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Droits du partenaire de pacs et du concubin

Le concubinage est une union de fait, longtemps appelée union libre, forme de conjugalité qui concurrence le mariage, désignant la situation d’un couple qui, sans être marié, vit comme s’il l’était (étymologiquement concubinage signifie « cum cubare », c’est-à-dire « coucher avec ») et en a l’apparence, raison pour laquelle on parle de vie maritale.

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Le concubinage est une situation de fait, légalement « caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité » (Code civil, article 515-8), mais dépourvue de conséquences juridiques quant aux régimes des biens des concubins.

À défaut de disposition légale conférant aux concubins un statut source de droits et d’obligations particuliers, ils ne sauraient invoquer des droits spécifiques en cas de souscription ou d’achat de parts sociales par l’un d’eux.

Concernant, le pacte civil de solidarité (PACS), contrairement au concubinage, est une simple situation de fait.

Pacte civil de solidarité (PACS). À l’encontre du concubinage, simple situation de fait, la loi créant le pacte civil de solidarité (PACS) a reconnu une communauté de vie, entre mariage et concubinage, à laquelle sont juridiquement attachées des conséquences patrimoniales.

Légalement défini comme un contrat, le pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (Code civil, article, 515-1 et s.).

Régime des biens pour les pactes conclus avant le 1er janvier 2007. L’article 515-5 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 1999 qui a créé le PACS, soumettait les biens (autres que les meubles meublants) dont les partenaires devenaient propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte, à une présomption d’indivision à défaut d’en disposer autrement dans l’acte.

Cette présomption avait pour conséquence de soumettre les parts sociales souscrites ou acquises au régime de l’indivision légale régie par les articles 815 et suivants du Code civil.

Il s’ensuivait qu’était conférée la qualité d’associé à chacun des partenaires du pacte. En effet, la Cour de cassation a affirmé que chaque indivisaire a la qualité d’associé, en précisant toutefois qu’il n’en résultait pas pour autant que chacun pouvait exercer librement les droits attachés à cette qualité, ceux-ci se trouvant limités par les règles propres à l’indivision (1).

Régime des biens pour les pactes conclus après le 1er janvier 2007. Tous les pactes conclus à compter du 1er janvier 2007 sont de plein droit soumis à un régime de séparation des patrimoines.

En principe, chacun des partenaires reste propriétaire des biens qu’il possède comme de ceux qu’il acquerra, en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition.

L’adoption de ce régime est opposable aux tiers, le pacte faisant à cet effet l’objet de mesures de publicité.

Toutefois, il arrive souvent que les partenaires acquièrent, conjointement, des biens au cours du PACS. Dans ce cas de figure, ils seront propriétaires à hauteur de la part de chacun dans le financement du bien.

De ce fait, il est conseillé aux partenaires d’établir un inventaire des biens acquis durant le PACS en mentionnant la propriété exclusive ou l’indivision des biens. Cela permet notamment d’éviter des litiges en cas de rupture du PACS.

De même, sur le terrain passif, chaque époux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le PACS, en dehors du cas de la solidarité prévue à l’article 515-4 du code civil.

Dans ce régime, le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition (Code civil, article 515-5). Ainsi, le partenaire qui acquiert (par achat ou souscription) des droits sociaux au moyen de deniers lui appartenant est réputé pouvoir exercer seul l’ensemble des droits attachés auxdits droits sociaux, y compris l’aliénation.

Cette disposition législative met les associés de bonne foi à l’abri de l’intrusion d’un partenaire indésirable, la qualité d’associé ne saurait être reconnue au partenaire étranger à l’achat ou la souscription. L’agrément requis par l’acquéreur ou le souscripteur ne vaut que pour lui seul.

Chaque partenaire peut prouver par tous moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il est propriétaire d’un bien. Ce n’est qu’à défaut de rapporter cette preuve que le bien en cause sera réputé indivis par moitié.

