Comment porter plainte pour un abus de faiblesse ?
L’abus de faiblesse peut être défini comme « le fait pour une personne de profiter de l’ignorance ou de la faiblesse physique ou psychique d’une autre, pour lui faire souscrire un contrat inadapté à ses besoins.(1)
C’est le cas par exemple du dépanneur qui abuserait d’une personne âgée pour lui faire accepter un devis d’un montant exorbitant. La victime peut porter plainte pour obtenir la condamnation de l’auteur des faits.
Elle peut aussi obtenir l’annulation du contrat souscrit » (Abus de faiblesse, Service-Public.fr). De cette définition générale, l’on peut retenir deux éléments : un état de faiblesse ou d’ignorance, et l’abus de cet état par un tiers, pour obtenir un avantage excessif.
L’abus de faiblesse est un délit qui implique donc l’abus de la condition de faiblesse d’une personne. Un tiers ou une personne proche viendra tirer profit de manière malhonnête de l’état de faiblesse d’une personne.
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
L’abus de faiblesse se rencontre dans toutes les sphères de la société, dans tous les cas de figure et pour toutes les matières couvertes par le droit (droit pénal, droit civil, droit de la consommation …) L’on peut donc parler d’abus de faiblesse dans une relation contractuelle avec un professionnel, mais également dans le cadre successoral.
Dans le cadre successoral, il s’agira principalement d’une influence sur le testateur au moment de l’écriture de son testament. L’abus de faiblesse peut également se trouver dans le cadre d’une simple donation entre vifs.
Cette pression, cette influence négative sur le testateur ou le donateur est, de fait, pénalement sanctionnée.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 6 juin (CA Aix-en-Provence, ch. corr. 5-1, 6 juin 2023,) a rappelé que l’abus de faiblesse suppose au préalable l’existence d’une personne en situation de particulière vulnérabilité au moment de la commission dudit acte ou de l’abstention qui lui seraient préjudiciables.
Dès lors, ne peut pas être considéré comme coupable d’abus de faiblesse un salarié qui se serait vu consentir des contrats de travail dont le principe et les modalités avaient été convenus plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que ne soit constatée la diminution totale des fonctions intellectuelles de sa directrice. (10)
L’article 223-15-2 du Code pénal dispose en effet : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».(2)
La loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 complète l’article 223-15-2 du Code pénal par un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende. »(7)
Il ressort de ce texte, que les victimes d’abus de faiblesse sont des personnes généralement âgées. Il faut cependant comprendre que toute personne qui répondra aux conditions posées dans le Code pénal pourra être caractérisée comme victime d’abus de faiblesse, qu’elle soit âgée ou non. Le critère de l’âge n’est ainsi qu’un élément permettant de caractériser ou non la vulnérabilité d’une personne.
Dans le cadre successoral, l’abus de faiblesse peut conduire un héritier à subtiliser une part de la succession ou encore de forcer un don de bien.
Dans une relation contractuelle, l’abus de faiblesse peut conduire à obtenir un avantage auquel le cocontractant n’aurait pas consenti s’il n’était pas dans un état de vulnérabilité. Si le cocontractant vulnérable parvient à prouver l’abus dans la relation contractuelle, il pourra vraisemblablement obtenir la nullité de l’acte en cause.
En matière successorale, le principal cas est celui dans lequel le consentement du légataire a été contraint par une personne profitant de la faiblesse ou de la vulnérabilité de ce dernier.
Dans ce cas, le légataire, victime d’un abus de faiblesse, est victime d’un processus par lequel il a est amené à faire des choses qu’il n’aurait pas faites s’il n’avait pas été dans un état de vulnérabilité. Dans ce cas, il est possible de porter plainte pour cet abus de faiblesse et de le faire sanctionner.
