Définition de la donation
Donner, c’est organiser de son vivant, la répartition de sa succession. Les donations permettent, en effet, de transmettre gratuitement une partie de son patrimoine à une ou plusieurs personnes.
L’article 893 du Code civil précise en effet : « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ».
Consentir à des donations, permet d’anticiper judicieusement sa succession, d’aider ses proches de son vivant, d’éviter les complications liées au partage de la succession et d’optimiser la fiscalité de la transmission de son patrimoine. Des abattements fiscaux peuvent ainsi s’appliquer tous les quinze ans, pour les donations au profit d’héritiers.
L’acte de donation est irrévocable et immédiat. Ainsi, le bien entre directement dans le patrimoine du bénéficiaire. Le donateur ne pourra reprendre la chose donnée que dans des cas très particuliers. C’est en effet que la donation est assimilée à un contrat.
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S’agissant d’un acte important, affectant le patrimoine du disposant, le législateur a souhaité porter une attention particulière à la sécurité de ces actes. Ainsi, il existe des conditions strictes de validité, portant sur l’acte en lui-même, et sur les donateurs.
I. Conditions de validité portant sur le donateur
Être capable juridiquement. Le donateur doit avoir la capacité de faire des donations. Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). Le majeur sous tutelle doit avoir l’autorisation du Juge ou du Conseil de famille et être assisté ou représenté par son tuteur (Article 476 du Code civil). Le majeur sous curatelle peut faire des donations avec l’assistance de son curateur (Article 470 du Code civil).
Être sain d’esprit, sous peine de nullité relative de la donation (Article 901 du Code civil). La preuve de l’insanité d’esprit incombe au demandeur en nullité (voir : Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 2 mars 2016 / n° 15/05335) et peut être rapportée par tous moyens. Cette interprétation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
À la différence des actes à titre onéreux, l’action en nullité peut être intentée après le décès du donateur, par ses héritiers. Il n’est pas nécessaire que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental, ni que le donateur ait été placé sous sauvegarde de justice au moment de l’acte.
L’action est soumise au délai de prescription quinquennal (Cour de cassation – Première chambre civile – 4 novembre 2010 / n° 09-68.276 – Article 2224 du Code civil) qui court, à l’égard de l’héritier, à compter du décès du disposant (Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 mars 2017, n° 17-12.607), l’exception étant perpétuelle en l’absence d’exécution de l’acte (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 16-24.766).
Le consentement doit être libre et éclairé (article 901 du Code civil). L’erreur, le dol et la violence entraînent la nullité relative de la donation (Cour de cassation – Première chambre civile – 17 octobre 2019 / n° 18-22.769), y compris si l’erreur porte sur la personne du gratifié ou si elle porte sur la cause de la donation.
Le délai de prescription quinquennal court du jour où la violence a cessé ou du jour où le dol ou l’erreur ont été découverts (articles 2224 et 1144 du Code civil), l’exception étant perpétuelle.
La cause de la donation, entendue comme le « motif impulsif et déterminant de l’appauvrissement volontaire du donateur, doit exister et être licite et morale sous peine de nullité de l’acte » (Donation, Fiches d’orientation – Dalloz, juin 2020 – Cour d’appel de Lyon – ch. civile 01 B – 13 mars 2018 / n° 17/00898)
II. Conditions de validité portant sur le donataire
Tout comme le donateur, il existe des conditions relatives au bénéficiaire, encore appelé donataire. Le donataire doit exister au moment de la donation (Article 906 du Code civil). Toutefois, l’enfant seulement conçu peut bénéficier d’une donation à condition de naître vivant et viable.
Il doit avoir la capacité de recevoir une libéralité. Certaines personnes physiques sont frappées d’une incapacité spéciale de jouissance : les médecins, pharmaciens et les personnes qui ont donné des soins pendant la dernière maladie du donataire, le tuteur avec sa pupille, les propriétaires, gestionnaires, administrateurs et employés des établissements sanitaires de la part des personnes hébergées, les aides ménagères… (Article 909 du Code civil).
Ces incapacités spéciales de jouissance s’expliquent par le fait qu’il s’agit de personnes proches du donateur, qui est souvent dans un état de vulnérabilité particulière. Aussi, afin de protéger le plus efficacement possible ces personnes, et prévenir des donations contraintes, le législateur a interdit de manière globale, ces donations.
Une donation déguisée ou faite au nom d’une personne interposée est nulle lorsque le véritable bénéficiaire est incapable de recevoir à titre gratuit (Article 911 du Code civil).
