Les régimes matrimoniaux
Le droit des régimes matrimoniaux est « exclusif des couples mariés. Il vise à l’organisation de la vie commune des époux et instaure des règles applicables en cas de dissolution du mariage. Les règles relatives aux régimes matrimoniaux figurent dans le titre cinquième du Code civil » (Régimes matrimoniaux, fiches d’orientation Dalloz, septembre 2020).
Afin de protéger au mieux les intérêts du couple, il est nécessaire de porter une attention particulière au choix de régime. Ce régime déterminera ainsi les règles applicables à la dissolution de l’union et, de facto, applicables au conjoint survivant.
Le conjoint survivant peut ainsi, après le décès de son partenaire, se retrouver dans une particulière situation de fragilité psychologique mais également économique, et financière. Ainsi, la détermination du régime matrimonial permet de répondre aux trois questions suivantes : à quel époux appartient le bien ? Qui doit payer les dettes (un seul époux ou les deux) ? Qui dispose du pouvoir pour engager les biens ?
Il faut cependant préciser à ce stade, que le législateur, dans un souci de justice dans le couple et de protection des époux, a instauré un socle de règles impératives formant le « régime primaire ».
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Le régime primaire désigne l’ensemble des règles d’ordre personnel et patrimonial applicables à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial ou la date de célébration du mariage et sans qu’ils puissent y déroger. Ces dispositions, générales et impératives, constituent le statut de base de tous les couples mariés.
Ces règles s’appliquent de la célébration du mariage jusqu’à sa dissolution. Les époux y demeurent donc soumis en cas de séparation de fait, d’instance en divorce ou de séparation de corps. Il s’agit des règles édictées aux articles 203 à 226 du Code civil.
En principe, les époux choisissent librement leur régime matrimonial. Ils peuvent composer un régime innomé ou choisir un régime nommé proposé par le Code civil ou créé par la pratique notariale.
Ces régimes se regroupent en deux grandes familles. D’un côté on trouve les régimes communautaires (communauté de meubles et acquêts et communauté universelle), de l’autre les régimes séparatistes (séparation de bien, avec ou sans adjonction d’une société d’acquêts ; participation aux acquêts…)
À défaut de choix de la part des époux, le régime applicable sera celui de la communauté d’acquêts des articles 1400 à 1491 du Code civil.
Les époux sont libres de modifier en tout ou partie ces régimes, tant dans leur application en cours du mariage que s’agissant de la liquidation et du partage.
Ainsi, afin de protéger le conjoint survivant, la première opération à effectuer est la détermination du régime matrimonial applicable. Ce régime déterminant la répartition des biens entre les époux lors du décès ou du divorce, il est éminemment important en matière de protection du conjoint survivant.
Il existe ainsi quatre régimes matrimoniaux qui seront successivement présentés ici : la communauté légale (I), la communauté universelle (II), la séparation de biens (III) et la participation aux acquêts (IV).
I – La communauté légale
La composition des différentes masses de biens dépend des règles de répartition de l’actif de la communauté et de l’actif propre de chaque époux. Ces règles résultent des articles 1401 à 1408 du Code civil.
A – Biens communs
1 – Acquêts de communauté
Un bien est qualifié d’acquêt dès lors qu’il a été acquis pendant le mariage par un époux ou par les deux, à l’aide de leur industrie ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (article 1401 du Code civil). Le Robert définit l’acquêt comme un « bien acquis par l’un des époux au cours de la vie conjugale, et qui fait partie des biens communs ».
Aux biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, doivent en principe être assimilés les biens créés pendant le mariage. Il peut ainsi s’agir de la création d’un fonds de commerce pendant l’union.
La notion d’acquisition recouvre tous les modes d’acquisition de la propriété et toutes les formes de propriété. Quant à la notion d’onérosité, elle permet d’exclure les biens acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. C’est ce que prévoit l’article 1405 du Code civil.
