Quelle procédure engager pour un recel successoral ?

image_pdfimage_print

Le partage successoral peut être cause de tensions, mais aussi de manœuvres frauduleuses opérées par des héritiers qui souhaitent obtenir plus que leur part. Ces cas de détournement d’héritage sont appelés recel successoral.

Le recel successoral apparaît pour la première fois dans un arrêt de Cour de cassation du 15 avril 1890. Cet arrêt précise la notion en disposant que : «  constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir». La notion de recel successoral peut être précisée par l’article 778 du Code civil.

L’article 778 du Code civil dispose ainsi que : «  Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir ne prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession».

La jurisprudence définit le recel successoral comme : « tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de sapproprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral » (Cass. Civ. I, 15 avril 1890, 21 novembre 1955, 20 septembre 2006).

Il peut également s’agir du recel d’un bien de la succession en cause (voir en ce sens : Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 05 10 février 2021 / n° 20/16 305).

Le recel successoral peut ainsi être caractérisé par l’intention frauduleuse d’une personne malveillante ayant la volonté de réduire ou modifier la part d’héritage due à une autre personne.

À titre d’exemple, le recel successoral peut être caractérisé par la dissimulation de certains biens ou d’une libéralité (recel successoral par dissimulation de biens : voir Cour d’appel d’Aix-en-Provence — Opp. Taxes 10 avril 2007 / n° 06/13 393 et concernant les libéralités : Cour de cassation – Première chambre civile 2 septembre 2020 / n° 19-15.955). Différentes sanctions existent en cas de recel successoral.

Pour pouvoir valablement agir contre un recel successoral, il faut tout d’abord pouvoir le prouver (II). Une fois prouvé, il est possible de lui faire échec (III). Nous commencerons, néanmoins, par exposer les conditions du recel successoral (I)

I. Conditions du recel successoral

Afin qu’une action contre la personne ayant commis un recel successoral soit engagée, il est nécessaire de rapporter les éléments caractéristiques de l’infraction de recel successoral.

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

Pour pouvoir parler de recel successoral, il faut que l’auteur dudit recel soit un héritier ou un institué contractuel universel ou à titre universel. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2011 (Arrêt n° 98 du 26 janvier 2011 (09-68.368) – Cour de cassation – Première chambre civile — mais également : Civ. 1re, 5 janv. 1983, no 81–16.655).

Il faudra, de plus, que l’acte soit réalisé au détriment d’un autre héritier. Il est d’ailleurs possible de parler complicité dans le recel successoral. Le complice pourra être à ce titre sanctionné comme l’auteur même du recel successoral. Ainsi, si l’acte de recel est commis par un non-héritier, il sera possible de le considérer comme un receleur successoral.

Cependant, d’autres sanctions pénales leur seront applicables.

Des cas de complicité par le défunt ont d’ailleurs déjà été relevés par la jurisprudence (Civ. 28 oct. 1907, DP 1910. 1. 292 — Civ. 1re, 28 juin 1961, Bull. civ. I, no 351). Dans ce cas, le recel sera établi dès lors que des manœuvres frauduleuses ont été menées par le défunt et un de ses successeurs dans le but de désavantager d’autres. C’est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation en du 26 janvier 2011 (Cour de cassation – Première chambre civile 26 janvier 2011 / n° 09-68.368).

Enfin, il faut savoir que le recel successoral concerne toute dissimulation qui a pour conséquence d’influer sur le partage. Le recel successoral pourra donc concerner des donations, rapportables comme non rapportables.

C’est ce qui a été établi par la jurisprudence dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 mars 2015 et récemment rappelé par un arrêt du 15 mai 2019 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-14.937, Inédit).

Afin de parvenir à faire condamner un receleur, il est nécessaire de pouvoir prouver matériellement et intentionnellement le recel.

La première chambre civile, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (n° 20-15.345) (13) précise que si un héritier est jugé coupable de recel en dissimulant une donation de denier ayant servi à l’acquisition d’un bien, il est tenu de verser une somme équivalente à la valeur de ce bien à la date du partage. Les intérêts ne sont exigibles qu’à partir du moment où cette valeur est établie, et non à partir de la date de l’assignation. (14)

II. Prouver le recel sucessoral

Pour prouver le recel successoral, il est nécessaire de réunir plusieurs éléments constitutifs. Comme pour toute infraction, il faut, en effet, mettre en évidence un élément matériel et un élément intentionnel.

L’élément matériel

Tout d’abord l’élément matériel constitue la preuve qu’un recel a eu lieu (voir en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile 19 septembre 2019 / n° 18-13.461). On peut retrouver ici la technique du faux : falsification de document qui conduisant à modifier le partage au profit d’un héritier, présentation d’un faux testament instituant l’héritier légataire

Il peut s’agir également de la dissimulation. En effet, toute dissimulation de biens ou droits de succession est susceptible d’être qualifiée de recel.

