Qu’est-ce qu’un exécuteur testamentaire ?

Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d’exonérations partielles ou totales.

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L’exécuteur testamentaire est une personne que le testateur nomme « pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés » (Article 1025 du Code civil). L’utilité d’un exécuteur testamentaire peut apparaître dans plusieurs circonstances et notamment dans le cas où le de cujus n’a pas de famille, ou que celle-ci lui est très éloignée.

La nomination d’un exécuteur testamentaire peut également s’avérer nécessaire dans le cas où le testateur nourrit une certaine défiance envers ses héritiers. Cette défiance peut se comprendre dans la crainte qu’un héritier ou un légataire n’exécute pas les dernières volontés du testateur, qu’il ne réalise pas un legs, susceptible de diminuer sa part d’héritage où bien encore qu’il ne réalise pas des volontés qui lui seraient coûteuses ou complexes à mettre en œuvre.

En vue d’organiser à l’avance le partage de ses biens, le disposant peut donc nommer par testament un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, chargés d’en faire respecter les termes (Article 1028 du Code civil).

Sa mission n’est pas à proprement parler de gérer les biens successoraux. Il est chargé de prendre les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament et peut faire procéder à l’inventaire des biens dépendant de la succession, voire même provoquer la vente du mobilier, à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes relevant de la succession.

Le recours à l’exécuteur testamentaire n’est pas une pratique récente. Elle trouve en effet son origine dans le droit coutumier, le droit romain et le droit canon. Le testateur peut, en outre, l’habiliter à prendre possession, en tout ou partie, du mobilier de la succession et à le vendre si cela s’avérait nécessaire, pour s’acquitter des legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible (Article 1030 du Code civil).

S’agissant des successions contenant des exploitations, commerciales, artisanales ou agricoles, l’exécuteur testamentaire pourra être amené à choisir le successeur de l’exploitant.

En effet, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et les charges et à procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires (Article 1030-1 du Code civil).

Ces habilitations sont données pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’ouverture du testament, une prorogation d’une année au plus pouvant toutefois être accordée par le juge (Code civil, article 1031 – en ce sens : Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 24 mars 2020 – n° 18/02195).

En fin de mission, l’exécuteur testamentaire, titulaire de pouvoirs sur les biens d’autrui, doit rendre des comptes aux héritiers. Cette mission est en principe gratuite. Toutefois, il peut arriver que le testateur ait souhaité rémunérer l’exécuteur par une disposition en sa faveur, qui peut relever de plusieurs qualifications.

Le legs rémunératoire que l’on appelle le “diamant” est une rémunération fréquente consentie à l’exécuteur testamentaire par le testateur (Beignier B., Torricelli-Chrifi S., Libéralités et successions, oct. 2022). Il est important de vérifier que le diamant ne soit pas excessif par rapport aux services rendus par l’exécuteur testamentaire et les facultés du disposant (article 1033-1 du Code civil).

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire, comme celle de tout mandataire, est appréciée avec plus ou moins de rigueur selon qu’elle fait ou non, l’objet d’une rémunération.

I. Une personne désignée par le testateur

A. La nomination de l’exécuteur testamentaire

S’agissant de la nomination de l’exécuteur testamentaire, la réforme du 23 juin 2006 (Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités), tout comme les anciens textes, demeure muette quant aux conditions de forme de cette nomination. Il semble que les législateurs successifs pensaient que cette formalité empruntait celle des dispositions de dernières volontés.

L’exécuteur testamentaire, en vertu de l’article 1025, aura la possibilité d’accepter ou non cette mission. Cette faculté est libre et ne doit pas être contrainte (Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 13 janvier 2020 – n° 18/02072). Si l’exécuteur accepte sa mission, il est alors tenu de l’accomplir (article 1025 al. 2 du Code civil).

Les droits et les obligations de l’exécuteur testamentaire sont strictement personnels puisque l’article 1025 du Code civil empêche que ces héritiers poursuivent son action. En effet, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort (article 1025 al. 3).  Sa fonction est ainsi directement liée à la validité et à l’efficacité du testament qui le nomme.

Les droits et les obligations de l’exécuteur testamentaire sont strictement personnels puisque l’article 1025 du Code civil empêche que ces héritiers poursuivent son action. Sa fonction est ainsi directement liée à la validité et à l’efficacité du testament qui le nomme.

De ce fait, il lui sera possible de défendre le testament lui accordant cette fonction, en son propre nom (Articles 1028 et 1029 du Code civil).

