Testament : la contestation en 3 points
Un testament est un acte juridique par lequel une personne décide de la manière dont ses biens seront partagés après son décès. L’expression de ses dernières volontés peut faire l’objet d’un acte authentique ou plutôt d’un acte sous seing privé.
Cela dit, toutes les successions ne se déroulent pas toujours dans le calme. De petits problèmes peuvent apparaître et rendre la transmission du patrimoine du défunt compliquée.
C’est-à-dire que le testament peut être authentifié par notaire, ou simplement signé de la main de celui qui le rédige. Cela dit, toutes les successions ne se déroulent pas toujours dans le calme suivant les volontés du testateur. Des problèmes peuvent apparaître et rendre la transmission du patrimoine du défunt compliquée.
Les problèmes qui apparaissent généralement peuvent être de plusieurs ordres. Les complications qui peuvent apparaître obligent alors souvent à contester le dit testament.
Ainsi, plusieurs techniques peuvent permettre de réaliser cette contestation. Il paraît tout d’abord nécessaire de s’entourer d’un avocat spécialiste qui pourra déterminer le testament en cause (I). Il faudra ensuite suivre la procédure permettant de contester un testament sur le fondement du formalisme (II) tout en sachant qu’il existe d’autres moyens de contestation d’un testament (III).
I – La détermination du testament en cause
L’accompagnement d’un avocat est vivement recommandé dans les litiges en matière de succession. En effet, l’avocat pourra permettre d’intermédier entre les différents héritiers et d’éviter les impasses. La présence d’un avocat dès l’apparition des premiers signes de complication pourra permettre d’atteindre plus rapidement une solution.
Face aux tensions qui peuvent exister à l’ouverture d’une succession, l’avocat spécialiste des successions fournira une analyse précise de la situation et pourra mener à bien l’accompagnement de ses clients. Cela fait partie des différentes missions des avocats en droit des successions. L’avocat en droit des successions est encore plus important lorsqu’il y a litige et que le testament doit être contesté.
La contestation des testaments peut intervenir dans plusieurs cas. Il peut s’agir d’un manquement aux obligations procédurales ou encore d’un abus de la situation du testateur par exemple. L’assistance d’un avocat pourra se montrer utile dans le cadre d’une contestation du testament qui a pour fondement le formalisme testamentaire.
En effet, la procédure de contestation des testaments, peu importe leur forme, est tout d’abord liée à leurs conditions de validité formelles.
La contestation pourra donc intervenir lorsque l’une de ces conditions viendrait à manquer ou avoir été violée. Ces conditions dépendent du type de testament en cause. L’avocat aura la charge, dans un premier temps, de différencier ces différents types de testaments.
Il existe plusieurs catégories de testament. Premièrement, le testament olographe. C’est le testament le plus utilisé en France. À côté de ce premier testament, il existe le testament authentique qui nécessite un formalisme très rigide. Aux côtés de ces premières catégories, les « populaires », existent d’autres testaments tels que le testament mystique ou encore l’e-testament.
Testament olographe. Un testament olographe est un acte solennel qui nécessite la rédaction d’un écrit. Ce testament manuscrit n’exige pas l’accompagnement d’un professionnel. En vertu de l’article 970 du Code civil : « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». De ce fait, il nécessite un écrit de la main du testateur, daté et signé par ce dernier. C’est un acte sous seing privé.
Testament authentique. Le testament authentique appelé aussi testament par acte public, est un testament rédigé par un notaire.
Il obéit à un formalisme très strict. En vertu de l’article 971 du Code civil, « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». L’article 972 complète le dispositif en prévoyant que : « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur ».
C’est un acte authentique. Il existe selon l’article 975 du Code civil, une condition à l’égard des témoins. Ces derniers ne doivent être « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».