En ce sens, la Cour de cassation a jugé que : « les donations entre époux, déguisées ou faites par personne interposée, étant par nature entachées de fraude, l’héritier du donateur qui sollicite la nullité d’une telle donation peut rapporter, par tous moyens, la preuve du déguisement » (Cour de cassation – Première chambre civile – 19 avril 1977 / n° 76-10.756). Mais les libéralités à caractère rémunératoires ou faites à des parents jusqu’au 4e degré sont autorisées (Article 909 du Code civil).
Les personnes morales de droit public, les sociétés civiles et commerciales peuvent recevoir des donations dans les limites du principe de leur spécialité (en ce sens : Cour de cassation – Chambre commerciale – 5 octobre 2004 / n° 03-15.709), ainsi que les associations et les fondations déclarées d’utilité publique.
Le donataire doit consentir expressément à la donation (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 15 janvier 2014 / n° 11-18.693, n° 12-29.267). Il peut refuser la donation consentie et personne ne peut l’obliger à l’accepter. Le Code civil prévoit que cette acceptation civile peut être personnelle ou faite par l’intermédiaire d’un mandataire.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur non émancipé ou d’un majeur en tutelle, l’acceptation doit être donnée par l’administrateur légal ou le tuteur. L’autorisation du Juge des tutelles ou du Conseil de famille est nécessaire en cas de donation avec charge.
Les parents du mineur ou ses autres ascendants, même du vivant des parents, peuvent aussi accepter la donation au nom du mineur, même s’ils ne sont pas tuteurs (Article 935 du Code civil). Le bénéficiaire peut être toute personne ayant un lien familial ou non avec le donateur. Tous les biens, appartenant au donateur, sont transmissibles par donation (biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels).
La seule limite imposée est le respect des éventuelles parts réservataires (s’il y a existence de descendants ou d’un conjoint marié).
L’article 912 du Code civil dispose en effet : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Le donateur ne dispose que de la quotité disponible, c’est-à-dire de son patrimoine, diminué des parts revenant obligatoirement à certains héritiers. De ce fait, lors de l’ouverture de la succession, toutes les donations accordées devront être prises en compte pour le calcul de la quotité disponible.
III. Les différentes formes de donation
La forme la plus classique de donation est celle issue de la rédaction d’un contrat, devant notaire. Il existe cependant d’autres formes de donation : la donation en présence d’un notaire, le don manuel et le présent d’usage.
La donation en présence d’un notaire
Le donateur et le bénéficiaire doivent tout deux être présents pour signifier expressément leurs consentements : l’un à donner, l’autre à recevoir.
Certaines donations nécessitent obligatoirement la présence du notaire comme la donation-partage, la donation d’un bien immobilier, la donation par contrat de mariage ou encore la donation au dernier vivant. Ces donations mettent en effet en présence des intérêts importants du patrimoine, qu’il est nécessaire de protéger par un formalisme particulier. Le bénéficiaire doit alors payer les droits de donation directement à l’enregistrement de l’acte, chez le notaire.
Le don manuel, de la main à la main
Le donateur remet un bien meuble au bénéficiaire. Le bien meuble peut être un véhicule, un bijou, une somme d’argent, un virement…
L’article 757 du Code civil dispose à cet effet : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel ».
Le présent d’usage
Il n’est pas assimilé à une donation au sens propre et échappe donc à toute imposition. Le donateur fait un cadeau pour une occasion particulière (mariage, diplôme, anniversaire…). En définitive, c’est une donation masquée.
Aucun formalisme n’est requis en la matière. Cependant, pour échapper à la qualification de donation, le présent ne doit pas être excessif par rapport à la fortune du donateur. Une éventuelle contestation judiciaire pourra ainsi porter sur ce point, à la libre interprétation des juges du fond.
IV. Les différents types de donations
Le donateur peut faire le choix entre différents types de donations : donation-partage, au dernier des vivants, avec réserve d’usufruit.
Donation-partage
La donation-partage est l’acte par lequel toute personne fait, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits (article 1075 du Code civil). La donation-partage a pour particularité de fixer définitivement la valeur des biens au jour de leur donation.
Ainsi, au décès du donateur, il ne sera pratiqué aucune réévaluation des biens donnés, souvent source de conflit entre les héritiers.
Le Dalloz Action Droit Patrimonial de la Famille précise que : « Cette donation peut indifféremment rassembler des biens anciennement donnés avec des biens nouvellement donnés, ou ne comprendre exclusivement que l’un ou l’autre de ces biens. Il faut ici rappeler qu’une donation-partage, même uniquement acceptée par un seul donataire, entraîne l’exigibilité des droits sur l’ensemble des biens transmis.
