La faculté d’attribution exclut la qualification de testament-partage
Le testament-partage permet au testateur :
– de répartir, sans dessaisissement immédiat (à la différence de la donation-partage), non seulement ses biens présents au jour de l’acte, mais encore ses biens futurs ;
– d’imposer la répartition des biens de sa succession, les bénéficiaires n’ayant d’autre choix que d’accepter la succession telle qu’elle a été organisée par le testateur ou de la refuser en bloc. Les héritiers ne peuvent pas non plus cantonner leur émolument.
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En pratique, alors que les donations-partages sont courantes, les testaments-partages sont rares, ce qui s’explique surtout par les inconvénients suivants :
– la qualification de testament-partage pose parfois des difficultés, la distinction entre le testament-partage et une série de legs particuliers tenant essentiellement à la volonté du testateur de répartir sa succession entre ses héritiers. Par exemple, si l’intention première et essentielle du testateur est d’avantager l’un de ses enfants, l’acte doit s’analyser en un testament ordinaire comportant un legs préciputaire (1).
En revanche, deux séries de testaments rédigés par des époux, aux mêmes dates et en termes identiques, ont été qualifiées de testaments-partages en raison de la volonté claire des testateurs d’allotir leurs enfants et de leur imposer un partage. Sur ce dernier point, les juges du fond ont considéré que ce partage revêtait un caractère d’autorité spécialement manifesté par la suppression de la disposition « tout cela, sauf accord entre vous » qui figurait dans un premier testament établi par l’épouse seule (2) ;
- le domaine d’application du testament-partage est plus restreint que celui de donation-partage ; sur ses conditions d’application ;
- le testament-partage conjonctif est interdit ;
- sur le terrain fiscal, les testaments-partages sont assujettis au droit de partage de 2,5 % sans déduction des soultes.
Le testament-partage est un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage, ce qui n’est pas le cas lorsque les attributions prévues par le testament ont un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires.
Deux époux communs en biens, sont décédés respectivement les 26 mai 2012 et 7 septembre 2015, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, et en l’état de deux testaments authentiques dressés le 23 avril 2003 et rédigés en des termes quasi identiques, chacun des testateurs léguant la quotité disponible de sa succession à un des fils et offrant à celui-ci, outre une priorité sur le choix des meubles, la faculté de prélever à titre d’attribution un bien ou ses droits sur ce bien et à l’autre fils la même faculté à l’égard d’un autre bien.
La cour d’appel (CA Rennes, 11 févr. 2020) déclare nuls les testaments et retient que ceux-ci, rédigés de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels ont ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, comprennent des dispositions portant sur les biens communs, ce qui excède la faculté accordée aux ascendants par l’article 1075 du Code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession, les dispositions de l’article 1423 du même code ne pouvant s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé. Pour les juges du droit, en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient être qualifiés de testaments-partage, la cour d’appel, qui n’en a pas tiré les conséquences légales, a violé les articles 1075 et 1079 du Code civil.
I. L’enjeu de la qualification
A. Le terme de donation-partage
Déjà, en 2013, elle avait ramené les praticiens dans le droit chemin en rappelant que dans le terme « donation-partage » se situe le mot « partage », notion juridique bien précise qu’on ne saurait dévoyer sous prétexte d’optimisation civile et fiscale de la transmission (3).
Ici, l’enjeu de la qualification était grand, puisque la validité des actes en dépendait. La libéralité-partage, catégorie dont fait partie le testament-partage, consiste en effet pour le disposant à réaliser « entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » (Code civil, article, 1075).
Il est ainsi acquis de longue date qu’un testament-partage ne peut porter que sur des biens dont le testateur a la propriété et la libre disposition, ce qui exclut les biens communs ou indivis (4).
À l’inverse, un simple legs peut parfaitement porter sur des biens communs, comme l’indique clairement l’article 1423 du Code civil dont se prévalait le moyen du pourvoi. Son efficacité dépend certes du résultat du partage : il s’exécutera en nature si le bien tombe dans le lot des héritiers du testateur ou simplement en valeur dans le cas contraire. Sa validité n’en demeure pas moins incontestable.
