloz Action Droit patrimonial de la famille – 2019/2020 – Michel Grimaldi), l’avocat pourra donc accompagner son client dans la rédaction d’une telle disposition.

S’agissant de l’assurance-vie, le site service-public.fr précise : « l’assurance-vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie de la perception de primes, à verser une rente ou un capital à une ou des personnes déterminées. En tant que souscripteur, vous avez le choix entre trois types de contrats : contrats en cas de vie, en cas de décès, ou contrat vie et décès ». L’avocat pourra également accompagner ce choix.

Faire appel à un avocat avant la succession est donc particulièrement essentiel afin d’éviter les litiges ultérieurs. En effet, de nombreux litiges dans une succession naissent de sa mauvaise préparation et des ambiguïtés pouvant s’y loger. Préparer la succession est ainsi le premier rôle de l’avocat, accompagnant ses clients dans la rédaction, puis dans l’exécution, de leurs dernières volontés. La première mission de l’avocat est donc de limiter ce risque et donc d’éviter la naissance d’un conflit.

Deuxième rôle : défendre son client et éviter le litige

Le deuxième rôle de l’avocat est de veiller à protéger son client au cours de la succession. Il se doit ainsi de faire preuve d’attention afin d’éviter les déconvenues. À ce titre, l’avocat doit tenir informé son client de l’ensemble des avancées des procédures de la succession afin de permettre à celui-ci d’avoir une vue d’ensemble du déroulement de ces processus.

La première chambre civile dans un arrêt du 23 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020 n° 19-13214) rappelle que l’avocat a un devoir d’information portant également sur les modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant, et ce, même si la convention d’honoraire est devenue caduque à la suite d’un dessaisissement de l’avocat.

Ce deuxième rôle peut être complexe. Enfin, selon que son client est héritier, ou celui qui a de cujus, les actions de l’avocat ne seront pas les mêmes. Ainsi, s’il s’agit de défendre le défunt, il faudra veiller à faire respecter les dernières volontés du de cujus, en agissant, le cas échéant.

S’il s’agit de défendre un héritier, il faudra tout mettre en œuvre pour respecter d’une part les volontés du de cujus, mais également d’autre part, les règles impératives et protectrices des héritiers.

Par ailleurs, dans le cas où un litige naîtrait au cours de la succession, l’avocat peut proposer la mise en place de négociations et de procédures permettant d’éviter le recours en justice et, dans le même temps, de satisfaire l’ensemble des parties. C’est dans un tel cadre que voient le jour des accords à l’amiable entre différents héritiers.

En effet, ces accords sont encouragés depuis plusieurs années et accompagnent les transformations de la justice du XXIe siècle. Il s’agit, en pratique de tenter de concilier les parties en présence par une médiation ou une conciliation.

Ces deux modes alternatifs de règlement des litiges ont le même objet, mais pas la même réglementation, la conciliation étant essentiellement gratuite et bénévole, quand la médiation peut être payante et obligatoire (du fait d’une décision de justice).

Ces deux modes de règlement sont parfois obligatoires, il en va ainsi des litiges portés devant le tribunal judiciaire, dont l’évaluation du montant est inférieure à 5000 euros (depuis le décret 2019-912 du 30 août 2019). Dans tous les cas, l’avocat sera un allié et un appui nécessaire à toute procédure, mais également en prévention de toute procédure. Le cas échéant, il pourra accompagner son client dans la mise en œuvre d’actions en justice.

L’obligation de recourir à une tentative de résolution amiable du litige, avant de saisir le tribunal, est aujourd’hui prévue par le décret du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile (décret n° 2023-357). Il concerne les demandes en justice relatives au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.

Troisième rôle : mettre en œuvre des actions en justice

Dans le cas où cela s’avérerait nécessaire, l’avocat spécialiste du droit des successions peut mettre en œuvre des actions en justice sur demande de son client. De telles actions ont principalement deux fondements

Tout d’abord, son client peut s’estimer lésé dans la succession et donc réclamer que ses droits soient respectés. Une telle procédure peut être justifiée dans le cas où l’héritier ne se voit pas attribuer le minimum auquel il pouvait prétendre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-20.156).