La première chambre civile, dans un arrêt du 11 mai 2023 (Cass. 1re civ., 11 mai 2023 n° 21-19381) (17) précise que lorsque des fonds sont versés par un parent pour l’achat d’un bien commun par son enfant marié sous le régime de la communauté, le simple fait que le paiement soit effectué directement au promoteur ou au notaire ne suffit pas à exclure le droit à compensation pour le bénéficiaire du don, pour autant que l’intention libérale du donateur envers lui soit établie.
2 – Gains et salaires
L’article 1401 du Code civil ne vise que les « biens provenant de l’industrie personnelle des époux », ainsi la seule lecture du Code civil ne permet pas de déterminer si les gains et salaires sont des biens communs ou des biens propres. Une controverse doctrinale est née de cette incertitude.
La première chambre civile y a mis fin en 1978 en considérant que les gains et salaires sont des biens communs (Cour de cassation, Première chambre civile du 8 février 1978, n° 75-15.731). Il en est de même de l’indemnité de licenciement (Cour de cassation, Première chambre civile du 14 mai 1996, n° 94-11.644) de l’indemnité de départ à la retraite (Cour de cassation, Première chambre civile du 31 mars 1992, n° 90-16.343) ou encore de l’indemnisation d’une incapacité totale de travail.
S’agissant d’un contrat d’assurance-vie, la Cour de cassation : « qualifie d’actif de la communauté le capital résultant d’un contrat assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constituée par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées » (Cour de cassation – Première chambre civile, 19 avril 2005 / n° 02-10.985).
3 – Revenus des biens propres
La qualification des revenus des biens propres a également alimenté une controverse doctrinale importante. Les articles 1411 et 1415 du Code civil, qui permettent de délimiter le droit de gage général des créanciers, distinguent les biens propres et les revenus des biens propres.
Cette distinction a incité une partie de la doctrine d’affirmer que les revenus des propres étaient des biens communs. La Cour de cassation a consacré cette solution dans un arrêt dit « Authier » le 31 mars 1992 (Cour de cassation, Première chambre civile du 31 mars 1992, n° 90-17.212) : « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens » (voir pour une application en matière de crédit immobilier conclu avant mariage : Cour d’appel de de Dijon – ch. civile C – 28 novembre 2013 / n° 13/00309,voir aussi Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24.008).
B – Biens propres
On distingue les biens propres par origine, par nature et par rattachement à un autre bien. L’article 1405 du Code civil prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles un bien sera propre en raison de sa date ou de son mode d’acquisition.
1 – Biens présents
Les biens présents correspondent aux biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage (Article 1405, al. 1er du Code civil). Cette règle posée par l’article 1405 du Code civil est générale.
Elle s’applique donc peu important le mode d’acquisition du bien ou sa nature : donation (Cour d’appel de de Metz – ch. civile 01, 1 juin 2017 / n° 17/00240) ; acquisition par crédit et joint à un propre (Cour de cassation – Première chambre civile 18 décembre 1990 / n° 89-10.188).
2 – Biens acquis à titre gratuit
Les biens dits « futurs », c’est-à-dire acquis à titre gratuit pendant le mariage, demeurent propres à l’époux qui les reçoit (Article 1405, al. 1er du Code civil). Le Répertoire de Droit Civil précise : « les biens futurs, ceux acquis par voie de libéralité ou de succession en cours d’union, restent propres. Il faut réserver le même sort à ceux acquis par accommodement de famille.
Cette exclusion a pour corollaire le maintien des dettes « présentes » et des dettes « futures » dans le passif propre). La corrélation entre l’actif et le passif incite notamment les créanciers а déterminer l’origine des biens ». C
Cette règle de l’article 1405 recouvre toutes les acquisitions à titre gratuit que ce soit par succession, donation ou legs, excepté celles qui sont adressées aux deux époux conjointement et sauf stipulation contraire. (Article 1405, al. 2 du Code civil).
Les libéralités rémunératoires et les libéralités avec charges consenties par ses parents ou autres ascendants à l’un des époux restent propres, sauf récompense (Article 1405, al. 3 du Code civil).
