La requalification d’un testament français en testament international
Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne nommée le testateur exprime ses dernières volontés sur le plan patrimonial et extra-patrimonial et dispose de ses biens pour le temps qui suivra la mort.
Un testament est donc un document écrit, rédigé par une personne souhaitant déterminer à l’avance, la transmission de son patrimoine. Il s’agit donc d’un texte important, qui doit être rédigé avec soin.
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Le Code civil définit le testament comme un « acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer » (Article 895 du Code civil). Au travers de cette définition légale, ressors trois caractéristiques : la première étant que le testament est un acte juridique unilatéral, à cause de mort, la deuxième caractéristique concerne les effets qui, eux, n’ont vocation à se réaliser qu’au décès du testateur et enfin la troisième caractéristique est liée au contenu du testament.
Le testament est un acte de libéralité, il est donc susceptible de révocation par son légataire. Cette possibilité est notamment possible lorsque le testateur est encore en capacité de disposer de ses biens (pour exemple : Cour de cassation – Première chambre civile – 22 juin 2004 / n° 02-20.398).
La révocation expresse est prévue au moyen d’une disposition à cause de mort à l’article 1035 du Code civil. La révocation du testament peut aussi être exprimée tacitement c’est-à-dire qu’elle résultera d’une nouvelle disposition testamentaire, incompatible avec la première, cette révocation est prévue à l’article 1036 du Code civil.
Cette seconde révocation peut également résulter de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou l’altération volontaire du testament (Cour de cassation – Première chambre civile – 8 juillet 2015 / n° 14-18.875).
Le testament est soumis à des conditions de fond et formes, prévues par le Code civil à peine de nullité. Il existe différentes formes de testaments toutes liées par des impératifs prévus par le législateur.
La jurisprudence est également très riche en matière de testaments, tant sur la contestation des ces actes, que sur la reconnaissance ou la validité des volontés. Un arrêt du 5 septembre 2018, rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation a même pu invalider un testament authentique, fait rare du fait de l’importance des actes notariés et de la force de leur validité.
La Cour a pourtant requalifié l’acte en testament international, en apportant des précisions quant à la validité d’un tel testament (II). Pour mieux comprendre l’enjeu de cet arrêt et les bouleversements qu’il induit, il faut également présenter plus en détail les conditions de validité d’un testament national, français (I).
I. Les conditions de validité d’un testament français
Les testaments, en France, sont soumis à des conditions de forme (A) et de fond (B)
A. La validité du testament : conditions de forme
Il existe en droit français quatre types de testaments, mais trois seulement prévus expressément par le Code civil : les testaments olographes, mystiques et authentiques. Une exigence commune demeure pourtant : l’acte doit être rédigé par écrit à peine de nullité. C’est ce qui ressort de l’article 969 du Code civil.
La jurisprudence admet cependant parfois le testament verbal, mais à certaines conditions, celui-ci doit être confirmé par les héritiers qui, ainsi, transformeront une obligation naturelle en obligation civile (Cour d’appel de de Chambéry – ch. civile – 6 avril 2010 / n° 09/00769).
Lorsque l’écrit est manquant pour différentes raisons, la jurisprudence admet que le légataire est en mesure de prouver par tout moyen la perte ou la destruction.
Le légataire se doit de faire la preuve que le testament a vraiment existé, que celui-ci avait été correctement dressé puis prouver que ce testament prévoyait des dispositions en sa faveur (en ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-21.287, Publié au bulletin).
La nature unilatérale du testament empêche qu’il soit rédigé par plusieurs disposants. La sanction d’un tel acte est la nullité absolue.
1. Le testament olographe
Le testament olographe est le plus utilisé en France et celui pour lequel il y a le plus de contentieux. C’est un testament rédigé par le testateur sous forme manuscrite, à peine de nullité, il se doit d’être daté et singé. L’article 970 du Code civil précise que « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune forme ».
Concernant l’écriture, on admet que les personnes vulnérables ou ayant des difficultés pour écrire ou signer, puissent susciter l’intervention d’un tiers. Celui-ci ne pourra cependant remplacer la rédaction manuscrite du disposant, mais pourra l’aider, voir même soutenir son poignet.
On appelle alors l’acte, un testament à « main guidée » (sur la validité d’un tel acte : Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 02 ch. 04 – 9 septembre 2020 / n° 17/20 011). L’écriture du légataire doit néanmoins être identifiable.
La date dans le testament est un élément de preuve servant à vérifier les capacités du testateur au moment de la rédaction de l’acte, mais aussi indiquer l’ordre des testaments, s’il y en a plusieurs. La signature est également une condition essentielle à la validité, car elle identifie le testateur, la manifestation de sa volonté et la confirmation du contenu du testament.
2. Le testament mystique
S’agissant du testament mystique, l’article 976 du Code civil dispose : « Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d’écriture employé (à la main ou mécanique) ».
Il peut donc être rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers, il est signé par le testateur sauf dans le cas d’une incapacité. Il sera alors nécessaire de faire mention de cette incapacité (Cour de cassation – Première chambre civile – 12 juin 2014 / n° 13-18.383).