La chambre criminelle dans un arrêt du 8 mars 2023 (Cass. crim., 8 mars 2023, no 22-84651) a précisé que le délit d’abus de faiblesse n’est pas une infraction occulte par nature. Par conséquent, lorsqu’il s’inscrit dans une opération délictueuse unique, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé au jour du dernier versement que l’auteur obtient de sa victime. (11)
L’abus de faiblesse doit alors être dénoncé le plus tôt possible afin que l’auteur de cet abus soit sanctionné et puni pour ses actes. Pour se faire, il est nécessaire de caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la personne victime de l’abus de faiblesse. Dans le cadre contractuel, la victime aura été lésée.
Et cette lésion pourra être considérée comme un élément de preuve de l’abus. Il demeure cependant nécessaire de prouver préalablement l’état de vulnérabilité de la personne. Dans le cas d’une succession, ce sont les héritiers qui auront la qualité de personnes lésées. Dès lors, la succession pourra devenir très difficile à gérer à cause des différentes contestations qui apparaîtront. Il leur appartiendra alors de s’entendre pour régler aux mieux les intérêts de chacun dans la clôture de la succession en cause.
Afin de présenter la méthodologie du dépôt de plainte dans le cadre d’un abus de faiblesse, il est nécessaire de préciser les moyens qui existent pour porter plainte pour un abus de faiblesse (I). Dans un second temps, il sera fait état des conditions permettant de conduire à une condamnation pénale du coupable (II). Enfin, nous aborderons la procédure de dépôt de plainte pour abus de faiblesse (III).
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
I – Moyens permettant de porter plainte pour abus de faiblesse
L’abus de faiblesse est un délit. C’est ce que prévoit l’article L223-15-2 du Code pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse ».
Comme tout délit, l’abus de faiblesse doit être dénoncé. Ce dépôt de plainte recouvre deux impératifs : protéger la victime et lui permettre d’obtenir réparation, mais également prévenir de nouvelles infractions fondées sur l’abus de faiblesse.
Pour ce faire, il est recommandé d’être accompagné d’un avocat. Il s’agit en effet d’une procédure longue, complexe et dont les retentissements peuvent être dévastateurs pour une famille.
Il est pour cela recommandé de choisir un avocat spécialiste en droit des successions. Celui-ci sera à même de comprendre les enjeux et nécessités de la procédure, selon les volontés de la famille.
Ce dernier sera à même de caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime de l’abus de faiblesse. Dans le cas de figure d’une succession, les héritiers seront les personnes lésées et la succession pourra devenir très difficile à gérer.
Il est essentiel de préciser que l’abus de faiblesse devra être caractérisé le plus rigoureusement possible. En effet, les juges disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation. C’est-à-dire que de la décision du juge, dépendra l’issu et donc la satisfaction ou non, des demandeurs.
Le juge est également maître des sanctions du Code pénal, applicables. Pour cela, il faudra démontrer que la victime était bien vulnérable et qu’un avantage particulier était recherché par l’auteur de cet abus de faiblesse. L’intention de l’auteur est importante en la matière. L’intention malicieuse pourra en effet permettre de caractériser plus facilement l’abus de faiblesse.
Il est nécessaire, pour cela, de préciser que la notion d’abus de faiblesse se détache de celle du dol. La solution a été reprise récemment en matière d’abus de position dominante ou d’abus de dépendance économique en matière de concurrence.
Le dol est, en effet, défini par l’article 1137 du Code civil qui dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».(3)
Le dol n’est donc pas assorti d’une condition de faiblesse et se limite essentiellement au consentement vicié de la victime. L’abus de faiblesse est donc plus qu’un simple dol, il est l’expression même de l’abus, c’est-à-dire le profit tiré d’une personne n’étant pas en mesure de défendre ses intérêts.
II – Conditions de réussite de l’action
Une action pour abus de faiblesse en droit des successions peut être fondée dans deux cas. Tout d’abord, une action peut être envisagée du vivant de la personne abusée. Il s’agit de cas rares, souvent fondés sur la récupération des facultés mentales.