I. Défaut de droits du partenaire de PACS et du Concubin dans la succession du défunt

 A. Les partenaires de Pacs et du Concubin ne font pas partir des héritiers réservataires

Détermination des héritiers réservataires : Deux catégories d’héritiers bénéficient de cette protection : les descendants et le conjoint, la loi du 23 juin 2006 (L. n° 2006-728, 23 juin 2006 : JO, 24 juin) ayant supprimé la réserve des ascendants depuis le 1er janvier 2007 :

  • En présence de descendants, la quotité disponible est de 1/2 s’il y en a 1, de 1/3 s’il y en a 2 et de 1/4 s’il y en a 3 ou plus ;
  • Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants, mais un conjoint, il ne peut disposer par donation ou testament de plus des 3/4 des biens si les époux ne sont pas séparés de corps et si aucune instance en séparation de corps ou divorce n’est engagée. Le conjoint survivant est donc, dans ce cas, réservataire pour 1/4 (Code civil, article 914-1).

Conjoint survivant : Le conjoint survivant peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale.

En présence de descendants, les époux pourront opter soit pour le disponible ordinaire (1/2, 1/3 ou 1/4 en propriété), soit pour une quotité de 1/4 en propriété et de 3/4 en usufruit ou pour la totalité de l’usufruit (Code civil, article 1094-1). Cette quotité s’applique dès lors que la légataire était mariée avec le testateur au jour du décès de ce dernier alors même qu’elle ne l’était pas à la date du testament (2).

Au cas où le conjoint opterait pour la quotité en usufruit, cette libéralité ne ferait pas obstacle à ce que le de cujus dispose du disponible ordinaire en nue-propriété (3).

L’usufruit du conjoint survivant confère une faculté de conversion en rente viagère à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. Cette faculté est d’ordre public et ne peut faire l’objet d’aucune renonciation (Code civil, article 759).

En cas de décès du conjoint avant l’exercice de l’option, celle-ci qui a un caractère patrimonial peut être exercée par les héritiers (Cass. 1re civ., 7 juin 1989 : Bull. civ. I, n° 226).

Les libéralités consenties au profit du conjoint s’imputent sur ses droits légaux (Code civil, article 758-6). Si les libéralités excèdent ces droits, elles s’exécutent, pour le complément, dans la limite de la quotité disponible.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles (Code civil, article 1094-1).

B. Les partenaires au Pacs et du Concubin n’ont aucun droit sur la réserve héréditaire du défunt

La réserve héréditaire est une fraction de la succession dont la loi organise impérativement la dévolution au profit des héritiers qui en sont les bénéficiaires. Corrélativement, la réserve est une limite à la liberté de disposition à titre gratuit du de cujus.

En vertu de l’article 912 du Code civil,« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

La réserve, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation ; le mode de calcul du disponible, les règles d’imputation des libéralités et de la réduction ne sont pas supplétives de la volonté des parties et s’appliquent nonobstant toutes conventions contraires.

Il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution ; ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis (4).

II. Absence de transmission automatique des biens entre concubins ou Pacsé et recours aux libéralités.

Le partenaire de pacs et le concubin sont les parents pauvres de la dévolution successorale. Ils n’ont pas la qualité d’héritier. Pour qu’ils héritent, leur partenaire ou compagnon doit rédiger un testament en leur faveur. Ils ne peuvent recevoir par ce biais que la part de la succession qui n’est pas réservée par la loi aux enfants du défunt.

Les concubins ou les pacsés n’ont pas la qualité d’héritier ab intestat, aussi est-il avantageux qu’ils s’accordent des donations ou des legs, notamment pour assurer leur avenir.

A. Les partenaires de Pacs et du Concubin pourraient avoir des droits en cas de legs

L’avantage du testament est de pouvoir être révoqué à tout moment, mais il permet aussi de pouvoir assurer l’avenir du concubin survivant. Il peut être pertinent de choisir des legs d’usufruit ou encore graduels ou résiduels.

La libéralité entre concubins ou pacsé répond aux mêmes attentes que celle faite à n’importe quelle personne.

Dans la mesure où le concubin ou le pacsé n’a pas la qualité d’héritier ab intestat, il ne peut être gratifié que grâce à une donation ou un legs. Pour autant, les libéralités faites au concubin par acte entre vifs ou par testament, faites à un concubin ou un pacsé, sont limitées par la réserve héréditaire accordée aux enfants communs aux concubins ou non.

