Les conséquences du divorce sur une succession

01

En cas de décès d’un ex-conjoint, une personne définitivement divorcée n’a plus aucun des droits sur le patrimoine et sur la succession de cet ex-conjoint qui lui venaient du mariage.

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

En revanche, tant que le divorce n’est pas définitif, les conjoints séparés ou en instance de divorce conservent ces droits. Il existe donc des mesures pour limiter la part d’héritage du conjoint. 

I. Les conséquences d’un divorce non définitif et l’ouverture d’une succession

L’article 732 du Code civil dispose « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ».

Tant que le jugement définitif de divorce n’a pas été prononcé, les époux sont toujours liés par les liens du mariage. L’époux survivant aura donc les mêmes droits qu’avant le début de la procédure de divorce.

A. Les conjoints séparés ou en instance de divorce restent héritiers l’un de l’autre.

Selon l’article 227 du Code civil, le mariage se dissout par la mort d’un époux ou par le divorce légalement prononcé. Les époux non divorcés demeurent donc successibles, même en cas de séparation de corps.

L’article 260 du Code civil dispose quant à lui que le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ou par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Il convient de préciser que le divorce n’acquiert force de chose jugée qu’une fois la décision purgée de tout recours, c’est-à-dire une fois le délai d’appel, et le cas échéant, de pourvoi en cassation écoulé. Ainsi, lorsque l’un des conjoints décède après la notification du divorce, mais avant l’expiration du délai de recours, l’action en divorce est éteinte (Cass. 2e civ., 18 déc. 1995, n° 95-11.062 et Cass. 1er civ., 20 juin 2006, n° 05-16.150)

Dès lors, les conjoints qui vivent en séparation de corps ou sont en instance de divorce sont légalement toujours mariés. Ils conservent donc leurs droits matrimoniaux et successoraux jusqu’au moment du divorce définitif.

En outre, si l’ordonnance de non-conciliation met fin à la communauté, elle n’éteint pas pour autant les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt.

En cas de décès de l’un des conjoints pendant cette période, le divorce est annulé. La succession se déroule selon les règles des couples mariés. Le conjoint survivant est considéré comme veuf ou veuve.

Dès lors, le conjoint survivant, n’étant pas divorcé, il sera considéré comme héritier à l’instar de ses enfants. La part revenant à chacun des enfants sera réduite en raison du fait que le conjoint survivant peut hériter. C’est une conséquence directe du décès du parent au cours du divorce.

Les biens de la succession que les enfants pourront recevoir sont alors limités :

  • Si le parent décédé a au moins un enfant issu d’une autre union :
  • Tous les enfants héritent des ¾ de la succession qu’ils se partageront de manière égale entre eux.
  • Si le parent décédé a seulement des enfants issus de leur union :
  • Soit tous les enfants recevront la nue-propriété de tous les biens composant la succession,
  • Soit tous les enfants recevront la pleine propriété des ¾ de la succession.

B. Les conjoints peuvent réduire la part d’héritage de l’autre au minimum

Un conjoint séparé de corps ou en instance de divorce peut vouloir limiter au maximum le patrimoine laissé au conjoint survivant en cas de décès avant le divorce.

Étant encore officiellement marié, ce conjoint ne pourra pas modifier son régime matrimonial ou les clauses de son contrat de mariage sans l’accord de l’autre conjoint.

L’époux marié sous le régime de la communauté légale ne pourra empêcher que l’autre époux reçoive la moitié des biens communs s’il venait à décéder pendant leur séparation de corps ou la procédure de divorce.

En revanche, l’époux pourrait, par testament, réduire la part de l’autre époux dans sa succession au minimum légal.

En l’absence d’enfants, l’époux peut par testament réduire la part de l’autre époux dans sa succession à la part réservataire d’un quart de l’actif successoral ; il n’est en principe pas possible de porter atteinte à la part qui lui revient par l’effet de la loi.

L’article 914-1 du Code civil dispose en effet que « les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. » En effet, en l’absence d’enfants, votre conjoint est considéré comme un héritier réservataire : il ne sera donc pas possible de porter atteinte à sa réserve héréditaire qui est de ¼ de la masse successorale.

En présence d’enfants, le testament permet de déshériter totalement le conjoint survivant

Il est également possible pour l’un des époux de changer les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance et autres dispositions qui sont modifiables sans l’accord du conjoint. Ainsi, une clause bénéficiaire d’assurance vie trop vague pourra être remplacée par : « Mon conjoint, non divorcé, ni séparé de corps, ni en instance en divorce… »

II. Les conséquences d’un divorce définitif et l’ouverture d’une succession

A. La liquidation du régime matrimonial d’un premier mariage lors de la succession

Une fois le divorce prononcé, liquidé et partagé, chacun des époux a une nouvelle fois un patrimoine propre. Ce patrimoine est définitivement attribué à chacun des époux mettant ainsi un terme au régime matrimonial. Ils en disposent et le gèrent comme ils l’entendent.