Il est cependant nécessaire de préciser que la victime devra agir promptement, et dans les délais posés par l’article 8 du Code de procédure pénale : « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent ». Ce délai de prescription est passé à six années et court à partir du jour où l’infraction a été commise.(4)
Cela est rappelé dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 octobre 2022.(8)
En effet, une loi du 27 février 2017 et une circulaire du 28 février 2017 ont allongé ce délai, pour des impératifs procéduraux. Il faudra que la victime de l’abus ou son entourage prenne donc rapidement conscience afin d’agir.
Mais cela demeure rare dans le cadre testamentaire. Dans la majeure partie des cas, il sera nécessaire d’attendre l’ouverture de la succession pour se rendre compte qu’un abus a été commis. La victime de l’abus de faiblesse pourra, avant son décès, prouver sa faiblesse par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait juridique. Des témoignages ou encore un rapport d’expertise médicale pourront donc avoir force probante.
Il faut, de plus, pouvoir démontrer l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime. Ensuite, la victime devra prouver que l’auteur de l’infraction connaissait son état et en a profité.
La chambre criminelle dans un arrêt du 20 janvier 2021 (Cass. crim., 20 janv. 2021, no 19-86172,) a jugé que le préjudice constitutif d’abus de faiblesse est apprécié sans tenir compte de la consistance du patrimoine de la victime. (13)
C’est généralement le cas lorsqu’il s’agit d’une aide à domicile, d’un membre de la famille ou encore du médecin traitant. C’est-à-dire de personnes de l’entourage de la victime. Enfin, il faut prouver que cet acte a causé un préjudice. C’est-à-dire que l’acte en question a conduit la victime à être appauvrie du fait d’agissements illégaux.
Afin de caractériser un abus de faiblesse, l’abus devra avoir été commis sur : soit un mineur, soit une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, soit une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
C’est uniquement dans ces cas qu’il sera possible de parler de vulnérabilité et donc d’abus de faiblesse. Il faudra ensuite qu’un abus de cet état soit réalisé. On parlera d’abus lorsque l’acte commis contre la victime ou l’abstention lui sont gravement préjudiciables.
Après avoir caractériser l’état de faiblesse de la victime, il faut en effet démontrer l’élément matériel de l’infraction c’est-à-dire l’abus frauduleux de l’état de faiblesse de la victime. L’abus se caractérise notamment par l’instrumentalisation et l’utilisation de la victime pour les intérêts personnels de l’auteur de l’infraction.
C’est l’article 223-15-2 du Code pénal qui dispose que l’abus frauduleux doit « conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Toutefois, il n’est pas obligatoire de démontrer une atteinte effective au patrimoine de la victime. En effet, le fait que la victime n’a pas subi cet abus frauduleux de son vivant importe peu pour la qualification du délit d’abus de faiblesse. Par ailleurs, la valeur du patrimoine n’est également pas prise en compte pour la caractérisation de cette infraction.
L’élément moral de l’infraction s’illustre par la volonté de l’auteur du délit de profiter de la vulnérabilité de la victime, l’infraction est dite intentionnelle. Il est primordial de démontrer que l’auteur du délit avait connaissance de l’état de vulnérabilité de la victime. Si l’état de faiblesse n’est pas connu de l’auteur ou n’est pas apparent, l’infraction ne peut pas être retenue (Droit pénal spécial, sept. 2022, Ambroise-Castérot C.,).(9)
III – Procédure de dépôt de plainte pour abus de faiblesse
La dénonciation d’un abus de faiblesse peut se faire devant le juge civil ou encore le juge pénal. Chacune des actions à sa particularité que nous allons prendre le soin de détailler ici.
Au civil, il est possible de fonder son action sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu dol, violences physiques ou morales.
L’article 1130 du Code civil prévoit en la matière que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Il est également possible d’intenter une action en annulation, pour trouble mental.(5)
C’est ce que prévoient les articles 414-1 et 414-2 du Code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » et : « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.(6)
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ». Ces moyens seront utilisés pour le cas d’un abus de faiblesse qui serait difficile à caractériser.
