Plainte pour abus de faiblesse : 3 cas de jurisprudence
L’abus de faiblesse est un délit impliquant l’abus de la condition de faiblesse d’une personne. Dans ce cas de figure, un tiers ou un proche viendra tirer profit de l’état de faiblesse de sa victime. Ce profit se fera de manière illégale. Malheureusement, l’abus de faiblesse est fréquent et se rencontre dans toutes les sphères de la société.
Les personnes âgées sont souvent les premières victimes de l’abus de faiblesse. Ce qui reste délicat dans l’abus de faiblesse réside en ce que la plainte doit venir de la personne qui en est ou en a été victime. Cependant, les héritiers sont en droit de porter plainte auprès du procureur de la République, établi par la jurisprudence.
Plusieurs situations différentes permettent de le mettre en place. L’on peut donc parler d’abus de faiblesse dans une relation contractuelle avec un professionnel ou non. On peut aussi le rencontrer dans le cadre successoral. Dans le cadre successoral, l’abus de faiblesse se manifeste principalement de deux manières différentes.
La première, sera une influence sur le testateur au moment de l’écriture de son testament. La seconde, sera dans le cadre d’une simple donation entre vifs. L’abus de faiblesse est, dès lors, pénalement sanctionné.
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Le législateur a, à juste titre, décidé de sanctionner l’abus de faiblesse de manière, plus ou moins lourde.
Une définition est également donnée et peut être trouvée dans le Code pénal à l’article 223-15-2. Ce dernier dispose que : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Le Code de la consommation en son article L132-14 réprime autant que l’article 223-15-2 du Code pénal l’abus de faiblesse en matière commerciale.
La jurisprudence estime que sans dommage réalisé l’infraction d’abus de faiblesse ne peut être envisagée. Il s’agit là alors d’une infraction formelle. De plus, la jurisprudence précise implicitement que le modus operandi, soit le mode opératoire, de l’abus de faiblesse consiste en un acte positif envers la victime qu’il soit par action ou par omission.
A retenir que la jurisprudence estime que l’abus de faiblesse s’apprécie face à la vulnérabilité de la victime ayant commis des actes lui entraînant un préjudice grave, que nous verrons ci-dessous.
De cette disposition, il faut comprendre que les victimes d’abus de faiblesse sont des personnes qui sont présentées comme étant faibles et vulnérables. Toutefois, cette faiblesse et vulnérabilité se caractérisent uniquement lorsqu’elles sont en adéquation avec les conditions précises posées par ce texte de loi.
Habituellement, les personnes abusées sont généralement des personnes âgées. Néanmoins, il faut être conscient que toute personne qui répondra aux conditions posées dans le Code pénal pourra se présenter comme étant une victime d’abus de faiblesse. Cela est donc possible peu importe l’âge de la victime.
Malheureusement, l’abus de faiblesse est quelque chose de courant. Il est donc impératif de savoir réagir efficacement.
L’abus de faiblesse se révèle donc comme étant avantageux dans plusieurs domaines. Dans le cadre successoral, cela permettrait d’avoir une part de la succession ou encore de se voir donner un bien avec une particulière facilité. Dans une simple relation contractuelle, l’abus de faiblesse conduira à un avantage que le cocontractant n’aurait pas eu si la victime n’était pas vulnérable. Dans ces cas de figures, un abus de faiblesse avéré conduira probablement à la nullité de l’acte.
Dans le cadre successoral, il est possible que le consentement du légataire soit vicié par une personne profitant de la faiblesse ou de la vulnérabilité de ce dernier. Le légataire se trouve donc victime d’un abus de faiblesse, c’est-à-dire victime d’un processus par lequel il a été amené à faire des choses qu’il n’aurait pas faites s’il n’était pas dans cette situation de particulière de faiblesse.
L’abus de faiblesse doit donc être dénoncé dès que possible pour que l’auteur de cet abus soit sanctionné et puni de ses actes.
Pour se faire, il va falloir porter plainte. Pour que cette plainte aboutisse, il va falloir suffisamment caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime de l’abus de faiblesse. Dans le cadre contractuel, la victime sera forcément lésée. Dans le cas de figure d’un abus de faiblesse au moment d’une succession, ce seront les héritiers qui auront la qualité de personnes lésées. Dès lors, la succession pourra devenir très difficile à gérer à cause des différentes contestations qui apparaitront.