Ce testament est remis à un notaire sous enveloppe cachetée qui sera par la suite scellée à la cire, le notaire indiquera la date, le lieu et la description du pli sous le regard de deux témoins et du testateur qui confirmera la propriété sur son testament et la vérification effectués.
C’est un testament de nature hybride, c’est-à-dire qu’il se compose de dispositions relevant de l’acte sous seing privé, mais le procès-verbal effectué est un acte authentique. Le testament mystique fais foi, en pratique, jusqu’à inscription de faux. La charge de la preuve repose sur celui qui le conteste.
3. Le testament authentique
Le testament authentique est un acte établi par et devant deux notaires ou un notaire et deux témoins. Ces deux témoins doivent obligatoirement être majeurs et capables juridiquement.
Le testament authentique est l’acte ayant la valeur probante la plus forte, car il est reçu par un professionnel disposant d’un office ministériel.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, lorsque le testateur veut priver le conjoint survivant de son droit viager, il est nécessaire d’établir un testament authentique, conformément à l’article 764 du Code civil. Ce testament est rédigé par le notaire lui-même ou un tiers qu’il requiert, sa rédaction se fait obligatoirement en français sous forme manuscrite ou non.
La loi n° 2015-77 du 16 février 2015 a fait entrer des dispositions spécifiques concernant l’accès à cet acte authentique pour certaines catégories de personnes, telles que les personnes ne parlant pas la langue française, les personnes sourdes et/ou muettes (en ce sens : Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 16 décembre 2020 / n° 19/21 177). Dans ces cas il sera possible de faire appel à un interprète comme le prévoit l’article 972 du Code civil.
B. Le contenu du testament
Le testament contient, généralement, des dispositions à cause de mort, transférant tout ou partie du patrimoine du disposant. On appelle cela des legs.
L’article 967 du Code civil dispose en effet : « Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
L’article 1002 du Code civil prévoit, lui : « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers ».
1. Les legs universels
Le legs universel est prévu à l’article 1003 du Code civil, cet article décrit le legs comme le transfert de l’universalité du patrimoine du testateur à un ou plusieurs légataires. Ce legs, lorsqu’il est consenti à plusieurs légataires sans assignation, aura pour effet pour les légataires de recevoir l’intégralité du patrimoine du de cujus, ensemble.
Le legs à titre universel interviendra dans le cas d’un testateur léguant une quote-part des biens dont la loi lui permet en vertu de l’article 1010 qui prévoit « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ».
Attention, « le légataire ne recueillera pas nécessairement l’universalité (le legs pouvant par exemple être réduit à néant, parce qu’absorbé par une série de legs particuliers ou par le passif à acquitter, ou encore réduit par le jeu de l’action en réduction en présence d’héritier(s) réservataire(s)) » (Fiche de révision – N° 3302, Lexis 360 ° – Pauline Mourret Duga – Actualisation Mars 2021).
Il existe également un autre type de legs universel : le legs à titre universel. L’article 1010 du Code civil « énumère les différents legs à titre universel : une quote-part des biens, tous les immeubles, tout le mobilier, une quotité fixe de tous les immeubles ou de tout le mobilier. La jurisprudence a ajouté à la liste du Code civil le legs de l’usufruit de la totalité des biens (CA Paris, 12 juill. 1979) ».
Le légataire à titre universel est tenu du passif comme le légataire universel (Fiche de révision – N° 3302, Lexis 360 ° – Pauline Mourret Duga – Actualisation Mars 2021).
2. Le legs particulier
Le legs particulier est prévu par l’article 1010 alinéa 2, il porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Un arrêt du 11 juillet 2006 précise ainsi : « qu’un legs particulier peut porter à la fois sur un ou plusieurs biens désignés précisément et individuellement ou sur une catégorie de biens, quel que soit leur nombre, dans le patrimoine du disposant » (Cour de cassation – Première chambre civile – 11 juillet 2006 / n° 04-14.947).
Le testament peut aussi contenir des dispositions dites extrapatrimoniales dans lesquelles on retrouve la désignation d’un exécuteur testamentaire, qui procédera à l’exécution du testament et à la bonne exécution des dernières volontés du testateur (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 30 septembre 2009 / n° 08-17.919).
Cet exécuteur testamentaire n’est ni un légataire ni le propriétaire des biens. Son rôle consiste principalement à l’exécution de la volonté du défunt. À ce titre, il sera présent jusqu’à la liquidation de la succession.
Sa durée de fonction est de deux ans sauf prorogation judiciaire. La mission est, en principe, à titre non onéreux (Cour d’appel de de Paris – Pôle 05 ch. 07 – 29 mars 2016 / n° 2013/22 889), mais il peut consentir à une libéralité rémunératrice faite par le disposant.
S’agissant des dispositions extrapatrimoniales, le contenu peut être très large. On observera généralement, dans ces actes extrapatrimoniaux, la reconnaissance volontaire d’un enfant caché, la désignation d’un tuteur lorsque l’on est en présence d’un enfant mineur, le mode d’éducation souhaité pour l’enfant, etc.
