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Recel successoral et responsabilité du notaire

Le recel successoral peut être défini comme le « fait pour un héritier de détourner volontairement et frauduleusement un bien en vue de se l’approprier ou de dissimuler volontairement l’existence d’un autre héritier » (Définition du recel successoral, Chambre des Notaires de Paris).

Il est fréquent que les sanctions du recel successoral soient invoquées par des cohéritiers à l’encontre de l’un d’entre eux et notamment lorsqu’il s’agit d’un héritier réservataire.

L’article 778, alinéa 2 du Code civil dispose d’ailleurs « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».

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Une personne étant décédée en ayant institué deux légataires universels en l’absence d’héritier ab intestat, l’un d’eux invoque à l’encontre de l’autre les sanctions du recel. Sa demande est rejetée par la Cour d’appel au motif qu’en l’absence d’héritier ab intestat et a fortiori de réservataires, il ne pouvait y avoir ni rapport ni réduction.

La Cour de cassation censure l’arrêt pour méconnaissance du premier alinéa de l’article 778 du Code civil. En effet, cet article prévoir que le recel existe dès lors qu’un légataire a diverti des droits d’une succession. Dans l’espèce jugée, l’un des légataires avait perçu des sommes par remise de chèques et retraits par carte bancaire, et ces sommes avaient augmenté irrégulièrement sa part de l’héritage.

Il n’y aurait pas eu recel si la preuve de libéralités avait été apportée puisqu’il n’y avait ni rapport ni réduction. Mais la Cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les avantages consentis par le défunt à l’un des légataires constituaient des libéralités.

Si tel avait été le cas, il n’y aurait pas eu recel successoral. En l’espèce, la preuve de l’intention libérale n’avait pas été ramenée et le légataire devait donc être considéré comme ayant détourné des valeurs dépendant de la succession. Il devait ainsi encourir les sanctions du recel (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.058, Inédit).

L’article 778 du Code civil prévoit les conditions et effets du recel successoral dont traitait sous l’empire du droit antérieur l’ancien article 792 du Code civil. Ainsi, constitue un recel successoral pour la Cour de cassation : toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.

Le recel successoral est donc un délit sanctionné par une peine civile, laquelle au demeurant peut être double. En effet, d’une part, l’héritier se trouve déchu de la faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire et de celle de renoncer : il est considéré comme acceptant pur et simple.

D’autre part, il est privé de sa part dans les objets recelés que ses cohéritiers se partageront sans lui. Attention, seuls peuvent rechercher la mise en œuvre de la sanction du recel, les personnes en droit de se prévaloir de la qualité d’héritier, ou de créanciers du défunt.

En outre, la responsabilité du notaire dans l’existence du recel successoral commis par un ou des héritiers peut poser question. En effet, le notaire en tant qu’officier ministériel peut voir sa responsabilité engagée pour négligence ou complicité dans l’existence d’un recel successoral. Il est donc intéressant de présenter le délit de recel successoral et la responsabilité du notaire afférente.

I – Qu’est ce que le recel successoral ?

A – CONDITIONS DU RECEL SUCCESSORAL

Les conditions du recel successoral sont de deux ordres : un élément matériel, auquel s’ajoute un élément intentionnel.

En ce qui concerne l’élément matériel. On retrouve ici l’utilisation de la technique du faux : falsification de document qui conduit à modifier le partage au profit de l’héritier, présentation d’un faux testament instituant l’héritier légataire

Il peut s’agir également de la dissimulation. En effet, toute dissimulation de biens ou droits de succession est susceptible d’être qualifiée de recel.

C’est ce que prévoit l’article 778 du Code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».

Il en va notamment de :

  • La dissimulation d’une dette envers le défunt;
  • La suppression de livres de commerce, factures et tout autre document afin de masquer la valeur d’un bien successoral ;
  • La destruction de tout testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel.
  • L’omission intentionnelle d’héritier.

En revanche, la dissimulation d’un héritier ne constituait pas, traditionnellement un recel. L’article 792 du Code civil ne prévoyait en effet, pour la Cour de cassation, que les effets de la succession et non la personne d’un cohéritier.

La situation était contraire au bon sens : comment admettre que soit sanctionné celui qui détourne l’héritier, mais non celui qui dissimule l’existence d’un héritier ? Cette conception restrictive a fort heureusement été abandonnée par la réforme de 2006 (Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités). L’article 778 du Code civil assimilant désormais au recel d’un bien la dissimulation de l’existence d’un héritier.

