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L’héritier collatéral face à plusieurs testaments

La succession s’ouvre par le décès de la personne ou par l’absence déclarée ou la disparition.  Selon l’article 720 du Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

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La date d’ouverture est celle du décès dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ou celle de la transcription du jugement déclaratif d’absence à l’état civil ou celle fixée dans le jugement constatant la disparition.

Le lieu d’ouverture est celui du domicile du défunt. Il détermine la compétence territoriale du tribunal judiciaire chargé de connaître les difficultés successorales jusqu’au partage inclus.

Dans la succession légale, la succession est dévolue aux membres de la famille du défunt et au conjoint survivant, à condition qu’ils remplissent les qualités requises pour succéder.

Le successible doit être vivant à l’ouverture de la succession. L’enfant simplement conçu peut succéder à condition de naître vivant et viable.

Le successible ne doit pas être déclaré indigne de succéder. L’indignité successorale sanctionne l’héritier qui a commis certaines infractions graves contre le défunt. Selon la gravité de l’infraction, l’indignité est de plein droit ou seulement facultative. L’héritier indigne est privé de tous droits dans la succession, mais ses descendants peuvent recueillir sa part de l’héritage.

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre (Article 724 du Code civil)

A leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession.

Selon l’article 734 du Code civil, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

1o Les enfants et leurs descendants ; 2o Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3o Les ascendants autres que les père et mère ; 4o Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

L’article 737 dispose que lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

En outre, c’est à cette période que les libéralités qualifiées de dernière volonté du défunt s’opèrent. Et ses dernières volontés sont mentionnées dans un document appelé « Testament ». Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle ne sera plus. Et son efficacité suppose la réunion de certaines conditions de forme et de fond.

Aussi, arrive-t-il souvent que le De cujus dispose de certaines libéralités à un héritier collatéral dans son testament, mais un autre l’en prive.

Que faire dans ces conditions ?

 

I. Le testament, dernière volonté du De cujus

 A. Les différentes formes de testaments

  •  Le testament olographe: le testament olographe. Il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (Code civil, art.  970). Cependant, l’existence de mentions apposées par un tiers, qui ne concernent que l’adresse et la date de naissance du testateur, éléments dont la mention n’est pas exigée par la loi, n’affecte pas la validité du testament (1). Mais le testament écrit de la main d’un tiers sous la dictée du testateur est nul même s’il a été signé en présence de deux témoins qui avaient signé avec le défunt et si l’intention de gratifier la légataire était attestée par des témoignages notamment de médecins ayant soigné le testateur (2).
  • Testament authentique : est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971).
    Le fait que le testament ait été remis dactylographié au notaire qui en a fait la lecture au testateur ne fait pas obstacle à la nullité (3); dans le cas d’un testament établi en présence d’une personne ne parlant pas le français, la Cour de cassation prononçait la nullité du testament lorsqu’un interprète avait dicté les volontés du testateur (4), mais l’article 972 du Code civil a été modifié pour permettre en ce cas de faire dicter le testament par un interprète que le testateur choisit sur la liste des experts dressée par chaque cour d’appel à moins que le notaire et les témoins ou les deux notaires comprennent eux-mêmes la langue parlée par le testateur ;
  • Testament mystique : est un testament présenté clos, cacheté et scellé, à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse l’acte à l’extérieur du pli et signe ainsi que le testateur et les témoins (Code civil, article 976 et s.).
  • Testament international : Le droit international privé des successions représente une préoccupation importante des organismes internationaux dans le domaine de l’unification des règles de conflit de lois. Quatre conventions ont été élaborées dans ce domaine par la Conférence de La Haye, la Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires en vigueur en France.

La Convention de Washington du 28 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994 (D. n° 94-990, 8 nov. 1994 : JO 16 nov. 1994, p. 1621 ; JDI 1995, p. 228) élaborée par l’Institut International pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) a eu un objectif différent, celui de prévoir une certaine forme de testament qui pourrait être admise par la loi interne de tous les pays. Cette convention représente ainsi le troisième instrument international en matière de droit testamentaire s’ajoutant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des testaments et à la Convention de Bâle du 16 mai 1972 sur la publicité des testaments (5).

B. Les legs

Parmi les legs, il faut distinguer les legs universels, à titre universel, et à titre particulier.

On nomme legs universel la disposition qui confère au légataire une vocation à recevoir la totalité de l’hérédité.

On nomme legs à titre universel celui qui attribue au légataire une quote-part de l’hérédité (par exemple une moitié ou un tiers de la succession) ou l’ensemble des biens immeubles ou des biens meubles, ou encore une quotité fixe des immeubles ou des meubles (Code civil, article 1010). Le legs de l’universalité de l’usufruit constitue également un legs à titre universel.

Tout autre legs ne constitue qu’une disposition à titre particulier. Ainsi en est-il du legs d’un bien déterminé ou d’une quote-part d’un bien déterminé. Certaines dispositions à cause de mort, bien qu’empruntant la forme testamentaire, ne constituent pas des libéralités. Il en va ainsi des legs rémunératoires qui ont pour but de rémunérer les services rendus par le légataire au testateur. De tels legs ne sont pas considérés comme des libéralités et si leur valeur excède celle des services rendus, ils ne s’imputeront sur la quotité disponible que pour l’excédent (6).

 

II. L’héritier collatéral en présence de testaments successifs

A. Testaments successifs : que dit la loi ?

La lettre de l’article 968 du Code civil précise qu’un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. (Article 1037 du Code civil).

