Peut-on contester le dernier mariage de ses parents pour abus de faiblesse ?
Selon l’article 143 du Code civil (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 1er) Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
Il n’y a pas de mariage sans consentement (C. civ. art. 146).
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Un consentement implique que les facultés mentales des époux ne soient pas altérées au moment de la célébration du mariage. Un époux privé de sa raison n’est pas en mesure de consentir au mariage.
L’appréciation de l’état mental des intéressés relève du pouvoir souverain des juges du fond (1) :
Le défaut de consentement est sanctionné par la nullité absolue du mariage.
La première chambre civile dans un arrêt du 30 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-16383) a précisé que dans le cas d’un mariage avec des époux de nationalités différentes, les juges doivent faire une application distributive des lois nationales lorsqu’il s’agit d’apprécier tant l’existence que la liberté de leur consentement respectif. (18)
L’absence de consentement a été retenue dans les cas suivants :
– les attitudes, gestes et expressions du futur époux au cours de la cérémonie n’ont pas permis de considérer qu’il en saisissait le sens et la portée, un psychiatre expert a affirmé que ses facultés de compréhension étaient à peu près nulles deux mois auparavant et rien n’établit que son état s’est amélioré (CA Aix-en-Provence 23-4-1996 : Dr. famille 1996 comm. 17) ;
– l’époux se trouve, de notoriété publique, dans un état de démence sénile le rendant irresponsable de ses actes (2) ;
– des témoignages et des expertises médicales établissent que le marié souffrait de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d’apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration du mariage (3).
En revanche a été reconnu valable le consentement au mariage donné par :
– une personne qui souffrait, depuis sa naissance, d’un état d’infantilisme cérébral la mettant dans l’impossibilité de gérer ses affaires, cet état ne l’empêchant pas d’exprimer son consentement au mariage (4) ;
– une personne atteinte de schizophrénie dès lors que les crises graves ne sont survenues que plusieurs années après le mariage (5) ;
– une personne ayant été précédemment soignée en milieu psychiatrique, dès lors qu’un certificat médical récent ne relevait aucun indice de pathologie susceptible d’altérer ses capacités à effectuer les actes de la vie civile (CA Limoges 19-12-1996, 1e ch. : BICC 1-4-1997 n° 401).
I. Contestation du mariage avant sa célébration : opposition à mariage
A. Motifs d’opposition
Les seuls motifs qui peuvent être invoqués pour former une opposition sont les faits pouvant entraîner la nullité du mariage : par exemple, l’altération des facultés mentales de l’un des futurs époux (TGI Aurillac 6-4-1988 : Gaz. Pal. 1989 som. p. 301) ou le caractère fictif de l’union projetée dont le seul but est de permettre au futur mari de régulariser son séjour en France (CA Versailles 15-6-1990, 14e ch. : D. 1991 p. 268).
C’est à celui qui s’oppose au mariage d’apporter la preuve des faits qu’il invoque (CA Versailles 15-6-1990, 14e ch. : D. 1991 p. 268 ; CA Colmar 24-6-1994, 2e ch. civ. : JCP G 1995 II n° 22462). Cette preuve peut être faite par tous moyens.
B. Personnes autorisées à former opposition
Les personnes pouvant s’opposer à un mariage sont limitativement énumérées.
Il s’agit en premier lieu du procureur de la République. Le contrôle du consentement et de l’intention des époux par le parquet est conforme à la Constitution dès lors que la liberté du mariage ne confère pas le droit de se marier à des fins étrangères à l’union matrimoniale et que la procédure d’opposition est entourée de garanties (Cons. const. 22-6-2012 n° 2012-261 QPC).
La première chambre civile dans un arrêt du 18 mai 2022 (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, no 21-11106) a précisé que quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 du Code civil. (19)
Le procureur de la République dispose d’un droit général d’opposition, qu’il peut faire valoir dans les cas où il peut demander la nullité du mariage (C. civ. art. 175-1).
Il peut également former opposition lorsqu’il est saisi par l’officier d’état civil sur la base d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé pour défaut d’intention matrimoniale ou vice de consentement (C. civ. art. 175-2).
Dans ce cas, il dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour laisser procéder au mariage, y faire opposition ou décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder (en cas de mariage à l’étranger, le délai est de deux mois : C. civ. art. 171-4).
Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. Interrogé sur l’obligation de motiver qui en pratique est rarement respectée, le ministre de la justice a rappelé qu’elle ne souffre aucune exception et qu’elle doit être respectée quelle que soit la décision du ministère public (Rép. Joulaud : AN 16-6-2006 p. 5927 n° 5626).