À cet effet, la responsabilité d’un banquier à l’égard des héritiers a ainsi été retenue pour avoir exécuté le mandat post mortem donné par l’homme à sa compagne, légataire de la quotité disponible, en remettant à celle-ci des sommes restant sur le compte du de cujus sans vérifier l’existence d’héritiers et sans l’accord de ces derniers (5). En cas d’héritiers réservataires, il peut être opportun de ne gratifier le concubin ou le pacsé qu’en usufruit

Or ce type de libéralité fait l’objet de dispositions dérogatoires au principe de réductibilité pur et simple édicté par l’article 913 du Code civil. On notera que, bien que pouvant aussi bien être réalisée au moyen d’une donation que d’un legs, la transmission de l’usufruit est le plus souvent effectuée par testament. Les droits de mutation sont alors moins élevés, car ils sont calculés sur la valeur de l’usufruit, laquelle dépend de l’âge du bénéficiaire et non du bien.

En effet, par voie testamentaire, le concubin ou le pacsé peut laisser ses dernières volontés et vouloir, selon les cas, gratifier son compagnon survivant en pleine propriété ou seulement lui permettre de garder le même cadre de vie.

Si tel est le cas, le notaire lui conseillera de faire un legs d’usufruit sur un ou plusieurs éléments de son patrimoine, le plus souvent sur le logement familial, mais éventuellement sur une exploitation par exemple agricole. L’usufruit permet au concubin ou au pacsé de conserver le logement du couple ou de le donner en location pour percevoir des loyers. Par rapport à la transmission en pleine propriété, l’intérêt du legs d’usufruit est d’ordre fiscal.

Le legs de l’usufruit est souvent préconisé, car il offre une protection suffisante, en ce qu’il peut assurer au légataire la jouissance du logement et/ou des revenus. En présence d’enfants non communs, un legs en usufruit peut éviter que les descendants, et plus généralement la famille, ne soient privés définitivement d’une partie du patrimoine. Ceci dit, l’âge de l’usufruitier potentiel est un facteur à prendre en compte.

Le legs de l’usufruit du logement sera souvent utilisé, par des concubins d’un certain age, car l’usufruit a alors une valeur fiscale moins importante que la pleine propriété. Par exemple, le legs de l’usufruit de la moitié d’un appartement que les concubins possèdent indivisément par moitié, d’une valeur de 200 000 euros, entraînera une taxation, si le concubin survivant a 72 ans), de 18 000 euros environ (100 000*40 %*60 % = 18 000 euros).

Notons que le legs d’un simple droit d’habitation dans cette même hypothèse ne coûterait que environ 10 000 euros.

Le legs de l’usufruit de tout le patrimoine du testateur au concubin peut cependant être remis en cause, s’il existe des héritiers réservataires. En effet, l’article 917 du code civil dispose : « Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère, dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option ou d’exécuter cette disposition, ou de faire abandon de la propriété de quotité disponible ».

En présence d’enfants ou de descendants du défunt, le concubin peut être gratifié dans la limite de la quotité disponible ordinaire établie par l’article 913 du Code civil. En l’absence de tels héritiers et en présence d’un conjoint survivant, le testateur peut disposer des trois quarts de sa succession.

Ce n’est qu’à défaut d’héritier réservataire que la liberté de tester est complète ; sous la réserve néanmoins, le cas échéant, du droit de retour des père et mère prévu par l’article 738-2 du Code civil. Ainsi, le legs de l’usufruit pourrait, dans la mesure où il aurait pour effet de priver l’héritier du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve, être réductible au legs de l’usufruit de la quotité disponible.

B. En cas de donation entre vifs

Les partenaires d’un PACS ou d’un concubin peuvent naturellement se consentir des libéralités, entre vifs ou à cause de mort. Mais, sous réserve de quelques avantages fiscaux, ces libéralités obéissent au droit commun des donations et des testaments, tant en la forme qu’au fond (6).

