Comment contester la validité d’un testament non enregistré ?
Un testament est un acte juridique par lequel une personne dispose de la manière dont il voudrait que ses biens soient distribués après son décès.
Cette possibilité est encadrée par l’article 967 du Code civil, qui dispose : « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
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L’expression de ses dernières volontés peut alors faire l’objet d’un acte authentique ou un acte sous seing privé. L’article 969 du Code civil rappelle cette possibilité : « un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique ». Le testament qui en découle pourra, dès lors, être enregistré ou non.
En effet, le testament par acte public, aussi appelé testament authentique, devra être reçu par un notaire, et enregistré au rang des minutes, à la différence du testament olographe, qui ne requiert aucun enregistrement.
Mais il arrive parfois que certains testaments, enregistrés ou non, ne soient pas acceptés par les héritiers. La contestation d’un testament olographe peut alors porter sur plusieurs fondements : violation du formalisme testamentaire, violation des règles de fond, violation de la réserve héréditaire …
De même pour la contestation d’un testament authentique. Mais qu’en est-il de la contestation de la validité d’un testament non enregistré ? Pour répondre à une telle préoccupation, il faudra d’abord identifier les différents types de testaments en cause (I). Ensuite il faudra respecter la procédure permettant la contestation (II) tout en sachant que la présence d’un avocat sera primordiale (III).
I. LES DIFFÉRENTS TYPES DE TESTAMENTS ET L’ENREGISTREMENT
Il existe en France plusieurs types de testaments. Le testament olographe et le testament authentique sont les formes les plus usitées en pratique. Le testament olographe est le testament le plus pratiqué en France.
Le testament authentique est lui, celui qui nécessite le plus grand formalisme. Celui-ci est très rigide. Aux côtés de ces testaments « populaires » existent d’autres testaments tels que le testament mystique ou encore le testament international.
Un testament olographe est un acte solennel. Il nécessite obligatoirement la rédaction d’un écrit. Ce testament manuscrit n’exige pas l’aide d’un notaire. En vertu de l’article 970 du Code civil : « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». De ce fait, il nécessite un écrit de la main du testateur, daté et signé par ce dernier. C’est un acte sous seing privé.
Il ressort ainsi, de la disposition de l’article 970 du Code civil, que le testament olographe doit être entièrement écrit de la main du testateur ce qui ne laisse au testateur incapable d’écrire que le recours au testament authentique.
En la matière, un récent arrêt du 26 novembre 2020 a réaffirmé la : « nullité du testament dont un rapport d’expertise établit qu’il n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 18-22.563, publié au bulletin)
La jurisprudence a, sans doute, admis dans certaines espèces qu’une assistance matérielle soit apportée par un tiers (testament à main guidée) mais elle ne remet pas en cause l’exigence formelle posée par l’article 970 du Code civil et continue par exemple de considérer comme nul le testament dactylographié.
En la matière, un arrêt retient de longue date que : « Il résulte de l’art. 970 que l’écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter, de manière а révéler qu’il en est bien le scripteur » (Req. 16 janv. 1923: DP 1924. 1. 46 (intervention d’un tiers ayant apporté une collaboration prépondérante, dépassant l’aide matérielle qu’il est permis de prêter au testateur dans certains cas exceptionnels).
Dans un arrêt du 24 août 2023, la Cour d’appel de Papeete considère que l’analyse du testament ne permet pas de douter de la régularité formelle de celui-ci et rien ne justifie la demande d’expertise formée en l’absence de tout autre point de contrôle. En conséquence, faute pour les appelants d’établir que le testament n’a pu être rédigé de la main de son auteur, leur demande d’expertise est rejetée de même que leur demande de nullité fondée sur ce motif.
La Cour d’appel de Papeete considère que le fait qu’il ait pu bénéficier d’une aide matérielle pour l’accompagner afin de porter le testament chez le notaire n’est pas établi et, en tout état de cause, ne saurait avoir d’incidence sur la validité du testament.
