1

Le droit de retour des frères et sœurs

Les membres de la parenté du défunt sont répartis en ordres hiérarchisés. La loi successorale établit quatre catégories d’héritiers qu’elle classe selon un rang de préférence : les enfants et leurs descendants (premier ordre) ; les père et mère et les collatéraux privilégiés (deuxième ordre) ; les ascendants autres que les père et mère (troisième ordre) ; les collatéraux ordinaires (quatrième ordre).

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

Tous les héritiers d’un ordre donné excluent ceux de l’ordre suivant (C. civ., art. 734).

En l’absence de conjoint survivant, le deuxième ordre d’héritiers prévu par l’article 734 du Code civil est un ordre mixte : les ascendants et les collatéraux privilégiés viennent à la succession en deuxième rang, en l’absence de descendants du défunt. Les ascendants privilégiés sont les père et mère du défunt ; les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants.

Le défunt laisse des ascendants privilégiés

Si le de cujus n’a ni descendant, ni frère et sœur ou descendant de ceux-ci, sa succession est dévolue de manière variable en fonction du nombre d’ascendants privilégiés encore en vie.

 

I. Le de cujus laisse à la fois son père et sa mère

Lorsque le de cujus laisse à la fois son père et sa mère, ceux-ci peuvent se trouver ou non en concurrence avec d’autres successibles, notamment des collatéraux privilégiés. Les successibles autres que les collatéraux privilégiés sont exclus de la succession en présence à la fois du père et de la mère du défunt.

A. Les ascendants privilégiés en l’absence d’autres successibles

« Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié » (Code civil, art. 736). On applique le système de la fente successorale prévu aux articles 746 et suivants du Code civil qui consiste à attribuer la moitié de la succession à la ligne paternelle et la moitié à la ligne maternelle.

Père1/2
Mère1/2

B. Les ascendants privilégiés en présence de collatéraux privilégiés

« Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants » (Code civil, art. 738, al. 1er) : chacun des père et mère a vocation à un quart de la succession, quel que soit le mode d’établissement de la filiation. Les collatéraux privilégiés se partagent l’autre moitié de la succession.

Père1/4
Mère1/4
Collatéraux privilégiés1/2

 

II. Le de cujus laisse son père ou sa mère

Lorsque le de cujus laisse un seul de ses ascendants privilégiés, père ou père, une place est faite dans la succession non seulement aux collatéraux privilégiés, mais également, en l’absence de ces derniers, aux collatéraux ordinaires.

A. L’ascendant privilégié en l’absence d’autres successibles

Lorsque le de cujus laisse seulement son père ou sa mère, en l’absence de collatéraux privilégiés, d’ascendants ordinaires et de collatéraux ordinaires, la succession lui est entièrement dévolue (Code civil, art. 748, al. 3).

B. L’ascendant privilégié en présence de collatéraux privilégiés

« Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants » (Code civil, art. 738, al. 2) : si le défunt ne laisse que son père ou sa mère, le survivant recueille un quart ; le quart revenant en principe à l’autre ascendant privilégié prédécédé est dévolu aux collatéraux privilégiés qui profitent dans cette mesure du prédécès de l’un des père et mère. En cas de prédécès d’un frère ou d’une sœur, la représentation peut profiter à leurs descendants à l’infini.

Père ou mère1/4
Collatéraux privilégiés3/4

C. L’ascendant privilégié en présence d’ascendants ordinaires

1. Dans l’autre ligne

En cas de concours entre d’une part le père ou la mère du défunt et d’autre part un ou plusieurs ascendants ordinaires de l’autre ligne que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre ligne (Code civil, art. 738-1).

Ascendant privilégié dans une ligne (père ou mère)1/2
Ascendant ordinaire dans l’autre ligne1/2

2. Dans la même ligne

Lorsque le défunt laisse des ascendants ordinaires et des ascendants privilégiés dans une seule ligne, la règle du degré s’applique : le plus proche en degré du de cujus reçoit la totalité de la succession (Code civil, art. 748, al. 1er).

Ascendant privilégié dans la même ligne (père ou mère)1
Ascendant ordinaire dans une ligne0

Dans tous les cas, l’article 738-2 du Code civil prévoit un droit de retour légal au profit des père et mère.

3. L’ascendant privilégié en présence de collatéraux ordinaires

Lorsqu’un seul ascendant privilégié, c’est-à-dire le père ou la mère du de cujus, est vivant, et où il existe un collatéral ordinaire dans l’autre ligne ou dans la même ligne, l’ascendant privilégié reçoit la totalité de la succession en application de l’article 748, alinéa 3 du Code civil : « À défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession ».

Ascendant privilégié dans une ligne (père ou mère)1
Collatéral ou collatéraux ordinaires0

 

III. Le défunt laisse des collatéraux privilégiés (droit de retour légal)

Lorsque le défunt laisse des collatéraux privilégiés, ceux-ci peuvent se trouver en présence d’ascendants privilégiés.

Si le défunt ne laisse ni père, ni mère, la succession est dévolue en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants (Code civil, art. 737). Les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) et les collatéraux ordinaires (collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants = cousins) sont exclus. En conséquence, le partage s’opère par égales portions. Le partage par souche se substitue au partage par tête en cas de recours à la représentation en raison du prédécès de l’un ou de plusieurs collatéraux privilégiés pourvus d’une descendance.

Depuis la loi de 2001, les frères et sœurs issus de père ou de mère différents viennent tous à la succession de leur (demi -) frère ou sœur de façon égalitaire, la fente particulière ayant été supprimée.

Collatéral privilégié
(ou partage égal entre eux s’ils sont plusieurs)
1
Ascendant ordinaire0
Collatéral ou collatéraux ordinaires0

 

Sources :

  • Article 734 du Code civil
  • Code civil, art. 736
  • Articles 746 et suivants du Code civil
  • Code civil, art. 738, al. 1er
  • Code civil, art. 748, al. 3
  • Code civil, art. 738, al. 2