Succession et familles recomposées

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Il y a en France de plus en plus de familles recomposées. Ce type de famille apporte souvent avec lui son lot de conflits et de difficultés lors de la succession du parent commun. Remariage, nouvelle famille, contrat de mariage, régime matrimonial et donation entre époux sont autant d’éléments qui peuvent venir perturber le règlement de la succession.

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La mission du notaire est de sauvegarder les intérêts parfois divergents du conjoint, des enfants de premier lit ainsi que des enfants de l’union suivante. Pour ce faire, différentes stratégies peuvent être mises en œuvre.

Dans une famille recomposée, il peut être intéressant d’affecter des droits précis (pleine propriété, usufruit, nue-propriété, droit d’usage, etc.) sur certains biens, ceci pour structurer la répartition du patrimoine tant entre le conjoint survivant et les enfants qu’entre les enfants eux-mêmes. L’affectation peut être réalisée au travers d’un testament (1) (ou d’un testament-partage), d’une ou plusieurs donations et, éventuellement, de contrat(s) d’assurance-vie.

La première chambre civile dans un arrêt du 13 avril 2022 (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, no 20-17199), revient sur la distinction entre testament et testament-partage. Elle précise que le testateur qui prévoit des attributions facultatives de biens communs au profit de ses héritiers, sans attributions imposées d’autorité, ne peut se prévaloir de la qualification de testament-partage. (9)

Le patrimoine du défunt est composé de la résidence principale du couple, de sa résidence secondaire et d’un portefeuille de titres (dont la valeur représente moins d’un quart du patrimoine). Un testament pourrait prévoir :

  • la transmission au conjoint du portefeuille en pleine propriété et des deux biens immobiliers pour l’usufruit ;
  • la transmission aux enfants communs de la nue-propriété de la résidence principale (dans laquelle ils vivent encore) ;
  • la transmission aux enfants non communs de la résidence secondaire (ils y ont des souvenirs d’enfance).

Au moment de la succession, le conjoint pourra envisager de cantonner son usufruit à la seule résidence principale s’il souhaite laisser la pleine propriété de la résidence secondaire à ses beaux-enfants.

La première chambre civile, dans un arrêt du 1er juin 2023, (Cass. 1re civ., 1er juin 2023, no 21-14924) a précisé qu’en présence d’une nue-propriété indivise, le fait que l’un des nus-propriétaires occupe le bien ne donne pas droit à une indemnité en faveur des autres nus-propriétaires. (5)

La chambre commerciale dans un arrêt du 18 mai 2022 (Cass. com., 18 mai 2022, no 20-22768,) rappelle qu’en cas de procédure de divorce, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable. (10)

I. Familles recomposées dans le cadre d’un remariage

A. Adopter afin de répartir son patrimoine entre les enfants issus des différentes unions

Sous réserve de quelques particularités en cas d’adoption simple, tous les enfants ont les mêmes droits dans la succession de leur auteur. En effet, ils « succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes » (C. civ. art. 735).

Ainsi, par exemple, si les enfants d’une première union reçoivent une ou plusieurs donations en avancement de part successorale, (2) l’égalité avec les enfants issus d’une seconde union est rétablie au décès au moyen du rapport prévu à l’article 843 du Code civil. Si la transmission a été faite sous forme d’une donation-partage, et que le donateur a un ou plusieurs enfants postérieurement à cette donation, ce(s) dernier(s) dispose(nt) d’une action spécifique pour composer ou compléter sa/leur part héréditaire, avec une évaluation des biens donnés en valeur décès (C. civ. art. 1077-2, al. 3). Cette protection des héritiers réservataires (3) concerne tous les enfants dont la filiation s’établit postérieurement, y compris par adoption, y compris si cette adoption concerne les enfants du conjoint.

Pour autant, l’égalité de principe des enfants n’est pas nécessairement synonyme d’équité : elle ne tient pas compte de ce qui est reçu du côté de l’autre branche familiale, ni des besoins différents des enfants en fonction de leur âge.

B. Transmettre son patrimoine par le biais d’une donation-partage

Depuis le 1er janvier 2007, les familles recomposées peuvent également recourir, comme les autres, à la donation-partage, pour organiser la transmission de leur patrimoine. Il y a toutefois quelques restrictions puisque chaque enfant ne peut recevoir que des biens propres de son parent. De plus, chaque enfant est réputé avoir reçu les biens communs du couple, de son propre parent (et non de son beau-parent).

La donation-partage pourra, par exemple, porter sur des biens immobiliers locatifs. Toutefois, dans la plupart des cas, les parents ne souhaitent pas se démunir trop tôt de leur patrimoine, car il leur permettra d’avoir un complément de revenu lors de leur départ en retraite. Le notaire leur conseillera alors de ne faire porter la donation-partage que sur la nue-propriété des biens 2.

L’avantage de la donation-partage est de permettre d’organiser la transmission du patrimoine à l’avance en figeant la valeur des lots au jour de la donation (à l’inverse d’une donation simple). Si elle ne porte que sur la nue-propriété, elle permet aux parents de conserver l’usufruit, et donc, de continuer à percevoir les loyers (s’il s’agit d’un bien locatif) et l’usage (pour la résidence principale).

La première chambre civile dans un arrêt du 12 juillet 2023 (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, nos 21-20361) a précisé que la donation-partage impose au disposant d’effectuer une répartition matérielle des biens entre les gratifiés, même si cette donation est réalisée en deux actes. (6)

C. Faire une donation au dernier vivant

La donation au dernier vivant est l’acte par lequel l’instituant dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens en faveur de l’institué qui l’accepte. À la lecture de cette définition, on peut constater qu’il s’agit là d’un pacte sur succession future qui est exceptionnellement permis par la loi. Cette donation peut être consentie par le contrat de mariage – elle est alors irrévocable – ou constituée en cours d’union par acte notarié, et dans cette hypothèse elle a un caractère révocable.

