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Le don manuel

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Le don manuel est une forme légale de donation, « de la main à la main », d’un bien mobilier (meubles, tableaux, bijoux, etc.) ou fiduciaire (argent liquide, valeurs mobilières, etc.). Il se distingue des autres libéralités qui nécessitent un acte notarié ou sous seing privé. L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 permet aux associations régulièrement déclarées « de recevoir des dons manuels ».

En l’absence de textes spécifiques, les conditions de validité et le régime en ont été définis par la doctrine et la jurisprudence.

Le don manuel doit être distingué du présent d’usage. Le présent d’usage peut être défini comme un cadeau fait à l’occasion de certains événements, conformément à un usage (fêtes, anniversaires, etc.), et n’excédant pas une certaine valeur (Cour de cassation, 1re chambre civile du 6 décembre 1988, n° 87-15.083).

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D’après la jurisprudence, cette valeur ne doit pas être disproportionnée à la situation de fortune du donateur (CA Paris, 1re ch., sect. B, 11 avr. 2002, n° 2001–3791).

En revanche, l’administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur. La qualification de présent d’usage est appréciée au cas par cas en fonction de l’ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond (RES n° 2013/05).

Il faut donc être particulièrement prudent en la matière, car, en l’absence de texte, les juges pourront prendre en compte des éléments intrinsèques et extrinsèques et remettre en cause un tel présent. Le présent d’usage n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit, et il est dispensé du rappel fiscal, alors que les dons manuels sont en principe taxables (en ce sens : Cour d’appel de de Pau – ch. 01 – 19 septembre 2017 / n° 15/04346).

Le don manuel est également à distinguer du prêt familial. Exemple, des sommes sont versées sur le compte bancaire d’une personne, par un membre de sa famille. Quelle est la qualification de ces sommes : don manuel, prêt familial ou autre origine (par exemple la rémunération d’un travail) ? En principe, ces sommes bénéficient d’une présomption d’origine familiale (CE, 17 oct. 1990, n° 97253).

Il peut s’agir d’un prêt (non imposable aux droits de mutation) ou d’un don manuel (imposable aux droits de mutation sous certaines conditions). Mais, l’administration peut contester le caractère de prêt familial (CE, 6 nov. 1991, n° 67464).

Elle peut notamment prouver, par des éléments de faits précis et concordants, que les revenus du présumé prêteur sont insuffisants pour allouer le prêt contesté (CE, 11 oct. 2017, n° 398684). Le risque est alors de voir le prêt requalifié en don manuel, et donc possiblement imposable au titre des droits de mutation, ce qui augmente considérablement son coût.

Nous verrons ainsi les conditions de validité du don manuel (I), puis son objet (II) et  de sa preuve (III), des pactes pouvant être adjoints aux dons manuels (IV) et de l’imposition des dons manuels (V).

I. Conditions de validité du don manuel

A. Accord de volontés et intention libérale

Comme toute donation, le don manuel est un contrat qui suppose une rencontre des volontés. Celles-ci doivent être libres et éclairées. L’acceptation du donataire est nécessaire, mais elle peut être seulement tacite (exemple pour un tableau reçu tacitement par la Mairie de Marseille : Cour de cassation – Première chambre civile – 13 janvier 2016 / n° 14-28.297). Les parties doivent avoir la capacité requise pour faire ou recevoir une donation.

Le donateur doit être animé d’une intention libérale à l’égard du donataire. La cause impulsive et déterminante de la libéralité doit être licite et morale et ne doit pas contrevenir à l’ordre public : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » (Article 1162 du Code civil).

Comme toute donation, lorsque les époux sont communs en bien (c’est-à-dire soumis au régime matrimonial de la communauté), le don manuel d’un bien de la communauté à un tiers ne peut être fait que par les deux époux ou par un seul, mais alors avec le consentement de l’autre (Article 1422 du Code civil).