Cela peut aussi concerner l’organisation de funérailles, le mode de sépulture, le choix entre la forme civile ou religieuse, le don d’organes, ou des précisions quant au devenir des œuvres littéraires et artistiques (cf. Succession de Franz Kafka).
II. La validité du testament international
A. Le testament international
La forme du testament international est prévue dans la convention de Washington de 1973, figurant au sein du décret 94-990 du 8 novembre 1994.
Cette convention a été mise en place dans une volonté d’assurer le respect des actes de dernière volonté par l’établissement d’une forme supplémentaire de testament international. L’emploi de celui-ci permettrait en effet la réduction de la nécessité de recherche d’une loi applicable en cas de contentieux.
Ce type de testament est valable, quel que soit le lieu où il a été rédigé, la situation des biens ou la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, tant que le testament est effectué dans la forme du testament international telle que précisée par les articles deux à cinq de la Convention précitée (Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, D.C., 26 octobre 1973).
Le testament se doit d’être écrit, fait par le testateur lui-même et peut être fait par écrit manuscrit ou par tout autre procédé mécanique. Le testament international est quelque peu similaire, quant à sa forme, au testament authentique.
En effet, le testateur doit disposer en présence de deux témoins, ainsi que d’une personne habilitée à préciser que le document est son testament. Le testateur n’est pas tenu de donner des informations concernant le contenu de celui-ci à ces différents intervenants.
Le testament international est ouvert à tous et n’impose aucun élément d’extranéité, seule la forme est internationale.
C’est également un testament de forme hybride, car comme le testament mystique, il requiert l’intervention d’un notaire et de deux témoins à qui il déclare que le testament en question et bien son testament. Le notaire aura ensuite la charge de dresser une déclaration par laquelle il sera indiqué que les formalités relatives au testament en la forme internationale ont bien été respectées (Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 septembre 2018 – n° 17-26.010).
B. La conversion par réduction
La conversion par réduction est un mécanisme d’origine jurisprudentielle, concernant le contentieux lié au testament. Nous assistons en effet depuis 2014, à une recrudescence d’arrêt concernant les testaments internationaux.
La Cour de cassation a, en effet, pu admettre qu’un testament invalidé sous la forme de testament authentique puisse être requalifié en testament international dont les règles sont moins strictes (Cour de cassation, Première chambre Civile, 1er avril 2015).
Dans deux arrêts de principe du 12 juin 2014 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, Publié au bulletin), la Cour de cassation à tenu un attendu de principe retenu par les juridictions précisant « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ».
À travers cette décision, on observe que la possibilité de conversion n’est possible que posent les testaments authentiques dont la forme fait défaut. Ainsi, un testament litigieux, invalidé sur le fond, ne pourra faire l’objet d’une requalification. C’est que la Cour de cassation a jugé dans un second arrêt du 12 juin 2014.
Ce principe a pu être réaffirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence, notamment dans un arrêt du 1er avril 2015 dans lequel la Cour de cassation à fait un rappel des arrêts de principe du 12 juin 2014 en réitérant son attendu de principe mots pour mots.
Il est déterminant de retenir que la conversion par réduction n’est possible que s’agissant d’un testament authentique ayant un défaut de forme relativement aux conditions du Code civil français, mais respectant les conditions de formes imposées par le testament international prévoyant la nullité de l’acte. Il faut également préciser que, s’agissant des tierces personnes participantes, un notaire ou deux témoins suffiront.
SOURCES :
Cour de cassation – Première chambre civile – 22 juin 2004 / n° 02-20.398 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049109Cour de cassation – Première chambre civile – 8 juillet 2015 / n° 14-18.875 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030871175
Cour d’appel de de Chambéry – ch. civile – 6 avril 2010 / n° 09/00769 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_CHAMBERY_2010-04-06_0900769
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-21.287, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031539180/
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 02 ch. 04 – 9 septembre 2020 / n° 17/20 011 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_AIXENPROVENCE_2020-09-09_1720011
Cour de cassation – Première chambre civile – 12 juin 2014 / n° 13-18.383 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029080607/
Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 16 décembre 2020 / n° 19/21 177 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2020-12-16_1921177
Cour de cassation – Première chambre civile – 11 juillet 2006 / n° 04-14.947 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055930/
Cour de cassation – Première chambre civile – 30 septembre 2009 / n° 08-17.919 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021105565/
Cour d’appel de de Paris – Pôle 05 ch. 07 – 29 mars 2016 / n° 2013/22 889 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2016-03-29_201322889
Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 septembre 2018 – n° 17-26.010 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037450580/
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029080670/
Validité d’un testament international déclaré nul en tant qu’acte authentique : https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/jur-validite-dun-testament-international-declare-nul-en-tant-quacte-authentique/
Tout savoir sur le testament international : https://lepetitjournal.com/tout-savoir-sur-le-testament-international-161345
Conversion par réduction d’un testament authentique : un notaire vaut deux témoins… : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conversion-par-reduction-d-un-testament-authentique-un-notaire-vaut-deux-temoins#. XacLE386_IU
Conversion par réduction du testament authentique : https://www.juritravail.com/Actualite/testament/Id/292124