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Assurance-décès et obligation solidaire

L’obligation solidaire est une obligation qui se caractérise par le fait qu’elle comprend plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. Dans le premier cas, l’obligation solidaire sera appelée active, tandis que dans le second cas, elle sera désignée par le terme d’obligation passive.

Une obligation solidaire active désigne donc une obligation souscrite par une seule personne auprès de plusieurs autres. Chacun des créanciers peut demander au débiteur le remboursement de la totalité de la dette.

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Une obligation solidaire passive fait référence à une obligation souscrite par plusieurs personnes auprès d’un seul créancier. Le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à chacun des débiteurs.

Les débiteurs sont les sujets passifs de l’obligation, et les créanciers sont les sujets actifs de l’obligation solidaire.

L’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la nature de l’assurance-décès au regard du régime de l’obligation solidaire et plus précisément des exceptions opposables par le codébiteur solidaire dans un arrêt du 5 juin 2019 (1).

En l’espèce, suivant une offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, une société a consenti à deux personnes un prêt destiné au financement d’un camping-car. L’un des deux emprunteurs a adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit par le prêteur auprès d’un assureur, pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans. Puis, l’assuré est décédé le 10 juin 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Après avoir prononcé la déchéance du terme, le prêteur a assigné le co-emprunteur en paiement du solde du prêt. Ce dernier a assigné quant à lui l’assureur en exécution du contrat d’assurance.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 1er juin 2017, déclare les demandes de l’emprunteur irrecevables, pour défaut de qualité pour agir. Celui-ci se pourvut donc en cassation, avançant principalement qu’un codébiteur solidaire peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et qu’il peut en conséquence opposer l’existence d’une garantie d’assurance-décès ayant vocation à éteindre la dette, peu important qu’il ne l’ait pas personnellement souscrite.

Mais l’argument ne trouve pas grâce aux yeux de la Cour, qui considère « que l’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ; qu’après avoir constaté que Claude R. était seul signataire du contrat d’assurance, que Mme T. n’avait ni la qualité d’assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et qu’elle ne venait pas aux droits du défunt, la cour d’appel a décidé à bon droit que sa demande était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ; que le moyen n’est pas fondé ».

Pour en revenir à l’obligation solidaire notamment, la solidarité active, elle trouve son origine dans un accord de volonté. En outre elle doit être expressément prévue comme le dispose l’article 1197 du Code civil « l’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur »

La jurisprudence attache une importance au caractère « expressément » de la solidarité active. En effet par un arrêt en date du 27 avril 2004 (2) dans lequel un acte de vente stipulait qu’il y aurait solidarité entre tous les vendeurs d’une part et tous les acquéreurs d’autre part. La Cour de cassation a estimé que cela avait pour effet de créer une solidarité active dans le montant du paiement de la vente. Chaque vendeur avait la possibilité de réclamer l’intégralité du montant de la vente au débiteur.

La solidarité active à donc pour but de simplifier le paiement du débiteur.

L’article 1197 du Code civil a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

On retrouve désormais cette solidarité active à l’article 1311 du Code civil qui dispose que « La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous. » (8).

Pour ce qui est de la solidarité passive, elle est définie à l’article 1200 du Code civil « il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose ». La solidarité passive est en effet favorable au créancier. C’est l’hypothèse où il y a un créancier et plusieurs débiteurs et qu’il y a une solidarité entre les différents débiteurs.

La solidarité passive a pour effet une obligation à la dette dans un rapport entre co-débiteurs et créanciers et une contribution à la dette dans un rapport entre co-débiteurs.

L’article 1200 du Code civil a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

On retrouve désormais cette solidarité passive à l’article 1313 du Code civil qui dispose que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. » (9). Cela est rappelé par la Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 avril 2023 (11).

La décision a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016.

L’ancien article 1208 du Code civil disposait alors que « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ».

Mais la solution serait exactement la même à la lumière du nouvel article 1315 du Code civil, disposant de manière plus alambiquée que « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, tels que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres co-débiteurs, tel que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette ».

Cette solution est au demeurant logique au regard de la jurisprudence selon laquelle « sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l’assurance à la suite de la survenance d’un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d’éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution incombant à l’assuré concerné » (3 et 4). Autrement dit, l’exception que représente le contrat d’assurance n’est pas relative à la dette, elle est personnelle à l’assuré.

Il faut ajouter que la solution serait la même en matière de cautionnement, l’ancien article 2313 du Code civil prévoyant que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».

On sait en effet qu’une chambre mixte de la Cour de cassation, allant à l’encontre de la doctrine majoritaire, a considéré, dans un arrêt du 8 juin 2007 (4), que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ».

Toutefois, il se pourrait que cette jurisprudence soit brisée, l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (5), ayant habilité le gouvernement à « réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ».