Il est donc doublement heureux que la Cour de cassation se soit prononcée en ce sens : la volonté des testateurs et la logique des catégories sont pleinement respectées. Le testament-partage se caractérise en effet par sa grande autorité. Il ne se contente pas de proposer un partage, il l’impose.
Tel est le sens de l’article 1079 du Code civil : « Le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession ». Or, ici, le partage n’était nullement imposé : les bénéficiaires se voyaient octroyer un droit d’option, une faculté de choisir un bien en priorité afin d’échapper au concours du cohéritier. Ils demeuraient libres d’utiliser ou non ce droit de préférence : ils pouvaient y renoncer sans perdre leurs droits successoraux.
Si la solution paraît évidente rétrospectivement, la question était pourtant, prospectivement, assez délicate, car les actes en cause étaient complexes. Le testament-partage revêt la même forme qu’un testament, de sorte qu’il revient aux juges du fond de procéder à la qualification lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte : legs testamentaire ou partage testamentaire ?
Comme le relevait le professeur Catala, « il y [a] beaucoup plus de testaments-partages dans la réalité qu’on ne se plaît ordinairement à le dire ». Or il n’était pas simple, en l’espèce, de trouver la qualification idoine.
Non seulement il s’agissait de deux testaments rédigés en termes identiques et portant sur des biens communs, mais de plus ils avaient une nature hybride. Contenant un legs de quotité disponible, ils s’assimilaient à un testament ordinaire opérant une dévolution volontaire sur la base d’une gratification universelle.
Le premier bénéficiaire détenait une quote-part de deux tiers, puisqu’il cumulait le tiers que constituait sa réserve et le tiers que représentait la quotité disponible. Le second n’avait droit qu’au tiers de la succession (sa réserve).
B. Conditions du testament-partage
Le testament-partage est soumis aux conditions de forme des testaments (Code civil, article. 1075, al. 2). Il doit donc revêtir, à peine de nullité, la forme authentique, olographe, mystique ou internationale.
À l’instar de la donation-partage, le testament-partage peut résulter de plusieurs actes successifs.
Comme le testament conjonctif, le testament-partage conjonctif est interdit (Code civil, article. 968) : deux époux dont chacun souhaite faire le partage de ses biens par un acte de dernière volonté doivent recourir à deux testaments-partages distincts.
Comme la donation-partage, le testament-partage peut être réalisé par toute personne au profit de ses héritiers présomptifs (Code civil, article. 1075). Ainsi, une personne n’ayant pas d’enfant peut établir un testament-partage au profit par exemple de ses frères et sœurs et/ou de ses neveux et nièces.
Dans un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation rappelle que l’article 1075 du Code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits, et qu’aux termes de l’article 1076, alinéa 2, du Code civil, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Il résulte de ces textes que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
La cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que l’acte du 7 novembre 1995, qui n’attribuait que des droits indivis aux copartagés, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage.
Elle a estimé que si le donateur avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, en renonçant à l’action révocatoire ainsi qu’à l’exercice du droit de retour, il n’apparaissait pas, pour autant, qu’il ait été à l’initiative de l’acte du 17 janvier 2008 ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation. Elle en a déduit que l’acte n’avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés.
Ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n’avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur (14).
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 janvier 2024, rappelle la condition de l’article 1075 permettant de réaliser un testament-partage et estime que l’appelant ne justifie pas remplir cette condition en ce que, outre qu’il n’établit pas être le fils de la donatrice ainsi qu’il le soutient puisqu’il ne produit aucun acte d’état civil de nature à en justifier, et que l’attestation notariée qu’il produit n’en fait pas mention, cette attestation fait état d’une ‘donation entre vifs hors part successorale’ entre la donatrice et lui seul, ce qui ne constitue donc pas stricto sensu une donation entre héritiers (15).
Le testament-partage peut n’allotir que certains des héritiers présomptifs et les allotir inégalement (5). En revanche, il faut au moins deux lots, sans quoi le partage ferait défaut (P. Malaurie et C. Brenner : Droit des successions et des libéralités, LGDJ 9e éd. 2020, n° 855 ; voir également P. Catala : La réforme des liquidations successorales, Defrénois 3e éd. 1982, n° 140 p. 332).