Tout héritier réservataire, désigné par la loi dispose en effet d’une part « réservée », qu’il est en droit de se voir attribuer. L’article 912 du Code civil dispose en ce sens : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Cette part représente généralement 50 % s’il n’y a qu’un héritier, 33 % pour deux et 25 % si trois héritiers ou plus sont présents.

La réserve héréditaire bénéficie principalement aux descendants de l’intéressé, du de cujus. De ce fait, les ayants droit peuvent contester le testament rédigé par le défunt, qui atteindrait ces parts. L’article 913 du Code civil précise ainsi que « les libéralités, ou par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grands nombres ».

Lorsque le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession. (Cour de cassation Première chambre civile, Cassation partielle du 6 juillet 2016 N° 15-21.643). Cette action se nomme : action en réduction de legs.

La loi du 24 août 2021 (loi n° 2012-1109) ajoute un troisième alinéa à cet article 913. Il dispose : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » Cette disposition s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021.

Il faut préciser que ces dispositions sont d’ordre public. Ainsi : « aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et la clause ayant pour effet de priver l’héritier réservataire du droit de jouir et disposer de biens compris dans sa réserve ne peut être déclarée valable par les juges du fond » (Civ. 1re, 22 févr. 1977 : Bull. civ. I, no 100).

La première chambre civile dans un arrêt du 27 septembre 2017 (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017 avait affirmé que la réserve héréditaire n’était pas un principe d’ordre public international.

C’est en réaction et pour palier à cette insuffisance, que la loi du 24 août 2021 précité (loi n° 2021-1109), a instauré ce droit de prélèvement sur les successions internationales à compter du 1er novembre 2021.

Par ailleurs, le client de l’avocat peut également estimer qu’il y a un vice dans l’exécution des dernières volontés du défunt, tant au niveau de leur mise en œuvre qu’au niveau du testament en lui-même.

Par exemple, dans le cas d’un abus de faiblesse, l’avocat doit pouvoir pointer celui-ci et conseiller à son client d’agir en justice face à ce vice évident du consentement du défunt (Cour de cassation Chambre criminelle 29 novembre 2005 N° 05-82384).

Ainsi, une action en nullité d’une libéralité pourra être intentée dans les cinq ans à compter du décès du de cujus (Article 1304 du Code civil). Cette action pourra permettre de réduire les libéralités consenties du vivant du défunt, dans des conditions illégales et immorales et, pourra permettre d’augmenter l’actif net de la succession et donc, possiblement les parts des héritiers.

La première chambre civile dans un arrêt du 30 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020 n° 19-11543) rappelle que conformément à l’article 1004 du code civil, en cas de défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.

L’action en nullité du testament qui serait initiée par un héritier réservataire, si elle n’entrave pas la faculté du légataire d’exercer cette action en délivrance de son legs, ne suspend pas la prescription de cette dernière

SOURCES :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2008, 07-10.599, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017874705/
Cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, 8 octobre 2020 – n° 15/03783
Cour de cassation, 1re chambre civile du 30 septembre 2009, n° 08-15.007 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021107306
Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 4 juin 2019 – n° 18/00829
Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037098239
Décret 2019-912 du 30 août 2019 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039002415/
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-20.156 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035924991
Cour de cassation Première chambre civile, Cassation partielle du 6 juillet 2016 N° 15-21.643 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032869239
Civ. 1re, 22 févr. 1977 : Bull. civ. I, no 10
Cour de cassation Chambre criminelle 29 novembre 2005, 05-82384 :
https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL447w3?em=testament%20mystique
https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL389h6https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=m%C3%A9diation+obligatoire&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL389h6?em=devoir%20d%22information%20avoat%20%20https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?id=CCIV035740&ctxt=0_YSR0MD1hcnQgOTEzIGR1IGNvZGUgY2l2aWwgwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=CCIV303849
https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL391a4?em=point%20de%20d%C3%A9part%20action%20en%20nullit%C3%A9%20lib%C3%A9ralit%C3%A9%20
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047537847
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982288#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20novembre%202021,-Modifi%C3%A9%20par%20LOI&text=Les%20lib%C3%A9ralit%C3%A9s%2C%20soit%20par%20actes,ou%20un%20plus%20grand%20nombre.