L’ordre public et la réserve héréditaire
En tant que limite au pouvoir de disposition à titre gratuit de la personne, la réserve héréditaire constitue la manifestation la plus tangible de l’ordre public successoral. Cet ordre public est en net recul ainsi qu’en témoigne l’introduction dans le droit français par la réforme du 23 juin 2006 d’une possibilité de renoncer par anticipation à la réduction des libéralités excessives.
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
La réserve héréditaire n’en conserve pas moins un caractère impératif et contraignant. Sont indispensables la connaissance des hypothèses où elle existe, la méthode liquidative qui permet d’en connaître le montant à l’ouverture de la succession et de détecter et chiffrer les atteintes dont elle a pu faire l’objet, le cas échéant, ainsi que de ses sanctions.
La réserve héréditaire est une fraction de la succession dont la loi organise impérativement la dévolution au profit des héritiers qui en sont les bénéficiaires. Corrélativement, la réserve est une limite à la liberté de disposition à titre gratuit du de cujus.
En présence de réservataires, la succession se divise en deux fractions distinctes : la réserve héréditaire dont la loi interdit de disposer à leur préjudice et la quotité disponible dont il peut être librement disposé au profit de quiconque par voie de libéralités.
Selon l’article 912 du Code civil, « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Ainsi conçue, la réserve héréditaire remplit une double fonction de protection de la proche famille contre les libéralités que le de cujus peut vouloir faire à des étrangers au premier cercle familial et de protection individuelle de ses bénéficiaires entre lesquels elle garantit le respect d’une égalité successorale minimale.
Mais la loi du 24 août 2021 vient renforcer la protection des héritiers réservataires.
En effet, dans son article 24, sont exposé les arguments suivants : « I.-Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;
2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur. »
I. Les bénéficiaires de la réserve héréditaire
Désormais les liens de filiation ne donnent vocation à réserve qu’à la descendance. À défaut, peut y prétendre le conjoint survivant au sens de l’article 732 du Code civil. Précisons que le droit de retour légal que la loi de 2006 a concédé aux ascendants privilégiés (Code civil, article, 738-2), en remplacement de la réserve héréditaire, est d’ordre public, de sorte que sa renonciation postérieure à la donation, mais consentie avant l’ouverture de la succession, constitue un pacte sur succession future interdit (1).
A. Réserve des descendants
Lorsque des descendants sont appelés à la succession, ils sont :
- Seuls réservataires, car ils forment le premier ordre d’héritiers, de sorte que leur vocation exclut celle des autres parents du défunt même si cette vocation peut entrer en concours avec celle du conjoint survivant ;
- Tous réservataires, car à l’intérieur de l’ordre des descendants, la dévolution légale se règle d’après la proximité du degré de parenté corrigée par la technique de la représentation, sans qu’il y ait lieu de considérer la nature de la filiation : tous les enfants (y compris ceux qui sont issus d’un adultère) ont même vocation à la succession et à une part de réservataire. Il y a une exception : l’adopté simple et ses descendants n’ont pas droit à réserve dans la succession des ascendants de l’adoptant, même par la voie de la représentation (Code civil, article. 368, al. 2).
Le descendant est réservataire s’il vient effectivement à la succession. Or, il peut être primé par d’autres descendants et ne peut se hisser au degré utile par le secours de la représentation. Autre obstacle, il peut renoncer à sa vocation ou être frappé d’indignité successorale. Dans ces cas, il ne peut prétendre à la réserve, puisqu’elle est pars hereditatis ; mais, le cas échéant, ses propres descendants pourront y prétendre dans les deux derniers cas, soient qu’ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu’ils l’y représentent.
Le Code civil ne donne pas le taux de la réserve, il indique le taux de la quotité disponible. Il faut donc procéder par soustraction pour connaître le taux de la réserve, puisqu’elle n’est rien d’autre que la fraction non disponible de la succession. Cela dit, la réserve des descendants varie en fonction du nombre d’enfants que le de cujus laisse à son décès.