S’agissant des termes utilisés, ni le Code civil, ni la jurisprudence ne restreignent l’utilisation de certains mots caractérisant cette fonction.

Ainsi, l’attribution de cette mission peut aussi résulter d’une périphrase par laquelle le testateur confie à une personne tout simplement la charge de surveiller, d’exécuter le testament ou d’accomplir telle ou telle tâche (la qualité d’exécuteur testamentaire a pu être retenue pour une personne chargée de distribuer aux « pauvres » tout ou partie de l’actif successoral (en ce sens : Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 22 mai 2019 / n° 18/17 943).

S’agissant maintenant de la capacité de l’exécuteur testamentaire, l’article 1025 du Code civil dispose : « Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile ». Ainsi, le mineur non émancipé, le majeur sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être exécuteur testamentaire.

S’agissant des personnes bénéficiant de mesures de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future, le Répertoire de Droit civil précise qu’elles «  ont la capacité (il est vrai théorique) d’assurer l’exécution des volontés du testateur, car ces mesures de protection ne sont pas incapacitantes » (Répertoire de droit civil – Exécution testamentaire Civ. – François SAUVAGE – septembre 2011, Actualisation décembre 2020 – Dalloz).

Selon l’article 1027 du Code civil, s’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l’un d’eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu’il ait divisé leur fonction.

Il faut préciser enfin, que, la capacité de l’exécuteur s’apprécie au décès du testateur, le jour où sa mission débute. Néanmoins, la mesure d’incapacité qui survient en cours de mission y met fin instantanément et les formalités liées à l’achèvement de la mission sont à établir par le représentant de l’exécuteur devenu incapable.

B. Mission de l’exécuteur testamentaire

S’agissant de la mission de l’exécuteur testamentaire, un arrêt du 15 mai 2008, rendu par la Cour de cassation, a redéfini les contours de cette mission : « ayant la faculté de procéder à l’inventaire de la succession même hors la présence des héritiers, mais après les avoir appelés, il dispose principalement du pouvoir de vendre les actifs mobiliers et, dans certains cas, immobiliers » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-19.535, Publié au bulletin).

Les nouveaux pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, issus de la réforme du 23 juin 2006, dépendent de la présence d’héritiers réservataires. En la matière, il pourra prendre des mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.

Ainsi, il peut provoquer l’inventaire de la succession même si les héritiers ne se sont pas exprimés sur leur option (voir : Cour d’appel de de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 3 février 2011 / n° 09/07211). Il est néanmoins nécessaire que cet inventaire soit réalisé après que les héritiers aient été avertis et appelés (Article 1029 du Code civil). Il peut vendre le mobilier de la succession pour acquitter les dettes urgentes (Article 1030-1 du Code civil).

C’est surtout dans le domaine des successions sans héritiers réservataires, que ses pouvoirs se trouvent sensiblement augmentés.

En effet, l’article 1030-1 du Code civil précise : « En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires ».

L’alinéa deux précise cependant que les héritiers doivent avoir été préalablement informés l’imminence de ces actions. Cet avertissement semble indépendant de l’expression de l’option successorale. Mais il faut conclure du caractère général du texte que cette faculté de vente pourrait intervenir après acceptation par les héritiers et ne relèverait que de la volonté de l’exécuteur testamentaire.

Plus important encore, l’exécuteur testamentaire aura la faculté de procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. Une phrase de l’article 1030-1 du Code civil, précité, pose question. Le texte dispose en effet que l’exécuteur pourra « procéder à l’attribution ou au partage ». Mais quel véritable pouvoir exerce l’exécuteur testamentaire ? A-t-il seulement la faculté de proposer un partage dont il a eu l’initiative ou a-t-il, éventuellement, la faculté d’imposer la répartition qu’il a conçue ?

La plus grande modification, s’agissant des pouvoirs de l’exécuteur, porte sur l’article 1030-2 du Code civil.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la mise en œuvre des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire nécessite, en effet, l’obtention d’une ordonnance d’envoi en possession, rendue par le président du Tribunal de justice compétent (s’agissant des testaments olographe et mystique).

En revanche, si le testament est authentique, l’obtention d’une telle ordonnance n’est pas nécessaire. Il ressort également, de la loi du 16 novembre 2016 (Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle), que le législateur a quasiment supprimé la mise en œuvre de la procédure d’envoi en possession pour les légataires universels institués aux termes de testaments olographes et mystiques. On voit ainsi que la loi réserve une place de plus en plus importante, au règlement des successions, par l’intermédiaire d’un exécuteur testamentaire.