Sur ce point, la loi du 23 juin 2006 n’a rien changé : elle ne réserve aucune faveur particulière à ces dispositions et n’a pas mis en place une vocation héréditaire légale entre les partenaires. Ainsi, les partenaires pourront-ils se consentir des donations entre vifs de biens présents : elles seront faites à titre irrévocable.

De même, les disposions à cause de mort devront revêtir la forme testamentaire. Si le disposant laisse des héritiers réservataires, tous ces avantages seront imputables sur la quotité disponible de sa succession, et réductible au-delà. Bien entendu, la quotité disponible dont il s’agit ici est celle de droit commun, et non la quotité spéciale de l’article 1094-1 du Code civil.

En principe, les donations entre concubins ou Pacsés ne sont pas nulles, mais encore faut-il être certain qu’il s’agit d’une libéralité et non d’un prêt, d’où des questions de preuve, en particulier parce que les concubins préfèrent les formes non solennelles.

  • Assurance-vie: En raison du régime spécifique qui lui est applicable, l’assurance-vie présente un incontestable intérêt pour les concubins ou les pacsés.  En effet, la souscription d’une assurance-vie permet par exemple aux concubins de bénéficier d’une fiscalité plus souple ou par des legs en usufruit pour lesquels la base de calcul des droits est plus faible que pour un legs en propriété.
    Rappelons seulement que, s’agissant d’une stipulation pour autrui, le souscripteur peut révoquer la désignation du bénéficiaire à tout moment, tant que ce bénéficiaire, avec l’accord du souscripteur, ne l’a pas acceptée (Code civil, article 1205 et 1206. – C. assur., art. L. 132-9). Mettant terme à plusieurs années d’atermoiement et d’incertitude, la chambre mixte de la Cour de cassation a, dans quatre arrêts du 23 novembre 2004, reconnu le caractère de contrat d’assurance à des opérations de pur placement (5).
  • Remise de la chose donnée de la main à la main: Le don manuel désigne l’action pour un individu de transmettre à un proche un bien de la main à la main et il se caractérise par la tradition de l’objet donné. Il n’existe qu’en cas de dépossession réelle et irrévocable du donateur (6). Cette tradition doit être effective et faite du vivant du donateur, translative (ce qui exclut la détention précaire), à titre autonome et distinct, c’est-à-dire indépendante d’un titre nul en la forme, et irrévocable. Cette remise de la chose de main à la main constitue la seule formalité requise et l’acceptation du don échappe à tout formalisme (7) ;
  • Virement sur compte-joint: Les concubins ou les pacsés sont fréquemment titulaires d’un compte-joint, de sorte que c’est au moyen de ce compte qu’ils sont susceptibles d’envisager un don manuel. Cependant, pour que la donation soit valable, elle doit entraîner un dépouillement actuel et irrévocable du donateur, ce qui n’est pas possible s’il opère un virement de son compte personnel à un compte-joint. Il ne peut pas réaliser un don manuel de la sorte, faute de dessaisissement irrévocable.
    D’ailleurs, la Cour de cassation a considéré que le virement fait à un compte sur lequel le solvens a procuration ne réalise pas une dépossession irrévocable, ce qui exclut tout dont manuel (10), alors que la remise d’une somme d’argent permet de l’établir puisque le prétendu donataire peut se prévaloir de la présomption attachée à la possession (CA Chambéry, 20 mai 2014, n° 13/00903). Ainsi, faute de preuve que la remise d’une somme d’argent avait eu lieu à titre de prêt, il y a don manuel (11). En effet, titulaire du compte-joint, l’auteur du virement peut retirer seul à tout moment les sommes placées sur le compte.

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007005038&fastReqId=1246426736&fastPos=1
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024729147&fastReqId=1588946790&fastPos=1
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007035515&fastReqId=1203960953&fastPos=1
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028083&fastReqId=491120100&fastPos=1
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052464&fastReqId=1122515506&fastPos=1
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026486231&fastReqId=108533441&fastPos=1
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863076&fastReqId=1306322913&fastPos=1
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026486231&fastReqId=108533441&fastPos=1
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031540115
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863076&fastReqId=1306322913&fastPos=1
    https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052651