La contestation d’un testament en 5 étapes

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Au moment de la succession, il est possible que des personnes se sentent lésées ou aient l’impression que les dernières volontés du défunt n’aient pas été respectées. Si tel est le cas, il est possible d’entamer une procédure permettant la contestation du testament. Il est naturellement possible de se faire accompagner d’un avocat tout au long de celle-ci. Afin de mieux comprendre cette procédure, nous en avons sélectionné 5 étapes clés.

Toutefois, la définition juridique du testament et la présentation des différents types de testaments s’avèrent nécessaires pour appréhender la notion de testament.

Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle ne sera plus.

Son efficacité suppose la réunion de certaines conditions de forme et de fond.

Il existe quatre (4) types de testaments en France que nous allons détailler ici.

En premier, le testament olographe est, selon l’article 970 du Code civil, « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme ». C’est aujourd’hui la forme testamentaire la plus répandue.

Elle offre l’avantage de la simplicité, de la gratuité et du secret (Cour de cassation, 1ère chambre civile du 22 mars 2005, no 03-19.907, Bull. civ., no 154). En contrepartie, on peut craindre, d’une part, que le testateur n’exprime pas clairement ses dernières volontés ; d’autre part, que le testament soit perdu ou détruit à l’insu de son auteur, accidentellement ou frauduleusement, de son vivant comme après sa mort.

Afin d’éviter ces désagréments, il est permis au testateur de s’entourer des conseils d’un notaire, qui éventuellement lui fournit un modèle et conserve ensuite l’acte olographe en dépôt dans son étude ;

En somme, le testament olographe se réduit uniquement à trois solennités : l’écriture, la datation et la signature. Comme l’indique la lettre de la loi, le testament olographe « n’est assujetti à aucune autre forme ». En particulier, il n’exige pas l’emploi de termes sacramentels (Civ. 1re, 11 janv. 2005, no 02-16.985 ).

De même, une jurisprudence récente de la Cour de cassation a considéré que le testateur doit comprendre la langue dans laquelle il écrit (Cass. 1Re civ., 9 juin 2021, n° 19-21.770).

En l’espèce, un homme de nationalité allemande et résidant en France depuis déjà quelques années, a rédigé en français un testament olographe par lequel il désignait sa sœur comme légataire universelle.

En complément, ce testament était accompagné d’un second document, intitulé « traduction du testament » daté du même jour, rédigé en allemand, mais non de la main du testateur. Le testateur décède finalement, et ses enfants contestent la validité du premier acte, contraignant ainsi leur tante à les assigner en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

En appel, le testament olographe a été déclaré valable aux motifs que l’acte remplissait les trois exigences formelles posées à l’article 970 du code civil.

La Cour d’appel soutient, par ailleurs, que le second document, soumis au testateur pour qu’il comprenne le sens du testament, présentait une unique différence avec le testament olographe, à savoir qu’il désignait aussi la sœur comme exécuteur testamentaire, mais, selon la cour, cette différence n’avait pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière, de sorte que le consentement du défunt ne pouvait être vicié.

La question était donc de savoir si un testament écrit dans une langue que le testateur ne comprend pas, pouvait signifier l’expression de sa volonté.

A cette question la Cour de cassation a répondu par la négative, infirmant ainsi l’arrêt de la Cour d’appel. La haute juridiction prend sa décision au visa de l’article 970 du Code civil : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le testateur avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Au travers de cette décision, il faut conclure que l’écriture de la main du testateur est une condition de forme sine qua non. Ainsi, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».

Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle l’article 970 du Code civil et considère que la présence de fautes d’orthographe ou de syntaxe est insuffisante à conduire à l’annulation de la libéralité. Aucun élément susceptible d’être un commencement de preuve de l’absence de rédaction par l’auteur du testament litigieux n’est produit et n’est visé par les appelants. Ils échouent donc à rapporter la preuve de l’absence d’écriture par leur auteur du testament en question.

Par conséquent, la demande de nullité du testament du 10 décembre 1992 est rejetée. Par ailleurs, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique, étant rappelé qu’il n’incombe pas à la cour de pallier la carence probatoire des parties, et ce en application de l’article 146 du Code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé.

En second lieu, le testament authentique, article 971 du Code civil dispose que le testament authentique est un acte public reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins. C’est le notaire qui écrit le testament ou le fait écrire sous la dictée du testateur. L’acte doit être relu par le testateur et signé par lui ;

En troisième, le testament mystique : c’est une formule originale extrêmement rare par laquelle le testateur remet solennellement à un notaire un document en déclarant qu’il s’agit de son testament.