Il faut ajouter que la nomination d’un exécuteur testamentaire par voie de testament authentique, semble être la forme à privilégier. En effet, l’absence de nécessité d’envoi en possession permettra d’accélérer considérablement le règlement de la succession en cause.

II. Défense des dernières volontés et surveillance de leur exécution

A. Fonctions premières de l’exécuteur testamentaire

L’exécuteur testamentaire, en cas de litige sur la validité du testament, doit intervenir au procès (en ce sens : Cour d’appel de Paris — 16 décembre 2020 — n° 19/21 177). Deux possibilités alors : ou l’exécuteur est mis directement en cause par les héritiers ou légataires, ou, de lui-même, il intervient à la procédure.

Cette deuxième option est, pour l’exécuteur, une obligation. Elle émane, en effet, de l’essence même de sa mission : faire respecter les dernières volontés du de cujus. De ce fait, à défaut d’intervention, sa responsabilité pourra être engagée.

Ainsi, comme le relève le Répertoire de Droit civil : «  si la validité ou l’exécution du testament ou d’un legs est contestée en justice, l’exécuteur testamentaire a dorénavant le devoir et non plus le pouvoir d’intervenir а l’instance (comp. C. civ., anc. art. 1031) ».

S’agissant de sa responsabilité, l’article 1028 du Code civil précise : « L’exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l’exécution d’un testament ou d’un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions litigieuses ».

Le droit pour l’exécuteur testamentaire d’agir en justice est un des pouvoirs essentiels de sa mission. Il est possible d’émettre la critique que ce pouvoir ne soit exprimé explicitement par le Code civil. Cependant, nombre d’auteurs estiment ce pouvoir comme inhérent à la mission de l’exécuteur testamentaire.

Les textes actuels emploient, en effet, le terme d’intervention. Cependant, il ne faut pas réduire cette fonction d’intervention, à une seule dimension procédurale. L’arrêt précité du 15 mai 2008 a en effet reconnu à l’exécuteur, la possibilité de lancer lui-même l’action en justice.

S’agissant de l’exécuteur testamentaire d’un auteur, sa mission se concentre sur les composantes morales du droit d’auteur et non pas sur ses prérogatives pécuniaires. Cette mission pourra faire l’objet d’une gradation : avec une mission minimale qui concernera les œuvres posthumes et une mission étendue qui portera sur la surveillance du respect de l’ensemble de l’œuvre de l’auteur.

La Cour d’appel de Paris rappelle qu’à défaut d’exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur ou à leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, le droit de divulgation des oeuvres posthumes est exercé prioritairement par les descendants du défunt (Cour d’appel de Paris, 20 avril 2022, n° 21/11689). Cela est précisé à l’article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle.

B. Moyens à disposition de l’exécuteur testamentaire

L’ancien article 1031 du Code civil imposait à l’exécuteur testamentaire de prendre différentes mesures conservatoires : apposition des scellés en présence d’héritiers mineurs ou établissement d’un inventaire, mais sans lui conférer de mission générale de conservation.

La réforme du 23 juin 2006 a opéré un double changement en affirmant de manière générale le caractère conservatoire de la mission de l’exécuteur, tout en supprimant le caractère obligatoire de certaines mesures conservatoires, laissant ainsi à l’exécuteur l’appréciation de l’utilité de la mesure à prendre.

Désormais, l’article 1305 du Code de Procédure Civile dispose ainsi : « Les mesures conservatoires peuvent être demandées : 3° Par l’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession ». Ces mesures peuvent être des actes conservatoires au sens juridique, comme des sûretés, des mesures d’exécution, des actes suspensifs de prescription, l’apposition des scellés (CPC, art. 1307), et l’inventaire (CPC, art. 1328), etc.

Elles peuvent également consister en des actes matériels comme la mise en garde-meuble du mobilier successoral, la location d’un coffre-fort pour y entreposer les objets de valeur, la mise en dépôt ou sous séquestre de certains biens, la souscription d’une police d’assurance de biens ou la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance (voir : Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 15 janvier 2020 / n° 18/16 016).

L’exécuteur testamentaire pourra même agir en référé pour solliciter une mesure urgente comme l’interdiction de divulguer des œuvres posthumes. Il dispose également de la pleine qualité pour prendre les inscriptions d’hypothèque conférée aux légataires par les articles 1017 et 2400, 4° du Code civil, ou renouveler des inscriptions garantissant les créances successorales (pour un exemple : CA Paris Pôle 03 CH. 01 15 septembre 2010 N° 09/13 675).

