Comment résoudre un problème d’héritage familial ?

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Résoudre un problème d’héritage familial n’est pas chose aisée. Bien souvent, il s’agira d’une contestation d’un membre de la famille, qui s’estime lésé ou violé dans ses droits. La vie après la mort du de cujus peut ainsi s’organiser de deux façons. Soit, dans une certaine mesure, la loi pourra s’occuper de sa dévolution successorale.

 Toutefois, une option est laissée au de cujus lui-même : la possibilité de rédiger son testament. Cette rédaction permettra, dans la majorité des cas, de simplifier et prévenir de nombreux contentieux. C’est pourquoi il ne peut être que vivement recommandé de rédiger ses dernières volontés. D’un point de vue moral, c’est également la persistance de sa volonté au-delà de sa vie humaine, c’est un acte de générosité et de prévoyance à l’égard de ceux qui nous sont proches.

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Qu’il s’agisse d’une dévolution légale ou d’une dévolution testamentaire, des manœuvres frauduleuses peuvent influer et remettre en cause la situation légale ou testamentaire, au profit d’un héritier ou d’un légataire.

À cet effet, le Code civil prévoit des règles applicables tant pour la dévolution légale, que la dévolution testamentaire. Le non-respect de ces règles peut conduire à un rééquilibrage du partage ou même à une annulation de certaines donations comme de certains legs, voir même à une remise en cause d’un testament rédigé sous emprise ou sans conscience de la gravité de l’acte.

C’est pourquoi, à la mort d’un membre de la famille, la question de l’héritage pourra ressurgir et créer des dissensions intrafamiliales. Bien sûr, dans la majorité des cas, les opérations de partage se déroulent sans accord et de manière paisible. Cependant, plusieurs problèmes peuvent survenir et ralentir voir bloquer le processus de succession.

De ce fait, il sera nécessaire de pouvoir solutionner ces problèmes afin de clôturer le partage. L’héritage peut se définir comme l’ensemble des biens acquis et transmis par voie de succession.

Le Dictionnaire de Droit privé définit cette institution comme : « dans le très ancien droit on trouve mot ritage comme synonyme de propriété immobilière. Il est encore utilisé dans ce sens par la Cour de cassation. Dans le langage actuel, le mot désigne le plus souvent le patrimoine formé de droits, de biens mobiliers et/ou immobiliers ainsi que les actions judiciaires sy rapportant, que, par suite du décès dune personne, ses successeurs sont appelés à recueillir ».

L’article 711 du Code civil dispose, lui : « la propriété des biens sacquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par leffet des obligations ». Il ressort de cette définition que les successions peuvent contenir des biens mobiliers comme immobiliers. Ces biens devront être partagés.

Il faut rappeler à ce titre, l’article 721 du Code civil, qui dispose : « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt na pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ». Le premier article du titre premier du livre III, l’article 720 du Code civil donc, prévoit une disposition cardinale du droit des successions : « les successions souvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».

Afin de présenter utilement le paysage juridique successoral français et les différents problèmes qui peuvent intervenir au cours d’une succession, nous évoquerons dans un premier temps les cas les plus topiques pouvant intervenir négativement au décès d’une personne (I) avant d’évoquer les voies de résolution possibles (II).

I. Les différents problèmes d’héritage

S’agissant des différents problèmes pouvant intervenir au cours d’une succession, la première cause de problème d’héritage que nous pouvons citer est la spoliation d’héritage. Cette opération concerne tout acte qui influe sur les biens successibles du légataire.

La spoliation d’héritage peut prendre diverses formes : détournement de comptes bancaires, réécriture d’un testament dans des conditions psychiques diminuées ou encore, la désignation un légataire universel malhonnête.

Heureusement, dans de telles situations tragiques, des recours existent. Selon la forme que prendra cette captation d’héritage, les proches du défunt, les héritiers ou encore les légataires pourront intenter un recours devant les juridictions civiles ou pénales. Le cumul de ces deux recours est aussi envisageable dans certains cas.