Le défaut d’opposition ou de décision de sursis dans le délai précité vaut autorisation à mariage (CA Paris 14-3-2003 n° 03-2149 : D. 2003 som. p. 1937 obs. J.-J. Lemouland).
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier d’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.
Peuvent également faire opposition le père ou la mère des époux ou, si tous les deux sont décédés, les grands-parents ou arrière-grands-parents (C. civ. art. 173, al. 1). Ils peuvent invoquer tout manquement à une condition de fond ou de forme du mariage, que leur descendant soit mineur ou majeur.
Si leur droit d’opposition est général, il ne peut être exercé qu’une fois : après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration (C. civ. art. 173, al. 2). Peu importe que la seconde opposition soit formée pour un autre motif et/ou par un ascendant différent.
Le curateur ou tuteur d’une personne protégée, informé du projet de mariage de celle-ci, peut former une opposition dans les mêmes conditions qu’un ascendant (C. civ. art. 175). Il peut donc invoquer tout manquement à une condition de fond ou de forme du mariage sans toutefois bénéficier de l’immunité des ascendants en cas d’opposition abusive ;
À défaut d’ascendant, les frères, sœurs, oncles, tantes et cousins germains peuvent former opposition, mais seulement dans deux cas (C. civ. art. 174) :
– si l’autorisation du conseil de famille pour le mariage d’un mineur n’a pas été obtenue ;
– si l’opposition est fondée sur l’altération des facultés personnelles du futur époux. L’opposant doit alors provoquer ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique.
La CEDH dans un arrêt du 5 septembre 2019 (CEDH, 5 sept. 2019, n° 57854/15) a considéré que l’annulation du mariage d’un homme avec la sœur de son ex-épouse était contraire à la convention européenne des droits de l’Homme. (22)
Enfin, l’époux d’un des futurs conjoints peut former opposition (C. civ. art. 172). Il n’en va pas ainsi du conjoint divorcé (Cass. civ. 14-4-1902 : DP 1903. 1. p. 380) ni du concubin, même pacsé.
C. Forme de l’opposition
L’opposition, quel qu’en soit l’auteur, doit prendre la forme d’un acte d’huissier signé par l’huissier et l’opposant (C. civ. art. 66 ; CA Paris 23-4-2003 : D. 2003 p. 2716). À peine de nullité, elle doit notamment indiquer le nom et la qualité de l’opposant, les motifs de l’opposition ainsi que le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition (C. civ. art. 176, al. 1 et 2).
Elle est signifiée aux futurs époux et à l’officier de l’état civil, qui doit la mentionner sur le registre des mariages (C. civ. art. 66 et 67).
D. Effets de l’opposition
Si l’opposition est régulière, elle empêche la célébration du mariage (C. civ. art. 68). L’officier d’état civil ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à son bien-fondé.
Celui qui célèbre un mariage au mépris d’une opposition encourt des sanctions. Le mariage n’est pas nul de plein droit. Mais le ministère public est en droit d’engager une action en nullité (6).
L’opposition cesse automatiquement de produire effet au bout d’un an si elle n’a pas été renouvelée (C. civ. art 176, al. 3). Par dérogation, dans le cas où elle émane du ministère public, seule une décision judiciaire peut ordonner la mainlevée (C. civ. art 176, al. 4).
L’opposant peut renouveler son opposition pour éviter sa caducité. Il doit notamment y veiller lorsqu’une instance en mainlevée est en cours : si, faute d’avoir été renouvelée, l’opposition devient caduque, elle cesse de produire effet et les juges n’ont plus à statuer (7) (dans un cas où la caducité est intervenue en appel). La possibilité de renouvellement est exclue en cas de mainlevée de l’opposition formée par les ascendants (C. civ. art. 176, al. 3 qui renvoie à C. civ. art. 173, al. 2).
II. Actions en nullité du mariage
Les actions en nullité relative ou absolue relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
A. Nullité relative
Conçues pour protéger les intéressés, leur mise en œuvre est réservée à certaines personnes et doit intervenir dans des délais relativement brefs.
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Nullité pour vices de consentement
L’action en nullité du mariage pour vice de consentement ne peut être engagée que par le ou les époux dont le consentement a été vicié (C. civ. art. 180).
Étant exclusivement attachée à la personne, l’action s’éteint au décès des intéressés. Leurs héritiers ne peuvent pas agir (8). On peut toutefois penser qu’ils sont autorisés à poursuivre l’action engagée par leur auteur.