Un testament-partage peut également être effectué au profit de descendants de degrés différents, puisque l’article 1075-1 du Code civil, qui prévoit cette possibilité, ne distingue pas entre donation-partage et testament-partage (6). Un ascendant peut donc distribuer ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, sachant que, contrairement aux règles applicables à la donation-partage :
– l’accord des enfants par-dessus la tête desquels certains droits sont transmis n’est par hypothèse pas requis ;
– les petits-enfants ne pourront être gratifiés que dans la limite de la quotité disponible : les règles qui permettent aux enfants de consentir à ce que leurs propres enfants soient allotis en leur lieu et place sont spécifiques à la donation-partage ; le testament-partage transgénérationnel ne pourra donc empiéter sur la réserve des enfants en question que si ces derniers veulent bien y consentir une fois la succession ouverte, ou s’ils ont souscrit une renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR).
Le testament-partage peut porter sur tout ou partie des biens que le disposant laissera à son décès. Les biens non compris dans le testament-partage seront partagés entre ses héritiers conformément à la loi (Code civil, article. 1075-5).
Il est possible de transmettre par testament-partage des biens indivis (7). Toutefois, il ne peut pas s’agir de biens dépendant d’une indivision postcommunautaire dissoute par le décès du conjoint du testateur : le testament-partage cumulatif est prohibé (8).
En revanche, et alors même que l’article 1423 du Code civil autorise le legs de biens communs, la doctrine majoritaire et la jurisprudence n’admettent pas qu’un testament-partage puisse porter sur des biens communs au testateur et à son conjoint (9).
En effet, lorsqu’un époux consent des legs de biens communs – à concurrence de sa part dans la communauté -, les modalités d’exécution de ceux-ci dépendent des résultats du partage ultérieur de la communauté, selon que le bien tombe dans le lot des héritiers du testateur (exécution en nature) ou dans celui de son conjoint (exécution en valeur).
De telles modalités sont exclues en matière de testament-partage au motif qu’il n’est pas un acte dévolutif, mais seulement répartiteur. L’effet déclaratif du partage opéré justifie l’impossibilité d’y inclure des biens communs, lesquels feront l’objet d’un partage ultérieur.
Le testament-partage ne saurait non plus porter sur des biens propres du conjoint du testateur.
En l’absence de texte, la doctrine s’accorde à admettre l’incorporation de donations antérieures consenties par le testateur, dès lors qu’elles sont rapportables. Le disposant peut alors attribuer la créance de rapport de la succession au donataire et répartir ses autres biens entre les autres copartagés.
Les rapports incorporés au testament-partage seront estimés au jour de l’ouverture de la succession. En revanche, l’incorporation de donations antérieures consenties hors part successorale n’est pas possible.
La nullité d’un testament-partage incluant des biens dont l’ascendant n’a pas la propriété et la libre disposition est une nullité relative, qui ne peut par conséquent être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints (10), pour un testament-partage intégrant des deniers communs et un bien propre du conjoint ; (11).
II. Effets du testament-partage
A. Effets quant au testateur
- Du vivant du testateur
Le testament-partage ne produit aucun effet du vivant du testateur. Il est librement révocable, suivant le droit commun des testaments.
La question se pose de savoir si, comme en matière de legs (Code civil, article. 1038), l’aliénation d’un bien compris dans le testament-partage emporte présomption de révocation du partage testamentaire.
Le testament-partage n’étant pas constitué de legs et étant dépourvu d’effet dévolutif, il paraît légitime d’écarter une telle présomption. En l’absence d’autres biens non compris dans le testament-partage, l’héritier devrait agir en réduction.
De même, le prédécès d’un héritier ne devrait pas emporter caducité du partage testamentaire. Le testament-partage réalisant un partage de la succession, le lot attribué à l’héritier prédécédé devrait revenir à ses représentants.
- Au décès du testateur
Le testament-partage produit les effets d’un partage. Les bénéficiaires ne peuvent pas renoncer au testament-partage pour demander un nouveau partage de la succession : la renonciation au testament-partage vaut renonciation à la succession (Code civil, article. 1079).
Si un héritier n’est pas rempli de ses droits réservataires, il peut exercer l’action en réduction.