3 – Biens propres par nature
La catégorie des biens propres par nature a été consacrée par la loi du 13 juillet 1965, à l’article 1404 du Code civil. Cet article dispose : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ».
Le critère de la nature propre du bien est ici son caractère personnel marqué. Le bien présente un lien étroit avec l’un des époux, il n’est donc pas concevable qu’il tombe en communauté.
Il s’agit par exemple des indemnités versées en réparation d’un dommage corporel ou moral (Cour de cassation – Première chambre civile – 14 décembre 2004 / n° 02-16.110). Mais l’article 1404 du Code civil va plus loin et vise quatre catégories de biens propres par nature.
Il s’agit des « vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux », le critère est alors l’usage strictement personnel de l’un des époux. La deuxième catégorie regroupe « les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral ».
L’époux victime est donc seul habilité à exercer l’action en réparation d’un dommage corporel ou moral, et les dommages-intérêts qui lui seront versés, le cas échéant, sont des biens propres (voir en ce sens s’agissant d’une pension d’invalidité : Cour de cassation – Première chambre civile – 12 avril 2012 / n° 11-14.653).
Les sommes versées en réparation d’un préjudice professionnel ou économique tombent donc en communauté. L’article 1404 du Code civil vise ensuite « les créances et pensions incessibles ». Il s’agit des pensions alimentaires et des pensions d’invalidité.
Enfin, l’article 1404 vise « les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux ». Toutefois, l’article précise, à titre d’exception, que ces biens seront des biens communs s’ils sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
Des dispositions extérieures au Code civil viennent compléter la liste de l’article 1404. Ainsi, la créance de salaire différé est un bien propre par nature. De même, l’article L. 121-9, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit de divulguer son œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité » reste propre à l’époux.
L’article 1404 énonce enfin un principe général très important, selon lequel « tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne » forment des biens propres par nature : diplômes et décorations, bijoux et souvenirs de famille, rentes viagères etc. (Pour un exemple s’agissant de bijoux : Cour d’appel de Rouen – ch. de la Famille – 11 juin 2009 / n° 08/04262).
Il en va de même lorsqu’un époux bénéficie d’un contrat souscrit par un tiers (ex : ascendant) le capital reçu constitue en principe un bien propre par nature.
La première chambre civile, dans un arrêt du 25 octobre 2023 (Cass. 1re civ., 25 octobre 2023 n° 21-23139) (18) a précisé que l’option de souscription ou d’achat d’actions constitue un bien propre par nature lorsque l’option est levée avant la dissolution de la communauté.
4 – Biens mixtes
La jurisprudence a créé une catégorie reposant sur la distinction prétorienne du titre et de la finance, il s’agit des biens mixtes. Ces biens ne tombent pas en communauté en raison du lien personnel qui les unit à un époux (le titre).
En revanche, la valeur patrimoniale du bien (la finance) tombe en communauté. La jurisprudence fait entrer dans cette catégorie les offices ministériels et les clientèles civiles, dont elle fait une application extensive (Cour de cassation, Première chambre civile du 16 avril 2008, n° 07-16.105) et les droits sociaux non négociables (Cour de cassation, Première chambre civile du 9 juillet 1991, n° 90-12.503) et même s’agissant de stock-options (Cour d’appel de Paris 2e ch. B – 07-05-2004 n° 2003/04030).
Cette distinction a aussi été retenue à propos de droits sociaux non négociables acquis à titre onéreux pendant le mariage. Par identité de raisonnement, la Cour de cassation opère une distinction entre la qualité d’associé (propre) et la valeur des parts (commune).
Il faut tout de même signaler que l’article 1832-2 du Code civil permet au conjoint de l’apporteur de revendiquer la qualité d’associé au moment de l’acquisition, lorsque celle-ci a lieu pendant le mariage au moyen de biens communs. Cette revendication n’est en rien conditionnée par l’existence d’un affectio societatis émanant du demandeur (Cass. com., 21 sept. 2022 n° 19-26.203).
La première chambre civile, dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022 n° 20-10115) (19) précise que l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne accordée à un époux commun en bien est un bien propre, mais les sommes versées à ce titre sont communes.