Or, il est fort probable que cette réforme s’appuie sur l’avant-projet sous l’égide de l’association Henri Capitant dévoilé en septembre 2017 dont l’article 2299, alinéa 1er, prévoit que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ».

L’article 2298 du Code civil, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. » (10).

À défaut d’avoir obtenu gain de cause sur le terrain de l’assurance-décès, l’emprunteur bénéficiera toutefois de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par les juges du fond, le pourvoi incident formé par le prêteur à l’encontre de cette décision ayant été rejeté.

La première chambre civile rappelle tout d’abord que « par arrêt du 18 décembre 2014 (6), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48/CE (pt 32) ».

Elle estime ensuite que « l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information ; qu’il constate que celui-ci se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats ; qu’ayant déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d’une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, la cour d’appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels ».

La solution est opportune tant il paraît évident qu’une clause type, fût-elle acceptée par l’emprunteur, n’est pas à même de prouver que celui-ci a correctement été informé.

Il convient de voir dans un premier temps le principe de l’assurance-décès, et, il sera important de s’intéresser aux effets civils de l’assurance-décès.

Le principe de l’assurance décès :

L’assurance décès consiste à se prémunir contre un risque de décès. En effet, en échange du paiement d’une prime, et en cas de décès du souscripteur, l’assurance versera une certaine somme à ses proches.

Contrairement à une assurance vie, un contrat d’assurance décès n’est pas un placement financier. Il est à fonds perdu et temporaire. En d’autres termes, si le risque ne se réalise pas avant un certain âge toutes vos cotisations seront perdues.

Un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019 (7) vient de rappeler un point important concernant le contrat d’assurance-vie en co-souscription, alimenté par des fonds communs, avec dénouement au second décès.

Ce type de contrat, bien que se poursuivait au nom du co-souscripteur survivant, n’est pas un bien propre a ce dernier, mais fait bien partie, au premier décès de l’un des époux, de l’actif de communauté et donc l’actif successoral pour moitié de sa valeur.

Les effets civils et fiscaux sur la succession ne sont cependant pas les mêmes, réponse ministérielle Ciot (bis) et dans certains cas un risque fiscal peut être encouru.

La co-souscription d’un contrat d’assurance-vie, alimenté par des fonds communs, sous certaines conditions, la possibilité de se dénouer au décès du second époux si cette option est choisie.

Les effets civils 

La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 13 juin 2018 (8) a décidé que le conjoint survivant était bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie et que ce dernier constituait, pour lui, un propre.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt par une décision du 26 juin 2019 (9). Elle précise que le contrat ne s’est pas dénoué, car il a perduré au titre du conjoint survivant. Ainsi, il forme un actif de communauté dont la valeur de rachat doit y être intégrée.

Ainsi, l’époux survivant devient seul souscripteur, au décès de son conjoint, et non bénéficiaire des capitaux décès. En effet, l’article L 132-6 al.1 du Code des assurances ne lui est pas applicable.

Cet arrêt de la Cour de cassation est en phase avec la réponse ministérielle PRORIOL du 10 novembre 2009 (10). En effet, cette réponse ministérielle était venue nous préciser que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 mars 1992 « dit affaire Praslicka » (11) qui déclare que « la valeur de rachat fait partie des biens communs, conformément à l’article 1401 du Code civil. »

Le contrat d’assurance-vie alimenté par des fonds communs et non dénoué au décès du premier des époux constitue donc un bien commun qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de communauté.

En ce sens, lors d’un partage post-successoral, la valeur de rachat de ce contrat d’assurance-vie non dénoué devra faire partie de la masse à partager.

Ainsi, le partage civil, après le décès du premier des deux époux, ou l’insertion d’une clause de préciput définit à l’article 1515 du Code civil dans un contrat de mariage, sur les contrats d’assurance-vie alimentés par des fonds communs et non dénoués sont alors les ultimes réponses civiles à un risque fiscal.

D’après le Code des assurances, après le décès du titulaire d’un contrat d’assurance, la couverture continue, mais couvre désormais l’héritier de la personne décédée, mais en conséquence l’héritier devra également payer les cotisations.

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629606&fastReqId=223041413&fastPos=1
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047824/
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023250902&fastReqId=840266105&fastPos=1
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046344&fastReqId=1401072305&fastPos=1
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017894794&fastReqId=605476928&fastPos=1
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038734147/
  8. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV173835&scrll=CCIV173837&FromId=CODES_SECS_CCIV
  9. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CCIV_ARTI_1313&scrll=CCIV173849
  10. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV304278&scrll=CCIV304280
  11. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CETATEXT000047422017?em=CAA%20de%20TOULOUSE%2C%203%C3%A8me%20chambre%2C%2004%2F04%2F2023%2C%2021TL01657%2C%20In%C3%A9dit%20au%20recueil%20Lebon