La question de leur éventuelle restitution au cas où il n’est pas possible de recueillir le consentement de tous les donataires ne recevant aucune réponse certaine » (Dalloz action Droit patrimonial de la famille – Règles fiscales propres aux transmissions entre vifs – Gilles Bonnet ; Michel Grimaldi – 2018-2019).
Donation au dernier vivant
Il s’agit d’un acte de donation par lequel l’instituant promet à son conjoint, l’institué, de lui laisser à sa mort tout ou partie de sa succession (Articles 1091 à 1100 du Code civil). La donation est limitée et ne doit pas empiéter sur les droits réservés aux héritiers réservataires (Article 912 du Code civil, précité).
Cette donation a la particularité d’être révocable à tout moment par le donateur, sauf si elle a été consentie directement dans un contrat de mariage. De plus, contrairement aux autres types de donation, elle peut porter sur des biens non encore acquis au jour où elle est octroyée.
La jurisprudence a expressément exclu la révocation pour ingratitude, dans le cadre d’une donation au dernier vivant (Civ., 26 févr. 1856, DP 1856. 1. 49), et a restreint la révocation pour survenance d’enfants (Civ. 1re, 1er mars 1977, no 75–12.563).
Donation avec réserve d’usufruit
Ce type de libéralité permet de donner un bien tout en conservant son usufruit. Dès lors, le donateur peut continuer à jouir du bien et en percevoir les revenus. Par exemple, lorsqu’un logement est donné avec réserve d’usufruit, le donateur continue de l’habiter ou d’en percevoir les loyers.
S’agissant des biens immobiliers pouvant être donnés, il faut préciser que « la Cour de cassation vient d’indiquer que la protection du logement familial ne vaut que pendant le mariage. Dès lors, la donation du logement avec réserve d’usufruit par un époux qui en a seul la propriété ne porte atteinte à l’usage et à la jouissance du logement durant le mariage » (Protection du logement familial et donation avec réserve d’usufruit – Lextenso – Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° 18-16666).
L’impôt pour ce type de don est considérablement réduit, car la valeur prise en compte n’est pas celle du bien en pleine propriété, mais celle d’une partie du bien. Dans les actes de donation de la nue-propriété d’un bien, le donateur se réserve souvent, en même temps que l’usufruit, la faculté de convertir cet usufruit en rente viagère.
Dans ce cas, l’administration considère que l’acte de conversion s’analyse en un complément de donation avec charge et que, dès lors, les droits de donation sont dus sur la valeur de l’usufruit déterminée au jour de la conversion selon le barème de l’article 669 du CGI, sans déduction de la charge constituée par le capital de la rente. À la mort du donateur, le bénéficiaire acquiert la pleine propriété du bien donné sans pour autant payer des droits de succession plus élevés.
V. L’annulation des donations
Le principe des donations est qu’elles sont irrévocables. Néanmoins, certaines situations spécifiques peuvent conduire à l’annulation des donations.
Donation entre époux
Les donations entre conjoints prennent effet au décès du donateur. Le donateur peut, à tout moment, révoquer cette donation, sans qu’il ne soit nécessaire de prévenir son conjoint. La révocation peut être faite devant notaire, ou simplement par la réécriture d’un testament.
La révocation intervient également automatiquement si les conjoints décident de divorcer. « La donation de biens présents qui prend effet pendant le mariage est irrévocable, sauf hypothèses d’inexécution des charges ou d’ingratitude (C. civ., art. 1096, al. 2). Elle n’est pas révocable pour survenance d’enfant, sauf si cela a été expressément prévu dans l’acte de donation (C. civ., art. 1096, al. 3). Le divorce des époux ou leur séparation de corps est sans incidence (C. civ., art. 265, al. 1er. – Principe d’ordre public : Civ. 1re, 14 mars 2012, n° 11–13.791) »(Fiches d’orientation – Donation entre époux – Juin 2020 – Dalloz).
Ingratitude du bénéficiaire
Le donateur victime d’abus, de violence ou encore d’abandon, peut revenir sur sa décision et révoquer son don. Pour cela, il doit saisir le Tribunal de justice, afin de prouver la gravité des faits commis par le bénéficiaire. La révocation n’opère jamais de plein droit et nécessite l’obtention d’un jugement (Article 956 du Code civil).