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Le notaire constate cette remise et cette déclaration dans un acte dénommé procès-verbal de suscription (Code civil, article 976). Ce testament peut avoir été rédigé avec l’aide du notaire. Il bénéficie comme le testament authentique reçu par le notaire d’une confidentialité et d’une sécurité absolue. Il peut être inscrit au Fichier central des dernières volontés ;

En quatrième, qui lui est international, le testament international : s’il existe un élément d’extranéité (nationalité différente du domicile par exemple) le testament, pour être exécutable dans tous les pays liés par les conventions relatives aux testaments internationaux, pourra être établi par un notaire en présence de deux témoins (L. n° 94-337, 29 avr. 1994).

Jadis, le testament international devait se réaliser en deux temps :

-D’abord le testateur exprimait ses dernières volontés dans un écrit. Ce document pouvait être établi en une langue quelconque, à la main ou par un procédé mécanique.
-Ensuite, le testateur déclarait devant deux témoins et une personne habilitée à instrumenter que ce document, est son testament et qu’il en connaît le contenu.

Mais, depuis la réforme du 23 juin 2006, la législation française s’est assouplie sur ce terrain et désormais, l’article 980 du Code civil exige seulement que les témoins à l’acte testamentaire comprennent la langue française.

1) Adopter une stratégie globale

Avant d’entamer la contestation d’un testament, il est nécessaire de dessiner une stratégie globale. Vous pouvez naturellement vous faire accompagner d’un avocat en droit de succession dès cette étape afin de vous guider.

Au cours de cette étape, il est pertinent de faire le point sur vos revendications et sur les éléments sur lesquels vous vous sentez lésé. Par ailleurs, projeter les volontés des autres parties peut être une vision intéressante dans la suite des processus.

L’héritier réservataire lésé ou ses ayants droit peuvent entamer ainsi avec l’avocat, une action en réduction. L’article 921, alinéa 1 er , du Code civil reconnaît aux seuls héritiers réservataires ayant accepté la succession le droit de demander la réduction.

Cette action permet de procéder à une reconstitution du patrimoine du défunt, prenant, ainsi, en compte les biens du défunt au jour de sa succession, ainsi que les donations consenties au cours de sa vie afin de calculer la part revenant à chaque héritier.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le délai de prescription est fixé, par l’article 921, alinéa 2, du Code civil, à cinq ans, à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans, à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans que ce délai ne puisse jamais excéder dix ans à compter du décès (Civ. 1re, 22 févr. 2017, no 16-11.961).

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 29 novembre 2023 rappelle l’article 921 du Code civil et constate que l’action en réduction de legs a été introduite par la délivrance de l’assignation du 30 mars 2018, soit plus de trois ans après le terme du délai de 5 ans institué par l’article 921 du Code civil.

Elle considère qu’il convient, en conséquence, d’approuver les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré irrecevable l’action en réduction de l’appelante pour cause de prescription et de confirmer ce chef de la décision critiquée.

2) Procéder à une estimation

La déclaration de succession doit indiquer l’énumération et l’estimation détaillée de la totalité des biens successoraux dont la propriété apparente reposait sur la tête du défunt au jour de son décès, que ces biens soient ou non imposables (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10).

Elle doit distinguer les biens dépendant de la communauté s’il en existe une, et les biens propres au défunt.

Les biens légués passent directement du patrimoine du de cujus dans celui du légataire. L’héritier ou le légataire universel n’ayant jamais été investi d’un droit de propriété à l’égard des biens légués à titre particulier n’a pas à les comprendre dans la déclaration qu’il est tenu de souscrire.

  • Dans la pratique, les opérations à effectuer sont les suivantes :

– liquidation de la communauté :

– biens composant la communauté au jour du décès,

– le cas échéant, ajouter l’excédent des récompenses,

– le cas échéant, déduire l’excédent des reprises,

– déduire le passif commun ;

– boni de communauté (dont 1/2 à chaque époux) ;

– succession ;

  • Actif :

– 1/2 boni de communauté,

– propre au défunt,

– le cas échéant, excédent de reprises ;

  • Passif :

– passif propre,

– le cas échéant, excédent de récompenses ;

– actif net taxable.