Les articles 1031 et 1032 du Code civil énoncent également que la mission de l’exécuteur testamentaire prend fin à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture du testament. La règle est nouvelle, les anciens textes prévoyaient bien une durée, mais seulement pour les pouvoirs résultant de sa saisine (une année à compter du décès).

Désormais, ce sont la plupart de ses pouvoirs qui sont enfermés dans cette durée biennale. Ce délai court, non pas à compter du décès, mais à partir du jour où l’acte de dépôt du testament ou de son enregistrement. C’est-à-dire à partir du jour où héritiers et exécuteurs ont véritablement connaissance du testament (en ce sens : CA Paris Pôle 3 CH. 02 16 avril 2017).

Par ailleurs, la mission de l’exécuteur testamentaire peut également prendre fin à sa mort (article 1025, al.3 du Code civil). L’exécuteur testamentaire peut aussi être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal (article 1026 du Code civil), cela arrive très rarement.

III. Responsabilité de l’exécuteur testamentaire

A. Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire

À l’image du mandataire, l’exécuteur testamentaire s’engage personnellement dans sa mission et, en cas de faute préjudiciable aux héritiers, aux légataires voire aux créanciers successoraux, il devra en répondre et, éventuellement, verser à ses victimes des dommages et intérêts.

Une décision du 12 juin 1990 précise en la matière, dans un attendu de principe clairvoyant que : « Attendu qu’il résulte de ce texte que l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité en ne veillant pas à l’exécution du testament ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X… en réparation de son préjudice, larrêt attaqué se borne à énoncer qu’il est malvenu de reprocher au notaire d’avoir failli dans sa mission d’exécuteur testamentaire en ayant délivré sans réticence les autorisations exigées par la banque ; Attendu, cependant, que l’exécuteur testamentaire était, aux termes du testament, tenu d’assurer et de surveiller l’exécution stricte des dernières volontés du défunt ; que, dès lors, la cour d’appel, qui a relevé que le notaire a autorisé les opérations litigieuses malgré la clause d’inaliénabilité reconnue licite, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ». (Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, 87-17.115, Inédit)

Cette responsabilité sera appréciée avec plus de souplesse si la mission est gratuite que si elle est rémunérée (Code civil, article 1992, al. 2 auquel renvoie Code civil, article 1034).

Dans la plupart des cas, la mise en cause de l’exécuteur interviendra en fin de mission après examen de la reddition de comptes (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 28 novembre 2000 / n° 98-15.710). Conformément aux principes directeurs du droit de la responsabilité, cette mise en cause de l’exécuteur nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

B. Responsabilité pénale de l’exécuteur testamentaire

L’exécuteur testamentaire indélicat, qui s’approprie des biens qu’il détient en vertu de ses pouvoirs, encourt les sanctions de l’abus de confiance (Code pénal, article 314-1, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende) et, éventuellement, du vol pour les autres biens (Code pénal article 311, la peine est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).

Ces sanctions peuvent être complétées par des sanctions professionnelles et disciplinaires si l’exécuteur testamentaire exerce une profession soumise à une déontologie propre.

SOURCES :
Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 24 mars 2020 – n° 18/02195 : https://bit.ly/3rrO3UI
Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 13 janvier 2020 – n° 18/02072 : https://bit.ly/3lQmF1f
Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 22 mai 2019 / n° 18/17 943 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2019-05-22_1817943
Cour d’appel de de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 3 février 2011 / n° 09/07211 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2011-02-03_0907211
Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 15 janvier 2020 / n° 18/16 016 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2020-01-15_1816016
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-19.535, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018807864&fastReqId=1433451171&fastPos=1
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, 87-17.115, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007098483&fastReqId=1919529197&fastPos=1
Cour de cassation – Première chambre civile – 28 novembre 2000 / n° 98-15.710 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007414675
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 20 avril 2022, n° 21/11689 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-20042022-21_11689?em=Cour%20d%27appel%20de%20Paris%2C%2020%20avril%202022%2C%20%2021%2F11689
Article L121-2 – Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278892/#:~:text=Apr%C3%A8s%20sa%20mort%2C%20le%20droit,testamentaires%20d%C3%A9sign%C3%A9s%20par%20l’auteur
Article 1025 – Code civil :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434756
Article 1026 – Code civil :                               https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434758
Article 1027 – Code civil :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434760
Article 1033-1 – Code civil :                              https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436034
Beignier B., Torricelli-Chrifi S., Libéralités et successions, octobre 2022