En effet, une action civile portant sur l’annulation pour captation d’héritage peut être envisageable, au côté d’une action pénale, plus lourde et dont l’issu peut être plus incertaine, fondée sur l’abus de faiblesse et de vulnérabilité de l’article L223-15-2 du Code pénal.

Cet article dispose, en effet : « est puni de trois ans demprisonnement et de 375 000 euros damende labus frauduleux de létat dignorance ou de la situation de faiblesse soit dun mineur, soit dune personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit dune personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 mai 2021 précise cette action : « il résulte des dispositions de larticle 778 du Code civil que le recel successoral est caractérisé par tout agissement frauduleux émanant dun cohéritier portant sur des biens ou des droits dune succession, notamment la dissimulation ou la minoration dun bien dépendant de la succession, dune donation ou dune dette à légard de la succession, la fausse allégation dune créance ou encore la non-révélation dun héritier, en vue de rompre légalité du partage » (Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 12 mai 2021 / n° 18/27 292).

Les causes de problèmes d’héritage sont multiples, et nous n’étudierons, que les principaux. Nous pouvons donc, citer les vices de consentement. Prévus par le Code civil, les vices de consentement désignent un fait venant altérer le consentement du de cujus lors de la réalisation d’un acte juridique. Ils sont prévus à l’article 1130 du Code civil.

Cet article dispose : « lerreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsquils sont de telle nature que, sans eux, lune des parties naurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant sapprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

La deuxième cause principale de problème d’héritage réside dans le non-respect de la réserve héréditaire. L’article 912 du Code civil dispose, en effet : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, sils sont appelés à la succession et sils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui nest pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

 Une atteinte à la réserve héréditaire permettra la contestation de la validité du testament, mais pas son annulation (en ce sens : Cour d’appel de Reims – ch. civile 01 sect. II – 2 octobre 2020 / n° 19/02436). En effet, lorsque la réserve héréditaire n’est pas respectée, il sera possible de demander judiciaire, un rééquilibrage. Ce rééquilibrage sera fait en nature ou en espèce. C’est souvent le cas lorsqu’un légataire universel est désigné.

Enfin, une autre pratique, plus commune, s’apparente à l’arnaque à l’héritage. Il s’agit de l’abus de faiblesse. Cette infraction consiste en l’exploitation frauduleuse de la vulnérabilité, de l’ignorance ou de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne, afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée.

Par exemple, dans le cadre testamentaire, il pourra s’agir d’un acte délictueux résultant du profit tiré de la faiblesse du testateur, afin d’inscrire son nom sur le testament. Le Code pénal incrimine cette action au titre de l’abus de faiblesse et de vulnérabilité, en son article L223-15-2, précité.

Face à ces différents moyens d’escroquerie ou de tentatives d’escroquerie, il est nécessaire de mettre en place une réponse adéquate et proportionnée, judiciaire ou non.

II. La résolution des problèmes d’héritage

La première des choses en matière de successible difficile, comme dans tout contentieux judiciaire, est de prouver l’infraction, l’atteinte ou le fait délictueux ayant conduit à l’élévation d’un problème.

En effet, dans toute action civile, comme dans toute action pénale, il est nécessaire de rapporter des preuves tangibles au soutien de ses allégations. Il conviendra donc, au préalable, de recueillir un certain nombre de preuves relatives à ces problèmes d’héritage. Avec la disparition du de cujus, ces preuves pourront s’avérer délicates à rapporter, dépendant des cas. L’accompagnement par un avocat peut être une bonne solution à cet effet, car il pourra requérir des preuves plus aisément, en les qualifiant juridiquement.

Pour chacun des problèmes d’héritage qu’une disposition pénale réprime, il faudra faire ressortir les éléments moraux comme matériels et démontrer que les faits énoncés ont effectivement eu lieu. L’élément moral consiste, dans la majorité des cas, en la démonstration que l’infractionnaire avait connaissance de ses agissements, et qu’il est tout de même passé à l’acte. L’élément matériel, lui, consiste en la mise en œuvre même, de l’acte qui enfreint la disposition pénale.