La première chambre civile a précisé dans un arrêt en date du 2 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 2 septembre 2020 n° 19-15.955) (15) que l’action visant à sanctionner le recel par dissimulation est recevable uniquement si elle est accompagnée d’une demande de partage judiciaire de la succession, simultanément. (16)

C’est ce que prévoit l’article 778 du Code civil.  Il en va notamment de : la dissimulation d’une dette envers le défunt ; la suppression de livres de commerce, factures et tout autre document afin de masquer la valeur d’un bien successoral ; la destruction de tout testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel ; l’omission intentionnelle d’héritier.

En d’autres termes, l’élément matériel permet de mettre en avance toutes procédures ayant eu pour objectif de tromper les héritiers (voir en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile, 24 octobre 2012 / n° 11-20.993).

L’élément moral

L’autre élément à réunir est l’élément intentionnel. Il s’agit ici de montrer que la personne accusée avait en tête de fausser délibérément les opérations de partage dans l’objectif de favoriser ou défavoriser l’un des héritiers.

En d’autres termes, il s’agit de prouver que la personne accusée n’a pas fait une simple erreur de maladresse, mais avait bien comme volonté de nuire ou de profiter à quelqu’un. C’est-à-dire que ces manœuvres volontaires avaient pour seul but de diminuer l’actif, à au seul profit d’un héritier.

Le recel peut également consister en une fraude aux droits des créanciers successoraux dont un élément de gage est distrait par l’acte de recel. Ainsi, allégué par des cohéritiers ou des créanciers, le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessin frauduleux et de mauvaise foi.

Il est nécessaire, pour les héritiers lésés, de rapporter la preuve de cette intention, de ce dessein frauduleux. C’est ce que rappelle un arrêt récent du 13 janvier 2021 (Cour de cassation – Première chambre civile 13 janvier 2021 / n° 19-16.024).

La première chambre civile, dans un arrêt du 15 septembre 2021 (Cass. 1re civ., 15 septembre 2021 n° 20-11.678) (17) confirme que la qualification de recel successoral est subordonnée à la preuve de l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. (18)

III. Que faire en cas de recel successoral ? 

En cas de constatation d’un recel successoral, il est nécessaire d’agir contre le présumé, et d’agir vite. En effet, en matière de recel successoral, la prescription est celle de l’article 2224 du Code civil : c’est-à-dire, cinq ans (Cour de cassation – Première chambre civile 22 juin 2016 / n° 15-12.705).

Il vous faut, pour mener une action, vous entourer d’un avocat et porter plainte pour recel successoral. Si les agissements d’un héritier remplissent les conditions de matérialité et d’intentionnalité, il se rendra coupable d’un recel successoral et pourra à ce titre, encourir de graves sanctions.

l faut savoir que le recel successoral est un délit civil : « excipe du caractère rémunératoire de la donation pour faire échec au délit civil de recel successoral qui lui est reproché » (Cour de cassation – Première chambre civile 15 mai 2019 / n° 18-14.937). Les peines encourues seront donc essentiellement civiles. Il s’agit donc de peines privées, car les sanctions se limitent au cadre successoral.

Les sanctions possibles du receleur sont les suivantes : privation totale de tout droit sur les biens ou les droits recelés ; indemnisation des victimes du recel par le versement de dommages et intérêts ; déchéance du droit d’option des héritiers.

Le receleur successoral sera donc « réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net » (Article 778 du Code civil) et pourra avoir à supporter sur son patrimoine les dettes successorales. En cas de recel par dissimulation d’héritier, le dissimulateur perd ses droits sur la part qu’il a indûment cherché à s’attribuer.

La deuxième chambre civile dans un arrêt du 8 décembre 2022 (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022 n° 20-14.302) (19) a clarifié la nature de la dette d’un époux marié sous le régime de la communauté , coupable de recel successoral. Celle-ci précise que la dette issue du recel successoral n’est pas une dette personnelle et peut, par conséquent, être exigée sur les biens communs de l’époux débiteur.(20)

Dans la mesure où la personne coupable est un autre héritier, elle est réputée comme acceptant la succession et ne dispose donc plus de la faculté de la refuser. Elle est par ailleurs privée de sa part sur tous les biens recelés ((Cour de cassation – Première chambre civile 14 octobre 2020 / n° 19-14.169) : autrement dit elle ne fera pas partie d’un quelconque partage pour ces biens.

La personne qui a recelé doit naturellement restituer l’ensemble de ces biens, mais également tous les revenus et fruits qu’ils auraient pu produire (Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 02 ch. 04,13 janvier 2021 / n° 17/21 921).

Par exemple, si un bien immobilier a été acquis via ce recel et mis en location, elle devra restituer l’ensemble des loyers qu’elle a reçu. En outre, elle devra éventuellement payer des dommages et intérêts aux autres héritiers.