Étape cruciale de la contestation d’un testament et d’un litige en droit de la succession procéder à une estimation des biens permet d’envisager des possibilités de répartitions équitables entre les parties.

Cette estimation peut être faite par un expert choisi par l’avocat d’une des parties. Dans le cas où un litige pourrait naître du choix d’un tel expert, le notaire ou le juge d’instruction seront à même d’en proposer un afin de garantir une évaluation impartiale des biens à partager.

3) Obtenir un accord à l’amiable

 Il est possible d’essayer d’obtenir un accord à l’amiable dans le cadre d’une négociation menée de concert avec les avocats des différentes parties. Cette négociation permettrait de trouver un accord pouvant faire consensus auprès de l’ensemble des parties.

Si les parties sont d’accord, le partage est dit amiable (Code civil, article 835 et s.). Il peut désormais être amiable, sous certaines conditions, même en présence d’un mineur non émancipé, d’un majeur sous tutelle ou d’un présumé absent (Code civil, article 836).

Si un indivisaire est défaillant, sans être incapable ni absent, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.

Dans un arrêt du 22 janvier 2024, la Cour d’appel de Pau rappelle l’article 837 du Code civil et considère que ce texte est manifestement inapplicable en l’espèce, puisqu’il ne concerne que les hypothèses de partages amiables, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire où le partage a été ordonné judiciairement.

En outre, et de manière tout à fait surabondante, elle estime qu’il apparaît que le formalisme prévu par ce texte en vue de la désignation d’un représentant n’a pas été respecté.

Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les 3 mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au < partage > qu’avec l’autorisation du juge (Code civil, article 837).

Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes (Code civil, article 838).

Aucune action en justice ne serait alors nécessaire et l’ensemble des personnes seraient satisfaites de la répartition des biens. Dans le cas où un tel accord ne serait pas envisageable, il est possible de contester le testament par le partage judiciaire.

4) Veiller à la forme du testament

Les conditions de forme du testament sont les plus simples à remettre en question.

Le testament est toujours un acte écrit (Code civil, article 969).

Le testament conjonctif, c’est-à-dire le testament par lequel deux personnes ou plus testent par un seul et même acte, est prohibé (Code civil, article 968). Et l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament (Cour de cassation, 1ère chambre civile du 4 juillet 2018, n° 17-22.934).

Toutefois, et selon la jurisprudence, la prohibition des testaments conjonctifs risque d’entraver la pratique testamentaire des époux communs en biens (Civ. 1re, 8 mars 2017, no 16-11.028 ). Consciente de ces inconvénients, la jurisprudence tend à faire face aux risques d’anéantissement de la volonté testamentaire par une interprétation restrictive de la notion de conjonction.

En clair, la jurisprudence considère qu’il n’y a de testament conjonctif que lorsqu’au moins deux volontés s’expriment, de manière indissociable, dans un seul corps de texte (Civ. 1re, 21 avr. 1971, no 70-10.213 ). Par conséquent, la nullité n’est encourue qu’en présence de deux signatures matérialisant une volonté de disposer commune, indivisible.

Par ailleurs, les tribunaux valident aussi l’acte rédigé au pluriel, mais signé par un seul époux (TGI Paris, 30 avr. 1981), l’acte comportant deux signatures, mais réglant uniquement la succession du mari (Paris, 27 avr. 1984 ), tout comme les actes rédigés en contemplation l’un de l’autre, mais sur des feuillets distincts (Civ. 2 mai 1842 ), voire sur une même feuille, mais séparément (l’un au recto, l’autre au verso).

En vertu de l’article 1001 du Code civil, les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. Donc, comme en matière de donations entre vifs, cette sanction s’analyse en une nullité absolue, au régime partiellement dérogatoire.

L’action en nullité ne peut être exercée par le testateur qui ne peut que refaire un nouveau testament (Cour de cassation, 1ère chambre civile du 31 mars 2016, n° 15-17.039).

Et si ce second testament ne reproduit pas entièrement le premier, qui était entaché de nullité, seules les dispositions réitérées en termes exprès ont force légales. À compter du décès de son auteur, elle est ouverte à toute personne intéressée (héritiers et légataires). Les titulaires de l’action peuvent confirmer l’acte.

5) Les conditions de fond pour contester un testament

La dernière étape pour contester un testament réside dans les conditions de fond. Le testament est soumis aux conditions de fond requises pour la validité des libéralités, concernant la volonté et la capacité du testateur, la capacité de recevoir du bénéficiaire, le contenu licite et certain de l’acte (Code civil, article 901 s., art. 1128. – V. Libéralités).