Les copartagés recueillent leurs lots non en qualité de légataires, mais en qualité d’héritiers. En conséquence, le copartagé ne peut en aucun cas, contrairement au légataire, renoncer à la succession et conserver son lot à titre préciputaire. Son lot lui étant attribué au titre d’un partage successoral et non par libéralité, le copartagé ne peut en bénéficier que s’il accepte la succession.
De même, en sa qualité d’héritier et non de légataire à titre particulier, le copartagé répond des dettes de la succession en fonction de l’option successorale choisie (acceptation pure et simple ou acceptation à concurrence de l’actif net).
B. Sanction des règles relatives au testament-partage
Si c’est bien l’autorité du testament-partage qui est au cœur de cette notion (il en est le critère catégorique) et au centre de la présente décision, cette caractéristique fondamentale doit être mise en parallèle avec l’objet du testament-partage. Contrairement à ce que sa classification au sein du Code civil pourrait laisser croire, le testament-partage n’est nullement une libéralité.
Il ne réalise pas une transmission, il l’organise ; il ne modifie pas les vocations légales, il en détermine simplement la réalisation ; il ne contient pas de legs, il porte sur des droits ab intestat.
C’est ce qui explique qu’un bénéficiaire ne puisse renoncer au partage tout en conservant sa vocation héréditaire : renoncer au testament-partage, c’est renoncer aux droits légaux sur lequel il porte. C’est aussi ce qui explique l’exclusion des testaments-partages sur des biens indivis ou communs, de même que l’impossibilité de réaliser un testament-partage cumulatif (12).
Un testament-partage étant soumis aux mêmes conditions de validité qu’un testament ordinaire (Code civil, article. 1075, al. 2), les causes de nullité qui affectent les testaments sont applicables aux testaments-partages (incapacité, par exemple). Sur le cas particulier des testaments-partages portant partiellement sur des biens dont le testateur n’est pas propriétaire.
En revanche, le partage testamentaire étant un partage successoral anticipé et non une libéralité, il n’est pas susceptible de révocation pour cause d’ingratitude. L’héritier copartagé ne pourrait en être privé qu’en cas d’indignité.
Pour la même raison, la doctrine considère que la révocation du partage testamentaire pour inexécution des charges est exclue. Reste la possibilité pour le testateur de stipuler une clause pénale (notamment une clause d’exhérédation) sanctionnant l’inexécution de l’obligation dont est assorti le lot.
Un auteur suggère même de déceler une clause d’exhérédation conditionnelle implicite lorsque les bénéficiaires sont tenus de charges stipulées par le testateur accessoirement à la répartition décidée, tel le service d’une rente viagère ou une interdiction d’aliéner (Dalloz Action Droit patrimonial de la famille 2018/2019, dir. M. Grimaldi, v. Effets de la libéralité-partage par M. Grimaldi, n° 412.41).
Par ailleurs, un testament-partage ne peut pas faire l’objet d’une action en complément de part pour lésion de plus du quart (Code civil, article. 1075-3). Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut seulement exercer l’action en réduction dans les conditions de droit commun, le délai pour agir étant de cinq ans à compter du décès du disposant (Code civil, article. 1080 ; pour une illustration (13).
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020708439?init=true&page=1&query=08-13.801&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037819402?init=true&page=1&query=17-17.493&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027153105?init=true&page=1&query=11-21.892&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037819402?init=true&page=1&query=17-17.493&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038238568?init=true&page=1&query=18-11.640&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026607753?init=true&page=1&query=11-23.396&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007512025?init=true&page=1&query=05-11.583+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021471154?init=true&page=1&query=08-17.351&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037819402?init=true&page=1&query=17-17.493&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021787469?init=true&page=1&query=08-18.196&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021471196?init=true&page=1&query=08-18.677&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021471196?init=true&page=1&query=08-18.677&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007512025?init=true&page=1&query=05-11.583+&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-12072023-21_20361?em=Cour%20de%20cassation%2C%20Premi%C3%A8re%20chambre%20civile%2C%2012%20juillet%202023%2C%20%2021-20.361%2C%20Publi%C3%A9%20au%20Bulletin
- https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAGRENOBLE-23012024-22_01859?em=Cour%20d%27appel%20de%20grenoble%2C%201ere%20Chambre%2C%2023%20janvier%202024%2C%20%2022%2F01859