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Qu’est-ce que le droit des successions français ?

Qu’est-ce-que le droit des successions français ?

Le mot « succession » désigne à la fois, d’une part, la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes physiques vivantes (ou personnes morales existantes) et, d’autre part, le patrimoine transféré.

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Selon l’article 720 du Code civil, « Les successions souvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire des descendants ou du conjoint survivant.

Les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes au-delà de l’actif et ont la saisine. L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient. En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial. La preuve de la qualité d’héritier s’établit en principe par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001.

Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen dans le cas où la succession contenait un élément d’extranéité. C’est-à-dire si la succession mettrait en cause plusieurs personnes ressortissantes de plusieurs pays européens.

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 I. Généralités sur le droit des successions français

A. Contexte de la dévolution légale

1° Ouverture de la succession

La succession en droit français ne peut plus s’ouvrir que par la mort naturelle (Code civil, article 720), depuis qu’une loi du 31 mai 1854 a supprimé le critère complémentaire de mort « civile » des personnes condamnées à une peine criminelle perpétuelle.

La mort est en principe constatée dans un acte de décès établi dans les conditions prévues aux articles 78 à 87 du Code civil, principalement sur la base d’un certificat médical. L’article 78 du Code civil dispose en ce sens : « Lacte de décès sera dressé par lofficier de létat civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration dun parent du défunt ou sur celle dune personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets quil sera possible ».

En outre, le décès peut être judiciairement déclaré lorsqu’une personne disparaît dans des circonstances de nature à rendre sa mort très probable. C’est alors le jugement qui fera office d’acte de décès.

L’article 88 du Code civil dispose en ce sens : « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps na pu être retrouvé. Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de lautorité de la France, soit à bord dun bâtiment ou aéronef français, soit même à létranger sil avait son domicile ou sa résidence habituelle en France. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain, mais que le corps na pu être retrouvé ».

Par ailleurs, le jugement déclaratif d’absence, prononcé 10 ans après un premier jugement présumant l’absence, ou 20 ans après que la personne concernée ait quitté son domicile sans plus jamais donner de nouvelles, emporte les mêmes conséquences que le constat du décès judiciaire.

C’est ce que prévoit l’article 128 du Code civil. Dans les deux cas, néanmoins, il ne s’agit que de présomptions simples. Si le disparu ou l’absent reparaît, les jugements sont annulés et ses droits sont restaurés. Le système est prévu par le Code civil aux articles 92 et 129 à 131 du Code civil.

2° Date de l’ouverture de la succession

La date d’ouverture de la succession est en principe fixée dans l’acte de décès, qui indique l’année, le mois, le jour et l’heure de la mort (Code civil, article 79).

Il ne s’agit cependant que d’une présomption simple qu’il est possible de renverser par tous moyens. En cas de disparition, c’est la date fixée dans le jugement déclaratif du décès qui est retenue. Pour l’absence, la date d’ouverture de la succession correspond à celle de la transcription du jugement déclaratif d’absence sur l’acte du décès (Code civil, article 128, al. 1).

La date d’ouverture de la succession en droit français permet de connaître le droit applicable dans le temps. Elle permet aussi, lorsque deux personnes ou plus, héritières présomptives l’une de l’autre, décèdent dans le même événement, de fixer l’ordre des décès.

3° Lieu d’ouverture de la succession

Conformément à l’article 720 du Code civil, les successions en droit Français s’ouvrent au dernier domicile du défunt, et non à l’endroit où il meurt effectivement.

La localisation du dernier domicile revêt une importance dans plusieurs circonstances : pour déterminer la loi applicable en principe à la dévolution de la succession, lorsqu’elle comporte un élément d’extranéité, pour l’accomplissement des formalités liées à certaines options (la renonciation ou l’acceptation à concurrence de l’actif net), ou encore, en cas de litige sur le règlement et le partage de la succession, pour déterminer la juridiction compétente (Code de procédure civile article 45).

B. Conditions de la dévolution successorale

1° Exister au jour de l’ouverture de la succession et survivre au de cujus

L’article 725 alinéa 1 du Code civil dispose : « Pour succéder, il faut exister à linstant de louverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont labsence est présumée selon larticle 112 ». De plus, l’héritier doit survivre au de cujus, c’est-à-dire au décédé. La preuve de la survie est donc une condition nécessaire pour hériter, même si la règle est tempérée par la possibilité de représenter le codécédé dans les cas où la représentation est admise.