Testament mystique. Le testament mystique, régi par les articles 976 à 980 du Code civil, est un testament secret. Ce testament doit obéir à deux formalités. La première condition de validité est qu’il doit être établi par un écrit signé, dont la rédaction est libre, puis placé dans une enveloppe cachetée. La seconde condition de validité est que cette enveloppe doit être remise à un notaire qui dresse sur l’enveloppe un acte de suscription. Ce type de testament empreinte sa forme aux deux testaments précédemment cités. Il est plus rarement utilisé.
L’e-testament. Concernant l’e-testament, il est important de rappeler qu’il s’agit d’un testament rédigé en ligne. C’est une sorte de phase préparatoire à un testament définitif. Comme tout type de testament, sa validité est soumise à certaines conditions telles que la nécessité d’un écrit. Une version manuscrite sera donc indispensable
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II. La procédure de contestation des testaments
Contestation des testaments olographes. Le testament olographe est un testament sous seing privé : il est donc rédigé par le défunt et est conservé en lieu sûr jusqu’à sa mort. Toutefois, plusieurs conditions doivent être réunies pour que le testament soit valide.
Il est ainsi nécessaire que le testament soit entièrement rédigé de la main de la personne défunte. Celle-ci doit également dater et signer son document. Dans le cas où ces trois conditions de forme ne seraient pas réunies, il sera possible de contester le testament. Il est intéressant ici de souligner que dans le doute, une analyse graphologique pourra être menée sur le testament afin d’en certifier l’écriture.
Afin de valablement contester un testament olographe, il suffira donc à l’un des héritiers de contester l’écriture ou la signature de ce testament. Il sera possible d’intenter un recours devant le Tribunal de justice du lieu d’ouverture de la succession.
C’est alors, selon l’article 1373 du Code civil, à ceux qui s’en prévalent d’en établir l’origine : « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ». Afin de vérifier l’écriture, le juge pourra ordonner une mesure d’instruction prévue par le Code de procédure civile.
Contestation des testaments authentiques. Concernant les testaments authentiques, il faut rappeler que les actes faits par les notaires bénéficient d’une grande force probatoire. Ils sont donc difficiles à contester. Toutefois, une procédure existe. En effet, l’inscription de faux pourra permettre de remettre en cause cet acte.
La procédure d’inscription en faux est complexe et particulièrement longue. La contestation fondée sur des conditions de forme apparaît plus délicate dans la mesure où l’acte authentique est établi par un notaire.
Le Code civil prévoit cependant expressément qu’une lecture du testament authentique au testateur sera réalisée. C’est ce que prévoit l’alinéa 3 de l’article 972 du Code civil, et cela, « dans tous les cas ». Cela veut dire que peu importe la réception de l’acte par un ou deux notaires, il faudra lire les actes finis aux testateurs. L’absence de la lecture de l’acte paraît donc être un moyen de contestation de l’acte authentique.
De plus, la rédaction d’un testament authentique nécessite la présence de deux témoins qui ne doivent pas être des légataires, à quelques titres que ce soit, ni des parents ou alliés du testateur jusqu’au quatrième degré inclus. Sont aussi exclus les clercs de notaire par lesquels les actes sont reçus.
Si un témoin relève des conditions citées à l’article 975 du Code civil l’acte sera fortement contestable. Cet article prévoit en effet : « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ». Cela est rappelé par la Cour d’appel de Papeete dans un arrêt du 11 août 2022.
L’article 980 du Code civil dispose que : « Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte ».
Cependant, la jurisprudence accepte la présence d’un stagiaire (Civ 1ère, 3 février 2010). Enfin, notons que ceux-ci devront signer l’acte avec le notaire et le testateur. Une absence de signature du testateur, sans mention expresse dans l’acte, conduira à une contestation possible de l’acte.
En plus de ces deux différents moyens de contestation de l’acte authentique, il est possible d’attaquer directement la validité de l’acte et donc la qualité même du notaire.
En effet, l’article 1369 du Code civil dispose « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. ».