Pour ce qui est de l’élément intentionnel. Le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l’héritier de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage. C’est-à-dire que ses manœuvres volontaires ont pour seul but de diminuer l’actif, à son seul profit personnel.

Mais cette fraude aux droits de ses cohéritiers n’est pas la seule retenue. Le recel peut également être consisté par une fraude aux droits des créanciers successoraux dont un élément de gage est distrait par l’acte de recel. Ainsi, allégué par des cohéritiers ou des créanciers, le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessin frauduleux et de mauvaise foi.

Il est nécessaire, pour les héritiers lésés, de rapporter la preuve de cette intention, de ce dessein frauduleux. Ce qui peut être délicat. La preuve de cet élément intentionnel paraît d’autant plus décisive que la jurisprudence interprète de façon libérale l’élément matériel du recel. Et en toute hypothèse, cette preuve doit être rapportée, positivement, l’intention frauduleuse ne pouvant se présumer.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour de Cassation par la 1ère chambre civile, du 15 décembre 2021, n°20-12.825 inédit. La Cour de cassation a jugé sur une affaire de recel successoral. Dans les faits, les parents RS M et V Z sont décédés respectivement les 8 juillets 1990 et 14 août 2002. La succession est pour leurs quatre filles, D, I, K et B.

En l’espèce, Mme BM conteste l’arrêt qui invoque qu’elle doit rapporter à la succession la somme de 6 900 euros, alors « que le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ; que, pour dire que Mme [JS] devait rapporter la somme de 6 900 euros à la succession, la cour d’appel s’est fondée sur deux chèques, établis les 21 et 22 mars 2011 au profit de [A] et [U] [JS] d’un montant de 2 250 euros chacun ; qu’en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu’une somme de 4 500 euros avait été donnée à deux fils de Mme [JS], lesquels n’étaient pas héritiers, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 843 du code civil. »

Mais, il résulte de ce texte que le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat.

Pour dire que Mme [B] [M] doit rapporter à la succession de [V] [Z] la somme de 9 000 euros, après avoir relevé que celle-ci indiquait, dans un acte du 3 mars 2011, lui avoir donné 2 400 euros ainsi que 2 250 euros à chacun de ses deux enfants, [A] et [U] [JS], l’arrêt retient que cet écrit ne dispense pas expressément les donataires de rapport et que ces donations portent sur des montants importants ne pouvant constituer de simples présents d’usage. En statuant ainsi, alors que les deux enfants de Mme [B] [M] n’avaient pas la qualité d’héritiers ab intestat de leur grand-mère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule la décision partiellement. En effet, seulement sur le fait que la Cour d’ Appel dit que Mme BM doit rapporter à la succession de sa mère 9 000 euros, dans l’arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la Cour d’Appel de Douai.

Elle ne doit rapporter uniquement à la succession, la somme de 2400 euros pour VZ.

B – SANCTION DU RECEL SUCCESSORAL

Tout héritier qui détient des biens et valeurs ayant dépendu de la succession doit les révéler à ses cohéritiers. À défaut, il se rend coupable de recel successoral, ce qui le conduit d’une part à être déchu du droit d’accepter à concurrence de l’actif net, d’autre part à être privé de tout droit dans les valeurs recelées.

C’est ce que prévoit le premier alinéa de l’article 778 du Code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».

Les sanctions du recel peuvent ainsi s’appliquer à tout donataire, quelle que soit la forme de la donation. Il en ira ainsi dans le cas d’un don manuel alors même que le gratifié prétendait avoir été dispensé du rapport (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2014, 13-14.197, Inédit).

Une différence apparaît cependant entre les donations rapportables et celles faites hors part successorale. Pour ces dernières en effet, les sanctions du recel ne s’appliqueront que dans la mesure où compte tenu de l’actif successoral, elles seraient effectivement réductibles (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14.863, Publié au bulletin).

L’article 778, alinéa 2 du Code civil prévoit expressément que le recel peut porter sur une donation rapportable ou réductible, mais cette disposition ne peut s’appliquer qu’en présence d’héritiers réservataires.

Le recel peut cependant exister en l’absence de tels héritiers si l’un des légataires a conservé des sommes provenant des comptes du défunt, dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier avait entendu lui en faire donation (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14.863, Publié au bulletin).