Le testament authentique appelé aussi testament par acte public est un testament rédigé par le notaire. Il obéit à un formalisme très strict. En vertu de l’article 971 du Code civil, « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
Ainsi la présence d’un notaire et de deux témoins ou deux notaires sont obligatoires. C’est un acte authentique (1re civ., 29 juin 2011, n° 10-17.168.). Cette obligation est rappelée dans un arrêt du 19 octobre 2022 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’article 975 du Code civil ajoute une condition s’agissant des témoins : « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ». Le testateur peut, après réflexion, vouloir révoquer le testament qu’il a rédigé accompagné du notaire.
En effet, le testament peut apparaître rétrospectivement disproportionné, ne plus correspondre aux attentes de son rédacteur et des évolutions de sa vie personnelle. Le testament est alors révocable aussi longtemps que le testateur conserve la capacité de disposer.
La capacité de disposer peut être définie comme la capacité d’aliéner son patrimoine. C’est-à-dire de modifier substantiellement les biens et choses dont il dispose la propriété. Cette faculté est dévolue à toute personne disposant de ses capacités psychiques et n’étant pas placée sous un régime protecteur prévu au titre des majeurs protégés.
Si un doute apparaît quant à la validité d’un testament authentique, il est possible pour un héritier de demander au juge son annulation. Le contenu ou la forme du testament peuvent en effet apparaître suspects. La procédure de contestation peut porter sur les conditions de validité de fond (le contenu) ou de forme (forme du testament).
Le testament mystique, régi par les articles 976 à 980 du Code civil, est un testament secret. Ce testament mystique doit obéir à deux formalités : Première condition de validité : Ce testament doit être établi par un écrit signé, dont la rédaction est libre, puis placé dans une enveloppe cachetée. L’article 976, alinéa 2 du Code civil offre la possibilité au testateur de faire écrire son testament par un tiers.
Ainsi, la loi autorise même le testament mystique à avoir deux auteurs différents. Rien n’empêche le disposant d’écrire en partie son testament et d’en faire écrire une autre partie par un tiers (CA Lyon, 26 janv. 1822, S. 1823, jur., p. 295). La personne qui opte pour la forme du testament mystique pour formuler ses dernières volontés n’a donc pas besoin de savoir écrire ou de pouvoir écrire. Les modes d’écriture sont libres, ce qui permet à des personnes handicapées de pouvoir disposer de leurs dernières volontés.
Le testament mystique est manuscrit ou dactylographié. En revanche, le support de l’écriture est imposé. Le testateur ou le tiers doivent rédiger le testament sur un papier, lequel peut lui être de toute nature.
La rédaction achevée, l’article 976, alinéa 2, du Code civil oblige le testateur à signer l’acte testamentaire, qu’il ait ou non écrit ou participer à l’écriture de l’acte. S’il ne sait pas signer ou s’il ne peut pas signer, le testateur doit en faire déclaration afin qu’une mention de l’impossibilité de signer soit portée dans l’acte de suscription.
L’article 977 du Code civil se contente de la simple mention de l’empêchement et n’impose pas que figure la cause de l’empêchement. Seconde condition de validité : L’acte testamentaire réalisé par le testateur doit, en effet, être ensuite présenté au notaire et à deux témoins aux fins de suscription.
L’article 976, alinéa 2, du Code civil commande que le testament soit préalablement clos, cacheté et scellé, faute de quoi le testateur devra y procéder en leur présence. Le testament mystique est secret et doit le rester, encore que la divulgation de son contenu ne nuit pas à sa validité (Cass. req., 29 avr. 1901, DP 1903, I, p. 330).
Le testateur est libre d’enfermer ou non le papier, sur lequel sont écrites les dispositions testamentaires, dans une enveloppe. Quelle que soit l’option choisie, le papier sur lequel les dernières volontés sont couchées ou l’enveloppe qui contient le testament doivent être clos et revêtus du cachet et du sceau prévu à l’article 976, alinéa 2, susvisé.
Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du testament (Cass. req., 21 févr. 1899, DP 1899, I, p. 512). Ce type de testament empreint sa forme aux deux testaments précédemment cités : le testament olographe dans sa nécessité d’écrit et le testament authentique dans son recours au notaire.