2° Ne pas être indigne

L’indignité peut être de plein droit ou facultatif. Il existe deux cas d’indignité de plein droit qui sont prévus à l’article 726 du Code civil : condamnation comme auteur ou comme complice à une peine criminelle. Concernant l’indignité facultative, cinq causes visées à l’article 727 Code civil peuvent permettre à un Tribunal de prononcer cette indemnité.

L’indignité a pour conséquence d’écarter l’héritier de la succession de la victime. L’article 729 du Code civil prévoit également que : « Lhéritier exclu de la succession pour cause dindignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis louverture de la succession ».

Cette indignité est personnelle en ce qu’elle permet aux enfants de l’indigne de venir à la succession de laquelle leur auteur a été écarté (Code civil, article 729-1). Ainsi, les enfants héritent à sa place, et que ceux-ci sont mineurs de moins de 16 ans, l’indigne sera privé de son droit de jouissance légal sur les biens transmis (Code civil, article 729-1, 383 et 384). Enfin, en cas d’indignité, la loi reconnaît au de cujus la faculté de pardonner, en pleine connaissance de cause.

Il peut ainsi, par testament, et au moyen d’une déclaration expresse de volonté, rétablir l’héritier coupable dans ses droits légaux ab intestat, ou lui consentir une libéralité universelle ou à titre universel (Code civil, article 728).

3° Preuve de la qualité d’héritier

Si la qualité d’héritier doit nécessairement être prouvée, la tâche est facilitée par la pratique autant que par le Code civil : la preuve s’établit par tous moyens, de manière amiable ou contentieuse (Code civil, article 730).

Ainsi, celui qui se pense héritier ab intestat (c’est-à-dire sans testament), et qui estime avoir été évincé à tort, peut exercer, contre le possesseur des biens successoraux qui se comporte comme un successeur, une action en pétition d’hérédité.

Il devra alors démontrer par tous moyens sa qualité, ce qui peut passer par l’établissement de la « chaîne » de filiation qui le relie au de cujus, selon les règles de preuve applicables en la matière (établissement de la filiation par un acte de naissance, une reconnaissance, une possession d’état, un jugement).

Toutefois, lorsque cette « chaîne » est longue, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile, 9 mars 1926, DP 1926, I, 225) tempère l’exigence et admet qu’un lien de parenté éloigné puisse être prouvé par tous moyens.

II. Option successorale

Il peut se trouver des cas dans lesquels l’héritier peut renoncer à la succession. Celui qui renonce à la succession est réputé rétroactivement n’avoir jamais été héritier. L’article 805 du Code civil dispose en effet : « Lhéritier qui renonce est censé navoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de larticle 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; sil est seul, elle est dévolue au degré subséquent ». Il a été jugé par la Cour de cassation en première chambre civile, le 19 septembre 2018 que l’héritier renonçant ne peut être tenu au passif du défunt.

La dévolution ab intestat suppose donc, en principe, une acceptation volontaire, expresse ou tacite (Code civil, article 782). Cependant, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 pose un tempérament à cette dernière règle afin d’éviter de laisser à un héritier le pouvoir de bloquer le règlement d’une succession.

C’est l’action dite « interrogatoire » (Code civil, article 771 à 776), qui permet de réputer acceptant pur et simple l’héritier qui, régulièrement sommé de prendre parti, s’abstient de le faire (ou de demander un délai complémentaire au juge), à l’expiration d’un délai de 2 mois suivants ladite sommation.

À noter, toutefois, que celle-ci ne peut pas intervenir moins de 4 mois après l’ouverture de la succession, façon d’imposer le respect d’une période de deuil et de réflexion. L’héritier a donc la possibilité d’accepter à concurrence de l’actif net, pour mettre son patrimoine personnel à l’abri des créanciers de la succession (Code civil, article 787 à 803).

Cependant, l’État pourra recueillir la succession s’il n’existe aucun héritier ab intestat en rang utile, ou si tous ont renoncé, ou encore si, en l’absence de réservataire acceptant, tous ont été exhérédés (exclus de la succession), et dès lors qu’il n’existe par ailleurs aucun successeur contractuel ou testamentaire acceptant.