L’obligation de révélation et la sanction du recel ne visent cependant que les biens dépendant de la succession ce qui n’est pas le cas d’un contrat d’assurance-vie (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.058, Inédit).

II – La responsabilité du notaire en cas de recel successoral

A – EXEMPLE JURISPRUDENTIEL

Le notaire est un officier ministériel. C’est-à-dire qu’il détient un diplôme national, lui ayant permis d’acquérir un office. Cet office sanctionne le sérieux et la capacité à exercer la profession de notaire, et les actes y étant afférents.

La rédaction d’actes et la gestion des droits personnels et de propriété sont en effet le cœur du métier du notaire. Par ailleurs, le notaire se doit de satisfaire à certaines obligations et notamment celle de conseiller ses clients.

C’est en effet que les matières liées aux droits personnels et immobiliers sont d’une importance capitale dans un système juridique comme le nôtre. Il est ainsi intéressant de se pencher sur un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile du 17 octobre 2016, ci-après reproduit.

« Attendu que Mmes V V et recherchent à titre subsidiaire, la cour ayant confirmé le jugement sur l’existence d’une indivision post-communautaire et successorale, la responsabilité professionnelle du notaire, Maître X X en invoquant des fautes de sa part leur ayant causé préjudice’ ;

Qu’elles font valoir qu’en rédigeant un acte de changement de régime matrimonial non conforme à la volonté des parties et en manquant par la suite à son devoir de conseil en rédigeant un acte de notoriété comportant une erreur matérielle, sans les informer clairement des conséquences juridiques, le notaire a engagé sa responsabilité civile, sur le fondement de larticle 1382 du Code civil, en tant qu’officier ministériel ;

Que le notaire rédacteur rétorque que les époux UZ s’étaient entourés des conseils de nombreux professionnels juristes et fiscalistes, que l’acte de 1992 reflète la commune volonté des partes, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’il n’y a pas de préjudice actuel et certain ;

Mais attendu qu’un notaire, tenu d’un devoir de diligence et de conseil, doit éclairer les parties sur la portée et les conséquences d’un acte juridique qu’il établit et ne peut être déchargé de son devoir de conseil en raison des compétences personnelles et connaissances de ses clients ou de leur entourage ;

Que s’il ne peut être reproché à Maître X, notaire rédacteur, l’absence de clause d’attribution intégrale au conjoint survivant dans l’acte de changement de régime matrimonial de 1992, dans la mesure où il n’a pas été démontré qu’il y avait eu erreur de droit ou même que ledit acte ne correspondait pas à la volonté réelle des parties ‘et que ledit acte n’a pas été annulé et doit sortir son plein et entier effet ;

Qu’en revanche, en rédigeant le 9 octobre 2006, un certificat de notoriété mentionnant que le régime matrimonial adopté par les époux UZ “‘ fait rentrer dans le patrimoine du conjoint survivant, tous les éléments actifs ou passifs, qui pouvaient dépendre du patrimoine de l’un ou l’autre des conjoints, avant le changement de régime matrimonial, sauf application éventuelle des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de l’acte de 1992 et que Mme V prendra telles décisions jugées utiles par elle.’”, Maître X a manqué à son devoir de conseil ;

Qu’il n’a pas détaillé les conséquences juridiques dudit régime suite au décès de l’un des époux, notamment la dissolution de la communauté suite au décès et l’indivision existant entre Mme V et la succession du de cujus ;

Que par les termes ambigus dudit certificat, lequel a été remis aux héritières, il a induit ces dernières dont Mme V elle-même, en erreur leur laissant croire légitimement que le changement de régime matrimonial impliquait la dévolution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant et qu’il n’y avait pas de démarches à faire, telles que liquidation de la communauté, inventaire et déclaration de succession ;

Qu’ayant rédigé l’acte de 1992, il disposait néanmoins de tous les éléments nécessaires pour éclairer efficacement la veuve et les quatre filles héritières sur la portée juridique et les conséquences de son acte suite au décès de M. UZ ;

Qu’il a laissé les parties croire en une situation juridique erronée, source de litiges entre elles ;

Que dès lors, il doit être jugé, réformant le jugement sur ce point, que Maître X a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité professionnelle’ ;

Que les appelantes ont subi un préjudice moral certain du fait de la faute du notaire et n’ont pu apprécier en connaissance de cause leurs véritables marges de manœuvre sur les biens du défunt.