5 – Biens propres par accessoire
Les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres, constituent des biens propres (Code civil article 1406, al. 1er). Le lien qui doit exister entre le bien propre et le bien accessoire peut être de deux sortes : matériel ou économique.
Ont ainsi été considérés comme des biens propres par accessoire : une construction édifiée sur le terrain propre de l’un des époux (Cour de cassation 1re chambre civile du 26 septembre 2012, n° 11-20.196), le matériel et l’outillage nécessaires à une exploitation (Cour de cassation, 1re chambre civile du 4 janvier 1995, n° 92-20.013), les plus-values des biens propres (Cour de cassation, 1re chambre civile du 5 avril 1993, n° 91-15.139) ou encore d’un véhicule automobile acquis par un agent d’assurances pour les besoins de son cabinet propre (Cass. 1re civ., 8 nov. 1989, n° 87-12.698).
À l’inverse, n’a pas été reconnu comme un bien propre par accessoire, le stock d’une entreprise propre, qui est un produit de l’industrie de l’époux exploitant (Cour de cassation, chambre civile 1 du 19 décembre 2012, n° 11-25.264).
6 – Biens propres par subrogation réelle
Subrogation réelle
La subrogation peut être définie comme « l’opération qui substitue une personne ou une chose à une autre, le sujet ou l’objet obéissant au même régime que l’élément qu’il remplace » (Subrogation, Fiche d’orientation, Dalloz). La subrogation réelle est la substitution d’un bien à un autre. Cette technique permet d’assurer la préservation de l’équilibre des différentes masses en ne freinant pas la circulation des biens.
L’article 1406 du Code civil vise des cas de subrogation automatique et notamment les créances et indemnités qui remplacent des propres. Il en est ainsi de la créance de prix provenant de la vente d’un bien propre ou encore de l’indemnité versée en réparation de la perte d’un bien propre.
De même, lorsqu’un bien est substitué à un autre dans le patrimoine d’un époux, le bien nouveau emprunte la condition juridique de celui qu’il remplace. Ainsi, si un bien est acquis au moyen d’un échange effectué à partir d’un bien propre, le bien nouvellement acquis est propre par subrogation, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte (c’est-à-dire l’ajout d’une somme d’argent compensant la différence de prix). C’est ce que prévoit l’article 1407 du Code civil.
La subrogation joue au profit de la masse propre sans que l’époux ait à réaliser de formalités dans ces deux situations.
Emploi et remploi
Un autre mécanisme de subrogation est envisagé par les articles 1434 à 1436 du Code civil. Il s’agit de l’emploi et du remploi de propres. Ces mécanismes jouent lorsqu’un époux utilise des fonds propres pour les investir dans l’acquisition d’un bien ou vend un bien propre et réinvestit le prix de vente dans l’acquisition d’un bien nouveau.
Il s’agit respectivement de l’emploi et du remploi des propres. Le jeu de la subrogation réelle n’est cependant pas automatique. Trois conditions doivent être remplies pour que la subrogation par emploi ou remploi produise effets :
- En premier lieu, il faut que l’opération consiste en l’acquisition d’un bien propre avec des fonds propres.
- En deuxième lieu, il faut que le financement de l’opération provienne majoritairement de biens propres. Attention, lorsque le prix de l’acquisition excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté aura droit à récompense pour l’excédent (Code civil article 1436).
- En troisième lieu, l’emploi ou le remploi de propres implique qu’il soit procédé à une déclaration dans l’acte d’acquisition. À défaut, l’époux ne peut pas établir qu’il a utilisé des fonds propres avec l’intention implicite d’en opérer l’emploi ou le remploi (en ce sens : Civ. 1er, 12 juin 1979, Bull. civ. I, n°170). C’est ce que prévoit l’article 1434 du Code civil.
Enfin, l’article 1435 du Code civil prévoit une possibilité d’emploi ou de remploi par anticipation. L’acquisition précède la vente du bien propre qui va financer l’opération. Il faut préciser que le bien acquis ne sera propre qu’à la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte.