Il faut, pour conclure, souligner un dernier aspect de cette procédure. Dans le cas où la personne receleuse restitue les biens spontanément avant toutes poursuites, elle peut échapper aux pénalités de recel comme l’a affirmé la première chambre civile de la Cour de cassation en 2005 : « Attendu qu’en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites » (Cour de cassation – Première chambre civile – 14 juin 2005 / n° 04-10.755).

La première chambre civile dans un arrêt du 2 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 2 septembre 2020 n° 19-15.955) (21) précise, qu’à peine d’irrecevabilité, que les demandes tendant à la sanction d’un recel successoral doivent être inscrites dans le cadre d’une instance en partage. (22)

SOURCES

(1) ARTICLE 778 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ LEGIARTI000020616239
(2) DÉFINITION JURISPRUDENTIELLE DU RECEL SUCCESSORAL : CASS. CIV. I, 15 AVRIL 1890, 21 NOVEMBRE 1955, 20 SEPTEMBRE 2006
RECEL SUCCESSORAL D’UN BIEN DE LA SUCCESSION : Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 05 10 février 2021 / n° 20/16 305 : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2021/ CE2240AC66C942B6B5660
(3) RECEL SUCCESSORAL PAR DISSIMULATION DE BIENS : COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE — OPP. TAXES 10 AVRIL 2007 / N° 06/13 393RECEL SUCCESSORAL ET LIBÉRALITÉS : COUR DE CASSATION – PREMIÉRE CHAMBRE CIVILE 2 SEPTEMBRE 2020 / N° 19-15.955 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/ septembre_9871/465_2_45339.html
(4) ARRÊT N° 98 DU 26 JANVIER 2011 (09-68.368) —COUR DE CASSATION — PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ premiere_chambre_civile_568/98_26_18801.html
(5) RECEL SUCCESSORAL ET COMPLICITÉ DU DÉFUNT : CIV. 28 OCT. 1907,
DP 1910. 1. 292 — CIV. 1RE, 28 JUIN 1961, BULL. CIV. I, NO 351 : https:// www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006957409/
(6) ARRÊT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 4 MARS 2015 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030325883/                                          (7) COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 15 MAI 2019, 18-14.937, INÉDIT : HTTPS://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/JURI/ID/JURITEXT000038508002/
(8) COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 24 OCTOBRE 2012 /
N° 11-20.993 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026542037? tab_selection=all&searchField=ALL&query=11-20993&page=1&init=true
(9) COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 13 JANVIER 2021 /
N° 19-16.024 : https://www.dalloz.fr/documentation/Document? id=CASS_LIEUVIDE_2021-01-13_1916024
(10) COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 14 OCTOBRE 2020 /N° 19-14.169 : https://www.doctrine.fr/signup/captcha? require_login=false&redirect_to=%2Fd%2FCASS%2F2020%2FJURITEXT000042464484                                                                                                                         (11) COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE – PÔLE 02 CH. 04,13 JANVIER 2021 / N° 17/21 921 : https://www.doctrine.fr/signup/captcha? require_login=false&redirect_to=%2Fd%2FCA%2FAix-en- Provence%2F2021%2FCB1BD2AF3259120B721FC
(12) COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 14 JUIN 2005 /
N° 04-10.755 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051551/
(13) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 décembre 2021 n° 20-15.345 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044524958? init=true&page=1&query=20-15.345&searchField=ALL&tab_selection=all
(14) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL434k4?em=20-15.345
(15) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 septembre 2020
n° 19-15.955 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042348623? init=true&page=1&query=19-15.955&searchField=ALL&tab_selection=all
(16) https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?%20ctxt=0_YSR0MD1yZWNlbCBzdWNjZXNzb3JhbCBzYW5jdGlvbsKneCRzZj1zaW1w%20bGUtc%202VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J%200PSNk%20ZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2lu%20Zz1Uc%20nVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp%203Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWF%20yY2hMYWJlb%20D3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=ACTU0202523
(17) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 septembre 2021 n°20-11.678 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105861
(18) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL430p6?em=Cass.%201re%20civ. %2C%2015%20septembre%202021%2020-11678
(19) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 décembre 2022 n° 20-14.302 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046727364? init=true&page=1&query=20-14.302&searchField=ALL&tab_selection=all
(20) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL448n7?em=recel%20successoral
(21) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 septembre 2020 n° 19-15.955 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042348623? init=true&page=1&query=19-15.955&searchField=ALL&tab_selection=all
(22) https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document? ctxt=0_YSR0MD1yZWNlbCBzdWNjZXNzb3JhbCBzYW5jdGlvbsKneCRzZj1zaW1w bGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncy Rzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlw qdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHd vSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJ GJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=ACTU020252 3

 

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

Articles liés

Commentaires fermés.