Selon l’article 913, alinéa 1er, « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
Nombre d’enfants | Taux de la quotité disponible | Taux de la réserve successorale |
---|---|---|
1 enfant | 1/2 | 1/2 |
2 enfants | 1/3 | 2/3 |
3 enfants | 1/4 | 3/4 |
Il en résulte que le de cujus qui laisse une postérité peut toujours disposer du quart de sa succession au profit d’un tiers, mais jamais plus de la moitié. Il faut toutefois se souvenir que lorsque le de cujus laisse à sa survivance, son conjoint et des enfants qui sont tous communs, le conjoint a droit au titre de sa vocation légale, soit à l’usufruit de la totalité des biens existants, soit au quart des biens en pleine propriété (Code civil, article. 757).
S’il opte pour l’usufruit légal universel, la réserve des enfants est susceptible d’être rapportée à des droits en nue-propriété. En outre, il doit être précisé que l’article 1094-1 du Code civil établit une quotité disponible spéciale au profit du conjoint qui est plus avantageuse que la quotité disponible ordinaire : il est possible de disposer en sa faveur soit de la propriété de ce dont il peut être disposé en faveur d’un étranger, soit d’un quart des biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit de la totalité des biens en usufruit.
Le cas échéant, le conjoint successible qui bénéficie de l’usufruit sur la totalité des biens de la succession est à l’abri d’une action en réduction de l’usufruit du droit d’exploitation qu’aurait pu lui consentir le défunt sur le fondement de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.
En tout état de cause, sauf l’hypothèse particulière du rapport imposé au renonçant qui ne confère à celui-ci qu’une vocation théorique à réserve pour les besoins de l’imputation de la libéralité rapportable qui lui a été consentie, la réserve globale ainsi calculée ne profite naturellement qu’aux descendants effectivement appelés à la succession et elle se répartit entre eux suivant les principes de la dévolution légale, donc à proportion de leur vocation successorale.
B. Réserve du conjoint successible
Traditionnellement, seuls les parents en ligne directe – les descendants et à défaut les ascendants – étaient réservataires lorsqu’ils venaient à la succession. Ni les collatéraux, simples ou même privilégiés, ni le conjoint survivant ne pouvaient jamais prétendre à cette qualité. Cela reste vrai pour les collatéraux qui ne sont jamais réservataires.
Selon l’article 916 du Code civil, « À défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens ».
Mais la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a cru devoir reconnaître au conjoint successible une réserve représentant le quart de la succession, lorsqu’il venait à la succession en l’absence de descendant ou d’ascendant. En leur présence, la réserve continuait au contraire d’appartenir à ceux-ci et cela demeure vrai en cas de concours du conjoint avec des descendants.
La réserve du conjoint est seulement subalterne : elle n’existe qu’à défaut de descendant. Mais, depuis la loi du 23 juin 2006, elle est systématique dans ce cas :
- d’une part, cette loi a supprimé la réserve des ascendants (Code civil, article. 916) et elle a conséquemment élargi le domaine de la réserve du conjoint (moyennant la reconnaissance d’un droit de retour légal aux père et mère à titre compensatoire : Code civil, article. 738-2) ;
- d’autre part, cette même loi a écarté la condition auparavant imposée que le conjoint ne soit pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps et qu’un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée n’ait pas été prononcé contre lui. L’article 914-1 prévoit que : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé ».
Comme le texte le précise, pour que le conjoint puisse prétendre à réserve (qui demeure toujours du quart), il faut naturellement qu’il ne soit pas divorcé (par une décision passée en force de jugée au jour de l’ouverture de la succession : Code civil, article. 732). Il va sans dire qu’il doit aussi remplir les conditions ordinaires : en particulier, ne pas être frappé d’indignité successorale et être héritier acceptant.
