Les recours de l’héritier oublié dans une succession
Lorsqu’un héritier est oublié ou exclu d’une succession, il dispose de certains recours pour faire valoir ses droits.
Le recours de l’héritier oublié dans une succession est une procédure par laquelle un héritier qui a été omis ou exclu de la succession peut demander la reconnaissance de ses droits et réclamer sa part d’héritage.
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Lorsqu’un héritier légitime a été oublié ou ignoré dans le processus de règlement de la succession, il peut intenter une action en justice pour faire valoir ses droits successoraux.
Ce recours vise à rétablir l’équité et la légalité dans la répartition des biens de la succession.
L’héritier oublié doit démontrer sa qualité d’héritier légitime et prouver son lien de parenté avec le défunt. Il peut être nécessaire de fournir des documents tels que des actes de naissance, des actes de mariage ou d’autres preuves légales pour étayer sa demande.
Dans certains cas, il peut être nécessaire d’engager un avocat spécialisé en droit des successions pour représenter l’héritier oublié dans la procédure judiciaire.
Si le tribunal reconnaît les droits de l’héritier oublié, celui-ci peut se voir attribuer sa part d’héritage conformément aux règles successorales en vigueur.
I. La réserve héréditaire de l’héritier descendant
A. L’action en complément de part ou en nullité du partage
Lorsque le défunt était le père ou la mère et que l’héritier n’a pas été prévenu du décès de ses parents, il dispose de droit à faire valoir.
En tant que descendant, il dispose de la qualité d’héritier réservataire, ce qui signifie qu’une part légale à laquelle il est impossible de déroger revient à l’héritier de droit dans la succession du défunt, sauf cas exceptionnels encadrés par le Code civil.
Si la part légale d’héritage a été réduite au profit d’héritiers connus au moment de la succession, il est envisageable d’agir en nullité du partage ou d’engager une action en complément de part.
En effet, en cas de contestation du partage successoral, l’ensemble de l’actif successoral sera réévalué pour retrouver une part égalitaire.
Si l’omission de l’héritier est involontaire, l’héritier oublié, une fois averti de la succession, partagera les biens recueillis avec ses cohéritiers. Si l’héritier oublié est un héritier d’un ordre supérieur à ses cohéritiers, ces derniers peuvent être privés de tout droit à la succession.
L’action en nullité du partage et l’action en complément de part sont prévues à l’article 887-1 du Code Civil (1) : « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage. »
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est variable et varie selon les situations.
Attention, à ne pas confondre avec l’action en partage complémentaire qui concerne la situation dans laquelle un bien du patrimoine du défunt a été omis dans la masse à partager.
B. L’action en recel successoral
Parfois, cette omission n’en est pas une et les cohéritiers se sont précipités devant leur notaire en omettant de mentionner un héritier de façon tout à fait volontaire. Cette action autrement plus grave peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 778 du Code civil (2).
Une double condition s’impose alors pour obtenir la qualification de recel successoral : un élément matériel, en l’occurrence la dissimulation d’un héritier et un élément intentionnel, et un élément intentionnel sont requis.
Si le recel successoral est caractérisé, alors le receleur sera sanctionné lourdement. Il sera tenu d’accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits recelés.
Le receleur perd tous ses droits sur la part qu’il s’est indument attribuée. L’héritier receleur sera tenu de vous rendre tous les fruits et revenus qu’il aurait tirés des biens recelés depuis l’ouverture de la succession. Par ailleurs, en cas de dissimulation d’un héritier, la part revenant à cet héritier dissimulé s’impute sur celle de l’auteur du recel, qui pourra aussi être condamné à des dommages et intérêts.
Cette sanction est prononcée par le Tribunal Judiciaire.
II. Unique héritier et succession vacante ou en déshérence
A. La succession vacante
Dans le cas où une succession est considérée comme vacante, cela signifie qu’il n’y a personne pour réclamer la succession et qu’il n’existe pas d’héritier connu, conformément à l’article 809 du Code civil (3).
La vacance de la succession peut se produire dans trois cas :
- Lorsque aucun héritier n’est connu,
- Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession,
- Lorsque les héritiers n’ont pas accepté tacitement ou expressément la succession dans un délai de six mois après son ouverture.
Lorsqu’une succession est vacante, un curateur est désigné par le président du Tribunal Judiciaire pour régler la succession. Le rôle du curateur est de régler les dettes du défunt envers ses créanciers en procédant à la vente des biens jusqu’à ce que les dettes de la succession soient réglées. Le curateur est la seule personne habilitée à gérer le patrimoine du défunt.
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif de l’actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un fonctionnaire assermenté. Cet inventaire permet de déterminer si la succession est bénéficiaire ou déficitaire. Il est publié conjointement avec la décision de curatelle.
Pendant les six premiers mois suivant l’ouverture de la succession, le curateur ne peut effectuer que des actes conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire.
À l’expiration de ce délai de six mois, le curateur peut exercer tous les actes conservatoires et d’administration, procéder à la vente des biens pour apurer le passif de la succession, et céder les immeubles si le produit prévisible de la vente des meubles est insuffisant.