Dans toutes ces hypothèses, l’État n’agit pas en qualité d’héritier de « dernier rang » mais en vertu de son droit de souveraineté (Code civil, article 539). Il n’est qu’un « successeur irrégulier » privé de saisine, et donc tenu de se faire envoyer en possession par le Tribunal de justice du lieu d’ouverture de la succession.

III. Catégories d’héritiers

A. LES ENFANTS ET LES DESCENDANTS

Les enfants et leurs descendants constituent le premier ordre d’héritiers qui exclut tous les autres, à l’exception notable du conjoint avec lequel ils se partagent la succession (Code civil, article 757).

Ils bénéficient par ailleurs de la réserve héréditaire, qui leur garantit une part intangible de la succession, au moins en valeur.

L’article 912 du Code civil dispose en effet : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, sils sont appelés à la succession et sils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui nest pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

L’article 735 du Code civil précise, lui, que : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes ».

Aujourd’hui, le seul traitement différencié qui subsiste encore est celui à l’égard des enfants issus d’un inceste entre parents en ligne directe ou entre frères et sœurs (Code civil, article 161 et 162). Ces enfants ne peuvent établir leur filiation qu’à l’égard d’un seul de leurs deux parents biologiques (Code civil, article 310-2), ce qui diminue indirectement et injustement leur vocation successorale globale.

B. Les père et mère, les frères et sœurs et leurs descendants

Les père et mère, et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, ou leurs descendants) constituent le deuxième ordre, dit « mixte », appelé à défaut de descendant et dont la vocation est totalement différente selon qu’ils viennent, ou non, en concours avec un conjoint.

Dans cette seconde hypothèse, seule envisagée ici, les membres du second ordre viennent ensemble à la succession (Code civil, article 736), sachant que le prédécès de l’un des père et mère ne bénéficie pas à l’autre mais aux collatéraux privilégiés (Code civil, article 738 : si les deux sont en vie : ¼ pour chacun, le reste pour les collatéraux privilégiés ; si un seul est en vie : ¼ pour lui, le reste pour les collatéraux privilégiés).

Toutefois, la représentation ne joue jamais en ligne directe ascendante (ni ordinaire, ni privilégiée), son objet n’étant pas de faire « remonter » les successions. Elle s’applique en revanche en ligne collatérale privilégiée dans les mêmes hypothèses (prédécès, renonciation, ingratitude, décès dans le même évènement) qu’en ligne directe descendante.

Cela constitue cependant des cas rares de successions.

C. Ascendants ordinaires et collatéraux ordinaires

L’article 739 du Code civil prévoit « A défaut dhéritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère ». Les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) constituent donc le troisième ordre d’héritiers, privés, comme les père et mère, de la qualité de réservataire par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. En l’absence de conjoint et d’héritier des deux premiers ordres, ils viennent à la succession.

Cette succession se divisera, en application de la fente successorale, en deux branches, si le de cujus laisse des ascendants du côté maternel et du côté paternel (Code civil, article 746 et s.). Cela peut aussi permettre à des ascendants ordinaires de venir en concours avec le survivant des père et mère, pourtant issu d’un ordre préférable et plus proche en degré.

En présence du conjoint, ils sont écartés, mais peuvent toutefois prétendre à une créance d’aliments contre la succession, s’ils sont dans le besoin (Code civil, article 758 – cette créance suppose que le conjoint vienne seul à la succession ou en concours avec un seul des père et mère).

Les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, etc., jusqu’au sixième degré) font partie du quatrième et dernier ordre successoral prévu par le Code civil à l’article 740. Ils sont écartés par les membres de tous les ordres précédents ainsi que par le conjoint survivant.

Comme c’est le cas dans l’ordre des ascendants ordinaires, la succession dévolue au quatrième ordre se divise en deux par le mécanisme de la fente (Code civil, article 749 et 750), si se trouvent en concours des collatéraux ordinaires de la ligne maternelle et de la ligne paternelle. Dans cet ordre, comme dans le précédent, la représentation est exclue.

IV. Le conjoint survivant

A. Définition du conjoint successible

Selon l’article 732 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 2006 : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ».

C’est dire que même en cas de séparation de corps, la loi du 26 mai 2004, maintient par principe les droits successoraux du conjoint, sauf s’il décide d’y renoncer dans le contexte d’une séparation par consentement mutuel (Code civil, article 301). Cette règle nouvelle, entrée en vigueur au 1er janvier 2005, ne s’applique pas aux séparations de corps déjà prononcées, ni aux procédures en cours, à cette date (assignation ou homologation de la convention temporaire antérieure au 1er janvier 2005 – V. L. n° 2004-349, 26 mai 2004, art. 33-II et 33-III). (3)

C’est-à-dire que seules seront comprises les situations ultérieures à la date du 2 janvier 2005.