Au cours de sa vie, une personne peut tout à fait établir des testaments successifs ou révoquer librement son testament sans fournir de motif. En effet, il est tout à fait possible de prévoir qu’un testament « révoque et annule » tous ceux qui auront pu être faits précédemment.

Mais bien souvent, les testaments successifs sont rédigés sans préciser s’ils révoquent ou non les dispositions antérieures. Dans un tel cas, le législateur établit une présomption visant à considérer que les dispositions antérieures sont implicitement révoquées, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions complétant celles précédemment établies.

En ce sens, l’article 1036 du Code civil prévoit que les testaments postérieurs annulent les dispositions antérieures incompatibles (7). Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires (Article 1036). La Cour de cassation décide dans un arrêt que « pour décider que ce testament révoque les dispositions du testament du 31 mars 2008 et rétablit celui du 11 mars 2007, après avoir relevé qu’il énonce, au sujet du neveu du testateur, ” je confirme mon testament car je ne veux rien laisser à cet ingrat ” et précise ” j’ai écrit mon testament en mars 2007 en toute lucidité, en aucun cas je ne reviens sur cette décision “, l’arrêt se borne à retenir que la précision de l’année figurant sur ce document démontre qu’il se réfère au testament établi le 11 mars 2007 et qu’il est postérieur à celui du 31 mars 2008 ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté expresse du testateur de révoquer le testament du 31 mars 2008 et de rétablir le testament antérieurement révoqué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (8).

Aussi, « Attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé que l’acte litigieux ne pouvait avoir été écrit le 22 janvier 2006 puisqu’il y était expressément fait état des testaments des 24 janvier et 7 février 2006 qu’il avait pour objet de révoquer, que la mention précise dans ce testament des legs consentis à M. Y… par ceux des 24 janvier et 7 février 2006 constituaient des éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques tenant à l’existence même de ces testaments ; qu’ils en ont déduit que le testament litigieux n’avait pu être rédigé qu’entre le 22 février 2006 et le 31 décembre 2006, époque au cours de laquelle aucune des parties ne prétendait que René X… était atteint d’une incapacité de tester ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que le testateur avait révoqué les dispositions contenues dans les testaments des 24 janvier et 7 février 2006 ». (9)

Dans tous les cas, seul le juge a le pouvoir de rechercher l’intention véritable du de cujus.

B. Quel recours pour l’héritier collatéral ?

L’héritier collatéral bien évidemment peut contester les testaments faits postérieurement à celui qui lui était profitable. Pour cela, il doit nécessairement se faire assister par un spécialiste du droit des successions.

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En premier lieu, il va falloir voir si les conditions de fond et de forme ont été respectées pour les testaments successifs. En effet, le testament est soumis aux conditions de fond requises pour la validité des libéralités, concernant la volonté et la capacité du testateur, la capacité de recevoir du bénéficiaire, le contenu licite et certain de l’acte (Code civil article 901 s., art. 1128. – v. Libéralités). La loi française prohibe également quoique par prétérition le testament verbal ou nuncupatif. L’article 969 du Code civil ne prévoit, en effet, que trois formes de tester, toutes trois écrites. Seule l’écriture est un gage de pérennité.

En droit interne, une disposition de dernière volonté formulée de manière orale se trouve, par là même, entachée de nullité. On ne peut tester ni devant témoins ni à l’aide d’un magnétophone ou d’un procédé audiovisuel (nullité du testament vidéo).

Toutefois, il peut arriver qu’un testament soit annulé dans le cas où le testateur n’est pas sain d’esprit ou si son consentement a été vicié, comme le dispose l’article 901 du Code civil (10). Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du Code civil. La nullité du testament fondée sur l’insanité d’esprit de son auteur est relative et ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires et non par un légataire particulier (11).

Le collatéral en tant qu’héritier du quatrième ordre est également créancier de la succession. Ce dernier peut alors en cas de preuve, porter plainte pour recel successoral qui suppose une intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage. Mais cette fraude aux droits de ses cohéritiers n’est pas la seule retenue.

Le recel peut supposer également une fraude aux droits des créanciers successoraux dont un élément de gage est distrait par l’acte de recel. Ainsi, allégué par des cohéritiers ou des créanciers, le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessin frauduleux et de mauvaise foi. La preuve de cet élément intentionnel paraît d’autant plus décisive que la jurisprudence interprète de façon libérale l’élément matériel du recel. Et en toute hypothèse, cette preuve doit être rapportée, positivement, l’intention frauduleuse ne pouvant se présumer.

 

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021107306&fastReqId=53741472&fastPos=1
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034960144&fastReqId=1848867645&fastPos=1
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017911305&fastReqId=989681772&fastPos=2
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098239&fastReqId=402484450&fastPos=1
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030446966&fastReqId=1677063003&fastPos=1
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022458169&fastReqId=556846876&fastPos=1
  7. https://www.avocats-picovschi.com/comment-se-regle-une-succession-en-presence-de-plusieurs-testaments-contradictoires_article-hs_164.html
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030240242?init=true&page=1&query=13-28.131.&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032903958?init=true&page=1&query=15-24.378&searchField=ALL&tab_selection=all
  10. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196800?init=true&page=1&query=16-24.498&searchField=ALL&tab_selection=all
  11. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021855971?init=true&page=1&query=08-21.927+&searchField=ALL&tab_selection=all