II. Réduction des libéralités excessives
A. Personnes pouvant exercer l’action en réduction
Héritiers réservataires – L’action en réduction n’appartient qu’aux seuls héritiers réservataires, c’est-à-dire, pour reprendre la formule de l’article 921 du Code civil, “à ceux au profit desquels la loi fait la réserve” (Cass. req., 1er juill. 1913 : DP 1917, 1, p. 46), ce qui est en parfaite conformité avec la fonction de la réduction qui est la protection de la réserve héréditaire. Par ailleurs, parmi lesdits héritiers réservataires, seuls ceux qui ont accepté la succession peuvent exercer l’action en réduction puisque la réserve est une fraction de succession (pars hereditatis) ou, selon les termes de la définition donnée par la loi du 23 juin 2006 à l’article 912 du Code civil, une “part des biens et droits successoraux, dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers”.
Celui qui renonce à la succession renonce, par là même, à sa part de réserve et, en outre, ne peut en principe imputer les libéralités par lui reçues que sur la quotité disponible puisqu’il a perdu tout droit à la réserve. En revanche, il n’y a pas à distinguer selon que la succession a été acceptée purement et simplement ou à concurrence de l’actif net.
Ayants cause – Les ayants cause universels des héritiers réservataires (héritiers légataires ou institués contractuels universels ou à titre universel) ont les mêmes droits qu’eux puisqu’ils sont les continuateurs de leur personne (Code civil, article. 921). Ils peuvent donc agir en réduction au même titre que les héritiers réservataires. Cela concerne les héritiers, les légataires universels et les légataires à titre universel. Mais, les termes de l’article 921 du Code civil visant les ayants cause en général, il faut par ailleurs en induire que l’action en réduction peut encore être exercée par les ayants cause à titre particulier des héritiers réservataires, tels que les cessionnaires de droits successifs (2).
Créanciers chirographaires des héritiers réservataires – Action oblique – Les créanciers chirographaires des héritiers réservataires peuvent également exercer l’action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible par la voie de l’action oblique. Pour cela, l’article 1341-1 du Code civil est suffisant puisqu’il autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leurs débiteurs lorsque la carence de ces derniers compromet leurs propres droits, à l’exception des droits et actions exclusivement attachés à la personne. Or, tel n’est certainement pas le cas de l’action en réduction qui est essentiellement patrimoniale (un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en a posé le principe (3).
B. Exercice de l’action en réduction
Règles de compétence – La juridiction compétente pour connaître de l’action en réduction est le tribunal de grande instance du lieu de l’ouverture de la succession (CPC, art. 45, demandes entre héritiers, et Code civil, article. 841 , contestations s’élevant au cours des opérations de partage). Toutefois, si l’action est dirigée contre un tiers ayant acquis le bien donné du chef du donataire et s’il s’agit d’une action immobilière, la compétence appartient au tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble.
Liberté de la preuve – Les héritiers réservataires doivent supporter la charge de la preuve de l’existence de libéralités (donations ou legs) de nature à porter atteinte à leur réserve (« Actori incumbit probatio ») et cette preuve est libre. Ils peuvent donc la faire par tous les moyens et même à l’aide de présomptions de l’homme (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987 : Bull. civ. I, n° 309).
Prescription de l’action en réduction – Réforme de 2006 – Comme toute action, l’action en réduction s’éteint par le délai de prescription extinctive qui a été modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Auparavant, l’action en réduction était soumise au délai de prescription de droit commun de 30 ans (Cass. 1re civ., 29 janv. 1958 : Bull. civ. I, n° 44), lequel ne commençait à courir qu’à partir du jour de l’ouverture de la succession (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987). Ce délai, jugé excessif, a été considérablement raccourci par la loi du 23 juin 2006 qui a introduit, à l’article 921 du Code civil, un alinéa 2 ainsi rédigé :
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Ce délai de prescription quinquennal de l’action en réduction des libéralités, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (4), amène à distinguer deux situations pour le calcul de la prescription. Soit les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve dès l’ouverture de la succession et le délai de prescription de l’action en réduction sera alors de cinq ans à compter de ce moment-là.