Seulement, s’il s’agit d’un bien corporel, celui qui agit seul est réputé à l’égard des tiers de bonne foi avoir le pouvoir de faire seul l’acte, sauf s’il s’agit d’un meuble meublant garnissant le logement familial (Exemple, une commode, un sofa – Article 222 du Code civil).

Le donateur marié peut librement disposer de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage, pourvu que les sommes en cause n’aient pas été économisées (Code civil, article 223), dans ce dernier cas, les sommes entreraient en communauté.

B. Tradition

La tradition, c’est-à-dire la remise de la chose, est une condition essentielle de validité du don manuel qui remplace la formalité de l’acte authentique exigé pour les donations ostensibles et qui fait du don manuel un contrat réel.

La tradition s’expose en « réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur (Cour de cassation – Première chambre civile – 14 décembre 2004 / n° 03-18.413). La validité de la tradition est soumise à certaines conditions :

  • Le bien donné doit être effectivement remis entre les mains du donataire ou de son mandataire par le donateur ou son mandataire. La jurisprudence admet cependant que le virement d’une somme d’argent sur le compte du donataire vaut don manuel dès lors que le donateur ne peut pas retirer ultérieurement les sommes transférées (Cour de cassation – Chambre commerciale – 23 juin 2004 / n° 01-10.106) ;
  • Elle doit être irrévocable ;
  • Elle doit avoir lieu du vivant du donateur pour éviter les donations à cause de mort

II. Objet du don manuel

Du fait de l’exigence d’une tradition, le don manuel ne peut porter que sur un meuble corporel, c’est-à-dire dont on peut percevoir l’essence matérielle. Sont toutefois exclus les biens meubles pour lesquels une formalité est exigée pour parfaire le transfert de propriété (navires, bateaux et aéronefs).

En revanche, le don manuel d’une automobile est possible, car l’immatriculation du véhicule n’est pas une condition du transfert de propriété (en ce sens : Cour d’appel de Limoges – ch. civile – 21 juin 2016 / n° 16/00141). Les immeubles ne peuvent jamais faire l’objet d’un don manuel et les meubles incorporels sont eux aussi, en principe, exclus.

Néanmoins, la jurisprudence admet que la remise d’un chèque vaut don manuel d’une somme d’argent, à condition que le compte du donateur soit approvisionné au moment de la remise du chèque (Cour de cassation – Chambre commerciale – 19 décembre 2006 / n° 05-17.086). De même, les valeurs mobilières, bien que dématérialisées, peuvent faire l’objet d’un don manuel par virement de compte à compte.

III. Preuve du don manuel

Les règles de preuve du don manuel sont différentes selon que le donateur (ou ses héritiers) conteste l’existence d’un don manuel et agit en revendication mobilière ou que, à l’inverse, il invoque l’existence d’un don manuel pour en demander la nullité ou pour soumettre le bien au régime des donations.

Revendication mobilière

Si l’existence d’un don manuel est contestée en justice par le donateur qui agit en revendication mobilière, le donataire est protégé par la règle « possession vaut titre » (Code civil, article 2276).

C’est-à-dire que le possesseur pourra invoquer la possession de la chose pour en revendiquer la propriété, à défaut de contestation valable. Pour obtenir la restitution du bien, le donateur doit démontrer que la possession est précaire ou viciée (Exemple : Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 01 – 6 décembre 2018 / n° 17/02652). À défaut, il doit établir que le don manuel est irrégulier.

Régime des donations

Si le donateur ou ses ayants droit invoquent l’existence d’un don manuel, le plus souvent pour soumettre le bien donné aux règles des donations (notamment au rapport successoral et/ou à la réduction des libéralités), il est nécessaire de faire la preuve de la remise de la chose et du contrat de donation (Exemple : Cour d’appel de de Lyon – ch. civile 01 B – 21 février 2012 / n° 10/08669).