La vente des biens de la succession peut être effectuée par un officier ministériel, le tribunal judiciaire ou selon les modalités prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques pour l’aliénation des biens de l’État. Les meubles peuvent être vendus aux enchères publiques ou par adjudication.
Une fois la mission du curateur terminée, deux situations peuvent se présenter :
- Si des héritiers font valoir leurs droits, ils reçoivent leur part de l’actif de la succession conformément aux règles successorales ;
- Si personne ne se manifeste, la succession revient à l’État.
Cependant, un héritier peut réclamer sa part à l’État s’il découvre sa qualité d’héritier vacataire. Il doit le faire dans un délai de dix ans à compter du décès. À défaut, il devra prouver qu’il a accepté la succession avant l’expiration de ce délai.
Le délai peut être réduit s’il est contraint par un autre héritier d’exercer son option successorale conformément aux articles 771 et 772 du Code civil (8).
B. La succession en déshérence
Lorsqu’une succession est en déshérence, cela signifie que le défunt est décédé sans héritier ou que la succession a été abandonnée. Dans de tels cas, l’État peut revendiquer la propriété de la succession. Pour ce faire, l’État doit demander l’envoi en possession de la succession auprès du Tribunal de Grande Instance compétent, conformément à l’article 811 du Code civil (4).
Le Domaine, représentant l’État, doit alors faire publier un avis d’envoi en possession dans un journal d’annonces légales diffusé dans la région relevant du ressort du Tribunal judiciaire compétent. Le Tribunal statuera sur cette demande après avoir recueilli l’avis du ministère public, quatre mois après la publication de cet avis. Le jugement qui accepte l’envoi en possession matérialise le transfert de la succession à l’État.
Dans cette situation, il ne s’agit pas simplement d’administrer provisoirement la succession en attendant que des héritiers se manifestent, mais plutôt de liquider réellement la succession. Il convient de souligner que la propriété de l’État sur la succession du défunt peut être contestée pendant une période de trente ans après le décès, que ce soit par des héritiers ou des légataires qui se feraient connaître après l’envoi en possession. Dans ce cas, il s’agirait d’une action en pétition d’hérédité.
L’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (9) dispose en revanche que font partie des biens sans maître les biens qui « font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ». L’héritier qui ne se serait pas fait connaître dispose donc d’un délai de 30 ans pour revendiquer la succession au moyen d’une pétition d’hérédité.
Il faut préciser que l’héritier qui avait renoncé à la succession peut révoquer sa renonciation dans les 10 ans si l’État n’a pas effectué une demande d’envoi en possession. La déclaration de renonciation à une succession doit être adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance. Le greffe inscrit cette déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant.
En outre, ’il est possible que vous appreniez l’existence de contrats d’assurance-vie en déshérence. Depuis la loi Eckert du 13 juin 2014, les compagnies d’assurance ont l’obligation d’entreprendre des recherches afin de retrouver les bénéficiaires. Ceux-ci disposent d’un délai de 20 ans pour récupérer les fonds qui, au bout de 10 ans, sont transmis à la Caisse des Dépôts et consignations.
III. Comment prouver sa filiation
En l’absence de testament, les héritiers légaux sont ceux qui peuvent prouver un lien de parenté ou d’alliance avec le défunt, conformément à l’article 730 du Code civil (5). La preuve de ce lien peut être établie par divers moyens.
La filiation peut être prouvée par l’un des trois titres juridiques suivants :
- Acte de naissance : L’acte de naissance est généralement suffisant pour établir la filiation maternelle et permettre l’application de la présomption de paternité. Selon les articles 312 et suivants du Code civil (6), l’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé être l’enfant du mari.
- Reconnaissance volontaire : La reconnaissance de paternité peut être effectuée volontairement à la naissance de l’enfant ou ultérieurement. Une reconnaissance volontaire établie par le parent permet de prouver le lien de filiation.
- Possession d’état : En l’absence des deux premiers titres, la “possession d’état” établie dans un acte de notoriété peut être utilisée pour établir la filiation. Il s’agit d’un acte rédigé par un notaire qui atteste que le défunt et l’enfant ont agi et été perçus comme parent et enfant. Par exemple, le défunt a traité l’enfant comme son propre enfant, a assumé des responsabilités administratives à son égard et a pourvu à son entretien. L’acte de notoriété présume la qualité d’héritier jusqu’à preuve du contraire.
Si l’héritier ne possédez pas de preuve de filiation non contentieuse, il est nécessaire d’intenter une action en justice pour faire établir le lien de filiation.
Il sera en mesure de demander une expertise biologique visant à confirmer l’existence d’un tel lien. Cependant, il n’est possible de le faire que dans le cadre d’une action judiciaire en reconnaissance de filiation (Cass. civ. 1re, 27 janvier 2016, n° 14-25.559) (7).
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SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433465
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616239
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431786
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431814/2004-06-22
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430815
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006425012
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031949378
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431375
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045211903