Que cependant, il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement du notaire à son devoir de conseil lors de la délivrance de l’acte de notoriété de 2006 et les actions en nullité des assemblées générales de la société U & Cie et AGO, de même que les actions en responsabilité civile contre les dirigeants desdites sociétés ou même l’action en résolution de la transaction du 17 décembre 2009, lesdites actions étant toujours en cours.

Que de même, il n’est pas justifié dun préjudice fiscal subi par les appelantes.

Qu’il n’y a donc pas lieu à l’octroi d’une provision dans lattente dun préjudice futur et incertain, mais de chiffrer le préjudice moral caractérisé ci-dessus à la somme de 15 000 euros.

Que Maître X et son assureur, la MMA Assurances, seront condamnés in solidum à payer à Mmes V veuve U, Valérie UZ épouse UZ et Nadine UZ épouse UZ, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant leur préjudice ».

Il ressort de cet arrêt que le notaire peut voir sa responsabilité retenue sur plusieurs fondements, notamment liés au devoir de conseil.

Ainsi, le notaire se doit, pour toute succession, détailler précisément les conséquences juridiques des possibilités offertes aux clients, employer des termes compréhensibles pour les clients, faire preuve de sérieux et de précision dans son travail, s’assurer que la situation juridique et factuelle correspond aux souhaits des clients et éviter tout flou juridique.

À défaut de ses exigences, le notaire pourra voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’obligation de conseil. Cette obligation est souvent mise en avant dans le cas de recels successoraux.

B –  LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE
Depuis la loi du 23 juin 2006, le recel successoral est désormais codifié à l’article 778 du Code civil (792 avant la loi du 23 juin 2006).

Cet article constitue le fondement de nombreuses actions d’héritiers à l’encontre de leurs cohéritiers, notamment à raison de la dissimulation invoquée de donations, certaines ostensibles, d’autres déguisées ou indirectes. Pour la Cour de cassation, constitue un recel « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 15-14.940, Inédit).

Par ailleurs, dans le cadre du règlement des successions, la pratique, l’usage et, plus récemment, la loi reconnaissent au notaire un rôle déterminant pour l’établissement de la dévolution successorale.

À cet effet, le notaire est investi d’une mission de vérification et d’authentification des éléments qui lui sont fournis par les héritiers notamment les actes de l’état civil, le livret de famille ou tous documents utiles, comme le précise expressément l’article 730-1 du Code civil.

Cet article dispose en effet : « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ».

Le notaire va également rechercher si le défunt a fait une donation. Il va rechercher s’il a établi un testament. Pour cela, il doit consulter le fichier central des dispositions des dernières volontés.

Les risques les plus fréquemment rencontrés concernent l’éventuelle omission d’un ou de plusieurs héritiers, qui ne sont pas toujours révélés par les livrets de famille ou d’une gratification à l’un des cohéritiers dont il a connaissance. C’est dans ce sens que s’est prononcé la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2009 estimant qu’un notaire engageait sa responsabilité à l’encontre de l’héritier oublié s’il disposait d’éléments lui permettant de suspecter l’existence d’autres héritiers par le biais de la remise du livret de famille faisant état d’un premier mariage.

En outre, pour s’affranchir de toute responsabilité, le notaire aura tout intérêt à se préconstituer la preuve de son conseil au gratifié de révéler l’existence de cette donation le plus tôt possible.

D’autant plus que les héritiers ont l’obligation de rappeler, dans la déclaration de succession, l’ensemble des libéralités consenties par le défunt, même celles qui l’ont été antérieurement à la période de rappel fiscal.

En définitive, il n’en demeure pas moins vrai que les notaires doivent rester extrêmement prudents en matière de liquidation successorale, car une action en responsabilité à leur encontre de la part d’héritiers recelés n’est pas à écarter. Pour toute action à l’encontre d’un notaire, fondée sur son obligation de conseil, il est recommandé de s’adresser à un avocat spécialiste du droit des successions.

SOURCES :

ARTICLE 778 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616239/
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.058, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196470&fastReqId=1412155015&fastPos=1
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2014, 13-14.197, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028704238&fastReqId=1374209711&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14.863, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032599121&fastReqId=1484116661&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.058, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196470&fastReqId=2137507305&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 15-14.940, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032266904&fastReqId=2033821379&fastPos=1
https://www.lexeek.com/jurisprudence/lgjuritext000044524994-cour-cassation-civile-chambre-civile-1-15-decembre