La procédure en délivrance de legs
Il est possible qu’avant son décès, une personne choisisse de rédiger un testament dans lequel elle désigne un héritier ou un tiers bénéficiaire d’un ou plusieurs biens de sa succession. Dans cette situation, on parle de “legs” plutôt que de “donation”, car la libéralité est réalisée par le biais d’un testament et ne prendra effet en faveur du bénéficiaire qu’après le décès du testateur.
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Afin de recevoir les biens légués qui leur sont attribués dans le testament, les légataires ou héritiers doivent procéder à une demande de délivrance de legs. Cette démarche est essentielle pour que chaque bénéficiaire puisse légalement prendre possession de ce qui lui revient.
I. La définition de la délivrance de legs
La délivrance des legs fait référence à l’action par laquelle les héritiers d’une personne décédée remettent les biens légués aux bénéficiaires. On distingue trois types de legs :
Le legs universel : Dans ce cas, le testateur lègue à une personne l’ensemble des biens qu’il laissera après son décès. Un exemple courant est le legs de la quotité disponible. Lorsque les héritiers réservataires renoncent à leurs parts, le légataire peut recevoir la totalité de la succession.
Le legs à titre universel : Le défunt, par le biais de son testament, lègue une part déterminée des biens qu’il peut disposer selon la loi.
Le legs particulier : Ce type de legs concerne une catégorie spécifique de biens. Le testateur donne ainsi à un légataire un élément précis faisant partie de la succession.
II. La délivrance de legs à l’amiable
La délivrance du legs est juridiquement considérée comme la reconnaissance et la réalisation des droits du légataire universel. Elle permet d’entrer en possession du bien légué et d’en percevoir les fruits produits.
Selon la jurisprudence, la délivrance n’est pas soumise à une forme spécifique et peut résulter d’un accord amiable ou d’une mise en possession du bien.
Par exemple, si vous êtes désigné légataire d’une maison dans le testament du défunt et que vous prenez possession de celle-ci en agissant comme son propriétaire, sans rencontrer d’opposition de la part des autres héritiers, cela constitue une délivrance.
Si le légataire est à la fois légataire et héritier réservataire de la succession, il est automatiquement saisi des biens et n’a pas besoin de demander la délivrance du legs, qu’il s’agisse d’un legs universel, à titre universel ou particulier.
La possibilité pour le légataire universel d’entrer en possession du bien sans procédure en raison de la vraisemblance de ses droits sur les biens de la succession est prévue par la loi dans certains cas. Selon l’article 724 du Code civil (1), le légataire universel institué par testament authentique a la possibilité d’entrer en possession des biens même s’il n’a pas la qualité d’héritier légal, s’il n’existe pas d’héritier réservataire.
III. L’assignation en délivrance de legs
Si le légataire se trouve en concurrence avec les héritiers réservataires, il ne peut pas prendre possession d’un bien légué sans solliciter au préalable la délivrance de son legs.
Cette exigence ne s’applique que lorsque le légataire se trouve en concurrence avec au moins un héritier réservataire.
Dans ce cas, le légataire universel devra toujours demander la délivrance du legs, même en présence d’un testament authentique. En effet, selon l’article 1004 du Code civil (2), en présence d’héritiers réservataires, ces derniers sont saisis de plein droit et « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».
Quant à l’article 1011 du Code civil (5), il édicte que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « des successions ».
Pour être complet, l’article 1014 du Code civil (6) prévoit que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Les héritiers réservataires de la succession sont ceux auxquels la loi accorde une part inaliénable des biens. En tant que tels, ils ont la priorité dans la succession, car ils sont automatiquement saisis de plein droit des biens et des droits du défunt dès son décès.
Par conséquent, lorsque des héritiers réservataires sont présents, que ce soit un légataire universel, un légataire à titre universel ou un légataire particulier, ils doivent tous demander la délivrance de leur legs.
Si la délivrance des legs est refusée, le litige successoral sera soumis à la décision du juge judiciaire.
Il convient de noter que tous les frais liés à la délivrance des legs, tels que la rédaction des actes, les inventaires, les éventuelles procédures judiciaires, et autres, sont à la charge de la succession.
L’assignation en délivrance du legs est un acte juridique délivré par un huissier de justice permettant d’introduire une action en justice. Elle est utilisée par une personne ayant la qualité de légataire pour demander la délivrance du legs auquel elle prétend.
Cette assignation doit être délivrée par un huissier à la fois au défendeur (les héritiers) et à la juridiction compétente, le Tribunal judiciaire.