La chambre criminelle dans un arrêt du 22 avril 2020 (Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-80889 a précisé qu’en absence de vice de consentement et d’acte gravement préjudiciable pour le patrimoine, le seul mariage ne peut constituer le début d’abus de faiblesse. (14)
Il faut savoir que seule la personne victime de l’abus de faiblesse, hors protection particulière des majeurs protégés (tutelle et curatelle principalement), peut porter plainte contre l’auteur dudit abus de faiblesse. Les proches de la victime ne sont pas autorisés à porter plainte à sa place. C’est la raison pour laquelle certaines poursuites s’avèrent impossibles.
Cela dit, les proches ayant personnellement souffert de l’abus de faiblesse auront un intérêt à agir lorsque l’abus de faiblesse les touche particulièrement. Ils pourront également agir s’ils ont obtenu la qualité de tuteur ou de curateur de la victime et pourront ainsi l’assister dans cette procédure.
La chambre criminelle dans un arrêt du 17 janvier 2024 (Cass. crim., 17 janv. 2024, no 22-86326,) a jugé qu’en matière d’abus de faiblesse, l’action civile personnelle des proches de la victime est recevable non seulement du chef de leur préjudice moral, mais aussi de leur préjudice matériel, notamment la privation d’une part de la succession. (12)
De même, à la mort de la victime d’abus de faiblesse, les héritiers pourront également poursuivre l’auteur de l’abus en cas d’atteinte à leur héritage. Car ainsi, l’abus est transmis par l’atteinte au patrimoine qui devient le leur.
En somme, il est possible de porter plainte pour un abus de faiblesse, et donc de porter plainte, si la victime souffre de cet abus de faiblesse et est directement touchée par celui-ci.
Il sera également possible de porter plainte, même si la victime de l’abus de faiblesse ne s’estime pas lésée si ses facultés mentales sont gravement atteintes. Cette possibilité est ouverte uniquement aux proches de la victime. Il faudra, au surplus, que ces derniers souffrent personnellement de cet abus de faiblesse.
La saisine du juge civil devra être réalisée auprès du greffe du tribunal judiciaire, seul compétent en la matière. Attention, si l’abus commis à l’encontre de la personne vulnérable est inférieur à un plafond fixé réglementairement (5000 €), une tentative de règlement amiable devra être mise en œuvre.
Au pénal, la victime de l’abus de faiblesse devra faire face à une procédure plus longue et complexe encore. Il faudra ainsi saisir le procureur de la République, qui pourra ainsi actionner l’action publique. Bien sûr, la plainte pourra être déposée dans un commissariat de police.
Si le Procureur ne donne pas suite au signalement, il faudra porter plainte directement contre l’auteur de l’abus de faiblesse, par voie de citation directe devant le tribunal compétent.
SOURCES :
- ABUS DE FAIBLESSE, SERVICE-PUBLIC.FR : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35140
- ARTICLES L223-15-2 ET SUIVANT DU CODE PÉNAL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165293/
- ARTICLE 1137 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827/
- ARTICLE 8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000034099781/2017-03-01/
- ARTICLE 1130 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032041008/2016-10-01/
- ARTICLE 414-1 ET 414-2 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136230/#LEGISCTA000006136230
- LOI N° 2023-22 DU 24 JANVIER 2023 D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, ARTICLE 16 :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000047047859/2023-01-26/ - COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 19 OCTOBRE 2022, N°22-81975 :https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000046480883?em=Cour%20de%20cassation%2C%20criminelle%2C%20Chambre%20criminelle%2C%2019%20octobre%202022%2C%2022-81.975%2C%20In%C3%A9di
- DROIT PÉNAL SPÉCIAL, SEPTEMBRE 2022, CORALIE AMBROISE-CASTEROT
- CA Aix-en-Provence, ch. corr. 5-1, 6 juin 2023, no2023/86 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_AIXENPROVENCE_2023-06-01_2004571
- crim., 8 mars 2023, no22-84651 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324395?page=1&pageSize=10&query=22-84.651&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
- crim., 17 janv. 2024, no22-86326, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048990941
- crim., 20 janv. 2021, no19-86172, https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2021-01-20_1986172
- crim., 22 avr. 2020, n° 19-80889 https://www.labase-lextenso.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP112y4