En général, la donation de biens à venir se fera sous la forme d’un usufruit ou laissera le choix au conjoint survivant entre l’usufruit et sa pleine propriété d’une partie des biens. Dans tous les cas, la limite sera marquée par la quotité disponible entre époux.

La donation au dernier vivant garde tout son intérêt, même si la réforme du droit des successions a amélioré le sort du conjoint survivant. À la condition de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, il peut par donation bénéficier de la totalité de la quotité disponible en complément de sa vocation ab intestat.

 

II. Familles recomposées hors mariage (pacs ou concubinage)

A. Famille vivant en simple concubinage

La principale différence étant que le partenaire de pacs et le concubin n’ont pas le statut d’héritier, ils sont en principe exclus de la succession. Pour hériter d’une partie du patrimoine, ils doivent prévoir des dispositions de leur vivant : testament, achat en indivision, donation, assurance-vie. Les outils seront différents qu’il s’agisse d’un concubinage ou d’un pacte civil de solidarité.

Si le couple vit dans un bien immobilier qui est au seul nom d’un des concubins, et que ce dernier décède en laissant des enfants d’une première union, quelle protection pour le concubin ?

S’agissant de l’assurance-vie, la première chambre civile a précisé le 2 mai 2024 (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, no 22-14829) que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles sont manifestement disproportionnées par rapport aux capacités financières du souscripteur.

Cette disposition est évaluée au moment du versement, en tenant compte de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. (7)

Les concubins ont la possibilité d’anticiper la situation, leur vie durant. Le concubin propriétaire aura la possibilité de souscrire, au profit de l’autre, un prêt à usage, également appelé commodat, sur le bien immobilier.

Il s’agit d’une sorte de location à titre gratuit dont les effets se poursuivent après le décès. Le petit inconvénient de cette formule est que les héritiers pourraient le contester en justice en faisant valoir qu’il s’agit d’une donation indirecte dépassant la quotité disponible.

L’autre solution serait de faire un testament, mais celui-ci serait grevé de lourds droits de succession. Le notaire conseillera donc plutôt de se marier, ou à tout le moins, se pacser et faire un testament.

B. Partenaires de pacs

Les partenaires pacsés ne sont pas héritiers l’un de l’autre et c’est seulement un testament et le respect des règles strictes du Code civil qui permettra une transmission patrimoniale au survivant du couple. C’est pourquoi, le notaire leur conseillera, notamment lors d’un achat immobilier, l’établissement d’un testament.

L’avantage est que le partenaire est, à l’instar du conjoint survivant, exonéré de droits de successions. On conseillera généralement l’utilisation d’un testament croisé pour le bien immobilier appartenant aux partenaires et dans lequel ils vivent. Cette technique utilise le démembrement de propriété : chaque concubin lègue l’usufruit de la partie lui appartenant à l’autre, ce qui lui permettra de continuer à jouir du bien en cas de décès de son partenaire.

Il faut toutefois être vigilant en procédant ainsi puisque la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 20 novembre 2013, que la donation-partage devait impérativement se faire par transmission de lots distincts. Dans le cas contraire, elle risquerait une requalification en donation simple.

La troisième chambre civile, dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, no 20-20223), a précisé que dans le cas d’un démembrement de propriété, les conditions de validité d’un congé pour reprise d’un logement doivent être évaluées uniquement en fonction de la relation entre le bénéficiaire de la reprise et l’usufruitier. (8)

La donation au dernier vivant ouvre une triple option au conjoint qui peut bénéficier soir de l’usufruit total de la succession de l’époux prédécédé, soit du quart en pleine propriété et l’usufruit du surplus ou encore, de la quotité disponible ordinaire (part de la succession que le défunt peut transmettre à des tiers et qui varie en fonction du nombre d’enfants : 1/2 de la succession en présence d’un enfant, 1/3 en présence de deux enfants) (4).

Attention, le choix pour l’une des trois options dépendra de la situation d’espèce. Si le conjoint survivant est très jeune, il sera souvent préférable d’éviter l’usufruit, è-(l’espérance de vie des enfants et du conjoint étant très proche, les premiers risquent de ne jamais profiter de leur héritage). Mieux vaut dans ce cas léguer au conjoint une partie en pleine propriété, et le reste aux enfants.

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-18.383 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029080607?init=true&page=1&query=13-18.383&searchField=ALL&tab_selection=all
  2. Cour de cassation, , civile, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 88-11.323 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023286?init=true&page=1&query=88-11.323&searchField=ALL&tab_selection=all
  3. Cour de cassation, , civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-16.515 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196676?init=true&page=1&query=17-16.515+&searchField=ALL&tab_selection=all
  4. Cour de cassation, , civile, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-22.537 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620396?init=true&page=1&query=18-22.537&searchField=ALL&tab_selection=all
  5. 1re civ., 1erjuin 2023, no 21-14924 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047636278
  6. 1re civ., 12 juill. 2023, nos21-20361 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047852585?init=true&page=1&query=21-20.361&searchField=ALL&tab_selection=all
  7. 1re civ., 2 mai 2024, no22-14829, https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000049533520
  8. 3e civ., 26 janv. 2022, no20-20223 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097528?init=true&page=1&query=V+20-20.223&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. 1re civ., 13 avr. 2022, no20-17199 https://www.courdecassation.fr/decision/62566d413b20a89542a2c15c
  10. Cass. com., 18 mai 2022, no 20-22768, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045822943?init=true&page=1&query=n%C2%B0+20-22768&searchField=ALL&tab_selection=all