B. Droits du conjoint successible

1° Vocation légale ordinaire

Le conjoint, lorsqu’il est en concours uniquement avec des enfants ou descendants communs, recueille à son choix le quart en pleine propriété des biens de la succession, ou l’usufruit de l’ensemble de ces biens.

Ce choix est personnel et non révocable.  Lorsqu’il existe aussi (ou seulement) des enfants ou descendants du seul de cujus, le conjoint ne pourra prétendre qu’à la vocation du quart en propriété (Code civil, article 757). À noter que si le conjoint peut ainsi venir en concours avec des réservataires, il n’a pas lui-même, dans cette configuration, cette qualité, et peut donc être exhérédé. En revanche, dès lors qu’il n’existe pas de descendant, il est réservataire du quart de la succession (Code civil, article 914-1).

Face aux père et mère et à défaut de descendant (Code civil, article 757-1), le conjoint peut venir en concours avec les père et mère du défunt (½ pour le conjoint, ¼ pour chacun des père et mère), ou l’un d’eux (¾ pour le conjoint, ¼ pour l’ascendant survivant).

Il peut aussi subir le jeu du « retour légal », prévu par l’article 738-2 du Code civil, si les père et mère avaient consenti des donations au de cujus : « Lorsque les père et mère ou lun deux survivent au défunt et que celui-ci na pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de larticle 738, sur les biens que le défunt avait reçus deux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour simpute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut sexercer en nature, il sexécute en valeur, dans la limite de lactif successoral ».

À défaut de descendant et des père et mère du défunt, le conjoint, recueille en principe l’intégralité de la succession (Code civil, article 757-2). Cette règle connaît toutefois deux tempéraments : si le conjoint vient seul à la succession ou en concours avec un seul des père et mère, les ascendants ordinaires qui seraient dans le besoin bénéficient d’une créance alimentaire contre la succession (Code civil, article 758).

2° Protection du cadre de vie du conjoint et droit à pension

À côté de la vocation successorale ordinaire, le législateur est intervenu par une loi du 3 décembre 2001 pour insérer une série de mesures permettant d’éviter de laisser le conjoint dans le dénuement, et pour mieux protéger son cadre de vie. Celui-ci bénéficie alors :

  • D’un droit temporaire impératif et réputé effet du mariage, de jouissance gratuite sur le logement occupé à titre d’habitation principale, et sur le mobilier le garnissant (Code civil, article 763) ;
  • D’un droit d’habitation viager sur le logement occupé à titre d’habitation principale, qui appartenait aux époux ou dépendant intégralement de la succession (Code civil, article 764) ;
  • De droits viagers sur les meubles garnissant le logement occupé à titre d’habitation principale, qui appartenait aux époux ou dépendant intégralement de la succession (Code civil, article 764), ou encore qui faisait l’objet d’un bail à loyer (Code civil, article 765-2)

Les droits viagers sur le logement et les meubles ne sont pas impératifs, mais un testament authentique est nécessaire pour en priver le conjoint. S’il est dans le besoin, une pension alimentaire contre la succession, qui fait l’objet d’un prélèvement sur l’hérédité pourra être mise en place. (Code civil, article 767).

SOURCES :
LOI N° 2001-1135 DU 3 DÉCEMBRE 2001 RELATIVE AUX DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DES ENFANTS ADULTÉRINS ET MODERNISANT DIVERSES DISPOSITIONS DE DROIT SUCCESSORAL : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000582185
ARTICLE 720 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000582185
ARTICLE 78 à 87 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033460936/2016-11-20/
ARTICLE 128 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421817/
ARTICLE 92 DU CODE CIVIL :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421376/
ARTICLE 129 à 131 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117694/#LEGISCTA000006117694
ARTICLE 726 ET 727 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136267/#LEGISCTA000006136267
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE, 9 MARS 1926, DP 1926, I, 225COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 19 SEPTEMBRE 2018, 17-24.632, INÉDIT : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037450817/
LOI N° 2006-728 DU 23 JUIN 2006 PORTANT RÉFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158