Dans la continuité de notre étude, 3 cas de jurisprudence seront présentés et étudiés afin d’illustrer ce fléau. Il importera également de montrer comment les circonstances, une fois prouvées et bien établies, conduisent nécessairement à la sanction de l’auteur de l’abus de faiblesse. Peu importe la matière.
-La vulnérabilité de la victime d’un abus de faiblesse
L’abus de faiblesse ne s’applique plus qu’aux mineurs, mais aussi aux personnes âgées. L’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable par son état physique ou psychique est réprimé par l’article 313-4 du nouveau Code pénal, remplacé par le nouvel article 223-15-4 du Code pénal rendant les peines plus sévères.
Des arrêts rendus par la Cour de cassation dénonçant l’infraction d’abus de faiblesse ont été étendus à la suite de la loi du 12 juin 2001 (1), qui assure une meilleure protection face à cet abus de faiblesse, en retenant la responsabilité des personnes morales pour ainsi lutter contre des sectes pouvant profiter de la vulnérabilité d’une ou de plusieurs personnes pour atteindre un objectif déterminé.
Cependant, il faut retenir que le statut de « vulnérabilité » reste difficile à déterminer, elle est alors laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et la Cour de cassation ne fait que vérifier les motivations qui ont poussé les juges à retenir la vulnérabilité d’une victime d’abus de faiblesse.
A retenir que la vulnérabilité recouvre des situations diverses et variées, elle peut alors être retenue ou écartée indépendamment de l’existence ou de l’absence d’un régime de protection.
Deux arrêts établissent un profil « type » d’une personne particulièrement vulnérable sur fondement de l’article 223-15-4 du Code pénal.
En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2002 (2) considère d’une particulière vulnérabilité, une personne âgée placée sous tutelle à la suite d’une altération de ses facultés mentales.
Et, la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 février 2006 (3) a ajouté qu’une personne ayant plus de 86 ans étant dans un état de solitude affective et d’ignorance tant juridiquement que financièrement altérant sa faculté de jugement est considérée comme étant une personne d’une particulière vulnérabilité.
Cependant, ce profit n’est pas exclusif et de nombreux autres éléments peuvent pousser le juge à retenir la vulnérabilité ou non d’une personne. Pour illustrer cela, la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2004 (4) à elle retenu, à l’inverse des états édictés précédemment qu’une personne âgée de 78 ans ayant subit une intervention chirurgicale ainsi d’un lourd traitement médical, placé sous curatelle n’était pas pour autant une personne considérée comme ayant une particulière vulnérabilité. Cela est dû à une remise en cause de son état par des témoignages médicaux ainsi qu’une prise en charge tardive des mesures de protection.
Nous voyons par là, que l’appréciation d’un abus de faiblesse sur une personne dite vulnérable relève de l’appréciation du juge in concerto.
Une fois l’état de vulnérabilité d’une personne est apprécié par le juge ne peut être pris en compte qu’au moment où l’acte préjudiciable a été accompli.
Permettant de montrer comment porter plainte pour abus de faiblesse, les 3 cas de jurisprudence (IV) choisis seront précédés par l’étude de la manière adéquate pour porter plainte pour abus de faiblesse (I). Ce titre sera, ensuite, suivi par les conditions nécessaires à la réussite de l’action (II). Enfin, nous aborderons la procédure de dépôt de plainte pour abus de faiblesse (III).
I. Comment porter plainte pour abus de faiblesse
Comme tout délit, l’abus de faiblesse doit être dénoncé. Il faut le faire pour sanctionner l’auteur de l’abus, mais également pour éviter que de nouvelles victimes du même malfaiteur apparaissent. Pour le faire, il faudra aller devant un juge pour porter plainte. Il faudra être accompagné d’un avocat . Dans l’idéal, il vous faudra un bon avocat, spécialisé en la matière. Ce dernier va devoir suffisamment caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime de l’abus de faiblesse.