Soit les héritiers réservataires ont découvert l’atteinte portée à leur réserve après l’ouverture de la succession et le délai de prescription est alors de deux ans à compter de cette découverte, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Anticipant sur un système qui sera généralisé par la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 921, alinéa 2 du Code civil, introduit ici deux innovations importantes en matière de prescription de l’action en réduction : un point de départ du délai « glissant » en fonction de la date de découverte de l’atteinte à la réserve et un délai butoir de dix ans. Cinq ans ou, en cas de découverte ultérieure de l’atteinte à la réserve, au maximum dix ans après l’ouverture de la succession, l’action sera donc prescrite.
Prescription spéciale de l’action en réduction dirigée contre une libéralité-partage – La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a également introduit une règle nouvelle relative à la prescription de l’action en réduction dirigée contre une donation-partage ou un testament partage et qui déroge en partie à celle de l’article 921, alinéa 2 du Code civil. Aux termes de l’article 1077-2, alinéa 2, in fine, du Code civil, l’action en réduction contre une donation-partage “se prescrit par cinq ans” à compter du décès du disposant ou, en cas de donation-partage conjointe par deux époux, du décès du survivant des deux époux. Le délai de deux ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve est donc écarté en matière de donation-partage ; seul subsiste le délai de cinq ans à compter du décès.
Il convient en outre de préciser, concernant le point de départ de ce délai, qu’en cas de donation-partage conjonctive incluant parmi les donataires copartageants un enfant non commun aux époux donateurs, le délai de prescription de l’action en réduction que pourrait intenter cet enfant en cas d’atteinte à sa réserve commencera à courir dès le décès de son auteur, même si ce dernier décède avant son conjoint.
Cette règle spéciale de l’article 1077-2, alinéa 2 du Code civil, s’applique à toutes les libéralités-partages, car, bien que conçu pour les seules donations-partages, l’article 1080 du Code civil en étend expressément le domaine d’application aux testaments-partages.
Du fait, toutefois, de la prohibition des testaments-partages conjonctifs, le point de départ du délai de prescription de l’action en réduction dirigée contre un allotissement par testament-partage sera toujours le décès du testateur. C’est donc nécessairement dans les cinq ans de l’ouverture de la succession que l’action en réduction devra être intentée si l’acte par lequel le testateur a disposé de ses biens est qualifié de testament-partage, et cela même si le réservataire ne prend connaissance de l’atteinte portée à sa réserve qu’après le décès du testateur.
Cette différence du régime de la prescription de l’action en réduction selon que le testament est qualifié de testament-partage ou de testament ordinaire ne fait que renforcer l’intérêt de cette qualification
L’exercice de l’action en réduction étant facultatif, l’héritier réservataire dont la réserve héréditaire a été entamée par des libéralités excessives du de cujus dépassant la quotité disponible, est libre d’y renoncer, même tacitement, après l’ouverture de la succession.
Le fait pour une donation ou pour un legs d’empiéter sur la réserve ne constitue en rien une cause de nullité et le déguisement, pour une donation, n’est pas en soi illicite dès lors qu’ont été respectées les règles de forme de l’acte ostensible et les règles de fond de l’acte secret.
Sans doute la libéralité peut être remise en cause par la voie de la réduction si, véritablement, elle porte atteinte à la réserve d’un héritier réservataire, mais ce dernier est seul habilité à agir et rien ne l’oblige à le faire.
Ayant le pouvoir de renoncer à la succession, il a aussi celui de renoncer à exercer l’action en réduction, que ce soit pour respecter la volonté du défunt en laissant son efficacité à la libéralité que celui-ci a voulu faire, ou pour quelque autre motif, comme celui par exemple de ne pas causer un préjudice au gratifié en remettant en cause la libéralité qu’il a reçue.
On peut d’ailleurs observer que l’article 920 du Code civil dispose que les libéralités excédant la quotité disponible sont “réductibles”, c’est-à-dire susceptibles d’être réduites, et non pas nécessairement réduites.
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374967?init=true&page=1&query=14-21-337&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035924991?init=true&page=1&query=16-20.156&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010889?init=true&page=1&query=81-16.092&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086881?init=true&page=1&query=16-11.961&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964829