Dans le cas d’une insanité d’esprit, il est nécessaire d’apporter la preuve d’une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction du testament. Cette preuve peut être établie par un certificat médical, attestation hospitalière, témoignage des proches, mais aussi par l’établissement, par le notaire ayant recueilli le testament du défunt, d’un acte consignant cette altération.

Les preuves pourront être réunies avant la saisine du juge comme pendant celle-ci. Il faut noter que résoudre un problème d’héritage passe nécessairement par l’intervention d’un avocat.

Une action devant le juge pourra, selon les cas, également être nécessaire. Dans certains cas, il est nécessaire de saisir le juge afin d’autoriser les mesures d’instruction indispensables au recueil des preuves. Cette saisine du juge devra se faire par l’intermédiaire d’un avocat, s’il s’agit d’un contentieux supérieur à 5000 euros au civil, et dans tous les cas au pénal.

En effet, du fait de sa profession, l’avocat peut avoir un droit d’accès à certains documents auxquels les héritiers ne peuvent pas parvenir.

Le recours aux juridictions civiles nécessite l’établissement de la preuve irréfutable que la victime a été abusée ou manipulée. Si le défunt a été victime d’un vice du consentement défini à l’article 1130 du Code civil, il sera nécessaire de recueillir tous les éléments permettant de prouver les agissements malhonnêtes auxquels à eu recours l’auteur dudit vice. Ce recours permettra l’annulation de l’acte litigieux (en ce sens : Cour de cassation, Première Chambre civile – 3 octobre 2018 – 17-18.872).

Notons que, le défunt peut, soit de son plein gré, soit par ce qu’il a été victime d’un abus de faiblesse, décider d’établir un testament au profit d’un légataire universel. Ce « legs » peut connaître au préalable une limite légale qui consiste à ne pas léser les héritiers réservataires.

Les héritiers lésés pourront alors former une action civile en réduction de legs, fondée sur la disposition de l’article 912 du Code civil. Ainsi dispose l’article 920 du Code civil : « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve dun ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de louverture de la succession ». Cependant, si ce legs est la conséquence d’un abus de faiblesse alors il est indispensable de former un recours devant les juridictions pénales.

En cas d’abus de faiblesse, le demandeur doit déposer plainte pour abus de faiblesse sur personne vulnérable conformément aux dispositions de l’article 223-15-2 du Code pénal (en ce sens : Cour d’appel de Bastia – ch. civile sect. 01 – 10 mars 2021 / n° 19/00491). Suite à ce type de recours, l’auteur de l’infraction peut se voir infliger une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 375  000 euros d’amende. Pour toute action concernant les vices de consentement, il faudra agir devant les juridictions civiles.

S’agissant des actions civiles, seul le tribunal judiciaire est compétent en matière de succession, hors cas d’infraction pénale.

Le Code de l’Organisation judiciaire fait, en effet, des successions, une compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire. L’article 760 du Code de Procédure civile dispose également : « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de lavocat emporte élection de domicile ». Les héritiers ou légataires souhaitant agir devant le tribunal judiciaire seront donc tenus de constituer avocat afin que leur action puisse être menée à terme.

SOURCES :
Dictionnaire de Droit privé : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/heritage-heritier.php
Articles 720 et suivants du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117929/#LEGISCTA000006117929
Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 12 mai 2021 / n° 18/27 292 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2021-05-12_1827292
Cour d’appel de Reims – ch. civile 01 sect. II – 2 octobre 2020 / n° 19/02436 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_REIMS_2020-10-02_1902436
Cour de cassation, Première Chambre civile – 3 octobre 2018 – 17-18.872 : https://www.doctrine.fr/signup/captcha?require_login=false&redirect_to=%2Fd%2FCASS%2F2018%2FJURITEXT000037495429
Cour d’appel de Bastia – ch. civile sect. 01 – 10 mars 2021 / n° 19/00491 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_BASTIA_2021-03-10_1900491

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