Il existe, en marge de ces formes classiques, une autre forme, moins usitée : le testament international. La Convention de Washington du 26 octobre 1973 (Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, D.C., 26 octobre 1973) a mis au jour cette nouvelle forme de disposition de dernière volonté. En la matière, il n’est pas nécessaire qu’un élément d’extranéité soit inhérent à la succession.
Ce type de testament est valable, quel que soit le lieu où il a été rédigé, la situation des biens ou la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, tant que le testament est effectué dans la forme du testament international telle que précisée par les articles deux à cinq de la Convention précitée. Le testament doit être écrit, fait par le testateur lui-même ou par procédé mécanique.
Le testament international est quelque peu similaire, quant à sa forme, au testament authentique. Un testament authentique, annulé du fait du non-respect des conditions de forme, peut tout de même produire effet, via la forme du testament authentique.
C’est ce que l’on appelle la « conversion par réduction » : « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, publié au bulletin).
II. COMMENT CONTESTER UN TESTAMENT NON ENREGISTRÉ
Dans le cadre de la contestation d’un testament non enregistré, plusieurs éléments sont à prendre en compte et plusieurs actions peuvent être mises en œuvre . Elles peuvent porter sur la composition du testament ou sur l’absence d’enregistrement.
A. CONTESTATION FONDÉE SUR LA COMPOSITION MÊME DU TESTAMENT
Afin de contester un testament olographe, une action fondée sur la contestation de l’écriture ou de la signature du testament pourra être mise en œuvre. Les héritiers pourront ainsi intenter un recours devant le tribunal judiciaire, seul compétent en la matière (Art. 211-3-26 COJ).
À cet effet, l’article 1373 du Code civil précise : « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ». On retrouve de nombreux cas en jurisprudence.
Par exemple, Civ. 1er, 8 février 1978, il s’agissait d’un testament dactylographié. Celui-ci a été déclaré nul même si le testateur, par une mention manuscrite datée et signée, en a globalement présenté le contenu comme répondant de sa volonté. Afin de vérifier la fausseté ou non de l’écriture, le juge pourra ordonner une mesure d’instruction. Cela est prévu aux articles 288 et 291 du Code de procédure civile.
L’article 288 du Code de procédure civile dispose qu’: « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ».
Dans un arrêt du 1er février 2023 de la Cour d’appel de Paris, le gérant d’une société désavoue son écriture dans les mentions manuscrites de l’acte de cautionnement. Il expose que, d’origine pakistanaise, il ne sait ni lire, ni écrire le français, de sorte qu’il n’a pas compris ce qu’on lui faisait signer. La banque retient comme pièce de comparaison l’acte de prêt dont il n’est pas contesté qu’il a été complété et signé par le gérant.
La Cour d’appel de Paris estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise, car l’écriture désavouée, tracée en capitales d’imprimerie, est identique à celle du gérant figurant sur l’acte de prêt. En conséquence, la cour a confirmé le jugement attaqué en ce qu’il déboute le gérant de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement.
Même si le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, les juges ont estimé que l’existence de mentions apposées par un tiers, qui ne concernent que l’adresse et la date de naissance du testateur, éléments dont la mention n’est pas exigée par la loi, n’affecte pas la validité du testament (Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-15.007).
Sur le fond, le testament est soumis aux conditions de validité des libéralités relatives à l’existence et l’intégrité de la volonté du testateur (C. civ., art. 901 s.). L’insanité d’esprit au moment de l’acte ou les vices du consentement (erreur, dol, violence) peut être sanctionnée par la nullité relative. Selon l’article 901 du Code civil : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il existe donc d’autres moyens permettant de contester un testament et de procéder à son annulation qu’il soit olographe ou authentique et il s’agit d’abord, de l’insanité d’esprit. Il faut alors apporter la preuve d’une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction de l’acte. Ou encore, prouver que le consentement de ce dernier a été vicié par recours au dol ou violence.
Ces vices de consentement défini à l’article 1130 du code civil et suivants sont des causes d’annulation des testaments. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les vices du consentement sont contenus dans les articles 1130 et suivants.