C – La présomption de communauté
L’article 1402 du Code civil prévoit que : « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Cette présomption de communauté s’applique dans les rapports entre époux, mais également dans les rapports des époux avec les tiers, les créanciers communs pouvant saisir n’importe quel bien du ménage (Code civil, article 1413).
Il faut préciser cependant que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui doit répondre aux formes exigées par l’article 1402, alinéa 2, du Code civil (Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-10.956).
Ce texte distingue les biens propres qui portent en eux-mêmes la preuve ou la marque de leur origine, dont la preuve n’a pas à être démontrée par un élément externe, des autres biens, dont la propriété devra être prouvée par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer, notamment pour les époux.
II – La communauté universelle
Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens présents, futurs ou acquis à titre onéreux durant le mariage sont communs. Même les biens obtenus par donation avec clause de retour et d’inaliénabilité intègrent la communauté (Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 13-16.567).
En outre, l’article 1526 du Code civil précise que toutes les dettes sont communes à titre définitif et provisoire, qu’elles aient été contractées avant l’entrée en vigueur du régime ou sous son empire, par un seul des époux ou les deux. Seuls certains biens restent propres en raison de leur nature (biens à caractère personnel et droits exclusivement attachés à la personne).
Ces biens ne font partie de la communauté qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mariage (Code civil article 1526, al. 1er).Dans un tel régime, toutes les dettes sont communes, hormis celles grevant les libéralités qui doivent rester propres.
III – La séparation de biens
Le régime de séparation de biens est régi par les articles 1536 et suivants du Code civil.
Le régime de la séparation de biens est celui dans lequel les patrimoines des époux demeurent indépendants et dont la gestion est exclusive, sous réserve de l’application du régime primaire impératif. Il s’agit ainsi d’un régime qui « exclut toute masse commune entre les patrimoines des époux, présente ou différée.
Elle peut être adoptée conventionnellement par les époux dès le mariage, par contrat de mariage ou, en cours de mariage, par le biais d’un changement de régime matrimonial » (Séparation de biens, Fiche d’orientation – Dalloz) .
Chacun des époux conserve donc la propriété exclusive et personnelle des biens : qu’il possédait au jour du mariage ; qu’il acquiert au cours du mariage à titre gratuit ; qu’il acquiert au cours du mariage à titre onéreux en son nom.
De même, les revenus générés par les biens appartiennent à son propriétaire. Le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété, qu’importe son financement (Cour de cassation, Première chambre civile du 31 mai 2005, n° 02-20.553).
Cependant, tous les biens sont présumés indivis : il faut apporter la preuve de leur caractère propre. Les biens sont présumés appartenir indivisément aux époux pour moitié. Mais il ne s’agit que d’une présomption simple : les époux peuvent prouver par tous moyens leur propriété exclusive.
La première chambre civile, dans un arrêt du 9 juin 2022 n° 20-21277 (Cass. 1re civ., 9 juin 2022 n° 20-21277) (20) précise que le fait pour un conjoint séparé de biens de contribuer en capital avec des fonds personnels à l’achat ou à l’amélioration d’un bien indivis destiné à un usage familial ne constitue pas en soi un moyen d’accomplir son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf si les époux en ont convenu autrement.
IV – La participation aux acquêts
Le régime matrimonial de participation aux acquêts a été introduit en droit français par la réforme du 13 juillet 1965, modifiée sur divers points par la loi du 23 décembre 1985.
La participation aux acquêts est régie par les articles 1569 et suivants du Code civil. C’est un régime hybride qui se conçoit en deux temps.
Il cumule une séparation de biens pendant le régime et un régime communautaire en valeur à la dissolution. Il peut convenir aux époux exerçant une profession indépendante présentant des risques financiers, mais néanmoins soucieux de partager leur enrichissement.
Il est particulièrement conseillé lorsque l’un des époux a peu de ressources propres, et plus encore lorsque cet époux est appelé à aider l’autre dans l’exercice de sa profession.