Porter plainte pour abus de faiblesse se fait donc essentiellement devant les juges. Le juge, chargé de trancher les litiges est le seul qui pourra établir que les conditions pour parler d‘abus de faiblesse sont réunies.
Il est également le seul qui pourra sanctionner l’auteur de l’abus de faiblesse. Pour cela il faudra démontrer que la victime était bien faible et qu’un avantage particulier était recherché par l’auteur de cet abus de faiblesse. La faiblesse de la victime devra être conforme aux indications du Code pénal.
La chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2020 (5) estime que la plainte de l’héritier d’une victime d’un abus de faiblesse est recevable dès lors qu’un préjudice direct en lien avec l’infraction est constaté.
Ainsi l’arrêt retient que lorsqu’il y a une justification par l’héritier d’un préjudice personnel subi en lien direct avec l’infraction d’abus de faiblesse sa plainte sera recevable. Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la lignée d’une jurisprudence constante qui permet d’établir la poursuite des auteurs d’un abus de faiblesse, et notamment par une autre personne que la victime dans l’incapacité de porter plainte, de sorte que ce n’est qu’à leur décès, que l’héritier découvre l’existence de l’infraction.
II. Les clés de la réussite de l’action
Une action en justice pour abus de faiblesse en droit des successions peut naitre dans deux cas différents. Tout d’abord, il sera possible qu’une action contre le profiteur soit menée du vivant du testateur. Pour cela il devra agir dans le respect du délai de prescription posé à l’article 8 du Code de procédure pénale. Ce délai de prescription est passé à six années et court à partir du jour où l’infraction est commise.
Cela, depuis une loi du 27 février 2017. Il faudra que la victime de l’abus ou son entourage prenne rapidement conscience pour pouvoir agir. Mais cela est rare dans le cadre testamentaire. Dans la majeure partie des cas il faudra souvent attendre l’ouverture de la succession pour se rendre compte qu’il y a quelque chose d’anormal. La victime de l’abus de faiblesse pourra prouver sa faiblesse par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait juridique.
Des témoignages ou encore un rapport d’expertise médicale sont les biens venus. Il faudra, de plus, démontrer à quel point la victime est/était vulnérable. Dans un second temps, la victime devra prouver que l’auteur de l’infraction connaissait son état de faiblesse. C’est généralement le cas lorsqu’il s’agit d’une aide à domicile, d’un membre de la famille ou encore du médecin traitant. Enfin, il faudra prouver que cet acte a causé un préjudice.
Selon l’article du Code pénal, pour parler d’abus de faiblesse, il sera nécessaire de démontrer que l’état de faiblesse était supporté par : soit un mineur, soit une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, soit une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
C’est uniquement dans ces cas qu’il sera possible de parler de faiblesse chez la victime. Il faudra ensuite qu’un abus de cet état de faiblesse soit réalisé. Enfin, on parlera d’abus de faiblesse lorsque l’acte commis par la victime ou son abstention, à raison de l’abus de faiblesse, lui a été gravement préjudiciable.
Depuis deux arrêts rendus par la Cour de cassation en Assemblée plénière en date du 9 mai 2008 (7) des limites ont été apportées au droit de l’héritier d’agir devant les tribunaux pour réparation du préjudice subi par son auteur.
En effet, depuis un arrêt du 10 avril 1922 (8) l’héritier pouvait engager l’action en réparation des préjudices seulement matériels subis par son auteur. Le préjudice moral lui ne pouvait anciennement être engagé par l’héritier, ce n’est que depuis un arrêt du 18 janvier 1943 (9) qu’une action en réparation du dommage moral subi pour une victime avant son décès pouvait être transmise à ses héritiers, si la victime en son vivant n’a pas établi la volonté de ne pas agir en justice contre l’auteur des faits.
De plus, la Cour de cassation a établi un revirement de jurisprudence par deux arrêts en date du 30 avril 1976 (10). En effet, si longtemps a été considéré que l’action en réparation du préjudice moral ou physique subi par le défunt avait un caractère personnel. Désormais, depuis cet arrêt la réparation du préjudice moral ou physique subi par la victime peut être transmise à ses héritiers, qui pourront ouvrir une action en responsabilité contre l’auteur des faits.