La remise effective de la chose est un fait matériel qui se prouve par tous moyens. En revanche, le contrat de donation est un acte juridique qui, entre les parties, doit se prouver par écrit au-delà d’une certaine somme (Code civil, article 1341). Or la rédaction d’un écrit n’est pas habituelle dans le cas d’un don manuel.

La preuve par tous moyens de la donation est cependant possible en cas de commencement de preuve par écrit (Code civil, article 1347) ou d’impossibilité morale de se procurer un écrit (Code civil, article 1348).

IV. Pactes adjoints au don manuel

Le don manuel peut valablement s’accompagner de stipulations accessoires, dites « pactes adjoints  ». Elles sont en général rédigées par acte sous seing privé et soumises aux règles générales des donations. Le don manuel peut ainsi être conclu avec charges. La révocation du don pour inexécution des charges est de ce fait possible aux mêmes conditions que pour les autres donations.

Il peut être conclu avec réserve d’usufruit, ce qui permet au donateur de conserver les revenus du bien. Ce pacte est valable dès lors qu’il y a eu réellement remise de la chose au donataire. Il peut également être conclu avec réserve de nue-propriété (Cour d’appel de Colmar – ch. civile 02 – 14 janvier 2021 / n° 9/2021).

V. L’imposition des dons manuels

Les dons manuels sont assujettis aux droits de donation dans les cas suivants :

  • Lorsqu’ils sont déclarés par le donataire ou ses représentants dans un acte soumis à la formalité de l’enregistrement, quelle que soit sa nature ;
  • Lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;
  • Lorsqu’ils sont révélés à l’administration fiscale par le donataire ;
  • Lorsqu’ils sont rapportés à l’occasion d’une donation postérieure ou lors du décès du donateur.

Dans tous les autres cas, les dons manuels échappent à tout droit. Par ailleurs, les dons manuels consentis à des organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du CGI sont exonérés de droits de donation (Cour de cassation – Chambre commerciale – 7 avril 2010 / n° 09-13.977).

A. Dons manuels déclarés

Les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur tout acte, quelle que soit sa nature ou sa validité, soumis à l’enregistrement et qui constate la déclaration du don manuel faite par le donataire.

Il en est par exemple, d’un acte portant reconnaissance de la donation indirecte par un père à ses deux enfants de la nue-propriété d’actions nominatives d’une société opérée par simple bordereau de transfert.

Ces droits de mutation sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Les abattements applicables et le tarif sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel (Valeur au jour de la donation : Cour de cassation – Chambre commerciale – 4 mars 2020 / n° 18-11.120).

Si l’acte est exempt de l’enregistrement, le droit n’est pas dû, à moins toutefois qu’il ne soit présenté volontairement à la formalité. Si l’acte émane du donateur, et non du donataire, il n’est soumis qu’au seul droit fixe des actes innommés, soit 125 € (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, 140).

B. Dons manuels reconnus judiciairement

Les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur toute décision judiciaire qui constate, même simplement dans les motifs ou les qualités du jugement ou hors la présence du donateur ou du donataire, l’existence d’un don manuel.

Le champ d’application des droits de mutation n’est pas limité aux seuls jugements émanant des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors que la reconnaissance du don manuel figure dans les motifs ou le dispositif d’un jugement rendu le cas échéant par une juridiction administrative (CA Paris, ch. 5-7, 25 oct. 2016, n° 2013/19 172 / Cour de cassation, chambre commerciale du 26 septembre 2018, n° 16-28.410 rejetant le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris).

Par un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation a pu considérer que la notion de reconnaissance judiciaire n’implique pas que le juge ait statué explicitement sur l’existence d’un don manuel ou encore qu’il ait statué directement sur l’établissement du lien de droit entre le donateur et le donataire (Cour de cassation, chambre commerciale du 21 février 2012, n° 10-27.914).

Les reconnaissances par des jugements de tribunaux étrangers ou par des actes passés à l’étranger de dons manuels portant sur des biens français donnent ouverture à l’impôt en France. Il en est de même de ceux portant sur des biens étrangers, lorsque le donateur est domicilié en France (CGI, art. 750 ter – BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, 50).