Le ministère public peut demander la nullité du mariage pour vice de consentement (C. civ. art. 180). Bien que le texte ne prévoie aucune restriction, son action semble réservée au cas de violence. En effet, cette possibilité a été ajoutée par la loi 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple. En outre, seule la violation de l’ordre public autorise le ministère public à agir.
À peine d’irrecevabilité, la demande doit être engagée dans les cinq ans qui suivent le mariage (C. civ. art. 181). Le point de départ de la prescription est fixe, sans possibilité de report à la date de la découverte ou de la cessation du vice. Il en va ainsi même pour le cas de violence.
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Nullité pour défaut d’autorisation du mariage d’un mineur
Le mariage d’un mineur contracté sans le consentement des parents et autres ascendants (peut être attaqué par (C. civ. art. 182) :
– les ascendants dont le consentement était requis (père, mère, autres ascendants ou conseil de famille selon le cas) ;
– le mineur lui-même.
Le caractère personnel de l’action implique qu’elle ne se transmet pas aux héritiers des titulaires. Il semble toutefois qu’ils puissent poursuivre l’action déjà engagée par leur auteur.
En pratique, de telles actions sont très rares puisque l’accord d’un seul parent ou ascendant dans une ligne suffit à autoriser le mariage. En outre, l’accord peut être donné après la célébration et notamment en cours d’instance.
La première chambre civile dans un arrêt du 30 novembre 2022 (Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 21-17043,) a précisé que lorsqu’un mariage uni une épouse française et un époux possédant la nationalité d’un pays non membre de l’Union européenne, les conditions du fond du mariage, dont l’exigence de majorité, s’apprécient au regard de la loi personnelle française. En conséquence, lorsque cet époux est mineur, le mariage, pourtant valable à l’étranger ne peut être transcrit sur les registres d’état civil français. (20)
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Prescription
L’action en nullité pour défaut d’autorisation se prescrit par cinq ans (C. civ. art. 183). Pour les parents ou autres ascendants, le délai commence à courir le jour où ils ont eu connaissance du mariage. Pour ce qui est du conjoint mineur, il court à compter du jour de ses 18 ans.
B. Nullité absolue
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Nullités tenant aux époux
Certaines causes de nullité absolue tiennent aux époux. Sont expressément visés (C. civ. art. 184) :
– la minorité d’un époux en l’absence de dispense du procureur de la République ;
– l’absence de consentement des époux ou leur défaut d’intention matrimoniale ;
– l’absence d’un des époux à la cérémonie ;
– la polygamie ;
– le mariage incestueux à défaut de dispense du président de la République. Les articles 366 et 342-7 du Code civil qui prévoient les interdictions à mariage en cas d’adoption simple et d’allocation de subsides ne sont pas visés. Faut-il en déduire que leur non-respect n’est pas sanctionné par la nullité ? Nous ne le pensons pas, mais la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée.
Autre cause de nullité avant la légalisation du mariage homosexuel : l’identité de sexe des mariés (9).
En revanche, n’est pas une cause de nullité du mariage une union antérieure célébrée sans réel consentement à Las Vegas, d’après un arrêt de la première chambre civile du 19 septembre 2019 (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19665). (21)
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Qui peut agir ?
Les deux époux peuvent agir en nullité, même celui qui est à l’origine de la nullité (C. civ. art. 184). La qualité d’époux dispense le demandeur d’avoir à justifier d’un intérêt. Cette qualité s’apprécie au moment de l’action.
La dissolution du mariage n’interdit pas aux ex-conjoints d’en demander la nullité (par exemple CA Paris 12-6-1957 : D. 1957 p. 571 en cas de divorce ; TGI Paris 8-2-1971 : RTD civ. 1972 p. 381 obs. R. Nerson, Gaz. Pal. 1972 I p. 156 en cas de décès). Mais alors, celui qui agit doit justifier d’un intérêt comme n’importe quel tiers (10). Il peut par exemple s’agir d’échapper au régime matrimonial.
Au décès d’un époux, ses héritiers non réservataires sont admis, même en présence d’un légataire universel, à poursuivre l’action engagée par leur auteur (11) (à propos de parents au 5e degré qui avaient repris la demande d’annulation pour défaut d’intention matrimoniale).
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L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage
L’époux en premières noces peut demander la nullité de la seconde union (C. civ. art. 188). Son intérêt à agir est présumé ; il n’a pas à l’établir.