Cet article précise en effet : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il en sera autrement si ces conditions ne sont pas réunies. Ainsi, la Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 mars 2018, n° 16-25.313 a décidé que « madame H.… était, au moment de la rédaction du testament contesté, tout à fait saine d’esprit et qu’elle n’a subi aucune contrainte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce testament, tout à fait valable ».
Enfin, la loi assure la protection des héritiers réservataires qui ne doivent pas être transgressés dans leurs droits. L’article 912 du Code civil prévoit en effet : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Cette atteinte à la réserve héréditaire permet également la contestation de la validité du testament, mais pas son annulation. En effet, lorsque la réserve héréditaire n’est pas respectée, l’on procède à un rééquilibrage, dans la mesure du possible. Ce rééquilibrage sera fait en nature ou en espèce.
B. CONTESTATION FONDÉE SUR LE DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Dès lors que le notaire a reçu le testament, quelle que soit sa forme, il a pour obligation de l’enregistrer sur le FCCDV. Le défaut d’enregistrement sur cette plateforme est donc une faute de la part du notaire qui engagera sa responsabilité. Toutefois, il est important de savoir qu’une action basée sur ce fondement ne conduira pas, nécessairement, à une remise en question de l’acte, car le défaut d’enregistrement dans le délai requis n’affecte pas la validité du testament et il ne saurait être considéré comme nul de ce fait (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-11.133)
III. L’AVOCAT, ÉLÉMENT ESSENTIEL DANS LA PROCÉDURE DE CONTESTATION
Faire appel à un avocat est crucial et peut permettre d’atteindre plus rapidement une solution dans le cadre d’une contestation de testament. L’avocat dans le cadre successoral est encore plus important lorsqu’il y a litige et que le testament doit être contesté. Son expertise est toujours la bienvenue. Plus tôt est pris l’avocat, meilleure sera la situation. Notons que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent en matière de succession (Art. 211-3-26 COJ).
La présence d’un avocat devant le tribunal judiciaire étant obligatoire, l’on ne peut que prendre un avocat lorsqu’il s’agit de contester un testament. La contestation des testaments peut avoir lieu pour plusieurs raisons. Peu importe les situations, il faudra prendre un avocat. Dans le cas où cela serait nécessaire, l’avocat spécialiste du droit des successions peut mettre en œuvre des actions en justice sur demande de son client.
De telles actions ont principalement deux raisons. Tout d’abord, son client peut s’estimer lésé dans la succession et donc réclamer que ses droits soient respectés. Une telle procédure peut être justifiée dans le cas où l’héritier ne se voit pas attribuer le minimum auquel il pouvait prétendre (voir Art. 912 du Code civil).
Par ailleurs, le client de l’avocat peut également estimer qu’il y a un vice dans l’exécution des dernières volontés du défunt, tant au niveau de leur mise en œuvre qu’au niveau du testament en lui même. Par exemple, dans le cas d’un abus de faiblesse, l’avocat doit pouvoir pointer celui-ci et conseiller à son client d’agir en justice face à ce vice évident du consentement du défunt. Tout ceci est possible même si le testament n’est pas enregistré.
SOURCES :
Art. 211-3-26 COJ : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039013386/
Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 16-25.313, Inédit : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/JURITEXT000036780099
Cour d’appel de Papeete, Cabinet C, 24 août 2023, n° 22/00034 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPAPEETE-24082023-22_00034?em=Cour%20d%27appel%20de%20papeete%2C%20Cabinet%20C%2C%2024%20ao%C3%BBt%202023%2C%20%2022%2F00034
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 19 octobre 2022, 21/02987 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAAIXPROVENCE-19102022-21_02987?em=Cour%20d%27appel%20d%27Aix%20en%20provence%2C%20Chambre%202-4%2C%2019%20octobre%202022%2C%20%2021%2F02987
Art. 288 CPC : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410437#:~:text=Il%20appartient%20au%20juge%20de,%2C%20des%20%C3%A9chantillons%20d’%C3%A9criture
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 1er février 2023, 21/00588 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-01022023-21_00588?em=Cour%20d%27appel%20de%20paris%2C%20P%C3%B4le%205%20-%20Chambre%206%2C%201er%20f%C3%A9vrier%202023%2C%20%2021%2F00588