IV. Comment se déroule la transmission du legs
En pratique, lorsque le legs concerne un bien immobilier, il convient de distinguer trois situations :
- Avant la délivrance :
Le légataire est formellement propriétaire du bien, mais il n’a pas le droit de jouir des fruits ou des revenus qui en découlent. Il ne peut pas prendre possession du bien ni en faire usage.
Il ne peut ni occuper la maison à des fins personnelles, ni la louer pour percevoir des loyers.
- Après la délivrance, mais avant le partage :
Le légataire est considéré comme un copropriétaire indivis du bien qui fait l’objet du legs.
Il a le droit d’en prendre possession, d’en user et d’en jouir, ainsi que de bénéficier des fruits et des revenus qui en découlent.
Il peut donc pleinement profiter de la maison, la louer et percevoir les loyers correspondants. Cependant, il ne peut pas en avoir une utilisation exclusive, car les autres héritiers sont également copropriétaires indivis du bien.
- Après la délivrance et après le partage :
À ce stade, le légataire dispose de tous les droits de propriété inhérents. Il devient le seul et unique propriétaire du bien.
Lors le legs porte sur des biens mobiliers légués, ils peuvent être remis aux bénéficiaires conformément aux dispositions testamentaires. Cela peut impliquer une remise matérielle des biens ou une mise à disposition symbolique, en fonction de la nature des biens et des accords conclus entre les parties concernées.
Selon la Cour de cassation, une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée. (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 19-22693)
En outre, le droit du légataire à la totalité des fruits de la chose léguée remonte au jour de l’ouverture de la succession, en vertu de la saisine légale fixée au même jour (pour un legs particulier attribué à un héritier réservataire, v. Civ. 1re, 24 nov. 1969) : « chacun des héritiers légitimes étant saisi de l’universalité de l’hérédité, est, en vertu de cette saisine légale, en possession de toute l’hérédité », et ce, quelle que soit la qualité de réservataire ou de non-réservataire de l’héritier, et quelle que soit la nature des droits – pleine propriété, usufruit ou nue-propriété – constituant la vocation légale de l’héritier. C’est le cas pour le conjoint survivant, à l’époque où celui-ci n’était pas réservataire et avait une vocation légale en usufruit, (Civ. 1re, 20 mars 1984).
De même, l’héritier légataire, disposant de la jouissance immédiate du bien légué, ne peut être condamné à verser une indemnité d’occupation à l’indivision pour jouissance privative du bien (Civ. 1re, 2 juin 1987).
V. Quels sont les recours des héritiers
En règle générale, lorsque les héritiers reçoivent une demande de délivrance du legs, ils doivent y donner suite afin de respecter les volontés testamentaires du défunt. Cependant, si les legs sont effectués en violation de vos droits, ils ont la possibilité de soumettre la demande du légataire au jugement du tribunal compétent. Celui-ci examinera la validité et la légitimité des legs qui lui sont présentés.
Des conflits peuvent donc voir le jour quand le testament prévoit qu’un ou plusieurs biens successoraux doivent revenir au légataire universel alors que ce sont les héritiers qui l’ont en leur possession. Des litiges peuvent également éclater lorsque le legs universel excède la quotité disponible.
Les héritiers réservataires ont la possibilité d’engager une action en réduction afin d’obtenir du bénéficiaire de la donation ou du legs une indemnité correspondant à la valeur de la part de réserve qui a été lésée. Selon la jurisprudence applicable, le legs est réductible en valeur et non en nature, dans le but d’éviter toute situation d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Cass. Civ. 1ère, 11 mai 2016, n° 14-16.967) (3).
Toutefois, il est possible de demander la réduction en nature uniquement si le bien litigieux “appartient encore [au légataire] et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date”, conformément à l’article 924-1 du Code civil (4).
Une annulation du testament pourra par ailleurs être demandée si un héritier estime que le défunt n’était pas sain d’esprit au moment de rédiger le testament. Ce recours est également possible si le testateur a fait l’objet de manipulations, de menaces ou de violences.
Étant donné les nombreuses incertitudes entourant la situation du légataire héritier, il est essentiel de faire preuve de prudence.
D’une part, les parties concernées, à savoir le légataire et les autres héritiers, doivent éviter de laisser perdurer une situation d’indivision successorale.
D’autre part, le légataire doit demander une reconnaissance explicite de la part de ses cohéritiers confirmant son droit exclusif sur le bien légué, afin de mettre fin à toute contestation concernant son statut.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430730.
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434565
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032530311/
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435919
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434676
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434726