C. Dons manuels révélés

Les dons manuels révélés sont imposables dans certaines conditions (CGI, art. 757, al. 2). Il s’agit de dons qui sont « révélés » par le donataire ou par l’administration fiscale, opérant un contrôle.

1. Fait générateur

Le fait générateur des droits de donation est constitué par la date de la révélation du don manuel par le donataire. Cette révélation peut intervenir soit spontanément, soit en réponse à une demande de l’administration, soit au cours d’une procédure de contrôle ou d’une procédure contentieuse.

La Cour de cassation, après avoir pris acte de la condamnation de la France par la Cour de Justice des Droits de l’Homme, pour atteinte à l’exercice de la liberté religieuse (CEDH, 30 juin 2011, n° 8916/05, Assoc. Les Témoins de Jéhovah c/ France) a jugé que la mise à disposition de l’administration d’une comptabilité dans laquelle des dons manuels avaient été enregistrés, ne constitue pas une révélation volontaire du don manuel au sens de l’article 757 du CGI (Cour de cassation, chambre commerciale du 15 janvier 2013, n° 12-11.642).

De même, la découverte d’un don manuel à l’occasion de la vérification de la comptabilité d’un entrepreneur individuel ne saurait constituer la révélation volontaire de ce don à l’administration (Cour de cassation, chambre commerciale du 16 avril 2013, n° 12-17.414).

Pour autant, l’administration a refusé de s’incliner devant cette interprétation (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, 60), ce qui a conduit la Cour de cassation à confirmer cette jurisprudence (Cour de cassation, chambre commerciale du 6 décembre 2016, n° 15-19.966).

Il faut donc être prudent en matière de dons manuels et toujours préférer la révélation volontaire et personnelle plutôt que la révélation contrainte ou la découverte par l’administration fiscale.

2. Déclaration à souscrire

Le don manuel révélé à l’administration fiscale doit être déclaré ou enregistré par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé le don à l’administration (en ce sens : Cour d’appel de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 28 janvier 2020 / n° 18/06414).

Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :

  • Dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;
  • Dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal.

La déclaration est faite par souscription par le donataire d’un formulaire spécifique. Il doit alors indiquer les éléments utiles à l’identification du don manuel et des parties concernées, au rappel des donations antérieures et à la liquidation des droits (CGI, Ann. III, art. 281 E).

SOURCES :

Cour d’appel de de Pau – ch. 01 – 19 septembre 2017 / n° 15/04346 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PAU_2017-09-19_1504346
Cour de cassation – Première chambre civile – 13 janvier 2016 / n° 14-28.297 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031863076/
Cour de cassation – Première chambre civile – 14 décembre 2004 / n° 03-18.413 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052651/
Cour de cassation – Chambre commerciale – 23 juin 2004 / n° 01-10.106 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046970
Cour d’appel de de Limoges – ch. civile – 21 juin 2016 / n° 16/00141 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_LIMOGES_2016-06-21_1600141
Cour de cassation – Chambre commerciale – 19 décembre 2006 / n° 05-17.086 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056166/
Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 01 – 6 décembre 2018 / n° 17/02652 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_NIMES_2018-12-06_1702652
Cour d’appel de Colmar – ch. civile 02 – 14 janvier 2021 / n° 9/2021: https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_COLMAR_2021-01-14_92021
Cour de cassation – Chambre commerciale – 4 mars 2020 / n° 18-11.120 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041745284
Cour d’appel de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 28 janvier 2020 / n° 18/06414 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2020-01-28_1806414
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1988, 87-15.083, Publié au bulletin  : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007021823&fastReqId=845522394&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-28.410, Inédit :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037474099&fastReqId=2090286921&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-27.914, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025403771&fastReqId=1482253048&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-21.476, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021731316&fastReqId=1075509356&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11.642, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026959833&fastReqId=477169621&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565099&fastReqId=1235573916&fastPos=1