Il est en effet possible de contester un testament dans le cas où la part minimale réservée aux héritiers n’est pas respectée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 avril 2019, 18-13.890). Dans un tel cas, il suffit de mettre en exergue un tel manquement pour que le testament soit remis en question et le partage rééquilibré.

La volonté du testateur doit être réelle et lucide. Le consentement doit exister et être exempt de vices. L’insanité d’esprit au moment du testament est une cause de nullité relative du testament (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.467, Inédit).

Selon l’article 901 du Code civil : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». La preuve incombe au demandeur en nullité et peut se faire par tous moyens.

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les vices du consentement sont contenus dans les articles 1130 et suivants. Cet article précise en effet : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Si ces conditions ne sont pas remplies, la décision sera prise autrement. En ce sens, la Cour de cassation a considéré que : « madame H était, au moment de la rédaction du testament contesté, tout à fait saine d’esprit et qu’elle n’a subi aucune contrainte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce testament, tout à fait valable » (Cass. Civ. 1er 28 mars 2018, n° 16-25.313).

Les règles du secret médical ne s’opposent pas à ce que les héritiers se prévalent d’un certificat médical rédigé par le médecin traitant (V. Libéralités (Consentement et cause)).

Le testament présente la particularité d’être un acte que l’on doit faire seul. Il en résulte des exigences particulières de capacité du testateur. Le mineur de moins de seize ans est frappé d’une incapacité générale de faire des libéralités.

À compter de seize ans, il peut tester seul jusqu’à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (Code civil, article 904). Le majeur en curatelle peut faire seul un testament sous réserve de la preuve de son insanité d’esprit au moment de l’acte (Code civil, article 470).

Le majeur en tutelle peut être autorisé à tester par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Il ne peut ni être assisté ni représenté par son tuteur (Code civil, article 476).

Il peut révoquer seul le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. Le testament fait avant l’ouverture de la tutelle reste valable, sauf s’il est établi que la cause qui a déterminé le testateur a disparu après cette ouverture.

Par ailleurs, le testament peut être contesté dans le cas où le défunt n’était pas dans une situation lui permettant de consentir à l’établissement d’un tel document. C’est le cas quand le défunt fait face à un état de grande vulnérabilité. Un abus de faiblesse peut même être caractérisé dans le cadre de cette situation et entraîner de nouvelles poursuites au-delà de la contestation du testament.

En effet, les cas d’abus de faiblesse sont très fréquents. L’avocat peut ainsi tenter une action pour abus de faiblesse lorsqu’un héritier réservataire ou ses ayants droit s’estiment lésés.

L’abus de faiblesse est la situation dans laquelle une personne profite de la faiblesse d’un tiers afin d’en obtenir des avantages indus en conduisant celle-ci à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables (article 223-15-2 du Code pénal).

Il peut s’agir par exemple d’un héritier ou d’un tiers faisant pression sur le testateur afin d’obtenir une part plus grande que celle qu’il ou elle aurait initialement perçue. A cet effet, la jurisprudence admet que l’abus de faiblesse peut être retenu même lorsque le testateur n’est pas décédé, et que le dommage ne n’est pas encore réalisé  (Cass. Crim., 12 janvier 2000, n° 99-81057).

L’abus de faiblesse est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Son délai de prescription est de six ans, et commence à courir à partir du jour où l’infraction a pu être constatée.

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051043/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196679/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032352703/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031380836/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051168/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658739?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086881/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034173033/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984659
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036780065/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069543/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038373535&fastReqId=814332057&fastPos=1https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031380836&fastReqId=33135077&fastPos=1
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAAIXPROVENCE-10012024-20_02748?em=Cour%20d%27appel%20d%27Aix%20en%20provence%2C%20Chambre%202-4%2C%2010%20janvier%202024%2C%20%2020%2F02748
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAAIXPROVENCE-29112023-20_03873?em=Cour%20d%27appel%20d%27Aix%20en%20provence%2C%20Chambre%202-4%2C%2029%20novembre%202023%2C%20%2020%2F03873
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPAU-22012024-20_00578?em=Cour%20d%27appel%20de%20pau%2C%202%C3%A8me%20CH%20-%20Section%202%2C%2022%20janvier%202024%2C%20%2020%2F00578

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