De ce fait, le droit à réparation du préjudice subi constitue un droit patrimonial, l’héritier ayant fusionné avec le patrimoine du défunt peut alors agir en réparation du préjudice subi. Cette action existe tant sur le plan civil que pénal, en effet cette action en réparation du préjudice subi par l’héritier peut être faite devant la juridiction civile ou se constituer partie civile devant le juge pénal.
III. La procédure de dépôt de plainte pour abus de faiblesse
Porter plainte pour abus de faiblesse peut se faire devant le juge civil ou encore le juge pénal. Chacune des actions à sa particularité. Celles-ci seront ici détaillées.
Au civil, il est possible de fonder son action sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu dol, violences physiques ou morales (article 1130 du Code civil). Il est aussi possible de faire une action en annulation pour trouble mental. Cela est prévu par les articles 414-1 et -2 du Code civil. Ces options, proches d’un abus de faiblesse, sont privilégiées lorsqu’on aurait un abus de faiblesse mais que celui-ci serait difficile à caractériser, à prouver.
Pour pouvoir agir, il faudra se tourner vers la victime. En effet, seule cette dernière, victime de l’abus de faiblesse, pourra porter plainte contre l’auteur dudit abus de faiblesse. Les proches de la victime ne sont pas autorisés à porter plainte à sa place.
C’est la raison pour laquelle certaines poursuites s’avèrent impossibles. Pourtant, il apparaît évident que si la victime était dans un état de vulnérabilité, elle sera probablement dans l’incapacité de porter elle-même plainte pour cet abus de faiblesse. Ce qui laissera l’auteur de l’abus de faiblesse impuni.
Cela dit, les proches ayant personnellement souffert de l’abus de faiblesse auront un intérêt à agir. Cette possibilité se retrouve surtout dans le cadre d’un abus de faiblesse lié à la gestion d’une succession. C’est pourquoi, à la mort de la victime d’abus de faiblesse, les héritiers pourront poursuivre l’auteur de l’abus en cas d’atteinte à leur héritage.
En somme, il est possible de porter plainte pour abus de faiblesse si la victime souffre de cet abus de faiblesse et est directement touchée par celui-ci. Il sera également possible de porter plainte, même si la victime de l’abus de faiblesse ne s’estime pas lésée. Cette possibilité est ouverte uniquement aux proches de la victime. Il faudra, en plus, que ces derniers souffrent personnellement de cet abus de faiblesse.
Pour la saisine du juge au civil, il faudra se tourner devant le tribunal de grande instance. Le tribunal d’instance est chargé des litiges d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €. Il a également compétence exclusive pour certaines matières, peu importe, le montant en jeu. Il s’agit, par exemple, de succession et de propriété.
Au pénal, la victime de l’abus de faiblesse devra faire face à une procédure plus longue à suivre. Il faudra saisir le procureur de la République. Bien sûr, la plainte pourra être déposée dans un commissariat de police. Si le procureur ne donne pas suite à la plainte déposée devant lui, il faudra porter plainte directement contre l’auteur de l’abus de faiblesse, par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel compétent.
En matière pénale les peines sont plus lourdes qu’en matière civile. Dans un arrêt en date du 9 mai 2008 la Cour de cassation a ouvert l’action en réparation de préjudice subi aux héritiers la Cour retient que « Attendu que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute, que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. »
IV. La jurisprudence et l’abus de faiblesse
Le premier cas de jurisprudence qui sera traité porte sur un abus de faiblesse subit par une personne âgée de 82 ans. L’auteur présumé de l’abus lui aurait fait signer plusieurs chèques représentant un montant global de 46.500 euros.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’infraction à l’article 223-15-2 du code pénal, ce dernier a été déclaré coupable à raison de la vulnérabilité constatée chez la victime. En effet, la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l’affaiblissement des défenses psychiques de la victime, lié à son âge et à son caractère impressionnable. Le jugement du tribunal correctionnel sera infirmé par la cour d’appel qui va énoncer qu’il ne résulte ni de l’expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d’une détérioration mentale au moment des faits.