Les cas d’ingratitude justifiant la révocation sont limitativement énumérés par l’article 955 du Code civil : attentat à la vie du donateur, même en l’absence de condamnation pénale ; sévices, délits et injures graves (la gravité est laissée à l’appréciation des tribunaux) ; refus d’aliments (apprécié par les juges en tenant compte de l’état de besoin du donateur et des ressources du donataire).
La révocation pour cause d’ingratitude est une action personnelle (Cour d’appel de Douai – ch. 01 sect. 01 – 12 mai 2016 / n° 301/2016) qui n’appartient qu’au donateur (Article 957, alinéa 2 du Code civil), qui peut être demandé pour toutes les donations, à l’exception des présents d’usage et des donations faites en vue du mariage. Les héritiers du donateur peuvent toutefois agir si celui-ci est décédé dans l’année du délit (Code civil, article 957, alinéa 1er et Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-10.091).
Conditions de la donation non remplie ou conditions abusives
Certaines donations sont assorties de conditions spécifiques. Le bénéficiaire, en contrepartie du don, s’engage à remplir certains engagements (qui ne doivent pas être illicites ou abusifs sinon ils ne sont pas valables).
Il peut s’agir de conditions liées à la réalisation d’un événement futur comme l’obtention d’un permis de construire (Cour de cassation – Troisième chambre civile – 14 mai 2020 / n° 18-21.281), d’un diplôme, atteindre la majorité ou encore de réelles obligations (loger le donateur pendant une période donnée, effectuer des travaux).
La révocation peut avoir lieu de plein droit ou être ordonnée judiciairement. La révocation a lieu de plein droit si cette sanction a été expressément stipulée dans l’acte de donation. La clause doit cependant traduire clairement l’intention des parties d’exclure le recours au juge, sous peine d’inefficacité.
À défaut de clause expresse, la révocation est judiciaire (Article 956 du Code civil). L’action appartient au donateur ou à ses héritiers en cas de décès sauf si la charge était personnelle au donateur ou si celui-ci a renoncé de son vivant à l’action en révocation. Ainsi, si le donataire ne s’exécute pas, il est possible de remettre en cause la donation devant les tribunaux.
Le juge recherche si la charge était la cause impulsive et déterminante de la libéralité et si le manquement du donataire est suffisamment grave pour justifier la révocation (Cour de cassation – Première chambre civile – 16 janvier 2019 / n° 18-10.603).
Décès du bénéficiaire
L’acte de donation et la loi peuvent prévoir un droit de retour du bien donné. Ce droit permet au donateur de récupérer la propriété du bien si son bénéficiaire vient à décéder avant lui (Cour de cassation – Première chambre civile – 23 mai 2012 / n° 11-14.104).
Naissance d’un enfant
La révocation pour survenance d’enfant n’a pas lieu de plein droit. Elle doit être prévue dans l’acte de donation et résulte d’une demande en récupération des biens donnés. L’action en révocation n’appartient qu’au donateur, qui peut y renoncer, et doit être intentée dans les cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant (articles 965 et 966 du Code civil).
La révocation pour survenance d’enfant a pour effet d’anéantir rétroactivement la donation aussi bien entre les parties. Il faut préciser que la notion de « survenance d’un enfant » s’applique tout autant à la naissance, qu’à l’adoption plénière d’un enfant. Les droits de mutation à titre gratuit perçus sont restituables (a contrario, CGI, art. 1961, al. 1er).
SOURCES :
Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 2 mars 2016 / n° 15/05335 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2016-03-02_1505335
Cour de cassation – Première chambre civile – 4 novembre 2010 / n° 09-68.276 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023012687
Cour de cassation – Première chambre civile – 17 octobre 2019 / n° 18-22.769 : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000039285369
Cour de cassation – Première chambre civile – 19 avril 1977 / n° 76-10.756 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006998955/
Cour de cassation – Chambre commerciale – 5 octobre 2004 / n° 03-15.709 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048432/
Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° 18-16666 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038567395/
Cour d’appel de Douai – ch. 01 sect. 01 – 12 mai 2016 / n° 301/2016 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_DOUAI_2016-05-12_3012016
Cour de cassation – Troisième chambre civile – 14 mai 2020 / n° 18-21.281 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/283_14_44853.html
Cour de cassation – Première chambre civile – 16 janvier 2019 / n° 18-10.603 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/30_16_41178.html
Cour de cassation – Première chambre civile – 23 mai 2012 / n° 11-14.104 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025921771/
Donation : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/don-donation.php
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-24.766, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925235&fastReqId=1104082788&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-10.091, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112070&fastReqId=1208549741&fastPos=1