À leur décès, tous leurs héritiers (enfants du premier lit, enfants du second lit, nouveau conjoint survivantlégataires, etc.) se partageront leur patrimoine. En principe, le premier mariage n’aura donc aucune conséquence sur la succession puisqu’il a déjà été résolu.

B. Le maintien en indivision des ex-époux lors de la succession

Toutefois, il reste un cas de figure où le divorce pourra avoir un impact dans la succession, il s’agit de la situation où les deux anciens conjoints étaient restés en indivision sur un ou plusieurs bien(s).

Dès lors que le régime matrimonial prend fin, les règles relatives à l’indivision s’appliquent.

Les biens communs prennent alors la qualification de biens indivis et tombent dans l’indivision post communautaire. Il y’a notamment les biens meubles et immeubles (maison, appartement, voitures, etc.), ainsi que les créances de la communauté (cas par exemple d’un des époux qui a consenti un prêt à un tiers).

Parmi les biens indivis, il y’a les revenus produits par ces derniers (loyers d’un appartement commun), ainsi que le produit de la vente d’un bien indivis.

Chacun des époux, en sa qualité d’indivisaire, a le droit de percevoir la moitié des loyers perçus

L’indivision post communautaire a une durée provisoire. Elle varie selon la cause de la dissolution du régime de la communauté légale.

Ainsi, en matière de divorce, les époux déterminent par convention les conséquences, notamment de durée, de leur séparation, tandis qu’en cas de séparation judiciaire, le partage doit obligatoirement intervenir dans le délai de trois mois à une année après le prononcé du jugement.

Quand l’indivision est née suite au décès de l’un des époux, la période post communautaire se poursuit souvent plus longtemps. Les héritiers préférant demeurer sous ce régime, notamment en présence d’enfants encore mineurs. L’ancien conjoint pourra alors se retrouver en indivision avec l’ensemble des héritiers.

En cas de désaccord entre les époux sur le partage et ses conséquences, la durée de l’indivision post communautaire dépendra de la durée de la procédure de divorce. L’ensemble relevant du contentieux judiciaire.

C. Le sort de certaines dispositions

Les dispositions testamentaires, les donations, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance décès ou d’assurance vie ne sont pas automatiquement annulées.

  • Un bien donné de son vivant par un conjoint à l’autre sous forme de donation simple ne peut être repris après le divorce en vertu de l’irrévocabilité des donations 
  • En outre, l’insertion d’une clause résolutoire en cas de divorce est illicite dans le cadre d’une donation de biens présents entre époux. (Cass. 1er, 14 mars 2012, n° 11-13-791).
  • Une donation entre époux (donation au dernier vivant, donation des biens futurs à distinguer de la donation simple) consentie hors contrat de mariage est révocable par un conjoint sans l’avis de l’autre ;
  • Une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie rédigée en faveur de « Mon conjoint » ne pourra s’appliquer à l’ex-conjoint. En revanche, si elle désigne précisément l’ex-époux par son nom, elle restera applicable. De plus, si la clause bénéficiaire a été acceptée par le conjoint bénéficiaire, elle ne peut pas être changée sans son accord ;

Un legs testamentaire en faveur d’un ex-conjoint désigné par son nom, et non par sa qualité de conjoint, reste valide tant que l’auteur du testament ne le change pas ;

Identifiés comme des donations à terme de biens présents, dans la mesure où elles ne produisent leur effet qu’au décès du donateur, les contrats d’assurance vie ont fait l’objet de changements importants. La promulgation de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce constituait un obstacle à la libre révocabilité du bénéficiaire de l’assurance vie en cas de divorce. Vivement critiquée, cette loi a finalement fait l’objet d’une modification à l’occasion de l’entrée en application de la loi du 23 juin 2006.

Il est donc important que chaque ex-conjoint actualise ses dispositions testamentaires et ses contrats d’assurance pour vérifier qu’ils correspondent encore à sa volonté et à sa nouvelle situation.

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006430936/2007-01-01
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422916
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460842#:~:text=
    Le%20mariage%20est%20dissous%20%3A,prend%20force%20de%20chose%20jug%C3%A9e
    .
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034756
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433720
  6. Contrat d’assurance vie : https://www.abe-infoservice.fr/assurance/assurance-vie/que-faut-il-savoir-sur-lassurance-vie
  7. Paul-Ludovic Niel, « Anticiper les conséquences de la réforme du divorce sur l’assurance-vie » Issu de Defrénois – n° 15 – page 1129 Date de parution : 30/08/2007