Le premier point pour mener à bien la contestation d’un testament sera donc l’analyse de l’acte en lui-même. Une fois cela fait, il sera possible d’agir sur la base du formalisme testamentaire propre à chaque type de testament. D’autres possibilités de contestation d’un testament existent.
À titre d’exemple, l’article 901 du Code civil énonce un principe général selon lequel : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Par ailleurs, selon ce même texte, la libéralité sera nulle lorsque le consentement aura été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
III. Le droit commun et les autres moyens de contestation d’un testament
Plusieurs actions judiciaires permettent de contester un testament. De telles actions ont principalement deux fondements.
Tout d’abord, un héritier peut s’estimer lésé dans la succession et donc réclamer que ses droits soient respectés. Une telle procédure peut être justifiée dans le cas où l’héritier ne se voit pas attribuer le minimum auquel il pouvait prétendre. C’est-à-dire la réserve héréditaire.
Des demandes en complément de parts pourront alors être réalisées ou encore, l’annulation du partage déjà effectué. Par ailleurs, l’héritier peut également estimer qu’il existe un vice dans l’exécution des dernières volontés du défunt, tant au niveau de la mise en œuvre qu’au niveau du testament en lui-même. Par exemple, dans le cas d’un abus de faiblesse, l’héritier disposera d’une action en justice face à ce vice évident du consentement du défunt.
Comme susmentionné, l’article 901 du Code civil dispose : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il existe ainsi d’autres moyens permettant de contester un testament et de procéder à son annulation qu’il soit olographe ou authentique. La contestation fondée sur l’insanité d’esprit nécessitera de rapporter la preuve d’une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction de l’acte. Où encore prouver que le consentement de ce dernier a été vicié par recours au dol ou violence. Ces vices de consentement sont définis par les articles 1130 et suivants du Code civil. Ils sont une cause d’annulation des testaments.
Dans un arrêt du 6 juillet 2023, la Cour d’appel de Montpellier considère qu’au moment de la rédaction du testament contesté la fragilité mentale de la de cujus tant en l’état de l’existence de troubles cognitifs que de l’emprise exercée par l’héritier a pu suffire à la priver de la possibilité de tester ou de réaliser, de manière générale, des actes juridiques. Par conséquent, la cour estime que l’insanité d’esprit de la de cujus au moment de la rédaction du testament olographe le 14 avril 2015 entraîne la nullité de ce dernier.
Enfin, la loi assure la protection des héritiers réservataires qui ne doivent pas être atteints dans leurs droits. Cette atteinte à la clause réservataire permet également l’annulation du testament.
Il est, en effet, possible de contester un testament dans le cas où la répartition de l’héritage n’est pas conforme aux dispositions énoncées à l’article 912 du Code civil.
Cet article dispose : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Cette part est de 50 % s’il n’y a qu’un héritier, 33 % pour deux et 25 % si trois héritiers ou plus sont présents. Dans le cas où cette condition de répartition ne serait pas respectée, il est possible de contester le testament.
SOURCES :
ARTICLE 970 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434066/
ARTICLE 971 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434084
ARTICLE 972 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030254026
ARTICLE 975 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434158
ARTICLES 976 À 980 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136338/#LEGISCTA000006136338
CIV 1ÈRE, 3 FÉVRIER 2010ARTICLE 1369 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042446/
ARTICLE 901 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433635/
ARTICLE 1130 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032041008/2016-10-01
COUR D’APPEL DE PAPEETE, CABINET D, 11 AOUT 2022, N° 21/00021 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPAPEETE-11082022-21_00021?em=Cour%20d%27appel%20de%20papeete%2C%20Cabinet%20D%2C%2011%20ao%C3%BBt%202022%2C%20%2021%2F00021
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER, 2EME CHAMBRE DE LA FAMILLE, 6 JUILLET 2023, N° 19/03353 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAMONTPELLIER-06072023-19_03353?em=Cour%20d%27appel%20de%20montpellier%2C%202e%20chambre%20de%20la%20famille%2C%206%20juillet%202023%2C%20%2019%2F03353