A – Pendant le mariage
Pendant le mariage, chaque époux dispose d’un patrimoine qui lui est entièrement personnel (biens acquis avant et au cours du mariage ainsi que l’ensemble des revenus). Quant aux dettes contractées par un époux, elles n’engagent que son patrimoine personnel, en dehors des dettes ménagères (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 12 juin 2018 / n° 17-18.791).
Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sous réserve de l’application éventuellement des règles du mandat exprès ou tacite ou résultant des dispositions de l’article L. 321-1 du Code rural et de la pêche maritime. Toutefois, pour certaines aliénations visées à l’article 1573 du Code civil, le consentement du conjoint est souhaitable (rente viagère, fonds perdu …).
La première chambre civile dans un arrêt en date du 13 décembre 2023 (Cass. 1re civ., 13 décembre 2023 n° 21-25554) (21) énonce que toute amélioration apportée à un bien par un conjoint, qu’elle soit le fruit d’un investissement financier ou du travail personnel de celui-ci, constitue un enrichissement et donc un acquêt devant être partagé.
B – Dissolution du régime
Au moment de la dissolution du régime, chaque époux a le droit de participer aux acquêts de l’autre. Afin de déterminer la participation aux acquêts, il est procédé à la soustraction du patrimoine final de chaque époux (valeur nette de tous ses biens), de la valeur de son patrimoine originaire (qui correspond à peu près aux propres sous le régime légal). Ces patrimoines sont évalués au jour de la liquidation.
Une créance détenue par un époux à l’encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l’actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l’éventuelle créance de participation (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-26.585).
Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S’il y a des acquêts nets pour chaque époux, ils doivent d’abord être compensés.
Seul l’excédent se partage ; celui dont le gain est moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. La participation prend généralement la forme d’une somme d’argent.
La première chambre civile, dans un arrêt en date du 21 juin 2023 (Cass. 1re civ., 21 juin 2023 n° 21-20323) précise que lorsqu’un compte bancaire est clôturé avant la prise d’effet du jugement de divorce, il ne peut être intégré à l’actif de la communauté au moment du divorce. (22)
Selon les dispositions de l’article 1581 du Code civil, les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier les règles légales de la participation aux acquêts (notamment la composition du patrimoine originaire ou les règles de partage de la créance) mais toujours dans le respect des règles impératives susmentionnées.
SOURCES :
- RÉGIMES MATRIMONIAUX, DALLOZ, FICHES D’ORIENTATION :https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=DZ/OASIS/000890
- COUR DE CASSATION, 1RE CHAMBRE CIVILE DU 8 FÉVRIER 1978, N° 75-15.731https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007000829/
- COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 19 AVRIL 2005 / N° 02-10.985 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052114
- COUR D’APPEL DE DE DIJON – CH. CIVILE C – 28 NOVEMBRE 2013 / N° 13/00309
- COUR D’APPEL DE DE METZ – CH. CIVILE 01, 1 JUIN 2017 / N° 17/00240 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_METZ_2017-06-01_1700240
- COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 18 DÉCEMBRE 1990 / N° 89-10.188 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025756
- RÉPERTOIRE DE DROIT CIVIL – COMMUNAUTÉ LÉGALE : ACTIF DES PATRIMOINES CIV. – BIENS PROPRES – GULSEN YILDIRIM ; ANNIE CHAMOULAUD-TTAPIERS ; DALLOZ 2019
- COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 14 DÉCEMBRE 2004 / N° 02-16.110 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052503
- COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 12 AVRIL 2012 / N° 11-14.653 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025692446
- COUR D’APPEL DE DE ROUEN – CH. DE LA FAMILLE – 11 JUIN 2009 / N° 08/04262 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_ROUEN_2009-06-11_0804262
- COUR D’APPEL DE PARIS 2E CH. B – 07-05-2004 N° 2003/04030 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_LIEUVIDE_2004-05-07_200304030
- COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 11 SEPTEMBRE 2013 / N° 12-11.694 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/850_11_27155.html
- COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 12 JUIN 2018 / N° 17-18.791 : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/JURITEXT000037098249
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