Il peut agir du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui. Peu importe que la seconde union ait été dissoute par divorce (12) ou par décès.
S’il est lui-même divorcé, il ne peut pas agir sur le fondement de l’article 188 du Code civil (même si son divorce est intervenu après la célébration du second mariage). Mais il reste recevable sur le fondement de l’article 184 s’il prouve un intérêt moral ou pécuniaire (13).
L’époux en secondes noces qui découvre que le premier mariage de son conjoint n’était pas dissous lors de la cérémonie peut aussi solliciter la nullité de sa propre union (14). Il peut agir, même s’il est divorcé, en justifiant d’un intérêt au moins moral.
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Tous ceux qui y ont intérêt
Sont notamment recevables à agir les ascendants et autres membres de la famille des époux (C. civ. art. 187).
Les parents collatéraux et les enfants nés d’un autre mariage peuvent agir en nullité du vivant des deux époux s’ils justifient d’un intérêt né et actuel (15). L’intérêt moral de contester le mariage ne leur étant pas reconnu, ils doivent justifier d’un intérêt pécuniaire (Cass. civ. 9-11-1887 : DP 1888 I p. 161 note T. Poncet). Il peut s’agir de leur vocation successorale en l’absence de conjoint survivant (Cass. 1e civ. 4-5-2011 n° 09-68.983 précité). Cette décision semble clarifier la lecture qu’il convient de faire de l’article 187. La rédaction sibylline de ce texte a pu laisser penser qu’elle interdisait d’agir du vivant des époux. L’arrêt de 2011 comporte néanmoins une ambiguïté, car l’intérêt né et actuel résultant de la vocation successorale est apprécié à la date où la cour d’appel a statué… époque à laquelle l’époux était décédé.
La mise en cause de la constitutionnalité de l’article 187 au regard du droit au respect de la vie familiale et à la liberté du mariage n’a pas été jugée une question sérieuse aux motifs que l’annulation du mariage demandée par des enfants nés d’une première union, après le décès de l’un des époux, n’empêche pas les membres d’une même famille de vivre ensemble et que l’article 187 n’instaure aucune restriction à la célébration du mariage (16).
Les créanciers de l’un des époux peuvent demander la nullité du mariage, par exemple si le régime matrimonial choisi porte atteinte à leurs droits.
Il en va de même de tout autre intéressé. À l’époque où le droit à indemnisation n’était reconnu qu’au conjoint, le responsable d’un accident de circulation avait été admis à contester la validité du mariage afin d’éviter d’avoir à indemniser ce conjoint.
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Ministère public
Le procureur de la République peut et doit demander la nullité du mariage dans les cas visés au n° 370 (C. civ. art. 190). Mais il ne peut agir que du vivant des époux.
Une telle action est conforme à la Constitution : le parquet est en droit de contrôler le consentement des époux et leur intention matrimoniale, car la liberté du mariage ne confère pas le droit de se marier à des fins étrangères à l’union matrimoniale (Cons. const. 22-6-2012 n° 2012-261 QPC).
Dans le cas d’un mariage célébré à l’étranger, si le ministère public ne peut demander la nullité d’un acte public établi par une autorité étrangère, il est recevable à requérir l’inopposabilité en France des effets du mariage pour défaut d’intention matrimoniale (17).
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960375?init=true&page=1&query=09-68.983+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007006044?init=true&page=1&query=79-12.784+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960375?init=true&page=1&query=09-68.983+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030056?init=true&page=1&query=91-11.428+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006998257?init=true&page=1&query=75-10.366+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017826334?init=true&page=1&query=05-16.627+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038797598?init=true&page=1&query=15-17.718+&searchField=ALL&tab_selection=all
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- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024674336?init=true&page=1&query=10-21.914+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007383766?init=true&page=1&query=95-21.491+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023879?init=true&page=1&query=88-16.497+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024729258?init=true&page=1&query=10-25.285+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960375?init=true&page=1&query=09-68.983+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034653967?init=true&page=1&query=17-40.026+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020594982?init=true&page=1&query=07-21.826+&searchField=ALL&tab_selection=all
- 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-16383 https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-30092020-19_16383
- 1re civ., 18 mai 2022, no21-11106 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045822927
- 1re civ., 30 nov. 2022, no21-17043, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046683062?dateDecision=&init=true&page=1&query=mariage&searchField=ALL&tab_selection=juri
- 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19665 Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19665
- CEDH, 5 sept. 2019, n° 57854/15 https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2019/CEDH001-195547