Toutefois, en cassation, la Haute cour va venir indiquer que la preuve d’une altération des facultés mentales de la victime pour parler d’abus de faiblesse n’est pas nécessaire. Un état de faiblesse mentale est suffisant. Cet arrêt date du 11 juillet 2017 et a été prononcé par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En second lieu, dans une décision du 19 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation va venir apporter une précision quant aux sanctions pour abus de faiblesse. En l’espèce, l’abus de faiblesse de l’auteur sur sa victime était avéré. Cependant, le débat de la cassation va tourner autour de la sanction.
En effet, l’auteur de l’abus de faiblesse travaillait comme aide soignante, auxiliaire de vie et aide ménagère auprès de personnes âgées et parfois impotentes. La cour d’appel prononça alors une interdiction professionnelle complémentaire.
Néanmoins, la Cour de cassation viendra préciser que pour prononcer une telle sanction, il faut prouver que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’aide ménagère que l’infraction a été commise.
En somme, sanctionner l’auteur d’un abus de faiblesse sur le champ professionnel alors qu’elle n’a pas agit sur ce domaine est une méconnaissance des textes.
Enfin, le dernier cas de jurisprudence qui sera exposé concerne une dame de plus de 86 ans qui était dans un état de solitude. Il s’agit d’une jurisprudence de la chambre criminelle qui date du 21 février 2006, pourvoi n° 05-85.865.
Ici, la cour d’appel va indiquer que le délit prévu et réprimé par l’article 223-15-2 du Code pénal est identifiable même en l’absence d’infirmité, de déficience physique ou psychique. En l’espèce, la dame de 86 ans se présentait comme une personne qui se désintéressait de la gestion de ses biens et de ses revenus et qu’elle ignorait les mécanismes juridiques, bancaires et comptables car, de son vivant, seul son mari s’occupait de tout.
Cette dernière a également subi différentes épreuves telles que l’incendie de sa maison, le décès de son mari ainsi que des manœuvres visant à la déposséder d’un de ses appartements. Il faut relever qu’elle vivait depuis plusieurs années dans un état de solitude affective ; que son âge, son état d’ignorance en matière juridique et financière, sa confusion au niveau de la monnaie en cours et sa situation de faiblesse due aux circonstances susvisées étaient apparents et manifestement connus des époux qui la fréquentaient depuis une trentaine d’années et qui l’ont hébergé à leur domicile pendant 20 mois.
Au titre de cet hébergement l’époux a bénéficié de procurations sur les comptes de la vieille dame. Il assurait également, pendant ce temps, le suivi de toute la gestion du patrimoine de la vieille dame. Ce sont précisément les époux qui se sont pourvus en cassation pour contester leur condamnation par la cour d’appel.
Cette dernière les avait condamnés pour abus de faiblesse justifié par l’âge de la dame ainsi que son état de solitude affective et d’ignorance en matière juridique et financière. Cet état de solitude se remarque par la confusion, de cette dernière, qui porte sur les anciens et nouveaux francs. De plus, cette dame a fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées qui ont été propres à altérer son jugement.
Devant la Cour de cassation, les demandeurs verront leurs demandes rejetées. Chacun des époux a donc été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 10 000 euros. Les époux ont été condamnés solidairement à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au civil.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000589924
- https://alineabyluxia.fr/fr/jp/j/c/crim/2002/10/15/01-86697
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637011/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610073/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490529/
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- https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/terrier_conseiller_11591.html#:~:text=La%20condamnation%20demand%C3%A9e%20par%20la%20victime%20est%20prononc%C3%A9e,la%20chambre%20criminelle%20de%20la%20Cour%20de%20cassation.
- https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/terrier_conseiller_11591.html#:~:text=La%20position%20des%20chambres%20civiles%20fut%20exprim%C3%A9e%20pour,%285%29.%20En%20mati%C3%A8re%20criminelle%2C%20la%20solution%20%C3%A9tait%20diff%C3%A9rente.
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006996743/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035192645/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034461073/
- https://www.legavox.fr/blog/tutelles/abus-faiblesse-plainte-heritier-victime-28818.htm
- https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/procedure_penale_2958/action_civile_12249.html
- https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/procedure_penale_2958/action_civile_12249.html